‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 10 sur 67 · DB6 SÉNÉCHAUX · texte numérisé non relu

DB6 SÉNÉCHAUX

cet Ordre de 1656 veut que le tenander, 8*il est oonyenu pour une a&ire qui soit de la compétence du fief dont il dépend, y soit renvoyé toutes fois et quantes qu'il le demandera. Le contraire s'est pra^ tiqué depuis le rétablissement du Boy Charles U. ; il a falu que le Seigneur féodal ait demandé le renvoy luy-méme ou par Procureur, de bouche ou par écrit La Coutume de Normandie à prévalu. Elle dit, au Style de Procéder, " que renvoy de la cause ne se doit faire à l'instance du resséant seul, qui par tout peut avoir justice, si le Seigneur Haut Justicier, ou Procureur pour luy, le requiert." H est certain aussi qu« l'Ordre de 1656 ayant esté fait à la propre requeste des habitants de l'isle, il y étoit entré de la passion, et que le Bailly d'alors avoit des ennemis, qui, de la multitude des causes du Billet, prirent occap sion de fidre goûter la nécessité de la fréquence des Plaids subalternes, et du renvoy des tenanciers sans le consentement du Seigneur* Voilà quelle a esté, de temps en temps, l'inconstance de notre pratique.

DU RECEVEUE.

n y a en France divers Receveurs, comme du Domaine, des Tailles, des Amendes, des Décimes, des Douanes, &c. Mais à Jersey c'est un seul qui reçoit tous ces droits. On l'appelle le Receveur des revenus du Roy, n y a pourtant un Receveur particulier de la Petite Coutume, et un autre Receveur qu'on nomme le Receveur du Foulage ; c'est le Grouvemeur qui les employé tous deux ; ils ne sont pas fort considérables, et parce qu'ils ne font point de serment, je les passe sous silence. Or comme le plus et le moins ne changent point l'espèce, il me semble que ces officiers, qui doivent veiller pour les intérests du Frince, quoy que pour le Gouverneur, ne peuvent gérer sans serment, n y a un collecteur du droit d'un écu par tonneau sur les vaisseaux Français, dont je ne parle point non plus, parce qu'après cette guerre, s'U ne subsiste point, son employ deviendroit inutile.

Le Receveur de Jersey étoit autrefois obligé de rendre compte à l'Echiquier d'Anglet^Te,mais depuis que les revenus de Tisle sont donnez au Gouverneur pour ses gages, il âiudroit dire, pour exprimer les choses comme elles sont, le Receveur du Gouverneur, et non pas le Receveur du Roy. Cependant celuy que le Gouverneur nomme est toujours intitulé Rece-

veur des Kevenus du Roy, et se joint en cette qualité avec le Procureur du Roy dans tous les procès où il s'agit de quelque affaire de la Recepte, même purement mobiliaire, ou de quelques arrérages, parce que quoy que le Procureur du Roy puisse bien faire condamner de payer, il n'a pas autorité de recevoir ; c'est une fonction séparée, et son receu ne serviroît pas d'acquît Le Sieur Jean Dumaresq fut établi Receveur en 1660 et continua plus de vingt ans. Mais le Gouverneur Lanier n'ayant pu demeurer d'accord avec luy sur le prix de la Recepte, laquelle il tenoit à ferme du Gouverneur précédent, fist un autre Receveur qu'on qualifia comme l'autre. De sorte que les Gouverneurs possèdent non seulement la nomination, mais l'autorité de changer ad nutum les Receveurs des Revenus du Roy. Peut estre y art-il en cela quelque chose d'irrégulier, dont nous parlerons plus ample^ ment ailleurs.

Le Receveur, quoy qu'il ait des gages sur l'Extente, n'est sans doute point du corps de la Justice, bien que le dernier Receveur ne perdist point d'occasion de s'y vouloir introduire. Il donnoit ultro la main d'association aux Jurez nouvellement élus, et prétendoit que dans les élections, il devoit estre appointé pour quelque paroisse, aussi bien que le Procureur, le Vicomte, l'Avocat et le Greffier.

Anciennement, le Receveur ne marchoit point avec la Justice à la visite des chemins publics : il s'en retiroit par modestie, et ne se trouvoit qu'au lieu du repas. Le Sieur Dumaresq, lors qu'il fut fermier de

la Recepte, commença d'estre présent à ces visites, à la faveur de ses amis. Au fond il n'y auroit là rien qui rendist sa présence illégitime, à moins qu'il n'y soUicitast les hommes de Veiie, ou qu'il s'emportast contre des parties foibles ou absentes.

