‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 64 sur 67 · DE L'APPROBATION DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DE L'APPROBATION DES TESTAMENTS

Article XXXV.

Item, là où aussi il a paru évidemment sous le signe et sceau d'armes du susdit Sire Amias Poulet, naguères et lors Capitaine et Gouverneur de cette isle, sous S. M., comme, par vertu des Lettres Patentes de sadite office, il auroit par ci-devant establi et appointé Bf. Amice de Carteret, Escuyer, pour estre Bécordateur des Testaments et dernières volontez en cette isle, avec les autres appartenances dépendantes de ce, ainsi que plus au large il est déclaré, tant en la Patente faite par ledit Gouverneur, estant alors en Angleterre, audit Officier, selon qu'il a esté testifié par Anthoine Poulet, Escuyer, maintenant Gouverneur de ladite isle, pour se mieux verser en l'exécution de ladite charge: lesquels escrits, nous les ayant pérusez au large, et les trouvant bien accordants tant à l'Ordre usité en semblable fait au Royaume d'Angleterre, à quoy jà par ci-&evant les choses appartenantes à ycelle charge et fonctions avoyent esté appointées par l'Ordonnance d'autres Commissaires précédentement envoyez par sadite Majesté, et aussi les trouvant con:jBspondantes à Testât public, coustume et utilité des habitants de cette isle, au bon contentement desquels

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il est présentement attesté qu'ycelle office a esté allouée et exercée par ci-deva,nt ; et partant, par vertu de la susdite autorité, avec le consentement des susdits, les susdits ordres et escrits ont esté présentement sou-signez de par nous, pour là demeurer establis et confirmez en chacun point, accordant à leur teneur et effet, Pourveu aussi que s'il se trouve aucune chose d'avantage par ci-après qui ait plus grand besoin de quelque déclaration, amplification ou établissement et direction, pour mieux se gouverner en ladite office. Ledit Officier sera tenu de suivre sur ce le grave et discret advis, n'estant aucunement répugnant auxdites Ordres à présent confirmées, qui luy sera donné et posé par l'opinion du Capitaine, Bailly et Jurez, ou de par tous les Estats, si la cause ainsi le requiert

Far les Ordonnances . des Commissaires de 1562, l'approbation des Testaments étoit de la compétence du Doyen, et j'estime que les ordres et les Commissaires dont il est parlé dans cet Article, sont ceux de cette même année 1562. De sorte que cet office de Récordateur pré-suppose une vacance du Doyenné et tombe par conséquent sous la difficulté d'approbation que nous avons touchée ci-dessus.

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