‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 9 sur 67 · DES SÉNÉCHAUX · texte numérisé non relu

DES SÉNÉCHAUX

quinze, vingt ou trente sols, quand le bien est considérable, à moins que le tenancier, par honnesteté plutost que par rigueur de droit, veuille bien mettre de la frange aux gans, c'est-à-dire passer les trente sols. Le Sénéchal peut aussi recevoir deux sols au changement de chaque Prévost ou Sergent. Il £etut, dit-on, couvrir le livre lors qu'on administre serment à l'officier que les tenanciers louent. Les Sénéchaux doivent signer les Rôles de chaque journée de Plaids, quoy qu'il y ait un Greffier établi par serment, comme le Bailly signoit autrefois tous les Bôles d'Héritage et de Cattel. Cependant cela ne se pratique pas partout. L'Article XII. de la Nouvelle Coutume de Normandie dit, que tous juges, tant royaux que subalternes, sont tenus de juger par l'avis de l'assistance, et Godefroy dit que l'assistance consiste au corps des juges assesseurs et avocats présents. Basnage dit que ce que les Seigneurs féodaux ne sont plus condamnez à l'amende pour le mal-jugé de leurs officiers, c'est qu'en Normandie les jug^ sont tenus de juger par l'avis de l'assistance. Je me souviens néanmoins d'avoir plusieurs fois ouï dire à de vieux praticiens, que le Sénéchal pouvoit juger sans demander les avis. Quelle assistance peut-il avoir icy, si ce n'est de quelques firanc-tenans ? Faut*il qu'un Sénéchal se gouverne par l'opinion de cinq ou six personnes, sans lettres, sans expérience et sans serment, qui s'y trouvent par hazard î C'est pourtant la coutume. Le Sénéchal demande les avis sur toutes les difficultez qui se présentent, si les parties le sou-

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haitent Un Acte de 1606, le 5 Juin, dit que le Sénéchal, en cas d'appel, n'étoit obligé de répondre, s'il n'avoit jugé contre l'opinion de l'assistance. Au reste, les Sénéchaux ne sont effectivement Sénéchaux que durant la tenue des Plaids ; car je ne sçache point qu'ils &S8ent hors des Plaids aucune fonction. Us ne signent aucun mandement où Ordre Provisoire. Il est vrai que lors qu'ils examinent les Extraites dans le particulier, ils taxent les amendes et troubles de justice, et qu'à la levée des Plaids, ils assistent quelquefois à la vente des namps ; mais c'est qu'il ne s'agit alors que de l'exécution d'ime sentence précédente, plutost que d'un acte séparé. Une Ordonnance de l'Echiquier de Normandie de 1543, rapportée par Terrien, liv. m. Chap. XII, dit que les Sénéchaux ne doivent pas tenir de séance les jours que la Cour Boyale est assise. That Lords of the fées are to cause their Court tohe held once a fortnight at least during the Ternie^ and the Wèdnesdayes appointed for holding ofthose Courts^ dit l'Ordre de 1666, dont il a esté parlé ci-dessus. Les tenanciers des fiefs subalternes prétendent néanmoins, qu'on ne peut pas tenir de Plaids pour les causes d'entr eux plus souvent qu'on ne peut plaider à la Cour Royale. Us disent qu'il ne seroit pas juste qu'on eust sur eux une loy plus briève qu'ils n'en peuvent avoir sur les tenanciers du lîef du Roy, et cela se pratique aujourd'huy. H seroit ridicule que pour de petits fiefs, où il se trouveroit à peine cinq ou six causes, il y eust des Plaids toutes les quinzaines. Un autre Article de

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