DES HÉRITAGES VENDUS PAR DES ESTRANGERS
Article XXX.
Item, en considération des grands inconvéniens qui journellement arrivent en cette république, à l'occasion que plusieurs qui ne demeurent pas en cette îsle et qui ont des revenus en icelle et les vendent fort haut et grand prix, d'où il advient que ladite isle est frustrée et dépourveiie de leur deiie assistance et aide, et que la défense d'icelle en est rendue de beaucoup plus foible, tel est le grand nombre de ceux-là qui ainsi vendent et qui d'âge en âge labandonnent, et qui toutefois estant absents jouissent de leurs revenus et les vendent, sans en faire aucune reconnoissance ou contribution pour la vente : ce qui est contraire tant à la loy écrite qu'aussi à la pratique et à l'usage de toutes les autres isles, où le treizième est alloti sur toutes lesdites ventes. Pour à quoy remédier et pour le meilleur avancement du service de S. M. en ladite isle, et pour donner meilleure aide et assistance aux habitans, afin de mieux pourvoir à leur seureté en ces temps si turbulens et très dangereux, et au bien perpétuel de la république ; il est ordonné par la devant dite autorité et légitime accord et consentement des