‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 5 sur 67 · DU PROCUREUR ET DE L* AVOCAT DU ROY · texte numérisé non relu

DU PROCUREUR ET DE L* AVOCAT DU ROY

France en 1667. Iieur pouvoir n'est peut-estre pas à Jersey d'une si vaste étendue qu'il est en France, mais outre le particulier intérest du Prince et la poursuite des crimes, ils sont chargés de la poursuite générale de tous les infracteurs des lois, privilèges, libertez et franchises de l'isle, et l'on a de coutume de les entendre quand il s'agit de la police, des communautez et des pauvres.

n n'y a pas de doute que ces Officiers du Roy ne soyent récusables, et qu'ils ne puissent même estre pris à partie, quandà adeo evidens est eorum calumnia ut acu possit tangi. Itnbert Insto Forensi. Lih. IV. Cap. 4. Ad instar privati rediguntur^ Terrien. Non pas néanmoins s'ils ne font que poursuivre rigoureusement. Ils méritent des éloges quand ils ne se conduisent qu'à peu près comme feroit un bon Juge. Cependant leurs poursuites sont ordinairement sans fruit, lors qu'elles sont languissantes. Il faut qu'il y ait en eux de la vigilance et du zèle ; sans qu'il leur soit pourtant permis d'user de menaces ou de fraude, de corruption, de haine latente, ou de vindicte affectée. Voyez les Ordonnances Royaux que le Rouillé rapporte, et Papon, Arrest, Livre XIV., Tit. I., N. 4. J. Chenu, sur cet Auteur, liv. VIII. Tit. IX. N. 14, dit que le Procureur du Roy ne peut estre récusé par l'accusé, mais par les parties civiles, si elles prétendent inimitié capitale, parenté ou alliance avec les accusez, parce que c'est une partie nécessaire que le Procureur du Roy en cause criminelle ; il en allègue plusieurs arrests. Mais Bernard, sur la Pratique de liset, Liv.

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L, Chap. 10, dit au contraire que, par divers arrests, il auroit esté dit que de telles récusations, et même de conseil et de trop grande familiarité, peuvent estre proposées par les parties accusées ; il y ajoute qu'il y a parité de raison et que la cause des accusez est plus favorable. Godefroy, sur la Coutume de Normandie, dit seulement ex brevio, que si le Procureur du Roy est parent de Taccusé, il doit s'abstenir pour le doute qu'il ne connive à sa décharge. Il y a bien eu quelquefois dans l'isle des Procureurs du Roy qui se sont abstenus de poursuivre contre un proche parent ; mais il semble que quand un proche est plaignant, ce ne soit pas tout-à-&it la même chose, et que, surtout pour ce qui est du conseil et de la familiarité, ce ne puisse pas estre une légitime cause de récusation, à regard de deux parties qui se doivent joindre l'une avec l'autre dans la poursuite d'un procès. Aussi le même Bernard avoue*t-il, qu'on n'auroit pas pratiqué cette règle pour un Procureur du Roy de Saumur, sur quelques particulières considérations, comme il suppose, mais qu'il ne nomme pas. H faudroit donc qu'en tel cas la passation d'un Procureur parust fort grande et fort évidente pour un ajoint. Car le Roy n'entend pas que ses Officiers abusent de leurs charges. Terrien rapporte un arrest de récusation contre un Avocat du Roy.

En 1574, le 6 Octob., la Cour Royale relâcha Vincent Pinel de la prison, entant, dit l'acte, qu'elle ne trouvoit point que le Procureur d'office peust mettre un homme au chasteau pour crime, sans avoir

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ajoint ou suffisante endite, niH habita de sceleris titdicus eloffiOj dit Imbert. La même Cbur, qui aYoit emprisomié Pinel à l'instance du Procureur, le mist en liberté peu après, lors qu'elle y fist réflexion. Voyez l'Acte de 1606, le 23 Avril, cité ci-dessus. Le Vicomte peut toutefois estre envoyé par la Cour à l'instance du Procureur et sans ajournement libellé, û l'afhire est importante. D'Argentré, dans l'extrait dont j'ai fait mention, met cet article: ^^Que quand à mettre sus cause d'Office, est ordonné que tout premier information soit faicte par le Sénéchal, &c., sinon que le fait fust notoire ou qu'il y eust délit flagrant. Si le crime ou délit est privé, il &ut un ajoint avec le Procureur, et s'il est public une suffisante endite." En 1607, il est dit dans les Jugemens des Commissaires, " que le Procureur du Roy avoit appelé d'une sentence rendue contre luy par la Cour Royale, en faveur des bouchers de l'isle, lesquels il poursuivoit for kiUinff flesh contrary fo the Justices' order. Il concluoit qu'ils étoyent tenus de s'en purger par serment, sans aucun précédent indice. Les Commissaires confirmèrent la sentence, noi holding it fitt^ disent-ilS) nor answerable to the law and equitie that any of his Majesty's subjects in a matter qf that nature^ should be molested or troubled or constrained to take his oath upon any bare surmise or suggestion whatsoever.

C'est une grande question, si le défendeur étant absous, le Procureur du Roy doit nommer son délap teur. Vid. L. Ult. C. de delatorib. Patronus Jisci

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délatons est quodammodb PairanuSy dit Cujas. Il y a plusieurs Ordonnanœs de France sur ce sujet ; le Procureur du Roy ne peut agir sans délateur, et les mêmes Ordonnances Tobligent de feire souscrire les dénonciateurs et en garder registre. Mais cela y est mal observé. Aux crimes publics le Procureur agit ex offido et sans dénonciateur. Sa mauvaise foy doit donc alors estre manifeste, pour pouvoir le condamner à quelques dépens, ou h quelque réparation. Terrien, Liv. Xn, Cr'T'^i.n. Vld. le Journal du Palais, Tom. n.

