DU GREFFIER DES INSINUATIONS APPELÉ L'ENREGISTREUR
Les contrats héréditaux se passoyent autrefois en audience de parroisse et sans souscription de témoins. En 1562, des Commissaires de la Reyne Elizabeth réformèrent cette coutume, et ordonnèrent que chaque contrat ou transport, soit à fin ou à terme d'années, ne seroit fait aux cimetières, sinon publiquement et à jour solenmel et à Tissue du Service Divin ; que^des témoins jusqu'au nombre de six y seroyent appelez et signeroyent sur le champ ; enfin que le contrat seroit ensuite approuvé par devant la Justice, dans quarante jours prochains ensuivants. En même temps il fut ordonné par les Commissaires, qu'un Livre ou Registre de ces Contrats seroit gardé par le Grefiier du Roy ; mais à Jersey cet Officier, en 1602, le 24 Juillet, étant sur l'âge et surchargé d'affaires, ne s'opposa point à l'admission d'une autre personne pour le nouveau Registre qui fiit alors établi par Messire Walter Raleigh, Chevalier, Gouverneur, et par les Estats de l'isle, sous les conditions suivantes : 1^. Le Clerc ou Greffier des Contrats ou Insinuations doit estre bien suffisant et capable, et bailler pièges, si métier est. 2^. Le livre doit estre bien reUé et couvert, les feuillets nombrez en la préface signée de
VOL, IV. s.
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la Justice, et même chaque feuillet doit porter son nombre. 3^. Tous passements doivent Bstre par devant le Bailly, ou son Lieutenant, et deux ou trois de la Justice, en une lettre formelle et non en minute, et la lettre signée sera, dans deux ou trois jours après, délivrée audit Officier, lequel enregistrera la date par mots en écrit et non en chifires: Les noms du Juge et des Jurez, par devant qui elle aura passé, et les noms et aii3rn4>mB des parties contractantes, la quantité et qualité de la rente vendue ou baillée en dé*charge, et sur quelle assiette et par quel prix d'argent OU) de rente, les conditions et circonstances formelles, s'il y en a, et la founuesture des parties. 4*^. L'enre* gifitrement fait, sera ledit Officier sujet rapporter ladite lettre devant Justice pour conférer avec ledit enregistremient, et estre approuvé et merché s'il est conforme, et auront pour chaque pièce un sol pour leur peine, et ledit Officier deux sols pour ledit enregistrement, suivant les Ordres des Commissaires, et se fera le rapport desdites lettres toujours dans quinzaine du jour qu'elles auront esté reçeùes. 5^. Seront sujettes audit enregistressent le» obligations reconnues devant Jv6tÊce^ les engages et hypothèques, sur peine d'estre réputées privées, et ne porter aucun pied en date au devant des a«trea. Tous Procureurs et Tuteurs y feffDjEit entrer des lettres d'autorité, sur peine de cent sois d'amende. 6^. Le livre seta tellement pubUc que Feuverture n'en soit retenue à personne qui le voudca lire, ou âidre lire, à tel jour public qui sera appoûxté par Justice, sans payer aucune chose. 7^. £a
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cas que par fente délibérée quelqu'un ne feroit, dans trois mois, enregistrer ses droits, tels droits réceUee seront tenus de nul effet ni valeur. Les Commissaires de 1562 avoyent ordosiné que le Registre seroit mis en garde sous tme def^ ou deux ou trois, si métier étoit; mais icy le Segislxe nouveau, signé du Bailly et de la Justice, devient public. Le premier Registre ne tendoit qu'à la c(Hiservation des contrats ; le second tend de plus à la conservation des hypothèques, et à donner connoissance des finroes et de Testât de ceux qui contractent.
Le dernier Article de rétablissement de ce Re^ gistre dit que les Droits non insérez dans trois mois par faute délibérée seront de nul effet: cette clause n'est que comminatoire. L'usage est que si les Droits n'ont pas esté registrez dans trois mois depuis leur date, ils ne commencent à prendre pied pour la priorité de leur hypothèque que du temps qu'ils le sont en effet. Dès l'an 1603, le 1 May, il fut jugé qu'une acquisition dont le registrraient avoit esté négligé ne porteroit pied en date jusqu'à ce que la formalité de Tenr^istrement fiist accomplie. En 1607, le 27 Mars, et en 1611, le 25 Avril, des parties ayant négligé d'insérer, viennent consentir en Cour, que leur contrat soit registre et demeure en sa force et vertu. n y quelques sentences qui dans un Décret après cession de biens, gardent même l'ordre de la date des contrats non insérez sur le Registre public dans le temps requis. Telle a esté la vérité des jugements, quoy que directement contraires à Tinstitution. Le
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Ile Article rapporté ci-de6sus, dit que tous passements faits par devant le Bailly doivent estre insérez. Les partages d'héritage n'y sont pourtant point sujets. On suppose, selon la coutume de France, qu'ils ne créent point de nouvelle hypothèque, et qu'un partage est une dette naturelle que chacun a pu prévoir. Un inconvénient particulier de l'insertion des partages, est la déclaration qu'il y faut &ire des rentes à payer, dont un tiers se peut prévaloir, quelquefois sans fondement.
L'examen du Registre, c'est-à-dire la collation du Registre sur les originaux, se fait à cette heure aux frais de l'Enregistreur. H donne le repas au Bailly et Jurez qui assistent et qui luy laissent de sol par lettre pour sa récon^ense. Le Bailly a néanmoins quelquefois pris ce petit profit pour luy-même, mais alors il faisoit la dépense de son chef. L'examen ne se fait guère que deux fois par an, et l'on est contraint d'y travailler des jours entiers avec beaucoup de fatigue. Cela se doit faire du moins avant chaque Cour d'Héritage. L'Enregistreur garde trop long temps les contrats, et cela tourne à préjudice, particulièrement aux clameurs de marché de bourse.
L'Enregistreur allègue que les pièces qu'il doit registrer gratis, sont en si grand nombre, qu'elles rendent ses profits inutiles, et que quoy qu'il ne rende cette civilité qu'aux membres de la Cour Royale, ce sont eux qui font la plupart des affaires. Sous ce prétexte, il s'est insinué dans la faveur des juges. , Premièrement il a obtenu de plus grands gages pour
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faire des livres en parchemin, qui Aissent plas durables, à ce qu'on prétendoit. Mais l'expérience ayant fait voir que le bon papier est meilleur que le parchemin et moins susceptible de falsification, l'augmentation de gages n'a pas laissé de subsister. C'est l'Enregistreur qui doit acheter luy-même ses livres, à ses frais, au lieu que c'est la Becepte qiû fournit les Kegistres de la Cour Royale. Il est vrai que deux sols par lettre, selon l'institution, ne répondent pas à la peine d'un Enregistreur. Cependant il est certain qu'il passe dans une autre extrémité, et que dans plusieurs rencontres il exige du peuple un prix excessif, nommément pour des procurations et des contrats qui viennent de dehors le pais, trente sols et un écu sont de ses moindres prix.
Une autre plainte que l'Enregistreur feit, c'est qu'on luy laisse entre mains les contrats qu'on luy donne, et que la plupart des procurations et lettres de tutelle ne sont pas registrées. Mais il y a pour les procurations et tutelles non insérées, des amendes qu'il ne &ut que &ire ajuger, et pour les lettres qu'on ne retire pas dans six semaines, il faut payer le double selon le Règlement de 1610, le 20 Octobre.
Les Extraits que cet Officier donne font foy, comme ceux que donne le Greffier de la Cour Royale. On prend souvent aussi pour des Extraits ou Copies du Registre, au delà du juste prix, et le peuple s'est plusieurs fois plaint, de ce que le Registre étant gardé par des gens qui demeurent à la campagne, le Registreur ne se trouve pas chez luy lors qu'on y va, et
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de ce qu'il n'y a pas de jouis nommez^où les livres puissent estre publics, selon l'institution. Cela &it voir le besoin qu'il y a d'une grande réfbnnatioEL
Basnage, en son Traité des hypothâques, et sur l'Article 585 de la Coutume de Normandie, dit que celuy qui a vendu son fonds ne peut pas l'affecter aux dettes qu'il a contractées depuis la vente, puis qu'il n'y avoit plus rien, et que pour la même raisc», on a jugé que le controUe n'étoit point nécessaire à l'égard des dettes contractées depuis l'aliénation, quoy que le dernier acquéreur eust &it controUer son contrat^ et que les acquéreurs précédents ne l'eussent point fidt : le controll^ ne servant que pour l'hypothèque et non pour la propriété. Notre Registre public est d'une autre nature. La première acquisition poorroit demeurer long«temps cachée, et le second créancier, par ocmséquent, plus en danger d'estre trompé, ne voyant rien sur le Registre qui le précède. La non^insertion dans le temps requis rend le contrat un &it privé. Dix ans de possession équipoleroyent néanmoins une insertion, et le contrat, après les dix ans, prendroit pied en date dans l'ordre d'un Décret.