Le Roy ne paye point de dépens curiaux. Fiscus gratis litigat Mais cette prérogative ne s'étend point jusqu'au Receveur, soit qu'il agisse comme Fermier, soit pour Tintérest privé du Gouverneur. Il faut payer les gages des Officiers de la Justice. C'est pourquoy le Receveur, lors qu'il a quelque considérable quantité de causes pour la Récepte, demande un jour exprès, et donne le souper à ceux qui assistent. Mais il en est amplement récompensé par les frais qu'il exige des particuliers. Voyez Terrien.

Lors qu'à huis clos on taxe les amendes, comme j'ai dit ci-dessus, on y observe une coutume dont la postérité ne devinera peut-estre pas aisément l'origine ; c'est que quand on vient à-peu-près à mi-taxe, on surseoit. Le Receveur fait apporter deux ou trois pots du meilleur vin, avec un grand et large pain fait exprès à la manière d'Angleterre, a great cake ; le Vicomte la coupe par morceaux ; chacun choisit à son tour, sans qu'il soit permis de faire aucune part pour des absens. On boit à la santé du Roy, et le Greffier fait la prière devant et après, comme si c'étoit pour un repas ordinaire, quoy que pour la plupart chacun fasse emporter chès soy sa pièce de la gâche. Il y a soix£^nte ans que ce n'étoit qu'un simenel. Mais quelque Receveur s'étant avisé d'y faire apporter du

pain moins dur et plus agréable, ce fat Madame Jermain qui, en 1665, voyant son époux Lieutenant-Gouverneur du Comte de St Alban, son oncle, en fort bonne intelligence avec la Justice, voulut faire présent à la Cour d'un modèle extraordinaire, et qu'on ne trouveroit pas bon que les Receveurs négligeroyent à cette heure. Cela n'empêche point le souper après la taxe, comme en effet on l'a toujours payé. J'avoue que je ne comprens pas la bienséance et l'honnesteté de cet usage. La Cour du Parlement de Normandie, en 1537, défendit de faire aucunes assemblées ni dépenses sur le Koy pour la taxe des amendes, et voulut qu'elle se fist sur le champ. Voyez Terrien.

On ne reçoit guère le Receveur sans bonne caution, et l'on ne leur donne pas lieu de différer le payement ; cependant si par malheur ils ne payent pas et deviennent insolvables, quel remède î La i. 4. C de Prû mipilj dit que eœ solà primipili causa liberi etiamsi patribus hœredes non existant^ tenentur. Basnage dit qu'en France les enfans des Receveurs ne sont pas receus à renoncer à la succession de leur père, et le même auteur, dans son Traité des hypothèques, dit qu'il luy semble que pour régler l'hypothèque du Seigneur sur les biens de son Receveur, on doit considérer si son bail, sa commission ou procuration, ont esté reconnus en Justice, et qu'en ce cas l'hypothèque doit commencer du jour de la reconnoissance, mais qu'ils ne peuvent avoir hypothèque que du jour que le Seigneur a £Etit ses poursuites en justice, s'il n'y a que signature privée. Une charge publique ne donne

point à Jersey d'hypothèque. Quelques Auteurs ont appelé la L. que je viens de citer du Code, jus novum et insolens. Gothofred. Ni les femmes, pour leur dot, ni les mineurs, pour leur reliqua de comptes, n'ont point non plus de tel privilège. Tant s'en faut que des enfans ne fussent pas admis à répudier la succes- ' sion d'un père, débiteur au Fisc, le débiteur même ne seroit pas privé du bénéfice de cession, nisi ex delicto. Ranché ad, Guid. Pap, Qtuest CCXl. Mais à Jersey un débiteur au Fisc, quoy qu'il n'y ait ni délit ni fraude, ne doit estre reçeu à faire cession, que lors que le Fisc ne s'y oppose pas. Vid. le Chap, XXXI de mon Livre des Sentences et Questions.

Le Geôlier ou Gturde des Prisons, qu'on appelle à Jersey le Portier, dans quelques vieux Records de l'isle, Janitor, et dans le Droit Civil, Commentariensis^ n'est plus ce qu'il étoit lors que le Château de Mont Orgueil servoit de prison. Les Rôles de la Cour Royale font foy qu'en 1561, le 13 Octob., Hosée NicoUe fut élu à l'office de Maréchal, c'est-à-dire de Portier du Château, et que le même fut Bailly en 1562: ce qui montre en quelle considération étoit

alors Toffice de Portier. C'étoit le second commandement de forteresse. Depuis il a esté très long-temps qualifié de Gentleman Porter^ jusqu'à ce qu'on ait mis dans ce Château une garnison couchée sur l'état de l'armée d'Angleterre.

