‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 66 sur 67 · PRESENT · texte numérisé non relu

PRESENT

" Lord Keeper, " Lo. Buchurst,

" Ed. Marshall, " Mr. ComptroUer,

" Lord Admirall, " Mr. Chancelier of " Lord Chamberlain, the Exchequer."

" Lo. North.

" Whereas Nicholas Martin, Wîll. Beauvoir and '^ John Effard, Jurats of the Isle of Guemsey, did ex- ^^ hibit to some of their Lordships very slanderous '^ and clamorous complaints against Sir Thomas '^ Leighton, Captain of the said Isle, containing many '^ greevous accusations in a generality, and after, upon ^^ the humble suite of the said Sir Tho. Leighton, '^ being by their Lordships chai^ed to sett downe the '^ particulaiitîes of their greefes, they delivered the ^' same in writing, and Sir Tlux Leighton made ^^ answer to ail the Articles exhibitedby them, where- *' upon their Lordships referred the examinaçon of '' ihese matters unto Mr. Dr. Caesar, one of the Mas-

'^ ters of Requests, and to Mr. Beale, one of the Clerks ^* of the Councell, who heard at large the complaints, '^ informaçons, the answers and what eaeh party ooold *^ alleadge or reply nnto the same, and hâve certified ^^ their Lordships iinder theîr hands» first, that the ^^ said Jurats could not shew any publick autfaoritie " or procuration firom the generalitie of the isle, as " they pretended ; secondly, that they had seene a " letter firom the Baillif and the rest of the Jurats in " that isle, whereîn they plainely disavow that the said ^^ complainants had any Commission from or of the *' generalitie of the isle, to make any such complaints»

" 1604, August 3- A letter to the Baillif and " Jurats of the isle of Guernesey. Whereas there hath " been a Petiçon exhibited unto the Kîng's Most ** Excellent Majesty by some inférieur persons in the '^ name of the inhabitants of the isle of Guernesey, " whereby they seeme to complaine ôf hard courses *' taken against them by reason of a Commission sent *^ into that island, not long afore the decease of the " late Queene, for the inquiry and disposing of divers '' lands supposed to be concealed, Mrrongfiilly had and " occupied by divers of the inhabitants, to the disad- '^ vantage of the Crowne. Because it doth appeaie *' that the like complaint hath heretofore been made '' in the life of the late Queene, in disorderly manner, " and tending to the breach of the peace in that " island ; and the authors thereof had procured the " subscription of a multitude of the inhabitants, with-

^* ont the privity and consent of the Baillif and Jorats ;

i " We hâve given sharp reprehension to those that

1 ^' follow this cause in such tumultuous and indécent

i *' manner, contrary to the course that is to be observed

^' in that isle. Neverthelesse, as we do mislike their

{ ^* undue proceedings in this their complaint, soe we

*' think it meet and agreeable to ail reason, that their

f '^ greefes being made knowne to his Majesty may be

[ ^^ heard, and that order may be taken in the same

I " that shall be fitt and convenient in equitie. And

** therefore we require you first to take order that the

'^ bonds* taken of thèse persons to restreine their

** coming over hither, may be delivered unto them,

^^ and such penalties as hâve been imposed upon any

*' of them for that cause may be released. And, for

*^ the matter of their greevances, we think fitt that

." choise be made of some two or three discreet per-

*^ sons of that isle, by those that find themselves

" aggreeved, to be lawfuUy authorised in the name

** of the inhabitants, to exhibitt the particularities of

^^ those causes, wherein they prétend to hâve wrong

" and préjudice by the exécution of the said Commis-

^' sion. And that likewise his Majesty's Procurer of

*^ that isle may allso be sent hither with suffident

^^ instructions and évidences as shall concerne his

'^ Majesty's right in that cause. And because it is

^< affirmed that one Eleazar Marchant hath been the

" principall moover and procurer of thèse disorders,

^^ and continueth those causes, to the great disquiet of

" the isle, moving them to undutifull carriadge against

480 DE XJL PRATIQUE DES 8BIKQB.

*^ the Magistrats, we aUso think fitt ihat bond be ^^ taken of hinh for his appearance before us. Soe ** herein praying that order may be taken accordingly, " we bid yon, &a"

