‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 53 sur 67 · DE LÀ BÊCUSÂTION DES JUGES · texte numérisé non relu

DE LÀ BÊCUSÂTION DES JUGES

degré sont loco parentum. Au surplus, quant à la récusation des Jurez, il me semble que notre coutume ne convient pas mal à l'Article 161, de la Coutume de Bretagne, " Cousins germains, ou ceux qui sont au dessus, ne peuvent estre témoins, si ce n'est pour cliose mobiliaire de valeur de cent sols monnoye, &a," tellement que pour témoins et pour juges, la modération dont je parle, ne mériteroit guère le caractère d'intolérable, que luy donne l'Article 16e des Ordonimnœs de 1&91, vid. le Coûtumier. Chap. 58.

Article XVIL

Item, pour éclairer quelques doutes et scrupules qu'on a conceus, viz ; Si les paroissiens, es causes de leur thrésor public ou communes es matières qui concernent le général de leurs communes, ou en semblables choses, y pourront passer comme légitimes tesmoins, en tant que de là ils en pourroyent recevoir quelque profit ou intérest. H est déclaré qu'il est et sera loisible qu'il passent en cela comme tesmoins, sans qu'on les y puisse saonner en telle fasson, et ce à raison que tels biens et communes tendent plustost au profit et avantage privé et particulier de quelque petit nombre. D'avantage que ce seroit aussi imposer une impossibilité à la preuve de la pluspart de causes semblables.

Coke^ in the Ist Part ofthe InsHt. Sect. of Rents^ dit que in a cause where the Parson of a Parisk is a partie, if the right of the Church cometh in dehate. a parishioner is a principall challenge ; mais supposons que, selon le plus commun sentiment et la distinction ordinaire, quand il ne s'agit que d'un bien universel, soit d'une Eglise ou d'une Ville, un clerc ou un bourgeois ne soit pas reprochable, tout le monde

convient qu'en fait de pasturage, d'usage de bois- et forests, &C., les dépositions des particuliers ne sont point receûes, et la raison qui les fait rejeter, c'est la même par laquelle cet Article les admet, sçavoir : parce que cette sorte de biens communs tend au profit particulier de quelque petit nombre. Est-ce que ces particuliers témoigneront pour eux-mêmes, car cet Article ne distingue rien î Voyez Godefiroy, sur la Coutume de Normandie, et Masuer.

Article XVIII.

Item, afin 4e ^unejc quelque remède à plumeurs abus déjà donnez, qu'on commet en l'usage présent et façon, qui est aujourd'huy accoutumée, de poursuivre les Décrets d'Héritage ; il est ordonné que celui ou ceux qui pourchasseront aucun Décret, après que toutes les solemnitez ordinaires auront sur ce esté faites et deûement recordées en Cour concernant aucun héritage, et après que le Registre des acquisitions aura esté signé, selon l'usage accoustumé, qu'adonc tous les droits non comprins audit Registre seront, selon la coustume ancienne, adjugez estre vuides et de nul eflfet et vigueur ; et lors doresnavant l'acteur sera subject de poursuivre sondit Décret, chacune Cour de Cattel, et aussi lesdits acquisiteurs seront pareillement subjects de comparôistre en icelle Cour, sans qu'il soit besoin de leur envoyer aucun adjoumement après le premier, et aussi répondront à tous les termes permis en ces Ordonnances avec le visitement du Registre. En quoy sera seulement excepté que lesdits acquisiteurs ainsi enregistrez ne seront subjects de répondre péremptoirement à la cause, jusqu'à ce que le puisné ou derniers acquisiteurs auront renoncé formellement à leursdites acquisitions.

DES LÊZIONS.

Article XIX.

Item, pour donner semblable redresse aux abus qui se commettent maintenant aux actions de non bailles, il est ordonné que toutes non bailles seront deûement poursuiries comme il s'ensuit, viz : Celles qui excèdent l'outre moitié seront poursuivies dedans trente ans, accordant à la loy écrite, et les autres qui excèdent le tiers, dans dix ans : et aussi qu'en toutes telles actions seront indifféremment choisis et nommez par le Vicomte des plus discrets de la paroisse, sans toutefois faire aucun préjudice en la production d'aucuns légitimes tesmoins, qui pourroyent déposer d'aucune certaine connoissance en la cause.