Le BaUly et les Jurez de Jersey demandèrent aux Commissaires de 1607 : That if the King's Procuror or other like Officers ahiAsing so muck their place^ shaït hefound convinced to hâve troubled the Court and veœed his MajesUf's Itmng subjects with sueh meere frivolaus suteSj as do argue more malice in them than atherwise, that then the said Oficers shall he adjudged answerable thereofand accordingly censured in their owne private names hy the said Courte according to the due course of Law. Les Commissaires répondirent: If his Majesty's Procuror or other like Officer shall openly, in Court, at any time hereafter, speake irreverently ofthe said Bailiff^ and Justices, we think Jitt thathjf an Act ofthe said Court, according to the opinion ofthe said Bailiffand of the major part of thé said Jurats, he shall he put to amende and fines, after such manner and to such value as the qualitie ofhis offense shall weïl deserve, according to their ancient Lawes and Customes in that behalfe. Provided that if the said Procuror moove or prosecute

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any/rivolous sutes^ we leave it tû their judgment like^ mse to consider thereof and accordingly io admit or reject the same with this caveat^ so that tkeyfareêee that therehy thqf give no just cause of Appeale.^ espedaïly in ryeciing any cause that may concem his Majesty. Les Commissaires ne répondent pas directement à la proposition du Bailly et des Jurez de faire justice en cas de procès frivoles et de vexation de la part du Procureur ; ils disent seulementi to admit or reject the same. En 1607, le 30 Avril, un Ordre des Seigneurs du Conseil Privé, en faveur d'un Procureur du Roy que le Bailly et les Jurez de l'isle avoyent suspendu de l'exercice de sa charge, porte : We will and require you to restore the said Procuror to his place, to follow his Majesty's causes behnging to his Office, asformerly he hath done. And if he hath or shall give cause hèreafter, after complaint mode unto us, to whom it apper^ taineth, both parties may he heard and the cause receive censure according to equitie and justice. Cet ordre fut fait sur le rapport du Gouverneur and of his MajesUfs learned Counsell. Il est aisé de voir par les termes dont on se sert qu'on exaggère la suspension. Le Gouverneur avoit encore alors la nomination du Frociireur, et par conséquent y étoit intéressé lui-même. C'est aussi la vérité que dans ce temps là le Gouverneur et la Justice étoyent fort mal ensemble. Lee plaintes qu'ils firent d'une part et de l'autre, peu de mois après, devant les Commissaires, en font foy. Le rapport du Gouverneur étoit un peu véhément, et rOrdre des Seigneurs du Conseil n'y répond pas.

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Aussi cela fut-il passé sans entendj^ le Bailly et les Jurez, et les Coinmissaires auroyent deu, dans leur jugemens de 1607, £Edre, ce me semble, quelque mention de cet Ordre du Conseil, lors que le Bailly et les Jurez firent la proposition que je viens de réciter : au lieu qu'ils évitent en quelque sorte la décision du pouvoir de suspendre. Cependant il est certain que du temps du BaiUy Hérault, le Sieur Fh. Maret, Procureur, ne laissa pas d'estre suspendu par la Cour de Jersey, et que, nonobstant tous ses efforts, il fut enfin condamné par le Conseil Privé, de venir se soumettre et de reconnoitre sa fauta II ne &ut pas douter que Maret n'ignorast point l'Ordre de 1607. Ce n'est pas qu'on puisse suspendre légèrement un Procureur ou aucun autre Officier du Roy, mais ce caractère ne les exempte pas de la subordination du Bailly. Quelle confusion seroit-ce si chaque Officier du Roy ne dépendoit que du Prince ? Du temps du Roy Jacques II., Hely, Registre des Certificats, blessa le Député Avocat d'un dangereux coup d'épée dans le flanc, et le criminel^ échappé d'entre les mains de la justice, se réfugia chès le Député Gouverneur. Hely représentoit à ce Commandant qu'il ne dépendoit que de luy, parce qu'il tenoit sa commission immédiatement du ^y» et, qu'en tel cas, les magistrats n'étoyent point ses juges. Toutefois ce Commandant, dont on avoit réclamé la protection, reconnut la firaude qu'on luy Êusoit, et rendit le criminel à la justice, alléguant pour excuse qu'il ne l'avoit retenu que pour se mieux assurer de sa personne. Papon, Liv. XXIV. Tit. 1.

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de ses Arrests, en rapporte deux fort considérables sur ce sujet. L'un est du Parlement de Tholose. Un Procureur du Roy s'échauffe et jure Sang-Dieu, quoi qu'il ne parle qu'à TAvocat du Roy. Néanmoins on l'arreste prisonnier à la conciergerie le 16 Mars, 1434, puis le 29 du même mois il est condamné à fidre amende à la chapelle ; ce qui fut exécuté le même jour. L'autre arrest est du Parlement de Paris. Un Procureur et Avocat du Roy, pour indeûe vexation et calomnie, furent condamnez en amende et à tenir prison, jusqu'à ce que l'amende fast payée. Voyez dans le même Auteur le célèbre arrest de Taboûé, et l'Ordonnance de 1487, rapportée par le Rouillé, FoL 32. Bergeron, sur les Arrests de Papon, Liv. VI. Tit. IV. N. 24, rapporte aussi qu'un Procureur du Roy, pour avoir varié en ses conclusions fut condamné en cent francs d'amende, et suspendu pour un an. Je ne sçai pas bien comment on en use en Angleterre, mais ces exemples auroyent icy beaucoup de poids.

Le Procureur du Roy a beaucoup de privilèges dans ses causes ; il les passe sans dépens. Fiscus semper gratis litigai. Par acte de 1615, le 27 Avril, les matières du Roy doivent estre traitées chaque Samedy les premières. H en est de même dans toutes les autres Cours d'Héritage ou de Cattel, et par un autre acte du même jour, lors que les particuliers ont à démêler quelque intérest où l'ajonction du Procureur soit requise, ils ne doivent ajourner sans luy communiquer le fait, sur peine d'amende. Les Commissaires de 1607 ordonnèrent: That whosoever pre-

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tending the interest of his Majestjf to he jained with his owne interest^ or with the interest of any other partjf in any cause whatsoever it he^ and thereof desireth any tryaïl hefore the Bailijfand JuratSy he shall not he permitted by adjonction with the King's Procuror for the iime being to proceed therein or to make any adjoumment for or conceming the same^ untill such iime as he hath first taken coundll and advice of the said Procuror^ whether or no the cause concemeth his Majesty^ and what is fitt to he done therein. And if the said Procuror shaU think it needfull and convenient to proceed hy adjonction as aforesaid then in testimony thereof he shall signe the said adjoumment. But if the said Procuror shall refuse or deny so to do^ and doth affirme that the said adjoumment and adjonction is not needfull and expédient for his Majesty, yet it shall he lawfullfor theparty desiring the same to proceed in his said cause^ for as much as concemeth his owne interestj if it shall seeme good to the Bailiffand Justices hefore whome the cause is to he tryed to admit and prove the same. C'est ainsi qu'en 1613, le 20 Janvier, on jugea qu'en retrait pour marché frauduleux poursuivi civilement, Tajonction n'étoit point nécessaire, mais aujourd'huy l'on en use autrement, parce qu'en effet la fraude ne doit pas passer sans quelque amende. Cette règle de signer l'ajonction n'est pourtant guère observée. Le Procureur n'est si scrupuleux que quand il luy plaît. Il autorise même souvent des personnes pour signer des ajoumemens en son absence, et l'Ëcnyain prend la qualité d'avoué, moyennant