Quoy que les Assemblées nombreuses et la multitude des signatures sur une même feuille, ne soyent pas d'une conséquence fort différente, je ne trouve point qu'avant le Roy Charles II, il y eust aucune loy civile ni municipale qui défendist précisément cette pratique de seings. Les Ordres du Conseil Privé rapportez ci«devant au sujet du Sieur Jean de Carteret, ne condamnent cette sorte d'association que par rapport à la mauvaise fin qu'elle avoit, sçavoir : l'aboUtion d'une Cour de Justice que les Etats du païs jugeoyent nécessaire ; et la Lettre du Gouverneur Poulet ne désapprouve ce procédé que parce qu'on n'avoit point cherché de redresse auprès de son Lieutenant, selon la maxime des Gouverneurs de ce temps là, qui s'attribuoyent effectivement une espèce de tribunal intermédiat entre le Magistrat et le Prince. Enfin quel qu'ait été le succès du Sieur Jean de Carteret, ses confédérez ne laissèrent pas de contribuer à ses firaiz, comme s'il eust entrepris une affaire fort juste. La lettre que voicy le démontre. 7b William Beauvoir, John Effcfrt, Jurais of Ouemsey, Aaron Messervg, her Maje$ty*s Attomey, and Aaron Stocall, of Jerseg, frajfing and requiring tkem to call before them such of the inhabitants of that island, as did authorise Carteret to the prosecution of their suite conceming the priviledges of that island, and to sett downe such reasonahle

ùrder far kis satisfaction and payment of the summes duély demanded^ as shall be agrecàbU with justice and equitie. And in case any ofthem shall refisse to can-^ tribute ^c, or shall deny their owne bond, that then jfou strictly examine such witnesses as Carteret shall produce. And certify us your proceedings to take good bond of the partys for their appearance before us, if they continue their obstinacy, Sgc, 21 May, 1594. Ceux de Guernesey qui, en 1598, suivirent l'exemple du Sieur Jean de Carteret, eurent à-peu-près le même sort. Ils n'avoyent comme luy que des seings et des autoritez de particuliers, pour la poursuite de griefi et de matières publiques. Pragmaticas prœtereà sanctiones non ad singuhrum preces, super privatis negotus proferri : sed si quando corpus, ♦ schola, vel officium, vel curia, vel cimtas, vel Provincia, vel quœdam univer* sitas hominum, ob causam publicam, fuderit preces, manare decemimus. -f Zf. 7. §. 1. C. de divers rescript Mais il ne s'ensuit pas que même " pour aucune affaire privée ou chose quelconque sourdante ou provenante de l'isle, il fÎEdlle que le commandement du Capitaine, Bailly et Jurez intervienne," selon que le sixième de ces articles le prescrit. L'Ordre de 1638, qui demande un certificat d'une caution donnée par devant la Justice, avant que de se pouvoir adresser en haut, n'est qu'une précaution qui ne condamne pas absolument le recours au Souverain sans cette formalité, qui n'est point pratiquée. Les Gouverneurs et les Magîs-

* AatschoU.