Du temps que les préséances étoyent le plus en usage entre les Jurez, les Avocats du Barreau voulurent aussi les pratiquer. Mais les Jurez ne peuvent souffrir cette délicatesse qu'en eux-mêmes; ils jugèrent en 1613, le 26 Septembre, que les plus anciens Avocats, comme les plus expérimentez, précéderoyent les autres. Ceux qui demandoyent la préséance étoyent pourtant des familles qui se croyent privilégiées. Cette sorte de dispute seroit plus raisonable, ce me semble, entre les Avocats, qui ne peuvent commencer plus avantageusement que par de telles occasions de fiiire paroistre leur propre capacité. On dit qu'à Paris ils ne se règlent point selon leur réception, mais selon leur mérite personnel, ou leur différence en degré : comme si le dernier receu étoit Docteur, et que les autres ne le fussent pas. H faudroit à Jersey que la différence fiist telle, pour le moins. On s'y attache si fort à Tordre du temps de la réception, qu'entre les ecclésiastiques même, et dans Le Commun Conseil de l'ide, j'ai vu juger que celuy qui avoit l'avantage d'estre Maistre aux Arts et reçeu Ministre avant son opposant, ne le précéderoit pourtant point, parce que son induction dans les Eglises du païs étoit postérieure. On garde le même
ordre à la Cour Ecclésiastique. Des Chapelains du Roy d'Angleterre, quoy qu'à cet égard ils précèdent tous ceux qui n'ont que la qualité de Ministres, subissent icy le même sort que les Avocats. Le Commissaire du Doyen ne prend pas dans le Commun Conseil même, lorsque le Doyen n'y est pas en personne, d'autre rang que celuy de son caractère particulier de Ministre. Quand le Doyen y est mis en défaut on ne parle point de Commissaire.
Un Avocat n'est point établi, s'il n'a receu serment, eust-il une nomination signée du Bailly^ Celuy qui le précéderoit en réception le précéderoit en rang, n n'en est pas comme des Commissions qu'on donne dans la Milice. Il faut estre installé ; il j&ut prendre possession: on ne se favorise point les négligences. Ceux qui n'exercent point du tout, ou qui discontinuent un temps considérable, ne jouissent point des privilèges de leur employ. Qui sunt in collegio ali' cujus artiSy si illam artem non exercent^ non gaudent privilegio illius artis. Vid. L. 2, C de Primier. En 1669, le 20 Avril, il fut ordonné que les Articles du serment des Avocats seroyent mis par écrit Us sont obligez de réitérer ce serment à l'ouverture de tous les Chefs Plaids. On croit qu'il est besoin d'un tel remède contre la tentation à laquelle ils sont exposez ; et celuy des Avocats qui ne se trouve point à l'assise, est interdit de postuler jusqu'à ce qu'il ait renouvelé le serment Vid. Acte de 1689, le 18 Octobre. La rigueur n'est pas néanmoins telle, que si l'Avocat peut donner quelque raison de son ab-
sence, elle ne luy soit pardonnée. Il doit même assister tous les jours de Cour, pour l'honneur du barreau et pour la commodité du peuple, à peine de LX sols d'amende, ou de perdre sa charge, dit l'Acte de 1631, le 2 Juin, et celuy de 1634, le 26 Juin. Mais quand le Corps de la Cour n'est assemblé que poux deux ou trois causes particulières, sans publication, les Avocats ne sont pas obligez d'assister, s'ils n'en sont requis par les parties ; car ce ne sont pas des Cours publiques.
Les Avocats du barreau ont de tout temps &it passer les causes des parties privées aux Cours Ordinaires d'Héritage et de Cattel, excepté celles des Officiers de la Cour qui passent gratis : vide Acte de 1592, le 18 Janv. : et le tour doit estre gardé entre les Avocats. Depuis que le Procureur et l'Avocat du Soy plaident et font passer, à ces Cours Ordinaires, des causes pour des particuliers, comme font les Avocats postulants, ils y ajoutent le privilège d'en avoir un double nombre. Us ont chacun un billet de douze causes, au lieu que chaque Avocat n'en a que six, et à proportion quand les Officiers du Roy en passent moins. Aujourd'huy l'on n'observe pas même entre les Avocats une distribution égale ; le plus habile a tout, s'il peut, et les autres rien. On dit qu'il est libre, au peuple de choisir son Avocat, et que la réputation d'un homme ne luy doit pas estre inutile, mais c'est un droit acquis à la charge et non à la personne ni au mérita Car à fin de causes, et ce doit estre une fois par an, les Avocats sont obligez de payer le
disner de la Justice, chacun par teste, et non selon le nombre des causes qu'ils ont fait passer. Je ne parle que de la passation dont le prix est réglé, et non du plaidoyer, pour quoy chacun est libre de choisir son Avocat, si celuy qui naturellement la doit plaider en la passant n'agrée pas. Ainsi le Procureur et l'Avocat du Roy doivent doublement contribuer au disner de la Justice, à fin de causes ; à moins qu'il ne se présente alors quelque jeune Avocat, qui n'ait point payé sa bien-venue au barreau. La Cour a toujours receu cette honnesteté. En 1592, le 18e Janvier, il fut ordonné que tous les Avocats qui ne se trouveroyent en fin de causes pour défrayer le disner de la Justice seroyent condamnez à Tamende, outre leur deu : en 1618, le 26 May, qu'ils ne seroyent reçus à plaider qu'ils n'eussent payé leur part.
La Justice, si sévère envers les Avocats, ne s'est pas quelquefois épargnée elle-même, quand il s'est agi de ses droits de bonne société. Tous les membres de la Cour Royale avoyent accoutumé, lors qu'ils étoyent reçus, de traiter tout le Corps et les Officiers qui en dépendent. On en use ainsi dans l'isle voiône, et c'est presque une coutume générale de payer sa bienvenue dans une société. Il y a plus de vingt ans qu'un Juré de Jersey, n'ayant pas voulu se soumettre à cette coutume, il y fut condamné par la Cour. Le Vicomte fist apprester le repasr, et, sur le reftis que le Juré fist de payer, ses biens furent saisis et vendus sur le carreau. Le Caron, Cod. Henry III, Liv. I, Tit. 33, N. XXV, justifie ce droit fort amplement. Cela
ne s'est toutefois point depuis exigé ^ar contrainte, quoy qu'on s'en soit, diverses fois, plaint et que dernièrement, aux Che& Plaids de St. Michel, en 1693, il fut résolu par Acte qu'on rétabliroit cet ancien usage. Deux ont depuis payé volontairement ; mais la négligence des autres a donné lieu de négliger aussi le disner des Avocats à fin de causes. Ils disent de plus que le Bailly reçoit cinq sols par cause, et que c'est à luy à traiter, depuis Tordre de 1671 qui luy donne ce profit. Cette dispute ne doit pas priver la Cour de son ancien droit, et au fond le Bailly ne reçoit les cinq sols qu'en vertu d'une Ordonnance Royale, qui ne diminue rien des salaires des Avocats. Outre que le Bailly prenant à cette heure la peine d'écrire les sentences, que les Avocats écrîvoyent auparavant, il gagne bien cette addition aux émoluments de sa charge. U faut pourtant avouer qu'une telle bonne chère contribue plus à la débauche qu'elle ne fait à la bonne intelligence, comme on prétend. On peut bien regarder un homme qui préfère son argent à son honneur, mais de l'autre costé n'y a-t-il point plus d'honneur à mépriser le négligent qu'à le contraindre ]
L'Ordonnance de 1671 veut qu'il n'y ait qu'un Avocat qui parle pour son client Cela est conforme à l'Ancien Coûtumier de Normandie, qui dit, au Chapitre de Compteurs, " Que deux Compteurs nul ne doit avoir ensemble, quoy qu'on puisse bien changer son Compteur et en établir un autre." La Glose explique ce Titre en disant, qu'on peut bien en avoir
148 DES AVOCATS DtJ BARREAU.
plusieurs pour conseillers, comme trois en Vicomte et quatre en Bailliage. Godefroy parle de certaines Ordonnances, par lesquelles on ne peut prendre que deux Avocats dans un barreau ; et que s'il n'y a que deux Avocats &meux on n'en peut prendre qu'un, sauf à se servir de tous deux où l'autre partie les auroit négligez. Terrien dit que, pour éviter la confusion, il n'y en doit avoir qu'un qui plaide ; mais chaque intervenant fait parler son Avocat. On ne pratique pas toujours à Jersey l'Ordonnance de 1671, sous ombre qu'on n'est pas si rigoureux en Angleterre, bien que depuis peu l'on y ait mis quelques bornes, à ce que j'apprens. Quoy qu'il en soit, ce n'est pas à des subalternes à modifier des loix expresses : et je ne comprens pas comment un pauvre homme qui ne peut payer un Avocat qu^avec peine, pourroit demeurer exposé malgré luy, contre un homme riche et puissant qui veut réussir, quoy qu'il lui coûte. En effet, c'est le devoir du Juge de faire que les Avocats se partagent également entre les parties, soit qu'il s'agisse de plaider, soit qu'il ne soit besoin que de conseil. H n'y a point de justice si la balance penche d'un costé plus que de l'autre, et le Juge même s'attire du mépris et de la médisance en le souffrant. Deux lois du Droit Bomain y sont expresses : Sed et ♦ si guis per potentiam adver^ saru non invenire se Advocatum dicat, œquè aportebit et advocatum dare. Cœterùm oppritni aliquem per adversaru sui potentiam non oportet : hoc enim eiiam ad invidiam ejtis qui promnciœ prœest, spectat : 8i quis
* Sed si qui.