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qu'il tienne compte de l'argent qu'il reçoit. On profite ainsi de l'occasion : car lorsque le Procureur n'est pas présent l'affaire se pourroit peut estre accommoder, n me semble que c'est à-peu-près comme si le Procureur autorisoit de plaider pour luy. Le commencement est une des plus importantes circonstances d'un procès. Il &ut s'y servir du nom et de l'intérest du Prince, et c'est luy fidre injure que de l'entreprendre mal à propos. Il y va de l'honneur et de la probité de son Procureur de ne pas commettre à d'autres qu'à l'Avocat, son collègue, l'examen de la cause et de l'équité de l'ajonction, en son absence. C'est pourquoy en 1634, le 26 Septembre. Il fut jugé qu'une bille d'ajonction étoit nulle, comme n'étant signée du Procureur ni de l'Avocat.

Le Procureur prend d'ordinaire cinq sols pour signer un ajournement d'ajonction ; mais lors qu'on vient à fidre appeler la cause, il faut que l'ajoint satisfiusse le Procureur, quand même le Procureur parleroit contre luy. Depuis quelques années, le Ptocureur a voulu fixer à trente sols son droit de fidre passer chaque cause, et c'est de sa part une charité s'il en prend moins de quelque pauvre homme. Le style de la Cour du Parlement de Normandie défend de rien prendre pour une ajonction avec les parties privées ; mais les gages de ces Officiers du Roy sont si modiques, que comme on leur permet d'estre Procureurs de quelques particuliers, on ne leur défend pas non plus de recevoir quelque honnesteté de leur client, dont ils défendent l'intérest, quoy qu'en défendant aussi celuy de leur maistre.

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Par rArtide 100 des Ordcmnances Royaux, que le BouiUé rappoite, il est défendu aux Procureurs et Avocats du Boy de communiquer les informations aux parties. A Jersey, ces Officiers même n'en ont que la lecture, on ne leur en donne point de copie ; l'information demeure au Gfrefie, pour estre produite en Cour toutes foi& et quantes. Je me souviens d'avoir vu refuser au Gouverneur Lanier une telle copie authentique, dont il prétendoit apparemment se servir ailleurs dans le procès criminel d'un soldat On en a depuis plusieurs fois usé de même, à cet exemple. Je doute beaucoup si c'est une règle inviolable, du moins quand le procès est parfait ; et surtout si le procès n'est pas si criminel, qu'il n'y en ait point d'appel.

Le mot de Comte signifioit autrefois un Juge, et quelquefois un Gouverneur. Les Ducs étoyent Gouverneurs des provinces et les Comtes, Gouverneurs des villes. Le Bailly étoit aussi quelquefois appelé Cames. Le titre de Comte est plus ancien que celuy de Bailly ; s'il est vrai, que, comme on prétend, la dénonciation de Bailly vient de ce que la Justice luy auroit esté baillée par le Comte. Quoy qu'il en soit, le titre de Bailly est le plus ancien que l'on ait à Jersey pour désigner un Magistrat, du moins dans aucune pièce d'antiquité, qui ne sente pas la légende. Le Bailly étoit avant les douze Coronatores, les Coronatores avant le Vicomte ; à moins qu'on ne trouve cet office compris sous celuy de Prévost dans les Constitutions du Boy Jean. Item quèd Dominus Reœ nullum Prœpositum ibidem hahere debeatj nisi per electionem Patriotarum. En effet, Godefiroy, sur la Coutume de Normandie, dit : que les Vicomtes sont les mêmes Juges que les Ordonnances de France appellent Frévosts. A Guemesey, l'Officier qu'on y appelle Prévost £ût à-peu-près les mêmes fonctions que le Vicomte à Jersey. Nous n'avons point de Records que l'office de Vicomte ait esté jamais qualifié de Prévost Si le Vicomte avoit eu de son chef une jurisdiction dans

risle, il seroit étrange que les Constituticms du Boy Jean n'en eussent rien dit, et qu'étant générales pour ces isles, elles se fussent plutost servi du mot de Prévost que de celuy de Vicomte.

Le texte de l'Ancien Coûtumier de Normandie dit que les Sergens de Tépée sont sous les Vicomtes, et les Bedeaux sous les Sergens. Les devoirs de ces trois Officiers sont là distinguez, et l'Office de Vicomte de Jersey convient assurément beaucoup mieux au Sellent de l'épée, qu'il ne fait^^aùx deux autres. Le Vicomte et le Dénonciateur sont appelez Shérif e and under^Sheriffe, dans plusieurs Ordres du Conseil. C'est une erreur de donner des noms Anglois aux offices de cette isle. Le Sheriffe d'Angleterre n'a presque point de rapport au Vicomte de Jersey. Celuy-cy n'agist guère qu'en vertu d'un mandement de Justice, soit Acte de Cour ou bref obtenu du Bailly. Le Sergent de l'épée, dit le Coûtumier de Normandie, doit justifier vertueusement à l'épée et aux arme& tous les malfaiteurs. J'ai plusieurs fois ouï dire aux plufi âgez practiciens de Tisle, que le Vicomte étoit appelé le Sergent de l'épée, à la différence du Dénonciateur qu'on appelle simplement Sergent de Justice.

DaDS l'Extente des Bevenus du Boy, les gages du Vicomte et du Procureur sont égaux, mais le Procureur y est nommé le premier, au Heu que dans l'Ordonnance de Henry VII et dans les Lettres Patentes de Jacques I pour le Bailly Hérault, le Vicomte est devant le Procureur.

Le Vicomte est le Chef Officier des exécutions.