t Ut in his etiam reritatia quaestio reflerretur. VOL. IV. N 2

492 DE L4 PEATIQUE DES 8EIKQ9.

tratfi n'ont piw droit d'arrester toute sorte de plaintea, oooune si le peuple n'en devoit âdre, ni le Prince en recevoir d'autres que celles qu'ils jugeront recevables. A l^ vérité, Ton ne doit recourir aux remèdes extraordinaires, qu'après avoir inutilement tenu le^ voyes accoutumées : les Jurisconsultes veulent que l'appel même, qui est Iç refuge le plus commun, ne se pratique qu'avec respect^ et l'usage de l'isle impose quelque a^iLende, lorsqu'avant sentence on menace d appeler, comme si cette menace intimidoit, contre l'entière liberté qui doit demeurei; dau^ les opinions. C'est pourquoy, la Cour Royale jugea cette dernière ligne de marcliands digne de quelque punition, comme je l'ai ci*dessus représenté. Si les sujets doivent être libres en leur recours au Hoy, les officiers des lieux ne le doivent paq moins être dans les fonctions de leurs charges. Les marchands devoyent attendre l'évènemeAt de leur procès en la première instance. Leur écrit pré-supposoit un grief qu'ils n'avoyent pas rççu, et qij'ils. ne reçurent point. D'ailleurs il pouvoit y avoir quelque abus dans leur manière de commerce. Ils s'étoyeftt en quelque sorte rer^dus les maîtres des bas d'étame et des blaeds, par des troques à q^oy le peuple se voyoit assujétL Non sit merces in potestate soiA vendenUumk ; œquubilitas grata custodiatur in omnibus j dit Cassiodore. Mais quoy qu'on n'approuve pa^ toujours la voye que des particuliers preaneant, quoyqu'elle mérite des censures, on ne laisse paa d'entendre et d'examiner les plaintes, et d'en faire justice. C'est ainsi que s'en exprime TOrdre du, Con-

DB LA PRATIQUE D£8 8EIN08. 4Ôà

seil de 1604, touchant les affidres dé Guetne^y. Nevertkelesse as we do mislike their Undué proceeding^ in this their complainte so v)è think it meet and agretàble tû ail reason, that their greefes heing made knowne to his Majesty be heard, ^c. Et à parlei^ gériétaleinent de la nature des seings dont il est question, on doit prendre gardé à la manière de les procurer ; lé sujet, le temps et les personnes doivent être fconsidérez, et les Commandants ne se doivent opposer à ces pratiques, que lors que Tintérest du repos public le demande. J'avoue qu il y a des occasions où il est très difficile de gouverner sa passion, et de garder la bienséance. Ceux qui se croyent offensez appellent tout à leur aide ; et magistrats et particuliers prétendent ordinairement qu'il va de l'intérest du peuple dans leurs querelles. On trouve de ce costé là toutes les circonstances. Les sujets crient " aux loix, aux libertez, et aux privilèges, et les officiers s'emportent contre les factions et la désobéissance. Ce sont des extrémitez également dangereuses. Si dans les armées il est défendu de crier " à la nation ; " c'est-à-dire si, dans ces corps qui sont composez de gens de divers païs, il n'est pas permis d'appeler ses compatriotes à son secours ; si ce fait que le Droit Civil nomme crimen vociferaiionis^ est sévèrement puni, on peut dire la même chose des assemblées du peuple. Si elles sont nombreuses, si l'on y réclame un bien général, à faux titre, c'est ouvrir la porte aux rébellions et à la mutinerie. Mais d'un autre costé, si la puissance des Gouverneurs et des Magistrats étoit illimitée, l'oppression seroit à

craindre. Je laisse à juger des évidences que j*ai rapportées pour Téclaircissement de cette importante matière. Il est difficile de la régler que par la nature du &it et des occasions : mais je me puis empêcher de dire, que ces deux Articles, le 6e. et le 34e. dont je traite, et dans les termes rigoureux où je les trouve couchez, me paroissent plûtost comme des effets et des suites d'une victoire, que comme des loix à être présentées devant un Cbnseil aussi éclairé qu'étoit celuy de la Reyne.

Sauf toutefois à S. M., ses hers ou successeurs, tous et chacun tels droits, titres et régalitez et pré-éminences quelconques, dont S. M. a eu, peut et pourroit et devroit avoir en cette isle, nonobstant ces ordres, loix et constitutions ci^devant récitées, en aucune chose y contenue, qui seroit à ce contraire en aucune sorte. En tesmoignage desquelles choses tant nous, les susdits Tertullien Pyne et Robert Napper, avons apposé nos seings à ces présentes, et y avons fait apposer le sceau commun de ladite isle, pour meilleur testimonial des prémisses, qu'aussi Anthoine Poulet, Escuyer, Gouverneur de ladite isle, et le Bailly et Jurez d'icelle isle les ont pareillement soûsignez de leurs seings manuels. Tan et jour ci-dessus mentionnez.