tam impotenter se gerat, ut omnes metuant adverses eum advocaiùmem suscipere. L. 9. §. 5. in F. de Offic. Proconsul Pnmdendufn est ne ht quos in foro aut meritum nohilissimos (1) fedt autvetustaSj in unà parte consistant^ aïiam à rudibus atque tyronibus necesse sit sustineri : atque ideo (2) in une auditorio duo tantum (3) vei plureSj quorum fama sit hilarior : in judicantis officio sit^ ut par causidicorum distributio fiât : et eœœquetùr parUbus auœilium singulorum^ et œqua divisio procédât Si quis vero monitus à Judice, eâ ewcusatione^ quœ nequeat comprobarij cuique (4) parti patrocinium denegaverit^ careatforo (5) ; liceat etiam nunquàm sibi ad agendum copiam posse restitui. 8i quis autem ex litigatoribus detectusfuerit (6) separationem tractasse cum plurimis, et adversario sua (7) subtraxisse parem defensionem copiam : ostendet procul dubio iniqtuim à se litemfoveri, et auctoritatem judiciariam à se delusam experietur. L. 7. C. de postal.
Les Avocats de l'isle étoyent anciennement choisis d'une honneste famille, et pouvoyent, après avoir quelque temps exercé, passer sur le banc des Jurez. Mais lors que la faveur ou l'argent ont fait admettre au barreau des personnes de peu de considération, il n'est pas étrange que la place n'ait pas esté recher-
(1) Peoerit
(2) Si in uno, ftc.
(3) Duo tantom'pr» ctftena foerint, vel plureB, &c.
(4) CoiciiiiiqiiB parti
(5) Sciai enimmmquâm, &c.
(6) Sepintim.
(7) Tali fraude nbtrazisae paris defenaionis copiam.
chée par d'autres. Il faut pourtant prendre garde que le barreau ne deyienne trop incommode, par des protecteurs qu'il peut y avoir parmi les Jurez, qui quoy que non récusables comme frères ou même pères d'un Avocat qui plaide pour un tiers, ne laissent pas d'estre préoccupez : tout de même que le siège de la Justice peut bien estre appuyée du barreau. C'est au Bailly qu'il convient d'y pourvoir, et de ne pas octroyer une place d'Avocat à des gens qui en abusent
Un Avocat doit plaider pour les pauvres et pour les personnes indéfendues, et s'il ne le £dt pas, le Juge doit d'office le contraindre de le fiEure. H y a même de certaines rencontres où le Juge doit appointer un Avocat, sans qu'on le demande.* Advocatos quoqtie petentibus debebit indulgere, vel his qui sanœ mentis non suntj si quispetat, uliro ei$ dare debebit L. 9. §. ô. D. de Offic. Proconsul On plaide toujours gratis pour ceux qui sont véritablement pauvres. C'est le riche qui dédommage quand son tour vient. Bebusse est d'avis qu'un Avocat ne doit jamais plaider contre son Seigneur féodal, s'il est question des droits du fief dont il relève, ou s'il s'agit de l'honneur ou de la vie du Seigneur. Le Guenois dit qu'un Avocat ne doit pas plaider contre les conseillers de la Cour pour chose injurieuse, nisi petitd veniâ. Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer estOy dit la Loy des XII Tables. En 1669, le 20 Avril, trois Avocats prirent serment sous le titre d'Avocats et Conseillers de la Cour de la
* Adrocaioe quoquo petentibus debebit indulgere, plerûmque fîmiiiiis, Tel pupillis, vel allas debilibus; Tel his qui suœ mentis non sunt, si qui» eis petat : vel si ncmo sit qui petai, ultrô eis dare debebit.
Reyne. Ce titre de Conseiller n'étoit après tout qu'une imitation de ce qui se pratique en France, où les Avocats opinent réellement faute d'assistance et de Conseillers établis : ils n'opinent à Jersey dans aucune a£Eaire. L'ancien Coûtumier de Normandie les appeloit aussi quelquefois Compteurs. A Rome on les appeloit Togaiiy Advocati, Rhetores^ Oratores, Defeti' sores, Protectores^ Causidici^ Patroni. Ils ne portent point de robe à Jersey. Ils se tiennent toujours découverts et ne parlent que debout. C'est ainsi qu'on le pratique en Angleterre. En France ordinairement, dans les Parlements mêmes, ils se couvrent après les premières périodes, et le Président leur fait quelque signe de la main pour les obliger à mettre leur bonnet après le commencement de l'exorde. Vid. Guid. Pap., Quœst. 561 et ibi notata per Matthœum.
Les Avocats ne sont point exempts des charges personnelles du Guet, des Chemins, ni des Douvres ; ils ne jouissent point du privilège des Officiers du Corps de la Cour, ni de la liberté de la chasse. Ceux qui ont voulu quelquefois prétendre, sous ombre de civilité qu'on leur a fait, n'y ont pas réussi Us ont de bons gages pour leur peine, et se doivent contenter d'une récompense raisonnable, et s'en faire un point d'honneur, comme en effet c'est un article de leur serment. On récite un fidt mémorable d'un célèbre Avocat de France, nommé le Chartier, qu'il n'avoit jamais dit qu'on luy donnoit trop peu. Un Avocat doit demander à ses clients si les faits dont ils l'instruisent sont véritables, et leur représenter le danger
de leur conscience et de leur honneur, aussi bien que de la perte de leur cause. Il y a quelque confusion pour un Avocat qui se trouveroit n'avoir pas fait le^ questions nécessaires avant que de se charger d'un procès. La Glose du Vieux Coûtumier de Normandie dit que la partie est censée avouer ce que l'Avocat avance, si elle attend que l'autre Avocat ait répondu. Un Avocat est aussi tenu de faire résidence pendant le siège, et s'il est absent à la cause qu'il entreprend, sans raison de son absence, il est condamné en amende. Le Rouillé dit que c'est dix Is. ts., cela est pourtant arbitraire. Velamento absentis Patroni causœ rursàs adjinitas quœstiones redire quis frustra conatur^ L. 4. C. de postul.
La répétition des points décisifs n'est point de mauvaise grâce. Pr^evaricatio est etiam curshn attingere quœ sunt incukanda^ dit Pline le jeune. Cependant il y a des redites si rebattues qu'elles sont insupportables, et si l'Avocat plaide en caviUateur, le Juge le doit censurer publiquement, et ne pas luy permettre de s'étendre hors du sujet. Le même Bouille rapporte un article par lequel si un Avocat est coûtumier d'estre long en son plaidoyer le Juge le peut suspendre ou priver de postuler.* Advocatus punitur unius lihrœ auri condemnatione, quipervieacù ter perstat in oppanendd exceptione dilatarid post rem judicatam, L. penult. C. de Exception. On peut bien avoir quelque indulgence pour de jeunes AvQcats, et
* Si quis Adyocatus inter exordia litis prœtenniasam dilatoriam pr8B8cri|itionetn .posteà yolucrit exercere ; et ab hujusmodi opitulatione submotus, nifaxlominus perseyeret, atque prœpoBtere defeasio&i institerit : iinins librs ami condemnatione multetur.
surtout en des causes d'apparat. 8ed Judex in re clarâ tempus . teri pati non débet. Quamdià quàm pauca loquuntur. C'étoit un reproche qu'on faisoit aux Avocats d'Athènes. Un Avocat n'est pas plus blfir mable de dire des bagatelles, qu'un Juge de le souffrir. Celuy-cy craint d'imposer silence, et l'autre craint de manquer de clients, s'il ne fait pas beaucoup de bruit. Verhorum flumen^ mentis verà guttcu
Consilû non fraudulentis nuïla, est ohligatiç. Cela est vrai en général, mais il ne l'est pas pour un Avocat dans sa profession. Imperitia culpœ adnumeratur : il est tenu de son impéritie. (^i. illi. D. de Offic. Proconsul./^ J quand il n'a pas plaidé comme un homme du métier. Mais il &udroit à Jersey que la faute fust manifeste. Nos Avocats ne sont graduez ni exa^ minez, avant que d'estre receus, et ce sont ordinairement d'abord des apprentifs et non pas des maistres. Le Bouteillier, dans sa Somme Rurale, veut que l'Avocat qui parle sans en estre requis soit condamnable en amende, et entre les articles de l'Assise de Bretagne que D'Argentré rapporte, on en trouve un qid défend aux Avocats de faire consultation sur barre. Si l'on observoit à Jersey ces deux règles, il y auroit asseurément une grande et très utile réformation dans le barreau. Les Avocats doivent néanmoins avertir la Cour, de leur propre mouvement, s'ils voyent ou s'ils apprennent qu'il se fasse quelque contravention aux Ordonnances publique^. Mais sous ce prétexte
* Cette citation est incorrecte : le passage ne se trouTe point dans le Chap. XVI du 1er LIt. du Digeste.
il ne font pas souffrir qu'ils interrompent la Cont mal à propos.
