D£ LA RÉCUSATION DES JUGES
i du Bailly, qui représente le Roy dans Texercice d'une
importante charge. En effet quelques Baillis ont cru qu'il en étoit d'eux comme des grands Juges d'Anc gleterre qui jugent de père à fils. D*autres plus
l modérez ont souffert des récusations pour alliance ou
j parenté. Il y en a pour le Bailly Jean Dumaresq un
j; exemple, dont la date ne me revient pas à point
I nommé. Je n'ignore pas ce que dit le Coûtumier,
au Chap. de Record d'Eschiquier, " que le Roy et le j Bailly ne peuvent estre saonez, fors en leur propre
cause." La Glose veut que le Texte parle seulement du Bailly, qui auroit esté juge et connu de la cause, j dont record doit estre fait en TEschiquier, si ce n'est
I pour nouvel saon entretenu, et que le Coûtumier, n'en
^ disant rien, suppose que le Bailly ne doit donner
conseil ne confort à l'une des parties qui plaide devant luy, ne concevoir haine d'aucun, pour lexcellence et autorité de sa personne ; supposition qui ne conclud pas que le Bailly ne soit récusable. Terrien, Liv. ix, Chap. xxxii, nous instruit aussi, que, quant à divers records dont le Coûtumier fait mention, il n'est plus en usage, par ce qu'il fut fait dans un temps qu'on n'avoit pas si communément de lettres, et que toutes choses qui se font en jugement se prouvent par le témoignage du Juge et du Greffier, qui baillent l'acte aux parties. A Jersey, le Bailly Poulet s'irritoit de toute sorte de récusations, quoy qu'ils fust souvent auteur de la querelle. Nous avons ci-dessus représenté le procès qu'il eut contre Helier Dumaresq, et qui contribua beaucoup à la rigueur
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qu'on Toaloit introduire par cet Ardicle Ifime. 1602, le 2 Juillet, le même Bailly ayant dit à ancien antagoniste, le Sieur Jean de Garteret, qu'il 6e passeroit bien d'estre juge dans ses méchantes causes, il luy répondit qu'il voudroit avoir un pluB iionneste homme que luy pour juge. Les JTures trouvèrent que cela se pouvoit juger dans Tisle, et les parties s en soumirent au Gouverneur, qui déclara, Temprisonnement que la Justice avoit fait du Sieur de Carteret nécessaire. Le prisonnier censuré reconnut sa faute. En 1607, devant les Commissaires Royaux, le Bailly fist plainte de ce que le même homme refusoit de plaider devant luy; de Carteret répliqua qu'il étoit son ennemy, &c., et les Commissaires jugèrent, après avoir entendu les Jurez, que la récusation étoit insuffisante. De sorte que l'un se soumist, l'autre luy promettant de luy faire justice. II me semble que c'est une espèce d'accommodement plutost qu'une décision du point, si les Jurez peuvent approuver une récusation du Bailly, malgré luy. Que faut-il donc faire en tel cas ? Je réponds que si la récusation touche Thonneur, la connoissance en appartient au Prince, autrement qu'il en peut avoir justice sur le champ, ou par le ministère de son Juge Commis. Foiir ce qui est de ralliance ou parenté, ^i ligne directe seulement, il n'en juge pas lui-même, pour ne pas enfreindre cette règle : ^î jumdic^ tioniprœesty neque sibijus dicere potest^ nequê uxm^ neque liberis^ neque libertis^ vel cmtei-is quos secum iahêt L. 77, D. de Judic, car les alliez dans cê