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Sa charge est des plus profitables, et il fidt quelques fonctions ew officio^ comme la visite des eaux, èx. ; toutefois cet (Micier le cède au Procureur aujourdliay sans difficulté. Au reste il me semble que le Vicomte est un Officier bien subordonné, puisque par un Acte de 1601, le 28 Juillet, ni Vicomte, ni Dénondatenr, ne doivent exploiter aucunes charges, commandements, ni expéditions par le commandement ni requeste de commissions obtenues des Seigneurs du Conseil, sans le congé ou liberté du Bailly et de la Justice, dont, dit cet acte, les charges du Vicomte et du Dénonciateur dépendent

Quelques uns disent à Jersey que le Vicomte est le Juge des eaux et forests, parcequ'à la visite des chemins publics, c'est luy qui touche et qui marque le branchage, et parceque, comme je viens de dire, il agit de son chef à la visite des eaux. Four ce qui est du branchage, le Bailly et la Justice étant présents pour juger et faire eux mêmes registre des amendes de cette nature, aussi bien que de celles du fond des chemins, il est évident que le Vicomte n'y peut avoir jurisdiction aucune : Tamende de branchage n'est pas écrite avant que le Bailly l'ordonne Four la visite des eaux, il est vrai que la Justice n'y est point en personne. Cette visite se fait en la parroisse de St. Hélier et en celle de Grouville par le moyen de six hommes, à qui le Vicomte administre serment, pour garder les grands ruisseaux de ces parroisses dans leur cours ordinaire, et particulièrement pour remédier aux immondices dont ces eaux peuvent estre gastées ;

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mais cette fonction est si peu convenable à des Juges que je ne croi pas que le Vicomte n'y agisse par quelque tacite députation : à-peu-près comme le Greffier avoit autrefois accoutumé d'aller seul tenir les plaids du fief d'Anneville, que le Bailly et la Justice devoyent aller tenir eux-mêmes, selon l'anden privilège de ce fief et de quelques autres. La qualification de Juge des eaux et Forests n'est donc, à proprement parler, qu'une petite raillerie plutost qu'une vérité. On dit en France le Sergent des eaux et forests.

On ne s'accorde pas sur la conduite que le Vicomte doit tenir à la visite des chemins pour le branchage. Quelques uns disent, qu'il ne peut pas autant pencher la verge dans de petits chemins, qu'il le peut &ire dans le grand chemin du Roy. C'est une erreur à mon avis, pourveu que le branchage passe le relief des hayes, le Vicomte y peut partout porter son bâton ou sa verge, et non autrement en quelque chemin que ce puisse estre. Gomme les particuliers ne doivent pas avancer sur le public, le public ne doit pas inquiéter les particuliers lors qu'ils demeurent sur le leur. 11 se commet à la visite des eaux une grande irrégularité. Le Vicomte en a tous les émoluments pour décharger la Secepte des Revenus du Roy, sçavoir : d'un petit repas qu'on donne aux six voyeurs. Le Receveur en use de même avec le Sénéchal des Basses Gonrs que le Roy possède : il donne au Sénéchal les dé&uts, désobéissances et amendes. Je veux que le Vic»mte et les Sénéchaux en usent toujours bien, cela eékt trop le juge et partie pour le pouvoir souffiir, quand on y aura fidt réfiexion.

L'Ordonnance de 1671 porte : I%atno cames be referred bjf the Court to Arbitrators, unUssfùr Partages of Inheritance and for mer chant s accounts: And for ail other accounts conceming the Office of Viscount to be referred to him as formerly. C'est devant le Vicomte que se font tous les payements qui s'appointent par Acte de la Cour Boyale, et particulièrement ceux qu'on appelle les payements termez, comme en fsdt de retrait Mais cela n'est pas de tout temps; ils étoyent autrefois au choix des parties. D s'en faisoit beaucoup devant le Greffier, Jean Hérault. Ce fut le Sieur Laurens Hamptonne, Vicomte, qui, par sa vigilance et par sa capacité, gagnant la faveur de la Cour, commença de s'approprier cette fonction ; et la clause de 1607, que je viens de rapporter, fiit, comme beaucoup d'autres choses, insérée dans l'Ordonnance à la sollicitation de quelques particuliers.

Le Vicomte a gagné les Loyaux Devis, ^nium regendarum^ comme il a Mt les payements termez, mais il y a cette différence entre les uns et les autres, qu'aux Loyaux Devis, le Vicomte peut administrer serment aux six hommes que les parties y produisent, sans que l'acte de la Cour luy donne ce pouvoir exprès, au lieu que pour les payements termez il n'administre jamûs serment que lors que l'acte luy en donne le pouvoir. C'est qu'aux Loyaux Devis le serment étant toujours réputé nécessaire, on le suppose accordé, n se trouve sur les anciens Bôles de la Cour Royale, plusieurs Loyaux Devis devant la Justice, mais cela ne se fait plus. Le peu d'importance âk la chose a

fait qu'on s'est servi du ministère du Vicomte ; on épargnoit par là de plus grands frais, et c'est ainsi qu'avec le temps on en a fait une dépendance de l'office du Vicomte. Tant il y a d'inconstance dans notre pratique !

Lors qu'il est question de &ire la levée et visita^ tion d'un cadavre, le Vicomte fait aussi cette fonction par un mandement du Bailly. Mais quoy qu'à cet égard le serment soit aussi nécessaire qu'aux Loyaux Devis, le mandSment autorise le Vicomte en ternies exprès de l'administrer. Quand il y a du varech à visiter, c'est encore le Vicomte qui &it cela par ordre du Bailly, iquoy que, suivant l'ancienne Coutume de Normandie, la levée du cadavre et la visitatien du varech doivent estre fûtes par la Justice du Koy. A Gnemesey, le Bailly va luy-même en personne et n'envoyé point le Prévost dans ces deux sortes d'affaires, où l'on peut dire qu'il s'a^t de conserver le droit, et l'intérest du Prince. Cette coutume est la plus juste.

Le Vicomte est le principal ministre de l'exécution de toutes les sentences ou ordres de la Cour Royale, soit pour le civil, soit pour le criminel. A cet effet il est autorisé par acte du 20 Janvier, 1613, de se faire assister duCoimétahledela Paroisse, s'il en est besoin, et s'il est trop foible, de recourir au Gouverneur pour une plus forte assistance. Vid. d'autre^ actes, l'im de 1525, le Samedy d'après les cendres, et l'autre de 1560, le oiyse Janvier. Il est pourtant de la pratique que le Vicomte s'adresse à la Justice, soit pour avoir l'as-

sistancedu Connétable, soit pour celle du Oonvernenr graduellement, lors qu'il est besoin d'user de ces voyes extraordinaires. On ne demande le bras fort que dans une évidente nécessité ; mais ni le Connétable ni le Gouverneur ne seroyent pas louez de ne point assister un officier subalterne, dans une occasion pressante, pour laquelle il n'eust pas le temps de porter sa plainte au Magistrat Le Vicomte ni les Dénonciateurs ne doivent toutefois commettre aucun prisonnier pour dette, à nul soldat, sinon qu'ils en veuillent répondre, à moins que la partie ne l'accorde, et sans l'élargir avant que la dette soit payée, pour en estre salariez raisonnablement par le débiteur en fin de cause.