Au reste, comme il n'y a rien de plus pernicieux qu'un méchant Avocat, aussi n'y a^t-îl rien de plus désavantageux à un homme de cette profession que de ne pas estre pris pour un homme de bien. Quo quis versutior et callidiorj hoc suspectior et invisior detractd opinione veritatis. Cicero de Offic. Phocion étoit moins éloquent que Demosthènes, mais il étoit plus persuasif, dit Théophraste, parce qu'il avoitime meilleure réputation. Ce n'est pas sans sujet que l'éloquence est suspecte. L'honneur qu'on se fait de bien défendre un client, la tendresse que chacun a naturellement pour ses propres sentiments, la rapidité du discours, et la chaleur de la contention, sont des forces qui d'ordinaire emportent celuy même qui parle, au delà de ce qu'il s'étoit proposé d'abord. 8cio in illâ pulvere forensi quâm rara sit cogitatio facundi oris et boni pectoris^ disoit Symmachu& Brève confinium artis et falsi. Pour soutenir une mauvaise cause, il ne se peut presque pas qu'un Avocat ne commette un triple crime. Il abuse de sa charge, il . abuse de ses Juges, et particulièrement des loix qu'il allègue, et qui ne sont destinées qu'à la protection de l'innocence. Neque ex omnium scelerum comparatione quicquam aiiud detestabilius est quâm eorum qui leges faciunt nocentes. La vérité n'a que fidre d'artifice, tanta est potentia veritatis ut se ipsam sud clantate defendat. On peut dire d'elle ce qu'on dist autrefois d'une personne dont on contestoit la condition. Vultus
sua ingenuitatis causam aget H n'y a qu'à dire les choses comme elles sont ; toute l'adresse est de le bien faire. Mais il faut surtout qu'un Avocat se donne de garde d'apporter de la pompe et de l'exaggération, lors qu'il a pris le mauvais partie et qu'il ne &it plus que renchérir sa peine sur une matière condamnée. Tanto -plus debes Sexte quod erubui. H ne &ut pas que sa réputation échoue avec sa cause.
Un Avocat ne doit pas moins tâcher de se rendre utile dans les consultations que dans les plaidoyers. Ciceron donnoit cette louange à Servius Sulpitius, que lors qu'on le consultoit il répondoit toujours comme s'il avoit esté juge, et que, quelque grand jurisconsulte qu'il fîist, il ne s'étoit pas rendu moins célèbre par les accommodements qu'il avoit faits que par les connoissances qu'il avoit acquises. L'embarras est que ce qui &it le bien de celuy qui consulte ne &it pas en apparence l'intérest de l'Avocat. Loyseau rapporte une histoire d'un certain prélat qui fist destituer son juge pour avoir dimmué son Greffe, en accordant les procès. Qui litem aufert tnaledicHanem in henedic» Honem mutât Au fond il n'y a rien de plus ruineux aux Avocats même que l'avidité de l'argent On évite des gens de ce caractère, et le profit ne laisse pas de venir en son temps, quoy que ce ne soit pas toujours d'abord. De plus, il &ut considérer que le lucre est une espèce de poison dans l'administration de la justice, et qu'il vaudroit mieux s'abstenir des charges publiques que d'y entrer avec la nécessité. C'est s'exposer à un torrent de tentation, à quoy l'on
ne peut résister sans un miracle de tempérance. Et inclinantis in viHum animi ntUla ruina defarmis est Eschines avouoit que les harangues de Démosthènes étoyent très belles, mais il blâmoit sa conduite et ses mœurs, et se railloit agréablement de cet illustre orateur^ en luy reprochant que s'il avoit perdu la finesse du langage, il ne seroit plu^ que comme une fluste qui auroit perdu le vent.
Comme les Avocats portoyent autrefois le titre de Patrons, leur salaire étoit appelé honorarium, et leur banc seminarium dignitatum. On ne peut dire rien de plus à leur honneur que sont les termes de la L. 14. C. de Advoc. div.judic. Ce titre et le précédent ne contiennent presque que des privilèges qu'on donne à cette charge. Les Romains particulièrement ne se faisoyent pas moins d'honneur de haranguer dans le barreau que de juger sur le tribunal. On voyoit des Censeurs, des Préteurs, des Sénateurs, des Consuls et des Empereurs même, entreprendre la défense de quelques personnes, soit par quelque motif de compassion, soit par quelque envie de gloire. Si cet office n'est pas parmi nous dans un tel éclat, il £Etut pourtant avouer qu'on le néglige trop. Comme la connoissance des loix est toujours nécessaire, elle doit toujours estre en recommandation. Les Avocats sont les premiers juges des causes. Vid. le Cod. Henry III. Liv. 2., Tit. 13. N. 12. Dans la L. 1. C. de adv. divers, judj il est octroyé aux Avocats clarissimi primi ordinis dignitate perfrui.^ Etquoy que quelques
♦ Clarissimi primi ordinis comitis perfrui dignitale.
jurisconsultes en ayant voulu tirer cette conséquence ridicule qu'une Comtesse peut épouser un Avocat, sans faire tort à sa qualité, néanmoins il est certain qu'ils portent encore aujourd'huy des titres fort considérables, comme est par exemple celuy de Chevalier aux Loix. C'est par la même raison qu'on dit en ^ Angleterre, Sergeants at Lato. Non minus provident humano generi quamsi prœlus atque vulneribus patriam parentesque salvarent, nec enim solos nostro imperio militare credimus illos qui gladûs^ clgpeiSj et tlioracibus nituntur^ sed etiam advocatos. Mililitant namque eausarum Patrani qui gloriosœ vocis munimine laboran^ tium spem, vitam et posteras defendunt. Si l'on ne peut pas pratiquer à Jersey les règles que le Droit Civil prescrit pour n'admettre dans ces charges que des personnes distinguées, il seroit du moins à souhaiter que cet office ne fust donné qu'à des gens qui ne le déshonorent point, et que pour y attirer dés hommes de mérite cela leur servist de degré pour la magistrature, comme il fait souvent ailleurs. Ainsi la Cour Royale, recevant du barreau les soumissions et les respects qu'elle en peut attendre, leur donneroit réciproquement toutes les marques de support et d'eur couragement qu'on peut donner à un ordre si nécessaira Car l'honneur du barreau réfléchit assurément sur les juges. C'est pourquoy le Préteur ne pouvoit souffiir de malhonnestes gens parmi les Avocats. Hune titulum propasuit Prœtor habendœ raiionis causa, sua* dignitatis tuendi;'\ et decoris sui causa; ne
* Saaqae.
t Tuends.
sini deUctupassim apud se postularetur.* L.\. D.de postulan. La prudence et la bonne politique veulent qu'on soit encore plus précautieux pour ne remplir le siège de la Justice que de gens d'honneur et de suffisance, car si Ton veut leur conserver le respect et «rautorité qui leur est deue, il est mal aisé que des Avocats qui se croyent plus habiles que des juges, ne leur deviennent incommodes ; et Ton ne peut pas espérer que le peuple honore toujours, comme il faut, des magistrats qui ne se conduisent pas eux-mêmes comme Us doivent. Ceux qui peuvent retenir les autres dans leurs bornes doivent eux-mêmes demeurer dans les leurs, et servir d'exemple.
♦ Postuletur.
Comme ce sont icy deux sortes d'officiers d'exécution, je vais parler d'eux dans un même chapitre. Un commandement de bouche leur doit quelquefois suffire aux uns et aux autres, et quelquefois il faut que l'ordre qu'on leur donne soit écrit et signé. En toutes matières civiles, surtout entre parties privées, il est besoin que le mandement du Juge «oit, s'il est possible, porté par écrit. Vid. Chenu, sur les Arrests de Papou, Liv. 6, Titre 7, N. XV. Terrien Liv. 9, Chap. 4, dit, eœ ImbertOj que le Juge, soit pro tribU' naît sedens, soit qu'il rencontre le malfaiteur en flagrant délit, peut commander verbalement à l'Officier d'emprisonner le coupable. Papou rapporte un arrest, par lequel le Bailly d'Amiens, ayant commandé de vive voie de mener un homme en prison, y fist mettre le Sergent, lequel avoit négligé le commandement, et que sur l'appel le Sergent fut condamné à Tamende de fol appel ; quoy qu'il remontrast qu'ayant reconnu sa faute, il avoit effectivement rendu l'homme prisonnier. Ifone shall demand surette against an other, who is then in ihe présence of the Justice and will he swarne tkat he is afraid of him, the Justice may hy word only cammand tke Constable
or any other knowne Ojfficer, or his owne servant heing in the présence, to arrest suchparty to finà sureiie for the peace, and take the party into his or their custody, and if the party shall refuse tofind sureties, the Justice may commit him to the Geôle, dit Dalton. Quand la partie est absente on doit prendre garde comment on donne ordre de le faire emprisonner. Ihe Justice can not sendfor any man to be arrested or hrought hefore him, or to be imprisoned, who is not in his présence, by word only, but he must make his warrant in writing, dit le même auteur. L'Officier peut estre désavoué mal-à-propos, il peut luy-même passer ses ordres. Ij'écriture est donc la décharge ou la condamnation de rOfficier. C'est aussi quelque grief à la Partie de ne voir rien par écrit. La L. penult C de diynitat. dit que c'est un privilège des dignitez illustres, de ne pouvoir, ni en civil, ni en criminel, estre convenus par sentence du juge, si elle n'est couchée par écrit. L'importance du £ait semble équipoler la qualité de la personne; il faut écrire pour l'ouverture et efi&action d'une porte, selon Bernard, sur la Pratique de Liset. Si donc l'affaire n'est pas de conséquence, si le criminel n'est d'aucune considération, vel si periculum est in morâ, un mandement verbal peut suffire. 11 faut quelque temps pour écrire, et cependant il ne faut pas que le criminel échappe. Lors que Tordre est écrit il peut estre général et sans aucune expression de cause ni d'accusation. 2b bnny the parties to answer to such things as shall be objected against him in the King's behalf, dit Dalton.