Le Portiers quelquefois eu de petits droits sur le Tin, le sel, les cruches et les plats de bois ; mais cela n'est plus du tout en usage : il a aussi quelquefois eu les gages de simple soldat, mais il étoit alors luy-même une espèce de prisonnier dans le Château. Comme les émoluments que le Portier reçoit aujourd'huy ne suffisent pas pour son salaire, on luy donne encore un logement aux frais de la^ Recepte, car c'est au Roy de fournir la Prison et le Portier. L'Ordonnance du Roy Henry VII veut que le Portier soit juré aux Loix et Coutumes de Tlsle. Voyez le serment de Jasper Chapman.

Un vieux mémoire de l'office de Portier dit " Et ne doivent les parties emprisonnées pour dettes et non autrement, avoir congé et liberté de venir et sortir hors du Château, sinon en la compagnie d'un soldat appointé par les parties, pour chercher moyaas à payer et satisfaire les dettes pour lesquelles ils sont emprisonnez, pourvu qu'ils sont tenus et doivent estre de retour chaque jour au Château, pour laquelle liberté ils sont tenus et doivent payer au soldat qui a la charge et garde d'entendre sur eux, par chacun jour quatre deniers sterl., s'ils ne sortent hors la ville, et s'ils vcmt aux champs huit deniers sterl., avec les dépens du soldat: du fait duquel soldat le Portier est obligé

de répondre. Est-ce qu'autrefois la prison étoit à la ville, ou que quand il est dit que si le prisonnier sort aux champs, il est entendu que ce n'est point quand il ne va pas plus loin que la ville 1 Cette explication paroist la plus recevable. Il n^ a presque plus de règle. Le Portier en use à sa discrétion. Quand un prisonnier a la liberté de sortir, c'est souvent trente sols par jour, avec la dépense de bouche de celuy qui raccompagne. La petitesse des gages de l'office ne donnant pas lieu de le faire exercer par des personnes distinguées, on ferme les yeux sur beaucoup d'irrégularitez.

A Jersey, les petits dépens, ce que le Coûtumier de Normandie appelle le peu de manger et de boire, sont demy gros la journée. Vid. Acte de 1600, le 28 Juin. Après quinze jours d'emprisonnement, les créanciers peuvent, en s'adressant à la Cour, obtenir ordre de faire mettre le débiteur à cette petite pension, avec défense au Portier de permettre d'autres aliments^ à peine de perdre l'usufruit de l'emprisonnement. Vid autre Acte de 1608, le 8 Juin.

Un autre Acte de 1624, le 22 Janv., porte que le VictuaiUeur, c'est à cette heure le Portier, avancera les dépens du prisonnier jusqu'à ce qu'il paye ou ait fait cession, et que par après, le Victuailleur les réclamera de celui qui l'a commis, qui se fera payer par le tenant, Élisant sa demande au Décret Telle est la pratique aujourdliuy. Cependant un vieux règlement veut que le Portier ne soit pas obligé de garder le débiteur plus de sept jours, en cas qu'il ne soit payé, et qu'il

puisse prendre l'acteur pour ses frais et mettre le prisonnier au délivre par ordre de Justice ; ce que je croi raisonnable. En 1630, le 8 May, Tho. Fleury ayant rompu la prison, dont il se seroit évadé, et auroit obtenu pardon, fut condamné de payer au Portier les portes du précédent la rupture et depuis, durant qu'il fut au Château, par ordre de la Cour, et déchargé du surplus. Après punition corporelle, le criminel ne doit plus de portes. Vid. Acte de 1636, le dem. de May. Les portes sont deûes, non du jour de regard au Château ou de regard en prison, comme on dit à cette heure, mais du jour et temps que le Portier a réellement la garde des prisonniers. Acte de 1617, le 25 Sept.