Les gages d'un emprisonnement se montent présentement à soixante sols. Je n'en sçai point l'origine, si ce n'est qu'autrefois après avoir amené le prisonnier à la ville on donnoit trente sols au soldat entre les mains duquel on mettoit le prisoimier pour le conduire au Château de Mont Orgueïl, et que le Vicomte vouloit qu'il luy en demeurast autant pour luy-même. n n'a fallu que deux ou trois tels exemples pour introduire une coutume. La prison étant à cette heure à St. Hélier, il y avoit d'autant plus de sujet de réformer cela qu'il y a beaucoup d'autres abus, et dans cette charge et dans d'autres, qui n'ont pas plus de fondement. L'ancien prix étoit neuf sols, quand il faloit saisir du meuble réellement ; si l'on accordoit trente sols pour la saisie de la personne, comment se pourroit-on plaindre de n'avoir qu'un triple salaire

pour une exécution personnelle, qui souvent n'est pas plus incommode qu'une saisie de biens.

Les Connétables prétendent qu'après qu'ils ont pré* sente quelque criminel à la Justice, ce n'est plus à eux mais au Vicomte à le conduire en prison. Mais cela ne dispense pas le Connétable et ses Officiers d'assister le Vicomte, s'il en est extraordinairement besoin sur le champ. Autrement, lors que les criminels sont une fois en prison, ils doivent estre convenus en Justice, dit un Acte de 4 May, 1616, soit pour recevoir enditement» correction ou décharge, par le moyen et assistance des Grardes. Si les prisonniers pour crime ont quelque bien, les frais doivent estre payez par eux, suivant un Acte du 27 Avril, 1609 ; mais je ne sçache point que jamais les Gardes ayent esté payez. Au contraire, le Vicomte peut, sur leur défaut, en louer d'autres, à leurs frais. Car le service ne doit pas estre négligé. Après punition corporelle il n'y a plus de frais.

Le Vicomte doit faire toutes les impenses requises pour le bâtiment et la réparation du Prétoire qu'on appelle ordinairement la Cohue Royale, comme aussi de la prison et des lieux patibulaires, de quoy il donne un mémoire signé, pour estre payé par le Beceveur. Vide Acte du 14 Octob. 1630. C'est au Vicomte aussi à &ire apprester le diner de la Justice, lors qu'elle s'assemble pour les affidres du Roy et que le repas est deu selon la coutume. Le Receveur le soulage ordinairement de cette peine ; mais comme c'est luy qui doit payer, s'il n'en use pas bien, c'est le

Vicomte qui doit donner ordre que le repas soit honneste, et sans excès.

Le Vicomte doit estre présent à l'examen de l'Extraite avec la Justice, qui la luy met entre mains pour la calculer et sommer distinctement par chaque parroisse une fois par an, et chaque Prévost la doit ensuite recevoir du Vicomte, aussitost que cela se peut fiôre. Il y a près de cinquante ans que le Vicomte est assisté de deux Dénonciateurs ; au lieu qu'auparavant il n'y en avoit qu'un. Le Sieur Hamptonne, dont j'ai parlé ci-dessus, ayant, environ l'an 1645, divers emplois durant les guerres civiles, outre les £3nctions de sa charge, et n'y ayant qu'un Dénoncia^ teur assès débile, on prist occasion d'ajouter un second Dénonciateur, et Messire George De Carteret, alors Lieutenant Gouverneur et Bailly, voulut gratifier de cette nouvelle charge un habitant nommé Jean Le Conteur, qui luy avoit lendu des services. Il y a donc à présent deux Dénonciateurs, qui sont à la nomination du Bailly, quoy que le Vicomte ait le pouvoir de mettre un Député par ses Lettres Patentes. Les Ordonnances du temps du Comte de Maulevrier disoyent que le Vicomte commettroit telle personne que bon luy sembleroit, pour &ire, en son absence, les exploits du Receveur. Les Dénonciateurs sont pourtant de cours Députez du Vicomte ; ils stipulent son office. Le Sieur Jean NicoUe fut le premier Vicomte qui fist un Député particulier, en vertu de ses Lettres Patentes, au préjudice des Dénonciateurs. Il étoit peu versé dans les a&tires du païs. Messire George

De Carteret, Vice-Chambellan, son beau-frère, luy avoit fait obtenir cette charge, et la députation ne fut point opposée. Les Vicomtes subséquents se sont maintenus dans cette liberté, quoy qu'ordinairement ils ne jettent les yeux que sur le premier des Dénonciateurs. Le Vicomte prend cet avantage de l'érection d'un nouveau Dénonciateur, qu'il n'appelle pas les défendeurs, conmie autrefois, à la fenestre du Fr^ toire, ni ne fait pas les publications à la place publique, ou, comme on dit, à la Croix, parcequ'andennement il y en avoit une dans tous les lieux publics et aux carrefours. Depuis 1660 particulièrement, les Vicomtes n'ont rien publié que des déclarations de l'avènement des Rois à la Couronne d'Angleterre, et cette publication se faisoit en deux langues, en Anglois et en François, sur un échafiaut érigé dans la Place du Marché, couvert d'un tapis et environné du Grouvemeur, du Bailly, Jurez, Clergé, Connétables et Gentilshommes à cheval, et de quelques milices à pied, qui s'y venoyent tous rendre en bel ordre.

Un article du serment du Vicomte porte qu'il stipulera pour les parties absentes, et qu'il tâchera de conserver leur droit autant qu'en luy sera. Un Acte de 1548, le 12 Juin, dit que, par la loy, en cas que le Vicomte soit absent, le Dénonciateur peut estre constitué partie au lieu du Vicomte. Un autre Acte de 1601, le 28 Juillet, ordonne qu'un Avocat parlera pour le Vicomte partie pour un absent. Je ne sçai d'où cet usage procède, si ce n'est que par le Droit Civil, et particulièrement par la i. Properandum C,

de Judic,, le Juge étant obligé de défendre l'absent avant que de le condamner, on ait jugé plus à propos d'établir quelque Officier pour la partie absente, et de laisser ainsi le Juge plus Ubre et plus indifférent Autrefois on ne constituoit le Vicomte partie pour le défendeur que sur des faits évidents, par lesquels on le pouvoit convaincre, et si la demande étoit incertaine ou de difficile discussion, on requéroit que le défendeur fust &it approcher en personne par l'Officier de la Justice ; mais présentement on n'y est plus si précautieux, parce que le Vicomte ne défend pas, comme il faisoit autrefois, Tintérest de l'absent. Ce n'est presque plus qu'une vaine forme, et le Vicomte est condamné, comme le seroit le défendeur, sur une pure contumace, où il n'y auroit personne à parler pour luy. Ainsi ce n'est point icy l'office du Juge de défendre, et le Vicomte, qui le doit faire, s'acquitte mal de ce devoir. L'Ordonnance de 1671 veut que le Vicomte ait dix sols pour chaque condamnation où il répond pour l'absent, mais il n'a jamais exigé ce droit qu'il mérite aujourd'huy si peu. Son office en effet n'a pas beaucoup de rapport à celuy d'un Avocat ; ce seroit pourtant, s'il en étoit capable, un des plus beaux endroits de son office. Le Vicomte a quelquefois plaidé comme feroit un Procureur. Il y a eu des contestations formées à son instance.