Le nom du Prince a beaucoup de privilège, Cap. 117. Au reste, un juge ne doit pas saisir et arrester luy-même ; il expose son caractère, et cette fonction est séparée de la sienne, dit Le Caron sur le Code de Henry III., quand cela se peut Un Officier n'a que faire de montrer son ordre lors qu'il le vient exécuter. An Officer giveth sufficient notice what he is when he saith to the party^ I arrest you in the King's name* Les Sergens et les Connétables portent ordinairement des yergettes ou bâtons pour faire retirer le monde et se Êdre connoistre. Mais à Jersey ces Officiers sont assès connus sans de telles marques.
Quoy qu'un Connétable puisse fidre cherche et saisie de sa propre autorité, il est quelquefois besoin de l'exciter à cela par un mandement du juge. Witkout the Justice Warrant they are often remisse ; le juge ne doit pas refuser cela dans des cas extraordinaires. Le Bailly Poulet donna de tels ordres pour la récherche d'un grand larcin. Cela paroist dans les dépositions de témoins produits en 1591, devant les Commissaires Royaux d'alors. Les Ordonnances de France défendent aux Sergens de faire des Soû- Sergen& Le Vicomte et les Dénonciateurs font, depuis quelques années, faire divers exploits par les Prévosts du Boy, puis signent l'exploit, comme s'ils l'auroyent &it eux mêmes. C'est un abus insupportable ; l'origine en fut du temps des guerres civiles, en 1655, et depuis jusqu'au rétablissement du Boy Charles II. Le Dénonciateur étoit seul, vieux et incommodé, le Vicomte souvent absent de l'isle, et
VOL. IV. w
c*étoit une nécessité d'employer les Prévoets pour pouvoir exploiter pour tous, lors que la nouvelle Cour étoit publiée Les Jurez commettoyent, il n'y a guère, une à-peu-près pareille erreur. On passoit des contrats en minute, et souvent ceux qui les avoyent passez ne se trouvoyent ni signez ni même nommez dans les Lettres en parchemin. Les Jurez signoyent sur la bonne foy Fun de l'autre, à la veue du seing. On se confioit aux Ecrivains. Cda étoit directement ccmtraire à une clause de l'établissement du Registre, dont j'ai ci-dessus fait mention. C'est ainsi que la négligence et l'indulgence régnent dans notre pratique, presque généralement H n'y a qu'à se relâcher un peu pour un amy ou pour quelque personne de qualité ; ce sera bien tost une injustice de n^en pas faire autant pour tous, et la règle se dissipe et s'oubHe. Une autre &ute que le Vicomte et les Dénonciateurs commettent à toute heure, c'est de garder trop long-tempe les Actes de la Cour avant que de les mettre en exécution. Parles Ordoimances de France, les Sergens ne doivent pdnt retenir l'ordre et l'argent plus de huit jours, sans fidre tous les devoirs qui leur Boni possibles. Ces mêmes Ordonnances exigent ausri que les Sergens résident dans leur district, et qu'ils sf achent lire et écrire. Us sont établis pour la commodité du peuple et non pas pour la leur. On a honte de voir le caractère et Torthographe des Dénonciateurs modernes de Jersey. H n'en seroit pas de même A les charges ne se donnojextt qu'à des gens capables.
DBS CONNÉTABLES ET DES DÈNONCIATEUBS. 168
n y a dans TExtente trois écas dix 8oI« monnoye, de gages pour le Dénonciateur. C'est le premier des Dénonciateurs qui les reçoit, et je me suis quelquefois étonné de ce que le Roy, ou pour luy le Gouverneur, n'ait pas la nomination d'un Officier qui a ses gages sur la Recepte. Le Bailly n'a pas par ses Lettres Patentes la disposition du Dénonciateur comme il a cdle des Greffiers de la Cour et des Insinuations. Il n'a cette prérogative que par l'usage.
C'est le devoir des Dénonciateurs de requérir les Jurez d'assister chacun à son tour, et les autres Officiers de la Justice selon les ordres que le Bailly donne, n faut pour cela des Officiers de Record. L'Huissier qui n'a point de serment, &iit aujourdlmy cette fonction. Mais les Dénonciateurs qui la faisoyent, il y a quelque temps, avoyent leur souper les jours de Billet, et même quelque peu de causes, au lieu qu'ils n'ont plus que le privilège de passer les leurs propres, sans rien payer. Comment peut-on mettre en défaut des membres de la Cour sur le Record d'un Officier qui n'a point de serment î Les Dénonciateurs ne doivent publier à la Croix aucune affaire extraordinaire, sans la permission du BaiDy. Ce sont eux qui portent la Masse. Le Sieur Ph. Payn fut d'abord appointé pour cela. Comme il avoit alors obtenu la survivance de l'Office de Vicomte, il crut que cet employ de porter la Masse luy donneroit un poste au dessus de celuy du Dénonciateur, et qu'il pourroit faire comme eux des exploits. Mais il fut fait alors Député Vicomte, puis peu après choisi Justicier, et
les Dénonciateurs demeurèrent chargez de porter la Masse, comme une dépendance de leur employ, sans aucuns gages.
Four ce qui est des Connétables en particulier, leur devoir est marqué pour la plupart dans le serment qu'ils prennent. Vide Dalton's Justice ofPeace^ cap. 121, in fine. La plus commune opinion sur le mot de Connétable, c'est qu'il vient de Cernes stabuli, qu'on appelle autrement Grand Escuyer. Quelques uns disent que c'est un mot purement François. Vid. le Caron, Cod. Henry III. Liv. XX. Tit. I. : d'autres que c'est un mot Saxon, composé de cunning, qui signifie roy, et de stable, qui signifie ferme. En France ce mot ne désigne que le premier commandement après le Roy, en fidt d'armes ; il n'y en a plus eu là depuis 1627. En Angleterre, il comprend divers emplois. The Constahle of England hath cognisance of ihings concerning armes and warre, which cannot be discussed hy the Common Law. The High Constahle of Hundreds^ the pettjf Constables of Towns and Parishes^ devisedfor the aid of Constables of Hundreds. Dalton. Cap 16.
Comme les Connétables doivent particulièrement faire observer les Ordonnances de la Justice, et qu'à cet effet ils en doivent avoir chacun un recueil, cela leur donne une grande connoissance de la police, et comme ils assistent toujours aux délibérations des Etats, ils ont lieu de manifester leur mérite, et de remporter, comme ils font assez souvent, les suffrages du peuple, lors qu'il se présente quelque place de
Justicier à rempMr. Les Connétables se tiennent découverts dans les Etats et se lèvent quand ils parlent. Us y doivent assister en personne et ne pas y envoyer des Centeniers, sans une légitime excuse. Vid Acte de 1685, le 18 May. Lors qu'il s'y fait quelque proposition qu'il ne goûtent point, c'est à eux une évasion ordinaire de demander du temps pour communiquer la chose à leurs paroissiens : mais la Cour ne le leur accorde que lors qu'elle le juge à propos, et c'est souvent lors qu'elle veut bien elle même que la proposition n'avance pas, ou qu'elle ne réussisse point. Car il est peu de nouvelles propositions que le peuple agrée, et qu'il n'envisage comme un piège, ou comme un projet qui ne tend qu'à l'avantage de quelques particuliers. La charge de Connétable est une des plus fatigantes, mais elle n'est pas perpétuelle. En 1597, le 5 Juillet, il fut généralement permis aux Connétables de faire faire un choix de deux personnes par la pluralité des voix de leurs paroissiens; lesquels élus ils doivent présenter le prochain Samedy d'après la St. Michel, et l'un desquels sera établi par la Justice, et, après avoir exercé trois ans, sera déchargé, s'il le demande. En 1621, le 6 Octob., cela ne fut plus laissé à la liberté des Connétables ; on ordonna qu'après trois ans on feroit un nouveau choix toutesfois et quantes, par devant un Justicier. En 1629, le 24 Septembre, les Principaux de la Paroisse, le Dimanche prochain après la cène, au terme St. Michel, une fois en trois ans, pourront choisir un Connétable et luy assigneront jour au Samedy prochain. Ce dernier
166 D£8 CONNÉTABLES ET DES DÉKONCIATEnB&
Séglement fut long temps négligé. Les CSonnétables deyenoyent perpétuels, ils oommeiiçoyent à se fidie an peu trop yaloir, et bien loin de se plaindre du fardeau, ils se rendoyent souvent incommodes. Cest pourquoy environ l'An 1678, on renouvela FOrdre de 1629. Mais les Connétables qui n'ont pas eu d'envie de quitter, soit parce que ce poste leur pouvoit acquérir plus de suffrages dans les élections des Jurez, soit parce qu'ils voulussent bien garder cette espèce d'autorité dans leur paroisse, ont trouvé le secret de se &ire rechoisir. Et s'il y en a qui sérieusement ne veulent pas continuer, ils ne sont pas fâchez de recevoir cette preuve de la satis&ction de leurs piaroi&siens. De sorte qu'il fEiut faire deux élections pour ime à l'établissement d'un nouveau Connétable: ce qui est, ce me semble, une vaine civilité, dont on ne devroit point souffirir le cours. Un Acte qui témoigne la bonne gestion d'un Connétable qui quitte suffit, et la nouvelle élection n'est qu'une voye d'éviter la triennialité, ou de causer de nouvelles brigues. Il n'y a point en Normandie d'office qui réponde à celuy de nos Connétables, et comme les Connétables sont d'origine Angloise, il est constant qu'ils ne sont là qu'annaux, je veux dire en Angleterre.