Le Geôlier doit prendre un soin particulier de la prison. Elle ne doit pas estre seule et ténébreuse. Elle n'est d'elle-même qu'une détention et non pas une punition, quoy qu'elle soit appelée le tombeau des vivants, innocentihus miserum^ nexu$ nonsatis severum. jL. 1. C de Custod. reor. On peut toutefois condamner un homme à tenir prison, par voye de peine ; et même il y a des prisons perpétuelles qui tiennent lieu de peines capitales. Vide Masuer. Le Geôlier doit donc veiller à ce que la prison soit toujours en bon estât, et que les prisonniers y soyent seurement et humainement détenus. Il doit avertir le Vicomte, les Officiers du Roy et le Bailly même, de tout ce qu'il y manque, afin qu'il y soit au plutost pourvu. La prison est la force du Prince et de TEstat, la seureté des gens de bien. Carceres sunt nervi civitatis contra

facinorosos. Le dongeon, la basse-fosse, et la chartre signifient à peu-près la même chose. Ce ne sont des lieux que pour des scélérats, et le Geôlier n'y doit mettre personne sans le commandement du juge, ni le juge sans le commandement de la loy, qui ne le permet pas si le crime n'est atroce. Vid. Le Bouteiller, en sa Somme Eurale, nec aliter sedis intimœ tenehras pati. n faut que le criminel soit endité, ou bien atteint et convaincu. Un Acte de 1617, le 26 Sept., permet toutefois au Portier d'user de fers vers les condamnez au I Château en détention corporelle comme criminels, ou les en supporter, s'il s'en trouve suffisamment assuré par autre voye, ou s'il n'est autrement porté par l'Acte. * Et afin que le Portier ne néglige rien, il est du devoir des juges de visiter eux-mêmes, de temps en temps, les prisonniers et les prisons. La L. dem. du Code Theodos. de custod reorum, prescrit aux juges, omnibus dominicis diebus productos reos e custodid carcerali videre et interrogare, ne kis kumanutas clausis per corruptos carcerum custodes denegetur victualem substantiam non habentibtis faciant adminis* trari. Vide Bernard, sur la Pratique de Liset II y a peu d'objets plus dignes de compassion que de pauvres prisonniers. Les juges ne doivent pas se reposer sur la conduite d'un Geôlier, souvent cruel et mercenaire. Non liceat custodibus inhumaniter eos tractare^ natnprœses de sainte suâ periclitabitHt^ si hoc cognito non capita custodiœ prœposiOs absciderit. Sjynops. Basilic. Autrefois, par un motif de charité chrétienne, on ùÀBoit sortir de prison aux jours de grande feste,

et principalement à Pasques, tons les criminels qni n'étoyent point détenns pour des crimes fort atroces. Vid. Le Oaron, Cod. Henry .HI, liv. Il, Tit 20, N. IX. En France, les membres mêmes des Cours Souveraines descendoyent une fois l'an aux prisons, pour entendre les plaintes des prisonniers. Nuttus in car* eerem priùsquàm convincatur omninè vinciatur. L. 2. C àe exhib. et transfer. rets. Et, selon les Constitutions du Boy Jean, nuUus imprisanari débet in castra, nisi in casu criminali vitam vel membrum tany ente, et hoc perjudicium XlIJuratorum sed in alus liberis prisonis ad hoc deputatis. Quoy que cela ne soit pas pratiqué généralement, on peut par là juger quels égards on avoit alors pouf la personne d'un homme qui porte l'image du Créateur. D'un autre costé, chacun sçait combien par la négligence des Geôliers, et par la mollesse des juges, on fait aujourdliuy peu de cas d'un emprisonnement. Il y a peu de criminels entreprenants qui ne trouvent le moyen de sorthr pendant nos délais et nos longueurs.

Lors que la prison étoit au Vieux Chasteau, la Justice y alloit examiner les criminels, après que la Justice Boyale avoit esté publiée, et l'examen se &isoit la veille du jour qu'elle se devoit tenir, afin que si les criminels déclaroyent se vouloir remettre sur TEnqueste du Païs, super patriam, les Gens du Boy pussent en même temps dépescher leurs billets aux Prévosts, pour convenir les hommes d'Enqueste. Le lieu de l'examen étoit à deux ou trois cents pas de la première porte du Chasteau. Les criminels y