La charge de Vicomte s'est, dans le dernier siècle, fort étendue sur la police. Par un Acte du 4 Février, 1590, il luy fut commandé de faire faire un étendard de cinq pieds de long, tant pour la conformité des

pieds que pour l'aune pubUque. En 1617, le 7 Mars, deffendu sur peine de confiscation de marchandises, d'user d'aucun poids ou mesures qui ne soyent scellées par le Vicomte, auquel est ordonné demy gros par aulne qu'il scellera et approuvera. Par Acte de 1607, le 30 Avril, il doit visiter la vaisselle, tant en la bonté de la matière qu'en la mesure, pour en avertir la Justice. En 1630, le 19 Avril, il verra que le poids et mesure soit gardé aux marchandises qui viennent de dehors, et qu'elles soyent utiles au public et marchandes par tous les Ueux de l'isle. En 1663, le 24 Sept, commandé à toutes personnes d'apporter leurs caboteaux au tems et lieu qu'il sera appointé par le Vicomte, aflB.n qu'ils soyent visitez et marquez de nouveau, sur peine d'amende. Le Vicomte n'est pas néanmoins autorisé par là de casser les mesures qu'il trouve défectueuses, si la partie s'y oppose : c'est devant la justice qu'alors cela se décide. " Partout où les Sergens du Eoy trouvent des mesures et poids desloyaulx, il les doivent arrester," dit le Coûtumier de Normandie, au Chap. de Mesures. La Glose dit qu'ils les doivent apporter à la Justice, pour les froisser et taxer l'amende.

Par Acte de 1616, les bouchers, depuis le son de la cloche, ne doivent apporter aucune viande aux halles, sans la montrer au Vicomte, afiin qu'il voye si elle est loyale. En 1618, le 28 Décembre, chaque boulanger doit avoir une marque sur tout le pain qu'il aura à vendre, de laquelle marque il doit faire déclaration au Vicomte, qui en gardera registre. Ces soins ne

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sont pas inutiles au Vicomte ; il donne et appointe des places particulières et distinctes à chaque boucher et à chaque boulanger, dans lés halles, dont il est honnestement satisfait, quoy qu'il n'y ait pas de prix établi pour cela. Ce n'étoit, il n y a pas encore cinquante ans, qu'une petite pièce de viande ou de pain extraordinaire : puis le prix vint à 5 Is. ts. Aujourd'huy l'on demande dix Is. ts., il n*y a plus de bornes.

C'est encore le Vicomte qui garde le règlement ancien pour le poids du pain, selon le prix des grains qui se rendent au marché public. Le Vicomte et le Connétable de St. Hélier se joignent d'ordinaire à la ville pour peser et forfaire le pain qu'ils soupçonnent d'estre trop léger, et pour forfaire la viande. Mais ils ne doivent pas faire sans en informer la justice et dénoncer les coupables. Vid. Acte de 1599 le 27 Septemb. et de 1628, le 30 Aoust Le Vicomte doit visiter le marché de grains tous les Samedis, arrester le prix qu'ils se vendent et en faire rapport le mois d' Aoust pour toute Tannée; sur lequel rapport le prix des grains deus et non payez cette année là se taxe par la Justice en corps.

Le Vicomte a de plus la tenue des bénéfices d'Inventaire. Les gages de cette fonction n'étoyent autrefois que de vingt sols par jour, et souvent il écrivoit long-temps pour la confection d'un registre, mais aujourd'huy c'est toute autre chose ; le prix est excessif, le Vicomte prend pour son clerc et pour luy-même. En 1591, l'onze Janv., il fut trouvé que le Vicomte ne devoit avoir qu'un réal pour chacune course. Il prend

dix sols à cette heure. Il y a pourtant une loy contraire, faite du temps des dernières guerres civiles. Un autre considérable émolument de la charge de Vicomte, c'est la vente des namps, c'est-à-dire, des meubles, saisis par autorité de Justice. On appelle cette fonction la Cour des namps, et j'ai vu quelque acte d'appel d'une telle Cour, mais c'est une erreur ; ce n'est que le pouvoir d'un simple Sergent et non pas d'un Juge, car s'il y a quelque opposition le Vicomte renvoyé à la Cour Royale, après consignation de la dette entre ses mains, si le cas y échet. Il a pourtant le pouvoir d'administrer serment, lors qu'im tiers se vient opposer à la vendue d'un namp, qu'il réclame comme son propre bien ; mais ce pouvoir, dont il jouit par une espèce de coutume nécessaire, n'érige pas sa charge en tribunal, et ce serment ne doit pas estre pratiqué sans beaucoup d'apparence de bonne foy. Le Vicomte reçoit aussi les consignations, excepté celles qui se font en Cour Séante, qui sont affectées au Greffier. Le salaire n'en est pas non plus limité. Par un Edit de France de lô78, le receveur des consignations ne doit avoir que six deniers par livre. Vid. le Caron, Cod. Henry III, liv. III, Tit. 9, N. 31. Ce qui n'est pas une loy pour nous peut bien nous servir de modèle, du moins quand il n'y a point de règle.

L'An 1610, le dern. de May, un Acte de la Cour de Cattel dit qu'il appartient au Vicomte, en première instance, de faire toutes manières d'exécutions de Justice, et au Dénonciateur en son absence. Ce seroit donc faire tort au Vicomte que de s'adresser pre^

mièrement au Dénonciateur. Mais d'autre costé, dépend-il du Vicomte de renvoyer au Dénonciateur, quand il le juge à propos î II feut qu'il y ait une cause raisonnable de ne pouvoir agir luy*même. Il en est de même du Connétable à Tégard du Gentenier. Ils s'entre soulagent ordinairement, mais les Centeniers ni les Dénonciateurs, ne sont pas tellement subalternes, qu'ils ne se puissent jamais plaindre lors qu'on les grève.