En 1541, le 21 Avril, deux Connétables firent serment pour la paroisse de St Héli». Cet exemple n'a pas eu de suite ; il n'y a qu'un Connétable par chaque paroisse, mais il est secondé d'un Centenier qui fait le même serment, mutato homme, et les mêmes fonctions en l'absence du ConnétaUe. Pré-
DBS CONNÉTABLES ET DES DÊHONCIâTEUBS. 167
sentement, il y a fort peu de paroisses où il n'y ait deux Centeniers, et'cette multiplication est nouvelle ; elle a oommencé par Tàge ou l'indisposition de quelque Centenier, qu'on ne vouloit pas décharger absolument ; puis elle s'est répandue d'une paroisse à l'autre, n y a deux Connétables à la Ville de Guemesey, mais on peu dire qu'il y en a trois dans la plupart des paroisses de Jersey, puisque les Centeniers sont des espèces de Connétables. Les Centeniers, après dix ans, obtiennent à cette heure quelquefois aussi leur décharge; peut-estre voudront^ils bien tost à l'avoir après trois ans, à l'imitation des Connétables, principalement lors qu'ils n'attendent point de promotion. Voicy quelle en peut estre la conséquence dans des paroisses qui n'abondent pas en gens capables, c'est que les ex-Cimnétables, ou les ex-Centeniers sont afiranchis des autres charges civiles de la paroisse, et que sur ce pied, une fois en trois ans, trois des principaux et des plus expérim«atea quittent le service du publia
Outre les Centeniers, les Connétables ont aussi pour assistans des Vingteniers et douze autres hommes des plus substantiels de la paroisse après ceux qu'on appelle les principaux, et ces douze hommes portent le titre de sermentei du Connétable. Un Acte de 1576, le 17 May, dit que les Connétables feront cherche généralement en leur paroisse douze fois par an, au jour qui leur sera appointé par la Justice, assistes de tels gens de bien que bon leur semblera. En effet, le nombre des sermentez n'étoit pas anciennement si
grand, six suffîsoyent ponr enditer, comme il a esté dit ci*des8as, au lieu qu'il eu faut*à présent douze ; et parce qu'entre les sermentez les uns peuvent estre indisposez et les autres absents de l'isle, il y a peu de paroisses où le Connétable n'ait dix-huit sermentez, afin que le nombre se puisse toujours trouver com* plet Dans des occasions pressantes, la Justice en a même juré quelques uns qui par hasard se trouvoyent en Cour. Il y a une amende à lever sur ceux qui s'absentent sans cause ; elle est à l'usage de ceux qui assistent. Les personnes un peu distinguées du com* mun ne briguent pas pour cet office de sermenté, sujet à de grandes assiduitez. Cependant à le regarder du costé de la paix publique, de l'intérest que chacun peut avoir dans les dénonciations et les enditements, et par relation à la voix que les sermentez ont dans les affaires paroissiales, c'est assurément un tout autre honneur qu'on ne l'imagine. J'ai vu, du temps de Mylord Jermain, Grouvemeur, quelques Officiers de la Milice mépriser cet employ, comme soumis à l'ordre des Connétables et Centeniers. Mais bien loin que ce Gouverneur contenançast cette prétention, il dit que luy-même, avant qu'il fust l'un des Pairs du Boyaume, n'avoit pas pu se deffendre, tout qualifié qu'il étoit, de passer dans des Juries, lorsqu'il y étoit appelé. Les Offices militaires ne dispensent point des fonctions civiles, s'il n'y a point d'affectation évidente.
En 1626, le 25 Mars, Hugh de Soulemont, Counénétable de St. Hélier, accompagné de quelques ser-
mentez, fut condamné aux dépens et coûtages de Jean Corbel, pour l'avoir conduit au Chasteau sans ordre de Justice, et Ton commanda au portier de ne pas recevoir des prisonniers si légèrement. Par un Acte de 1639, les Connétables ont bien le pouvoir d'envoyer en prison quelque infracteur d'Ordonnances publiques, mais ils ne doivent pas en abuser. C'est ainsi qu'en de certains cas ils peuvent mettre au cep de leur paroisse. Quelques Connétables ont prétendu de n'y pas estre obligez, quand c'est par une sentence particulière de la Cour Royale, surtout si le criminel a déjà subi la peine de cep public ; , car ils ne se croyent pas obligez de toucher à ce qui a passé par les mains de l'exécuteur des sentences criminelles. On ne songeoit point autrefois à ce scrupule. On ne faisoit qu'ouvrir le cep de la paroisse, et le criminel s'y mettoit de luy-même. Mais quand il reAiseroit, c'est à l'Officier, Vicomte ou Connétable, qu'il échet de contraindre, selon que le porte la sentence. L'exécuteur ne va jamais au cep paroissial. H y a plusieurs Préjugez et de divers temps, qui commandent au criminel de se présenter au Connétable, pour estre mis au cep ; vid. Acte de 1591, le 10 Avril : et de se présenter au Vicomte et au Connétable de la paroisse: vid. Acte de 1562, le 20 Octob., 1601, le 15 Octob., 1602, le 27 May, 1617, le 25 Mars, 1630, le 1er Sept., 1645, le 5 Septemb. The Constable ougkt^ hy himselfe or same other hy htm appainted^ to wkip a vagahondy at the commandement of the Justice of Peace. Dalton Cap. 58. Deux Actes, l'un de 1620, le 13
170 DBS CONNÉTABLES £T DES DÉNONCIATEUBS.
May, et l'autre de 1628, le 23 May, portent que les Connétables restitueront au propriétaire les biens saisis qu'on luy avoit dérobez, étant payez des frais qu'eux et leurs Officiers auront fûts. Danhouder, ancien praticien, dit qu'il fiiut restituer le bien aux propriétaires, et s'emporte contre ceux qui ne le font pas. U ne parle d'aucun remboursement de frais. Dalton dit que lors que le larron est pris ou poursuivi parle propriétaire, cela se peut, et que sans poursuite les biens demeurent confisquez. On ne croit pas que celuy qui néglige de fedre son devoir pour la punition du criminel mérite de ravoir ce qu'il a perdu. A Jersey, le Connétable et les Officiers restituent tout ce qui est bien reconnu, soit qu'on poursuive, soit qu on ne poursuive point, et ils ne seroyent remboursez d'aucuns dépens de manger et de boire, à moins qu'ils ne frissent nécessaires et fort modiques. An ojfender which is to be convejfed to the geole^ shall beare ail charges^ both of himselfe and of those that convey htm. Jacob 1, 3, 10. Mais ces frais là ne sont pas à la discrétion des Officiers qui les font ; il £Etut qu'il y ait beaucoup de modération.*
En 1606, le 16 Avril, jËBiute que le Vicomte ni le Dénonciateur, dit un Acte de la Cour Royale, n'étoyent à assister Justice, comme leur devoir le porte, il est commandé à l'Huissier et à Jean Hamon d'assister le soldat à mener Tho. Mollet au Chasteau, endité pour crime^ à la charge des Officiers» et les défrayer de leurs
* Pufiendorf. Toute la poursuite du criminol ne rc|;arde qjiie le Fisc, et n'empêche point la reatitutûm. (Noie de l'Auteur.)
peines. Et pour le regard du refîis du Connétable, Centenier et Officiers de la paroisse de St. Laurens» de retourner, étant appelez par Justice, tendant qu'ils assistassent à conduire Tho. Mollet au Chasteau, il est trouvé expédient que le Vicomte les assigne à Samedy prochain, pour eU' répondre ; ce que le Dénonciateur signifiera audit Vicomte. Il est quelquefois besoin d'une assistance extraordinaire, et les particuliers même* doivent en tel cas obéir. Voyez ce que j'ai dit ci-dessus, parlant de TOffice du Vicomte.