Ce ** sauf" détruit sans doute diverses choses qui le précédent et que les Commissaires auroyent apparemment examinées plus à fond, s'ils ne s'étoyent pas reposez sur une si générale exception. Au surplus, pour pouvoir dire que ces Ordonnances soyent un Acte parfait, il fetudroit qu'elles parussent authentiques et sans leur légitime £>rme, et que, suivant les termes de ce demi^ paragraphe, elles fussent munies

da seing du Gouverneur, Bailly et Jurez, aussi bien que de celuy des Commissaires. J'ai bien vu une copie de ces Ordonnances, écrites en Anglois, de la main du Sieur Jean Héraut, Greffier de la Cour Boyale, au pied desquelles ily avoitainsi écrit, signez. Tertullien Pyne, et Robert Napper; mais le seing du Gouverneur, Bailly et Jurez n'y étoit pas copié, comme celuy de Messieurs les Commissaires; et je n'ai jamais entendu qu'on ait vu de pièce signée de tous les législateurs dont il est icy parlé ; ce qui doit faire en quelque sorte présumer, ce pie semble, qu'on n'avoit pas encore mis la dernière main à VÂuvrage. Nous avons des originaux des Ordonnances de 1562, signez et authentiques ; nous en avons de 1607 et depuis, dans la même forme. Fourquoy ceux de 1591 auroyent-ils eu une pire destinée que les autres 1 On dira peut-être que les Commissaires de 1591 jugèrent à propos d'emporter avec eux un original signé de tous, pour en obtenir une confirmation d'en haut ; mais pourquoy donc, dans toutes les copies qui sont restées dans l'isle, ne seroit-il fait mention aucune de la signature réelle du Gouverneur, Bailly et Jurez l 11 est étrange que ni les Lettres Patentes de Messieurs Fyne et Napper^ ni l'original des loix qu'on veut qu'ils firent, ni les exceptions que le Sieur Jean de Garteret eut Tassurance de présenter contre leur procéder, ne se trouvent à Jersey nulle part ; et qu'il ne soit rien dit du tout de ces loix publiques dans divers mémoires et recueils que j'ai vus, de ceux qui avoyent eu la curiosité de £Eâre tirer des B^istres du Conseil, uu

Abstract de tout ce qui regarde les isles. Cependant, outre les évidences que j'ai ci-dessus rapportées, au sujet de la validité de ces Ordonnances de 1591, en voicy quelques autres encore, lesquelles jointes avec les précédentes, semblent balancer la chose ; ou plutost faire une preuve de Tautorité de ces règlemens, et je ne cacherai rien de ce que j'en ai pu trouver.

En 1591, Febur. 4. Sur la fin de non recevoir, dit un Acte de la Cour Royale, alléguée par honnête gentilhomme Jean Perin vers Noé Le Geyt, le challengeant de connoitre le fait obligatoire de feu Hugh Perin, son père, ledit Noé se vante de prouver que depuis dix ans, ledit Hugh Perin le reconnoissant, lui offrit en payement de la rente à vendre. L'Aiticle XX des Ordonnances de 1591, dit que, suivant l'usage Coûtumier, les obligations qui n'auroyent été renouvelées ou mises en suite, dedans Tespace de dix ans continuels sont vuides et de nul effet. Et cet Acte paroit appuyé d'une prescription de dix ans, suivant l'Ordonnance ; toutefois il ne la cite point, et semble même y contrevenir, en ce qu'elle n'excepte ni ne distingue, au lieu que l'Acte veut qu'offrir de la rente eoa payement équipoUe un renouvellement ou suite d'obligation.

En 1594, le 6 Juillet Pour tirer la quantité des arrérages dont honnête homme, &c., oontendent, dit encore un autre acte, Justice ordonne que les Ordres des Commissaires derniers seront revisitéea

En 1594, le 11 Janvier, AaroaMesservy les allègue aiissi, outre quelques jugemens qu'il dit y être con-

formes, pour les arrérages de trois ans seulement, et il fut commandé d'en apparoître. Mais, sans s'arrêter au mécompte de trois ans pour cinq, en fait d'anérages de rente, étoit-ce à un particulier à produire des Ordonnances si nouvelles, ou des jugemens qui devoyent être si sceus et si publics, comme conformes aux Ordonnances.