Je finis par le plus important des devoirs de la charge de Vicomte, c'est l'exécution des sentences criminelles : en quoy le Vicomte doit agir avec toute la promptitude, tout le courage et toute la fidélité possible. Il est à cet effet accompagné de gardes, et marche a leur teste l'épée nue, surtout aux exécutions capitales, et peut saisir chevaux, échelles, instruments et matériaux nécessaires, en dédommageant aux frais de ceux qui profitent des confiscations. Tout ce que je trouve qu'il luy est particulièrement octroyé pour cette fatigue, c'est le varage^ le chetage et Ventant mage sur les meubles de ceux qui se détruisent euxmêmes. J'avois oublié qu'outre les émoluments de sa charge, il reçoit aussi deux cabots pour chaque vaisseau étranger, sur le sel et sur le grain que les étrangers apportent. Si le Bailly en a quatre, le Vicomte en mérite bien deux pour les publications qu'il &ut qu'il en feusse £EÛre et pour les autres peines qu'il prend à cet égard. On publie depuis peu le charbon comme le sel. Mais je ne sçache point que le Vicomte ait levé ses deux cabots sur cette denrée. Notre

dernière paix avec la France fut, par ordre du Souverain, pubUée par le Vicomte, dans la place publique, dans la même forme que les avènements de nos Rois à la Couronne : la guerre avec ce Royaume voisin fut ainsi pubUée en 1702. Je ne sçache point que cela se fcist jamais fait pour la paix ni pour la guerre. L'ordre de publication étant adressé par le Conseil simplement au magistrat, je ne sçai pas pourquoy ces dernières années on a voulu que le coips des Estats y assiste, outre la garnison et une partie considérable de la milice du païs, et qu'on y fasse porter aussi la masse. Il me semble qu'une proclamation n'exige point tant de formalitez. Ce qui paroit d'abord indifférent peut devenir nécessaire dans la suite. Il n'y a pas long-temps qu'on ne parloit point icy d'illuminations, c'estpà-dire de chandelles et flambeaux allumez dans des fenêtres sur les rues. EUes commencèrent dans une auberge, où quelques particuliers en firent mettre dans une réjouissance extraordinaire, et les Gouverneurs les ordonnent à cette heure, avec des feux de joye, quand il leur plait ; ce ne seira bientost plus quHme dépense de rigueur.

VOL. rv.

Les Auteurs Latins désignent cette charge par divers titres : Commentariensis, Atnanuensis^ a secretis^ Notarius, Actuarius. Hodièj dit Imbert, Aciuaru stngulis tribunalibus prœficiuntur actis describendis. Le dernier titre est, ce me semble, le plus convenable à rOffice de Greffier, autrefois appelé le Clerc de la Cour Royale. De là vient peut estre que dans Tisle on dit encore un Acte quand on veut parler d'une sentence interlocutoire ou définitive. On ne dit point en Angleterre les Actes, mais les Ordres du ConseD, et Ton ne dit point les Ordres, mais les Actes de Parlement. En France, le mot d'Arrest est propre aux Cours Souveraines, et celuy de sentence aux subalternes.

L'honneur d'une Cour ne dépend pas peu de la capacité d'un Greffier. Si le Juge n'est pas habile homme luy-même et bien capable de former le style de son Secrétaire ou de son Clerc, quelque sages que soyent ses Conseillers et ses assistans, on verra quelque chose de bien pitoyable dans les procédures. Le Sieur Jean Hérault, qu'on appeloit le vieux Clerc, parcequ'il posséda plus de quarante ans la charge de Greffier, fut sans doute d'un grand usage au Bailly Poulet, qui parloit François assès mal, et qui écrivoit fort mal

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aussi, n n'en fut pas de même de leurs deux successeurs. Le Bailly Hérault étoit pour ainsi dire le clerc de son Clerc. Il prenoit la peine de donner luymême le modèle de tous les Actes qui pouvoyent estre de quelque conséquence extraordinaire. Quand on laisse au Greffier le soin de coucher par écrit les résolutions de la Cour, il faut qu'il prenne garde de suivre les intentions des juges et de n'y mesler rien qui sente son penchant ou son génie particulier. C'étoit un grand défaut du vieux Clerc dont je viens de parler. Il se croyoit si nécessaire qu'il avoit quelquefois l'assurance de dire à ses juges " si cela ne vous plaît pas écrivez le vous-mêmes."

Le Greffier fait foy par sa seule signature. Les parties mêmes écrivent leurs extraits, de leurs propre mains, et le seing du Greffier y étant apposé, rend la pièce en forme authentiqua II me semble que l'écriture doit toujours estre d'une main publique, et que comme il est aisé de contrefaire un seing, il y faut plus de précaution ; car il n'est pas permis de contredire la foy d'ime pièce publique sans s'inscrire en faux. Ainsi je ne doute point que dans quelque temps on ne se résolve à faire prester serment au sou- Clerc, et à ne pas soufiErir que les extraits soyent écrits d'une autre main que de la sienne ou de celle du Greffier. Il en £Etudroit dire autant à l'égard de l'Enregistreur.

Le Greffier a la garde des Registres, des Chartes et des Evidences Publiques. A son admission, il les reçoit par catalogue, signé du BaUly et de deux Jurez

pour le moins, et il le doit rendre dans la même forme. L'usage en est libre et public, mais ce ne doit estre qu'en la présence du Greffier, et c'est une erreur de les confier à personne hors du lieu où l'on doit les garder. Le Greffier assiste à tous les Actes de jurisdiction contentieuse. Vid. Guy Pape en ses décisions. Si néanmoins l'affaire est de peu de conséquence, et si, par malheur, le Greffier, sans sa faute, ne peut pas estre présent, on ne laisse pas d'agir; mais en ce cas le Juge doit donner l'appointement ou sentence au Greffier, sous son seing. Encore cela ne se peut-il £edre que rarement, tant la présence du Greffier est nécessaire. Il est raisonnable que l'un dicte et que l'autre écrive. Voyez le Caron, Cod. Henry UI. Les juges ne doivent rien expédier en l'absence du Greffier, ni les Greffiers signer aucuns Actes, où il n'ont point esté présents, selon les Ordonnances rapportées par le Souillé. Le Greffier de Jersey sort quelquefois de la Cour par nécessité, et cependant la Cour ne cesse pas, ou a l'œil à ce qui se passe durant son absence ; mais c'est une tolérance dont on ne doit pas abuser. C'est au Juge à écrire le dicium, ou le dispositif des sentences, et au Greffier à rapporter le narré des pièces et le plumitif, comme on parle en France. Cependant le Greffier ne peut pas refiiser d'écrire lui-même le dictum ou sentence, parceque son serment porte qu'il écrira les sentences comme elles seront prononcées de la bouche du Juge. Mais alors le Juge ne se peut dispenser de signer le dictum, û le Greffier le demande pour