Un Règlement de 1639, dont j'ai déjà parlé, marque le devoir des Connétables envers les Jurez, en plusieurs rencontres. H dit particulièrement que le Juré doit présider dans les Assemblées de Paroisse ; cependant c'est aujourd'huy la coutume que les Connétables y demandent les voix, hormis pour les affaires ecclésiastiques, comme l'élection d'un Lecteur, des Surveillans, et des Collecteurs des aumônes, où l'on a d'ordinaire cette déférence pour le Ministre de le laisser présider. Plusieurs Jurez qui n'ont pas sceula teneur du Règlement de 1639, car les Rôles de ce temps sont perdus, ont négligé leur ancien droit, et d'autres n'ont peutestre pas esté fâchez de se décharger d'une telle peine, en la laissant aux Connétables. Les temps des dernières guerres a esté fort incommode depuis plusieurs années, les Connétables y ont essuyé de grandes fatigues, et s'en sont aussi quelquefois trop prévalus. Au fond, le Règlement de 1639, est extraordinaire, ce me semble. Les Jurez qui président et donnent leurs voix dans la paroisse, peuvent-ils derechef opiner en
Cour, en cas que la même affaire y vienne ? H faut prendre garde que, sous ombre de Texécution des réglemens politiques, on n'établisse pas un parti trop puissant d'Officiers de Justice, et de trop d'autorité dans leur paroisse.
DES PRÉVOSTS.
Il y a une grande variété pour la manière des choix et établissement des Prévosts du Roy, selon qu'il est plus amplement contenu dans l'Extente. Grouville foumist un Prévost pour la paroisse de St. Olément, et Ste. Marie pour celle de St. Ouen. On dit que c'est parce qu'il n'y a point en St Clément ni en St. Ouen, de maison bastie sur aucune terre située sur le Grand Fief. Il y a une tradition que la paroisse de St. Laurens foumîssoit aussi un Prévost pour St. Hélier, jusqu'à ce qu'un habitant de la Vingtaine du Mont Cochon eust fait une maison sur un morceau de terre, qui dépendoit du Fief du Roy. L'élection des Prévosts est aussi différente; quelquefois on commence par une Vingtaine et l'on poursuit jusqu'à ce que le tour de chaque Vingtaine et de chaque particulier soit fini. D'ordinaire c'est par les appariatious et chariages.
DES PEÉVOSTS. 173
Le Seigneur de Samarez doit estre ajourné par le Prévost de St Jean, le Seigneur de la Trinité par le Prévost de St. Martin, le Seigneur de Dilament n'est ajourné que par son propre Sergent, quoy que l'a* joumement s'adresse au Prévost du Roy de la Trinité. On paye cinq sols au Prévost de St. Jean pour chaque ajournement au Seigneur de Samarès et au Seigneur de Savale, autant au Prévost de St Martin pour le Seigneur de la Trinité. Le Sergent de Dilament prend un sol, outre le sol deu au Prévost du Roy. Le Prévost de Ste. Marie a cinq sols poj^r ajourner le Seigneur de St. Ouen ; il demande le même privilège pour ajourner les Seigneurs de Vinchelès de haut et de bas. Le Prévost de Grouville oblige les petits Prévosts, c'est-à-dire des Fiefs subalternes de la Paroisse de St Clément, de le venir trouver au jour et lieu qu'il leur appointe en Grouville, pour recevoir de sa main les ajournements qui les regardent, pour les Cours Ordinaires. Le Prévost de Ste. Marie n'en fait pas demeure, il fait publier le lieu en la paroisse de St Ouen. Je n'en sçache point d'autre fondement que l'usage, et je doute un peu de sa légalité, s'il n'y en a point de charte ou d'enqueste. Pourquoi les petits Prévosts de St. Ouen ne sortent-ils point de leur paroisse, comme ceux de St. Clément le font ^ Pourquoy Grouville supplée-t-il pour St. Clément- plutost que St Martin, et Ste. Marie pour St. Ouen plutost que St Pierre ? Pourquoy le Prévost de St. Jean est-il plus tost qu'aucun autre appointé pour les Sieurs de Samarès et de Savale, et celuy de St. Martin pour
174 DES PRÊTOSTS.
le Sieur de la Trinité ? Pourquy payer en tel cas cinq sols au Prévost pour chaque ajournement, plutost qu'à d'autres particuliers 1 Et pourquoy le Seigneur qui perd son procès contre le particulier ne yeut-il pas luy tenir compte de cette petite dépense extraordinaire 1 Est-ce qu'il y a plus de péril à les ajourner 1 Est-ce qu'ils se veulent rendre de discussion plus difficile ? Est-ce qu'ils se veulent ainsi distinguer par cette petite augmentation de gages pour le Prévost, comme si c'étoit un honneur qui leur ftist deu? Mais pourquqy donc le Seigneur de Rosel n'auroit-il point le même* privilège? Par un Acte de 1621, le 26 Avril, Rich. Dumaresq, Elle Dumaresq, Jean Dumaresq et Jean Durel ayant adressé leur semonce au Prévost du Roy eh la paroisse de St. Sauveur, lequel l'auroit fait conduire au Seigneur de Longueville par le Prévost et Sergent du Fief, la cause fut différée sur ce que le Seigneur de Longueville maintenoit qu'il deyoit estre ajourné par le Prévost du Roy en chef. Voilà une méthode fort contraire à celle que le Seigneur de Dilament prétend. Nos Rôles sont pleins de telles contradictions et prétentions, que j'aurois peine à ne nommer pas des passe-droits, mais que pour réformer, s'ils se trouvent appuyez d'un usage immémorial, il seroit besoin d'une autorité particulière. Les Prévosts du Roy disputent même pour cette augmentation pour des ajournements aux Cours Ordinaires d'Héritage ou de Cattel ; ils disent qu'il âiut qu'ils sortent hors de leur paroisse. C'est ne sçavoir pas que les Prévosts sont, comme ils
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ont esté de tout temps, louez par les tenanciers pour faire ce devoir gratis. Les Prévosts ne reçoivent point de gages, que pour les Cours Extraordinaires, érigées depuis le temps que ce qui n'étoit point de Ck)ur d'Héritage se passoit à Cattel, et cette Cour étoit alors fort fréquente. C'est donc ainsi qu'aux Cours Ordi* naires, c'est encore à présent la coutume que les ajournements passent par les mains de deux sortes de Prévosts, les grands et les petits, pour une plus grande seureté. Ce n'est pas néanmoins que s'il n'y avoit point de petit Prévost pour les Fiefs subalternes, et que le dernier Prévost qui doit suppléer pour l'autre en cas de maladie ou d'absence, sans affectation, le Prévost du Roy ne peut exploiter de son chef Vid. Acte de lô84, le 12 Janvier. Les Sergens et les Bedeaux ne sont que des aides dans le besoin ; et les Prévosts subalternes n'exploitent point directement pour la Cour Royale, quoy que j'aye veu quelques records dans les Rôles des publications de Décrets, que le Prévoit du Fief Haubert de St. Ouen avoit fûtes pour sa paroisse. Mais il seroit trop long de déduire icy tous les devoirs de ces moindres officiers : il y a pourtant d'autres choses assès importantes qui les touchent et qu'on ne doit pas passer sous silence.
Premièrement, comme chacun sçait qu'ils doivent dédarer les capacitez du fief du Roy, et lever les fermes et les extraites, pour en tenir compte à la Recepte, il est bon déposer qu'ils peuvent aujourd'huy faire en tout temps leur déclarations, et particulièrement s'il s'agit d'une succession ou d'un héri-
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tage renoncé, ce qui ne se faisoit ci-devant qu'aux Che6 Plaids d'Héritage. De plus, pour lever les droits de leurs Extraites, ils ont des voyes pressantes et fort expéditives. Ils peuvent saisir les biens ou la personne. Ils peuvent s'aller rendre en prison, et envoyer quérir et mettre en prison en leur place par le Portier ou Geôlier, les débiteurs, et les faire payer le principal, frais et dommages. S'ils ont plusieurs prisonniers en même temps, ils doivent néanmoins partager entr'eux le âo'deau, sans soulager les uns au préjudice des autres. Le Portier peut à cet effet se servir de soldats, mais les soldats ne peuvent pas s'aller mettre à quartier chès personne, comme on voulut £eâre, il y a deux ou trois ans, par un ordre du Gouverneur ou de son Lieutenant, sous ombre de quelque résistance qu'on avoit £ûte : ce qui ne fîit pas souffert. On n'a recours au bras fort que lors que la Justice le demande ellemême, comme il a esté dit ci-dessus, et ce que le Portier se peut servir de soldats ne procède que de l'ancien usage de recourir à leur ministère, lors que le Gouverneur payoit luy-même la garnison, avant qu'elle fust couchée sur l'Etat d'Angleterre. Les redevables sont quelquefois en si grand nombre, et pour si peu de chose, qu'il faut une assistance extra^ ordinaire.