En 1696, le 19 Juin. Un Acte de la Cour Extraordinaire, confirmant un legs de rente fait aux pauvres, dit que c'est tant suivant l'Ordre des Commissaires que selon la loy. D'où vient que l'on allègue ainsi l'un et l'autre î Si la loy iétoit telle avant l'ordre, l'ordre n'étoit pas nécessaire, et s'il y avoit alors un tel ordre en pleine force, quel besoin d'y ajouter la loy t Au fond, il n'y avoit pas alors une telle coutume, et pour s'en satisfaire il n'y a qu'à lire ce que j'en ai déjà dit sur le 25e de ces Articles. Il est vrai qu'un autre Acte du 20e de Janvier ensuivant ne cite que l'Ordonnance au sujet d'un acquest donné par Testament aux pauvres, mais cela ne couvre pas le défismtde l'acte précédent, où l'on diroit qu'on hésite sur la validité de l'Ordonnance, à laquelle on joint la coutume.

En 1592, le 20 Avril. Veue termée par devant l'Officier, entre honneste homme Hugh Perin, fils Michel, d'une part ; et Gilles Le Sueur, meneur des enfans Tho. Enouf, à cause de non baille proposée par ledit acteur, sur deux certaines pièces de terre, fossets, relie& et issues, scéant en la paroisse de St Hélier, fief de Melesches, sur lesquelles une Enqueste sera produite accordant l'Ordre des Commissaires, au tiers

CONCLUSION DES OBDONNiLNCiSS. 489

et pas moins en yaleur, qu'elles ne forent transportées ; de laquelle action Tho. Foingdestre, à cause de sa mère, est débouté, pour estre plus éloigné du lignage, protestant ledit meneur de suppléer à juste prix sa non*baille, si est atteinte.

Un autre Acte du 17 Janvier, 1593, porte que le Vicomte fera venir les Voyeurs, et les parties les témoins de certain, et je ne conteste pas que ces deux Actes ne se conforment au 19e de ces Articles d'Ordonnances de 1591. Il y a seulement cette explication ajoutée, sçavoir : que le mot d'Enqueste porté dans le premier Acte, ne se trouve pas dans l'Ordonnance, et que l'Ordonnance ne dit point, comme fait le dernier Acte, que les parties feront venir les témoins de certain. C'est ainsi qu'on a tâché de fSûre servir ces Ordonnances à toutes occasions. On les cite, on les explique, on y ajoute, on en retranche, et quelquefois on les oublie tout à Êdt. Cela ne doit point néanmoins nous surprendre. Il étoit alors impossible que, de temps en temps, il ne se trouvast quelqu'un qui voulust se prévaloir de ces loix désignées, et principalement pendant qu'elle n'étoyent pas désapprouvées par le Cç^ifieU de la Seyne. Le Gouverneur et les Magistrats, qui en avoyent été les auteurs, ne les auroyent pu voir si tost périr sans confusion; et elles leur étoyent trop avantageuses pour ne pas tâcher d'abord de les établir doucement par la pratique. Mais quelle ignoraoo^, s'il m'est permis de le dire, et quelle variation, m&ne du costé de la Cour Royale, ne paroit-il point dsns une infinité de rencontres, où nous avons

VOL. IV. o 2

490 CONCLUSION DES ORDONKAKCES.

fait voir qu'il étoit question de ces Ordonnances ! comme, par exemple, la voix négative, la monnoye foraine, l'élection des Connétables, la permission d'amortir en léguant de l'héritage aux pauvres, la taxation des ventes, la punition des adultères, &c/'

En 1605, un Acte des Estats dit: sur ce qu'il a esté proposé si le Procureur ou Advocat doivent assister aux Estats, fiit dit qu'il y avoit quelque ordre exprès du nombre qui y devoit assister, auquel ils ne voudroyent déroger ; néantmoins n'auroyent vu lesdits Officiers en être déboutez, sans y avoir voix délibérative. L'Article 6 des Ordonnances de 1591, limite le nombre des Estats ; le Procureur ni l'Avocat n'y sont point compris. Messrs. les Estats font donc en effet quelque scrupule d'y déroger, mais ils n'en font point de dire qu'ils n'ont point vu mettre cet Article en exécution. Est-ce que si ces Ordonnances avoyent été des loix réelles, les Estats auroyent ainsi pu se dispenser d'y obéir ?

