DE LA EÉCUSATION DES JUGES
Article XVI.
Item, comme ainsi soit que quelques personnes déréglées, contre la vraye intention de la loy, au détourbier et préjudice de plusieurs, et au grand et intolérable mépris du siège de Justice, ont par ci-devant fait quelques frivoles soans et exceptions contre quelques uns de la Justice, même contre tout le siège, Boit à cause de parenté, ou bien qu'ils avoyent auparavant appelé de la Cour en quelque autre cause ; il est ordonné et déclaré, d'autant qu'iceux estant map gistrats et ayant pris serment, l'intention de la loy est qu'ils soyent indifférends, et que partant doresnavant nulles telles exceptions ne seront alléguées ni souffertes, ni aucuns semblables soans, mais que la plus grande partie du siège sont et seront par cette présente Ordonnance déclarez et confirmez d'estre en cela juges légitimes, nonobstant tels soans et exceptions quelconques, sauf seulement es causes desquelles on auroit 'par ci-après deiiement et légitimement appelé, suivant et accordant l'intention de ces ordres sur ce expressément déclarées en ces présentes ; que si aucuns tels saons sont produits et mins de l'ayant quelquefois, soit par malice ou par mépris, par quel-