Les étrangers qui sont condamnez à quelque amende, la doivent payer sur le champ, sans attendre qu'elle soit mise sur l'Extraite. Vide. Acte, 1681, Décembre 27. En France, après perquisition, on peut pour cavence de biens &ire déclarer une amende
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inutile: cela ne se fait point à Jersey. Si le Défendeur fait cession de biens, le Demandeur est condamné de payer pour luy d'avance, son recours sauf sur le Tenant futur ; excepté les amendes où il n'y a point de partie privée et celles qui procèdent d'un fait criminel, dont le seul Défendeur est la cause. On sait que où il n'y a rien le Eoy perd son droit; et quand un Prévost a fût toutes les diligences possibles, il n'y a pas lieu de lé charger du péché d'autruy. En 1656, durant les guerres civiles, les anciens Justiciers de l'isle forent assemblez en vertu d'un ordre d'en haut, pour aviser à la réformation de quelques abus, et sur le rapport que les insulaires en firent, il fut ordonné : That the severall ExphiU and Eosecutions of the Court of Cattel be prepared hy the several Oficers, whether Sergents or Prevosts^ where there are no Sergents formerly affeofed for that purpose. And they may hâve such salaries as an^ dentlff they had; and they shall represent such goods as they shaU seize to the Viscount or Denanciator^ or give their Record of the seizure^ to the end they may be soîd aecùrdingly. Un Article suivant ajoute : That the fées of the Viscount and Denondator may be redmeed exaetly to five sols for adjoumments and significations of Orders /rom the Bailiff and Juftice^ as Ukewise for sale of goedsy and nine sols for aU seizures and eweevtions upon goods. En 1664, le 28 Avril, il fut oxdoimé par la Cour Boyale, que les Sergents ou Frévotts feroyent les namiements, t»me$ et exécutions qui dépendent des GoQm Ordinaires, sui-
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vant Tusage. Ces deux ordres ne sont pas tout-à-fedt conformes l'un à l'autre. Le dernier dit générale- Inent que les Sergents et Frévosts feront les exécutions qui dépendent des Cours Ordinaires, et le premier ne parle que de la Cour de Cattel. Mais puisque les Sergents font les ajournements de la Cour d'Héritage, aussi bien que ceux de la Cour de Cattel, n'en peuvent-ils pas £edre les exécutions par la même raison t Le dernier Ordre ne marque point le salaire des Sergents, et le premier ne leur accorde que ceux qu'ils avoyent anciently. Le premier Ordre donne neuf sols au Vicomte pour une saisie de biens. C'est un Sergent à cheval, et les Sergents à pied se doivent, ce me semble, contenter de cinq sols, qui est le prix du Vicomte, lors qu'il ne fait qu'une simple signification. Ces deux Règlements sont à présent fort négligez; les Prévosts ni Sergents ne font point de saisies, quoy que la loi subsiste : ce qui ne contribue pas peu aux irrégularitez qu'il &ut que les autres Officiers commettent par l'abondance des affaires.
En 1642, die XX mens. Junû. Tho. Amy, Prévost de Grouville, est condamné à l'amende à la délibéra^ tion de Justice, pour ce qu'il n'a fait son devoir d'un ajournement dont il étoit requis, sans avoir bille écrite, et luy est octroyé de Justice que les ajournements de ceux qui sont hors ladite paroisse, qu'il les aura par bille écrite, s'il ne se charge de les £edre sans billa Ce ne Ait qu'en 1Ô62, que des Commissaires Royaux ordonnèrent que les ajournements seroyent
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libellez. Cela ne s'est pourtant point pratiqué jusqu'icy pour les Plaids subalternes ni pour les causes du Roy. Le Receveur et les Seigneurs féodaux ne font que donner à leurs Frévosts des mémoires. Un Ordre de 1671 du Conseil Privé règle la forme des ajournements aux Cours Ordinaires, mais elle n'est point non plus en usage aux jurisdictions inférieures. Il faudroit une augmentation de frais. Au reste, en quelque forme que l'ajournement soit fait, il est constant qu'à Jersey il n'a point la force d'interrompre aucune prescription avant le jour de son échéance, aux Cours Ordinaires, et du jour que la cause passe et qu'on en fait Acte, aux Cours Extraordinaires, si ce n'est quand les ajournements sont remis par la bouche du Juge et par Acte ; car alors ils interrompent du jour de l'échéance de l'assignation première, et sont marquez au Greffe.
C'est une grande question si l'assignation par devant un Juge incompétent peut interrompre la prescription : et plusieurs soutiennent qu'elle le peut quand elle est libellée, parce qu'alors elle constitue le défendeur en mauvaise foy^ C'est ainsi qu'on dit que tous juges sont compétents en connoissance de cédule. Voyez D'Argentré, Basnage et Papon. Ce dernier Auteur dit que cet ancien doute auroit esté résolu par un Arrest de Parlement pour TaflBrmative, et Terrien qui le cite y souscrit ; mais c'est qu'alors Terrien ne pouvoit pas avoir leu la note que J. Chenu a depuis faite sur Papon, livre XII, Titre 3, N. 31 ; elle est assès curieuse. C'étoit un brocard d'ancienne pratique,
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^^ que nul ne requiert suffisamment la chose qui en Court ayenant ne la requiert" : et Masuer, au Titre de Prescription, dit précisément que l'ajournement devant un juge incompétent n'interrompt point la prescription. Si, selon le Droit Civil, une sentaice même par un juge incompétent est nulle, de quel effet une simple assignation peut^e estre ? Je sçais que dans l'isle il n'y a rien de plus commun que de plaider au Samedy pour une cause du Billet, quand il y a qudque danger de presdiption. Mais sur cela je puis dire 1^. Que la Cour du Billet et celle du Samedy sont à*peu*près de même nature, et qu'il n'y a pas d'absolue incompétenca 2^. Qu'on n'admet cette diligence au Samedy, que lors que le Demandeur se trouve, sans sa £Eiute, ^npesché de poursuivre[au Billet dans le temps requis. Ce ne doit point estre une matière de &veur ou grâce ; plusieurs en ont esté refusez quand le Défendent s'y est opposé vigoureusement. 3^. Que posé que cela fîist quelquefois accordé pour des causes du Billet, ce ne seroit pas une conséquence pour des causes d'Héritage ou de Cattel ; l'incompétence est alors évidenta H n'y a point de tels exemples dans la pratique, et les suites en seroyent ridicules Lors qu'une prescription de quarante ans seroit presque écheùe, il n'y auroit qu'à plaider au Samedy pour estre renvoyé. Il en seroit de même pour les retraits à cause de marché de bourse ; on pourroit en vertu de la prorogation retirer après l'an et jour, n en seroit de même pour les clameurs de Fartage d'Héritage; un ajournement au Samedy
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immédiatement précédent le jour St. Michel, sauveroit l'année. Les Cours Ordinaires ont des termes réglez que chacun doit prévoir. Le pouvoir du Magistrat ne s'étend pas jusqu'à renverser des formes établies. Les juges ne sont pas non plus compétents pour la reconnoissance d'une cédule. Il &ut ajourner à quelque jour de Cour pour le public, et pour des matières mobiliaires. Il est vrai que cela se peut &ire volontairemait à toutes Cours ; mais s'il y a des opposants, comme d'un faut frauduleux, au préjudice d'autres créanciers absents, l'expérience a &it voir qu'il est de la justice d'appointer un jour particulier pour les entendre, surtout en cas de quelque banqueroute apparente.
DU- BILLETIER.
Lors de l'érection de la Cour Extraordinaire, autres ment appelée du Billet, parceque les causes y passent par billets marquez de chiflBres, 1, 2, 3, 4, &a, le Bailly leva trois sols par cause, et le Billetier étoit alors satisfait là*dessus. Il avoit chaque jour un Billet de six causes et son souper. Mais les causes s'étant enfin multipliées, et les particuliers venant à presser pour faire passer les leurs des premières, il y eut de la corruption et des surprises, et Ton y apporta le remède de 1656, par ordre des Supérieurs d'alors, sçavoir : de mettre dans un Tableau, qui seroit exposé publiquement, les causes de chaque jour, comme elles seroyent appelées en Cour, et l'on réduisoit le prix de chaque cause à trois sols. Car on avoit quelques années auparavant accoutumé de prendre trois sols neuf deniers par cause, et le surplus des trois sols étoit pour le salaire du Billetier, dont le Bailly demeuroit ainsi déchargé. Après le rétablissement du Roy Charles II, cette réformation ne ftit pas observée ; on doutoit d'abord si les Règlements de 1656 subsisteroyent On reprit la coutume précédente de trois sols neuf deniers par cause. D'ailleurs ce surhaussement s'est introduit d'autant plus âicilement que le peuple doimant au Juge ou au Billetier trois
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sols marquez par cause, on n'avoit pas à point nommé de retour à rendre. Il est vrai que lors qu'on vint à marquer les sols, ils haussèrent généralement pour tous les Officiers de la Cour, mais lors qu'ils revinrent à leur première valeur, chacun se contentoit auêsr de sols simples, et le billet seul demeura sur le pied de trois sols neuf deniers par cause.