La différence de Lézion a pu causer la différence de temps que cet Article ordonne. Le Style de Procéder de Normandie donne le terme de trente ans pour la rescision d'un contrat, qui seroit fondée sur une déception ultra-dimidiaire, mais les Ordonnances de France n'en accordent plus que dix. On se règle peut être à Jersey, en 1691, à Tégard de la Lézion ultra-dimidiare, sur le temps que la Coutume de Normandie prescrit pour cette Lézion ; et à l'égard de la Lézion d'outre tiers, sur le terme que les Ordonnances

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modernes des Roys T. C. marquent pour les Lézions d'outre moitié. Après tout, celle qui n'excède que le tiers ne fait une cause de clameur révocatoire, ni selon le Droit Civil, ni selon les jurisconsultes qui l'expliquent, à l'exception des partages d'héritage entre co-héritiers, où la Lézion du quart suffit, suivant la coutume générale de France, à quoy ne répugne par la L. 3, C. commun, utriusq, La Lézion d'outre moitié exerce de grands hommes, sçavoir : si elle doit avoir lieu pour ^acheteur comme pour le vendeur, en meuble comme en héritage, en permutations comme en venditions, &c. Cependant on ne laisse pas icy, quoy qu'il s'agisse seulement de la valeur du tiers de la chose, de prononcer en faveur de la rescision, sans limites quelconques, pourveu qu'on la demande dans dix ans. N'auroit-il pas été plus à-propos d'abolir dès lors cette voye de restitution pour un simple tiers, qui depuis s'est effectivement abolie d'elle-même î

" L'An 1598, le 21 Septembre. Sur ce que Tho. Lemprière actionnoit .Raulin Trachié de lui quitter la possession d'une certaine pièce de terre, en la paroisse de St. Laurens, et en partie en Ste. Marie, la réclamant par action de non baille, s'offrant de prouver à du tiers et plus qu*elle ne valoit au jour de la baille ; ce que refusoit soutenir ledit Trachié, s'il n'estoit contesté l'outre moitié du juste prix, se fondant sur l'Ordre des Commissaires modernes, suivant lesquelles quelques jugemens auroyent esté donnez en cas semblable. Surquoy Messieurs de Justice, estant en nombre d'onze en siège, ayant sur ce point donné leur

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avis, trouvèrent, par opinion uniforme, que, par le vrai sens et intention desdites Ordres, cette amplification d'outre moitié se doit estendre sur les bailles qui seront faites à lavenir, puis qu'elles sont introduites: et quant aux bailles du précédent, se traiteront au tiers, selon l'ancien usage, qui estoit tel avant qu'elles fussent faites, joint que toutes Ordonnances regardent l'avenir, sans rappeler le passé. Quant aux sentences sus-alléguées, semblent aussi avoir passé par négligence des parties, n'ayant allégué leurs exemptions et anciennes décharges."

Ne diroit-on pas que voilà les Ordonnances de 1691 bien reconnues et pratiquées ? On se fonde sur elles, et la Justice en considère le vrai sens. Néanmoins, il n'y a rien à mon avis qui puisse en marquer le peu de poids plus évidemment que fait cette sentence. Trachy prétend qu'il n'y a point de non baille, si la Lézion n'est d'outre moitié, suivant ces Ordonnances et des jugemens rendus en conséquence. Quelle ignorance et quelle hardiesse en Trachy d'avoir allégué ce qu'il allègue ! et quelle erreur en la Justice d'y avoir auparavant quelquefois donné les mains, sans avoir les originaux, qui tout au contraire autorisent la restitution pour le tiers, en termes exprès ! Qui peut comprendre, au reste, le raisonnement de cette sentence, qui veut que la Lézion d'outre moitié ne soit introduite que depuis 1591, et que celle d'un tiers fust un usage auparavant ; comme si la Lézion du tiers étoit plus restituable que celle de la moitié î Je ne m'arrêterai pas d'avantagi) sur un Acte si confus.

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Il me semble, au reste, que cette Ordonnanoe qui établit les non bailles d'outre moitié révocables dans trente ans, ne le &it que pour l'avenir, suivant la Heutence de 1598, et que la poursuite des non bailles <1 outre le tiers, ne regarde que ceUes qui auroyent précédé l'Ordonnance des Commissaires.

DE LA PRESCRIPTIOy.

Article XX.

Item, suivant Vusage coûtumier et pour le bien commun des habitans de cette isle, il est déclaré que toutes obligations faites entre deux habitans et res» séants en cette isle, lesquelles n'auront esté renouvelées ou mises en suite dedans l'espace de dix ans continuels seront vuides et de nul effet

Article XXI.

Item, aussi semblablement, que tcms arrérages qui n'auront esté judiciairement demandez, par l'espace de cinq ans passez, seront pareillement réputée de nulle valeur et effet..

L'expérience a, justifié ces deux Bèglemens. ïh préviennent une infinité de surprises et de vexations. On ne doit pas obliger des créanciers à une vigilance perpétuelle ; mais il n'y a rien de plus fatal aux débiteurs mêmes qu'un trop long silence, après lequel on les aficable« Oa peut affirmer que de toutes ces Ordoimances, il n'y ^ rien de plua furatiqué que le sout coB deux demieis Articles. Cependant j'admire la manière dont ils lurent alors proposez. Il est vrai que, pour ce qui est des arrérages de r^nte, il y avoit. déjà 80 ans, qu'eB France on av<»t ovdomiié la presr

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