étoyent produits Tun après l'autre, hors de leurs chaines et en toute liberté, escortez seulement du Portier et de quelques soldats, qui se tenoyent à distance. Il y avoit autrefois une petite maison, et l'on peut y voir encore quelques masures. Le Portier y faisoit porter une table et des chaises. Je n'ai jamais bien compris l'origine de cette coutume. S'il ne s'agit que d'une détermination du criminel au &xt de l'En* queste, cela ne se pouToit*il ^as faire en Cour, sans donner la peine aux Magistrats d'aller si loin, et sans mettre la Recepte aux frais d'un repas qu'on y a toujours faitî n me semble donc qu'il y auroit plus de fondement d*attribuer cette coutume au devoir des juges d'aller, à Jersey, comme ils faisoyent autrefois en France, visiter la prison en personne, et particulièrement s'informer en secret des prisonniers et de la manière dont ils étoyent entretenus. Quoy que la prison soit à cette heure dans la ville de St. Hélier, on ne laisse pas d'y observer la même formalité d'examen, mais c'étoit dans le Prétoire, pendant que la prison n'étoit pas encore en état, et la garnison ne refusoit pas pour lors quelques soldats pour la seure conduite des criminels, ce qui n'est plus nécessaire depuis que cela se fait, comme il se peut faire à cette heure, dans la prison même.

Le Geôlier ne doit pas contraindre les prisonniers à boire et manger chès luy. Il doit souffrir qu'on leur apporte de temps en temps ce qui leur est nécessaire pour le vestçment et pour la nourriture, et sans prendre aucun argent pour permettre qu'on leur

parle et qu'on les visite. C'est une autre chose lors que Tordre porte qu'on gardera le prisonnier en détention étroite, au pain et à l'eau ; il faut alors que le Geôlier s'y conforme, quoy qu'il le fasse rarement, et qu'il s'en dispense d'ordinaire par un motif de lucre ou de tendresse et de charité, qui ne l'excuse point. Nom etsi miseratione factum sitj culpœ tribuitur, (D'Argentré.)

La L. 4. C. de custod. et eœhib. reor. dit que le Geôlier qui se rend complice de l'évasion d'un prisonnier est puni de la même peine que le prisonnier auroit subie. Cependant, selon le commun sentiment, la peine est arbitraire, soit en cas de corruption, soit en cas de négligence. Carruptus^ officio Judicis punienduSy ob negligentiam removendus ah officio. On présume toujours que le prisonnier est échappé par négligence. C'est donc au Portier de faire voir le contraire pour sa décharge, mais c'est à la partie à faire preuve de la corruption et du dol, si l'on prétend que le Geôlier s'en soit rendu coupable. Vid. d'Argentré, sur la Coutume ^de Bretagne, et Godefroy, sur celle de Normandie. Dùlus in cammittendo, culpa in omittendo. n y a sans doute des négligences et des omissions qui approchent fort du dol et de la mauvaise foy, et qui doivent estre laissées à l'arbitrage du Juge. Si le Greolier, ayant quelque cause d'absence, a esté contraint de laisser les clefs et la garde de la prison à quelque personne infidèle ou négligente, cela diminue la faute, sublevat pœnam. Car c'est toujours une &ute que de se confier à des gens, de la probité desquels on

DU PORTIER or GEOLIER. 201

ne soit pas assuré. Il en est à-peu«près ainsi de la maladie. C'est une grosse négligence de laisser une corde à un puits ou dans un grenier. C'en est une de s'enyvrer et de laisser une porte ouverte ; surtout lors qu'un criminel doit estre gardé sans commerce avec personne. Il faut que le Geôlier le fouille en entrant et qu'il ne luy laisse encre, plume ni papier. n doit, avec le même soin, examiner tout ce qu'on luy apporte, et voir de temps en temps s'il n'a point recouvert quelques fers ou instruments, dont il se puisse servir pour son évasion ou destruction. Il y a même des criminels à qui l'on oste et le couteau et le poison dont ils se pourroyent servir ; et plusieurs se sont dérobez de la prison à la faveur de gens déguisez qu'on a souffert d'approcher d'eux, et qui leur ont donné des avis, des vestements, et d'autres assistances secrètes. Les prisonniers doivent estre pour le moins visitez ime fois chaque jour. Vide Terrien, liv. XII, Chap. V. Un Geôlier doit payer la dette de son chef, quand c'est par sa &ute que le prisonnier échappe. Il n'en seroit pas quitte en représentant le débiteur, si pendant sa fuite il devenoit insolvable, au lieu qu'en fait de crimes, on se contente ordinairement qu'il se ressaisisse du criminel. Vid. Papon, Arrest., Liv. 24, Tit 4, N. 4., D'Argentré et Godefroy. En dvil on donne au Gteolier quelque terme pour rétablir le pri-^ spnnier: en crime, le juge donne au GeoUer uii mandement de prise de corps, après sa déclaration de la manière dont le prisonnier est échappé. Le Geo« lier peut aussi se ressaisir de son prisonnier, s'il le

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rencontre, et même par ordre de Justice, se £sdre assister du Connétable, s'il en est besoin.