quelque cause vraisemblable: comme par exemple, si la sentence touche le Greffier personnellement, parce qu'il récrit luy-même sur les Registres. Le Greffier de Jersey ne collationne point d'autres pièces que celles qui sont sur les Rôles, s'il n'est autorisé de le fidre par un Acte de la Cour. On en a peut-estre autrefois autrement usé, et l'on ne restreint pas ainsi le Greffier de l'isle voisine. Mais la Cour de Jersey, c'esl^à-dire le Bailly et les Jurez qui passent les Contrats, se réservent aussi les collations, lors qu'ils y peuvent vacquer eux-mêmes. Ce sont eux aussi devant lesquels il faut faire toute sorte de protest, soit pour lettres de change, soit pour fortune de mer. A Guemesey, le Greffier s'en fait une dépendance de son office. Les consignations qui se font en Cour appartiennent au Greffe. Far l'Article 144 des Ordonnances Royaux, que le Rouillé rapporte, il est défendu aux Greffiers de rien prendre pour de telles consignations. U n'est que dépositaire quand il n'y a pas de bourgeois entre les mains duquel on consigne. Cependant le Greffier prend icy pour une consigna^ tion, comme fait le Vicomte.

Le Greffier est assisté des Avocats du Barreau, lors qu'il se présente des dépositions de témoins à prendre, » à quoy il ne peut suffire, et non autrement Si les juges n'examinent les témoins eux-mêmes, ce doit estre un Avocat juré. Vid. les Ordonnances que le Rouillé rapporte, pag. 33. Enfin le Greffier doit-expédier jfratis tout ce qui se passe à la Cour, soit pour le Roy, soit pour les membres qui la composent. Les

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gages du Greffier sur le domaine sont fort petits, sept écus monnoye ; quoy qu'ils soyent plus grands que œux de TAvocat du Soy, qui ne sont que de trois écus, dix sols monnoye. Les gages ordinaires que le Greffier reçoit des particuliers ne sont que d'un sol par acte. U y en a d'une longueur extraordinaire, qui comprennent bien des parties intéressées dans une même cause, et il y en a de fort courts ; mais il n'y a point de différence de prix : le grand nombre de garants et de co-héritiers qui peuvent intervenir, n'enchérit point les droits du Greffier ni ceux du Juge. Le prix des Actes fut haussé de moitié par Ordonnance du Conseil Privé de 1671 ; néanmoins ni le Greffier d'alors, qui n'avoit par sollicité cela, ni ceux qui luy ont succédé jusqu'icy, n'ont point exigé du peuple cette nouvelle addition.

Le Greffier a divers autres émolumens fort considérables, et comme c'est à la vérité l'une des plus pénibles, c'est aussi l'une des plus profitables de toutes les charges de l'isle. Les Bénéfices d'Liventaire, quand ils s'ottroyent par Acte de Cour, les révocations de Testament, le rapport des faits des Tuteurs, le rappel de Mariage encombré ; les Records de la tenue des Bénéfices d'Liventaire, ou de la publication de quelque Ordre de Justice, Curatelles, séparations de biens entre le mari et la femme, et les Records des publications qu'on en fsdt; enfin les Records d'Ar» bitres et Ressers de Veiies qu'il &ut entériner ; les Records de la publication des Décrets après cession de biens, et telles autres choses luy appartiennent, quant

DU GBBFFIEB. 135

aux émoluments pour les &ire entrer en C!our Séante sur les Registres, lors qu'il est requis par la coutume, et c'est ordinairement cinq sols. Au Cours d'Héritage et de Cattel il se fait des assignations de rente ou d'autres accords de partie, dont, à la rigueur, la passation se doit £dre par devant le Bailly, mais dont l'usage est souffert par des Actes de Cour. Le Juge veut bien en gratifier le Greffier pour l'encourager dans l'exercice d'une charge si laborieuse. Il a cinq sols pour ces accords, et il a aussi cinq sols pour chaque protest qu'on âdt dans les Décrets après cession, ce qui ne me paroist pas fort nécessaire, les arrérages de rente étant à présent réduits à cinq ans avant la cession, quelque procédure qu'il y ait. On ne requiert pas cette rigueur dans des Bénéfices d'Inventaire, surtout pour d'anciennes rentes. Les matières des Décrets sont indubitablement des plus embarassantes, mais ce sont aussi les plus utiles. Les Actes de Teneure n'ont plus de prix arresté. Les Greffiers s'en sont rendus en quelque sorte les maistres.

Les Préjugez ont autrefois esté commodes au Greffier. Les intéressez, lors qu'il se présentoit une cause de difficulté, se munissoyent de jugements rendus en cas pareil, et les juges étoyent bien aises de se pouvoir par là tirer de peine. Mais il s'est trouvé de ces Préjugez si contraires les uns aux autres, et si appuyez de quelque loy ou coutume constante, que présentement on cite plus les quatre derniers comment tateurs de la Coutume de Normandie qu'on ne &it pas les anciens Bôles de Jersey. Onpayoit autre-

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fois au Greffier un teston pour TouTerture des cofees ; c'est-à-dire quand il s'agissoit d'un vieux Préjugé ou d'un acte de recherche, et le salaire étoit moindre ou plus grand selon le nombre des actes et le temps et la peine qu'il y faloit employer. Si le Greffier a perdu de ce costé-là, de l'autre il s'est amplement dédommagé par les pertes que les Jurez ont faites des Arbitrations. Car s'il y a quelque difficulté dans une cause, qui ne se puisse pas éclaircir commodément, ou assès promptement en Cour, les parties sont renvoyées devant le Greffier, pour les accorder ou en faire rapport. Il a vingt sols par chaque arbitration, selon l'Ordonnance de 1671, et le nombre de ces arbitrations est si grand, que pour y pouvoir vacquer comme il appartient, je crains qu'il ne soit contraint de négliger d'autres fonctions plus essentielles à son office. Comme le Greffier est un homme d'expérience €t de capacité, il a facilement gagné cet employ d' Arbitrations, et je m'imagine qu'il regardera bientost comme une injure la commission qu'on en donneroit à d'autres, à son exclusion.

n ne &ut pas oubUer une marque assès ourieuse, quoy qu'elle soit assès évidente, c'est que pour acca^ blante que soit cette charge, il y a plus de six vingts ans qu'il n'est point mort de Greffier. Les uns ont esté transférez sur le siège delà Justice, les autres <mt résigné leur office, ou^'ont quitté par des révolutions d'Estat.

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