J'ai aussi vu un petit mémoire de la main propre du Sieur Jean Héraut, Bailli, en ces termes :

" Pour le regard des ventes réglées par les Commissaires, sur le 6e Article des plaintes du Gouverneur, il désire que l'Ordre sur ce établi l'An 33e du "Règne de la défunte Reyne Elizabeth, par Tertullien Pyne, Dr. es Loix, et Eobert Napper, Escuyer. Commissaires sur ce autorisez par ladite Dame, du consentement d'Anthoine Poulet, Escuyer, Gouverneur pour lors de ladite isle de Jersey, approuvée unanimement de tout le peuple, et enregistrée aux Rôles

£ publics, demeure en pleine force et vigueur, sans qu'il

s y soit rien changé ni altéré, dont la teneur ensuit de

! mot à mot, comme elle est dans l'original, &c."

s Mais on peut répondre, premièrement, que ce que

t le Sieur Héraut avance, que les ordres de l'an 33e du

règne de la Reyne Elizabeth sont insérez sur les Records Publics, est pris, selon toute apparence, de ce ; que les Commissaires d'alors certifient dans leur

i Rapport sur le 4e des Articles du Sieur George Poulet,

sçavoir : que les insulaires avoyent enroUé ces Ordonnances, hâve remembered and enrolled among their Lawes there mode, car un tel enroUement ne se trouve point Le Sieur Héraut étant autorisé pour assistant des Commissaires de 1607, comme il a été dit cidessus, son écrit est évidemment postérieur au Règlement qui fut fait alors, contre l'Ordonnance de 1591, au sujet de la taxation des ventes, de laquelle Ordonnance il demande le rétablissement : ^^ il désire", dit le mémoire ; c'étoit donc une proposition que le Sieur Héraut ne put £ûre qu'après qu'il fut Bailly, et apparemment dans le fort de la dispute qu'il eut contre le Gouverneur Peyton, qui avoit obtenu des Commissaires de 1607, que les rentes de la Recepte fussent exemptes de la taxation de la Justice. En second lieu, l'on peut dire qu'il ne paroit point qu'on donnast aucune réponse à cette demande, ni qu'elle eust aucun effet, signe évident que l'original dont il y est lait mention, ne parut pas, ou bien qu'il ne fut point jugé qu'il eust force de loy. Le Sieur Héraut étoit homme i porter sa prétention plus loin, s'il avoit cru

493 CX>NCLU8I0N DBS OBDONNAÏTCES

que les Ordonnances de lô91 eussent été capables de le soutenir. En 1619, le 20 Septembre, à la Cour d'Héritage, il fut trouvé expédient, que les Ordres des Commissaires de 1562, confirmez sous le grand sceau d'Angleterre, pour le bien et utilité publique et règlement politique, seroycnt exécutées et observées en ce qu'elles portent, que les Connétables en auroyent copie, et qu'elles seroyent publiées. D'où vient que le Bailly Héraut qui présidoit, et qui me paroft être l'un de ceux qui se sont le plus attachez dans la recherche des Chartes et des Constitutions du Païs, et par son inclination naturelle, et par les divers démêlez qui l'y engageoyent, auroit oublié ces Ordonnances de 1591 î D'où vient qu'il ne les fait pas observer comme les autres î D'où vient qu'il ne se souvient point du mémoire qu'il avoit lui-même écrit au sujet de la taxation des ventes, dont j'ai parlé ci-dessus 1

J'ai encore vu dans un autre papier, qui étoit une copie non authentique de ces Ordonnances, «cecy écrit de la main de Messire Ph, de Carteret, Chevalier, qui fût Bailly immédiatement après le Sieur Héraut : Authoritie given hy the Lords to Dr. Pyne and Mr. Napper^ among other instructions, in kœc terba : Item, io establish suck good orders as hy gou, with the advice and councell ofihe Vaptain, Bàillifand States of tke Isle^shaïlhe thought proJHahle ànd necessary for the common-wealth of the said Isle, and agréable to the ancient lawes ànd customes thereof. And to réform such inconveniences and disorders as shall be any wayes fàund répugnant théreunto. Tel est le 8e des Articles

CONGLUStON DES ORDONNANCES. 493

à da Bailly Poulet. Mais sur cela l'on peut remarquer,

II' que rOrdre du Conseil du 16e Février, 1690, ne dit

h rien du tout des Articles du Bailly, et ne semble se

(I rapporter qu'à ceux des Sieurs Perin et Carteret, dont

n le titre porte expressément: Articles to le inquired by

^ the Cammissioners^ au lieu que le titre des Articles

du Bailly dit simplement: Artides which George Poulet, Esq., desireth may he annexed to the Cùmmission, ^c. ; de plus que les Articles du Bailly étant dattez du 7 de Février, l'Ordre du Conseil du 16e du même mois ne les nomme toutefois point, comme il fait les autres Articles, et que l'Ordre subséquent du dernier de Juin, après le retour des Commissaires, les passe encore sous silence ; quoy qu'il particularise les premiers en ces termes, sithence the retume of the Commissioners graiited for the examinaçon of the informaçons delivered by John de Carteret and John Perin, Sgc. : ce qui me fait un peu soupçonner que ces Commissaires ne dissent pas, dans leurs Lettres Patentes, tsBez positivement autorisez pour les Articles du Bailly: et qui sçait si ce ne fut point là quelque fondement des exceptions que le Sieur Jean de Carteret fist alors contre le Procédé des Ck)mmis8aires ? D'ailleurs supposons que les Ordonnances de 1691 ayent été cond'ues^ soûsignées, et que l'original même en parust aujourdliuy, que serviroit cela, puisque la confirmation n'en paroît point! Il est vrai que, sur le 8e des Articles du Bailly Poulet, Messieurs les Commissaires diseirt, ioe hâve also esfUMished and con^ ythmA Shet» UweÈ'occorâmg to the effect ofthis eighHi

Article^ witk espedail sa^ng to ber Majtiljf^ ker hdm and successarSy ofall rights^ Htles^ royaUies^ jurisàk^ tiens and prééminences. And those Lawes so maie, we hâve permitted to continue in force, so long and 110 longer, untiïl theg shall he undone hy like authortiie and consent Mais ils concluent ainsi sur la fin des mêmes Articles : we doe most humhly referre the censuring andjudgment of the same and of ail our said proceedings to your most grave and honorable consideraçon.

On trouve aussi dans un Ordre du Roy et du Conseil de 1630, le 23 Avril, entre les Sieurs Noé le Geyt et Aaron Messervy, obtenu sur un certificat donné par quelques membres de la Justice de Jersey, des expressions qui sans doute ne peuvent avoir été prises que des Ordonnances de 1591 : that Appeaks exceeding the value of ten pounds in civill causes, allso matters of High Treason and causes wherein the Govemor and the gveater part ofthe Justices are pat' ties in personall actions, allso where any should lay or ofer to lay violent hands upon any the Ministers of Justice executing, are referred to his Majesty's cogni' zance. Cependant ce certificat n'allègue point, comme il semble qu'il étoit en tel cas requis, les Ordonnances de Messieurs Fyne et Napper; et d'ailleurs je ne sçai quel fond on peut £edre sur un certificat oomme celuicy» vague et contenant des inadvertances aussi considérables que le sont celles que je vais marquer. Le certificat dit que l'appel dont la connoissance est réservée au Roy, doit être d'une somme exceeding ten

ri pounds^ et les Ordonnances disent expressément que

ji la somme ne doit être under the value of ten pounds.

M De sorte que si la somme étoit justement de dix Is.

« sterl. il y auroit appel selon les Ordonnances, et point

É d appel sur le certificat. Le certificat dit aussi High

i Treason, et les Ordonnances exceptent généralement

I les cas de trahison. Il semble qu'il y ait encore

f quelque contradiction en ce que ce certificat ajoute

. to offer to lay violent kandSy car les Constitutions du

Roy Jean disent simplement, si quis injecerit manus violentas in Ministros Dni Régis débita modo officium eœercendû. Outre que ce certificat ne dit qn^executing, et non pas duely débita modo execuiing. Il y a bien de la diflFerence entre user de force efiectivement, et ne faire que des menaces ; entre la résistance contre un Officier qui passe notoirement les limites de son pouvoir, et celle dont on use contre un homme qui ne fait rien que le devoir de sa charge.

Enfin Messieurs le Lieutenant Bailly et les Jurez de risle, en 1649, écrivant aux Seigneurs du Conseil Privé, touchant les seings que le Sieur Josué de Carteret avoit pratiquez, affirment à la vérité, que cette sorte de menées avoit été punie rigoureusement pendant le règne dé la Reyne Elizabeth, at wkich time^ disent-ils, a very strict law was mode against it ; et je ne doute point qu'ils n'eussent alors en veue les Ordonnances dont il est question. Toutefois elles n'y sont pas, non plus que dans le certificat, formellement rapportées, comme elles le devoyent être, s'agis- •ant d'un fistit aussi criminel qu'il étoit représenté

496 INCLUSION DES OBDOMNAMCES.

Tétre. Le grand nombre de copies de ces Ordonnances et lej souscriptions et sceaux dont elles sont dites accompagnées, ont facilement répandu parmi le peuple la pensée commune, que les originaux étoyent indisputables. Feu de gens se sont voulu donner la peine d'en examiner toutes les circonstances. Il y a beaucoup de choses à l'honneur du Grouvemeur, des Magistrats et des Estats. Nous nous flattons sur tout ce qui tend à notre avantage, et Ton ne résiste guère au torrent d'une voix publique, quand elle favorise. Mais quel embarras la Justice de Jersey ne se seroitelle point fait naistre si, pour juger le Sieur Josué de Carteret selon cette loy rigoureuse, strict law^ comme on l'appelle, on avoit demandé de la voir, et qu'elle ne se seroit trouvée que dans quelque copie volante t Où est-ce qu'elle a jamais été reconnue pour authentique et en force, par des personnes tout-à-£Edt désin* téressées 1 Ce n'est pas qu'on n'ait pu quelquefois alléguer ces règlemens, projetez et consentis dans l'isle, comme on allègue toutes choses qu'on croit utiles, dans une affaire où l'on tâche de réussir ; mais après tant d'obstacles à leur confirmation et pratique, lesquels j'estime avoir suffisamment mis au jour en cet écrit, j'avoue que quelque sentiment que d'autres en pourroyent avoir, je ne sçaurois croire ce que je ne voy pas ; je veux dire, que le Prince y ait donné son approbation, sans quoy ce ne peuvent être des loix.

Four conclurre, supposons que Messieurs Fyne et Napper fussent réellement autorisez, et que ce qu'ils firent eust reçu d'en haut le caractère et la ratification

requise, la pratique de ces Ordonnances de 1591 ayant été aussi incertaine que je l'ai manifesté, il ne me semble pas qu'on les puisse aujourd'huy considérer comme obligatoires. Elles peuvent bien, en de certaines choses, avoir introduit un usage, qui s'étant continué toujours depuis, est par conséquent devenu coutume; mais il ne s'ensuit pas qu'elles doivent régner dans tout ce qu'elles contiennent, quoy quo depuis jamais exécuté.

Voilà les désordres et les changemens qu'excitèrent l'intérest et le ressentiment d'un Justicier marchand, j'entends le Sieur Hélier Dumaresq, et la passion d*un Bailly trop prompt en ses réflexions, je veux dire le Sieur George Poulet. Si cela doit recommander la modération à tous ceux qui possèdent des charges publiques, les peuples ne doivent pas être moins précautieux à les imiter et les suivre dans leurs que» relies ; on ne se doit pas laisser aveuglement à toute sorte d'intérests et de prétextes ; et la postérité ne se doit pas non plus tellement abandonner à la tradition, que dans l'usage qu'elle fait de ses Loix et Coutumes, elle n'ait lieu d'en rechercher les motifs, l'établijssement et les suites.

Fin. 1692.

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