La rupture de la prison est une espèce de force publique. Mais s'il n'y a point de fracture ni force commise, comme si le criminel trouve la porte ouverte, l'évasion n'est pas un crime. Fapon rapporte un Arrest Lib. 23, lit 2, N. 3., comme un prisonnier ayant obtenu liberté de se faire donner conseil, et l'Avocat luy ayant dit de sortir s'il trouvoit la porte ouverte, le fidt fut excusé. Une femme en prison doit estre gardée séparément d'avec les hommes, et avec d'autant moins de rigueur, que son sexe est peu capable d'en souffiîr. Quelques uns veulent que le Geôlier qui abuse de sa prisonnière, commette un crime capital ; il viole le dépost qui luy est confié, et c'est à^peu-près comme si le Tuteur abusoit de sa pupille. Toutefois Ranchin, sur Guy Pape, soutient que si le fût du Geôlier n'est pas accompagné de violence, ce n'est pas un crime capital.

Les Ordonnances de France ne permettent pas de retenir un prisonnier pour dépens ou pour geolage; sed de eansueiudine quœ juri derogatj dit Guid. Pap., cammentariensis hujus civitatis solet eos retinere donec solverint aut cum eo concordaverint. C'est ainsi qu'on en use à Jersey ; ce seroit au Gteolier une peine infinie, s'il luy falloit poursuivre son deu par d'autres voy es, quoy qu'il ne soit pas juge de sa propre demande, et que l'excès puisse estre retranché par la Cour. Vid. J. Chenu, sur Papou, Liv. 18, Tit. 8. En 1616, le 8 Juin, Jasper Chapman prit serment de Portier du

DU FOBTIBR OU OEOLIEIL 203

Ghasteaù Elizabeth. Mont-Orgueil étoit pourtant la prison ordinaire. Ce serment fut sans doute composé par le Bailly Hérault, qui ne traitoit le Gouverneur que de Capitaine. Mais cela fait voir que les armes doivent estre l'appuy de la Justice, et qu'une garnison ne doit pas refuser de garder des prisonniers, quand il en estextraordinairement besoin. Voyez Fap. Arr. Liv. 10, Tit. 18.

Voicy un Règlement qui regarde les gages et Toffice de Portier. Je le rapporte tel qu'il est, parce que c'est le dernier, ou du moins l'un des derniers que je sçache. L'An 1679, le dix-septième jour de Janvier. Jean Dumaresq, Gent, Receveur des Revenus de Sa Majesté en cette isle, et M. Edo. Payn, Portier et Garde des Prisons, luy demandant 25 Is. 3 sols, pour frais et charges de l'emprisonnement de Jean Le Clercq, Administrateur du bien de Henry Hérault, constitué prisonnier pour dettes dud. Hérault à la Recepte, de quelle prison se libérer, il auroit depuis &it cession à tous les biens-meubles et héritages dud. Hérault, suivant les premiss. Vicom. partie, sont envoyez devant le Greffier. Ce 3 Mars 1679. M'ayant paru que Jean I^e Clercq, Administrateur du bien de Henry Hérault, a esté entre les mains de M. Edo. Payn, Portier, depuis le 12 Juillet 1679, jusqu'au 16 jour d'Aoust ensuivant, qui £gdt trente-cinq jours, je trouve que, selon la règle ordinaire des prisonniers pour dette, y compris les gages pour l'entrée et sortie de prison, dix sols pour le conduire au chasteau, et trente sols pour le reconduire à la ville ; que les 25 Is.

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3 sols, qu'il demande par l'Acte suscrit, luy sont bien deus : mais vu que Jean Dumaresq, Gcoit, Receveur des Revenus de Sa Migesté, soutient n'être obligé à payer ni entrée, ni sortie, ni portes, ni le lit, veu que ledit Le Clercq étoit prisonnier pour dette deûe au Roy, qui fournit les prisons, et qu'au contraire ledit Fayn maintient qu'il n'y a point de difiérence, lors que c'est pour dettes, mais seulement en cas de crime ; joint que ledit Sieur Receveur n'est obligé que d'en faire l'avance, pour en estre remboursé par un Tenant, j'ai renvoyé ces difficultez en Cour pour en estre jugé, toutes les raisons des parties sauves. L'An 1680, le 22e jour de Janvier, Jean Dumaresq, Gent., Receveur des Revenus de Sa Majesté en cette Isle, est condamné payer à Me. Edo. Payn, Portier et Garde des Prisons, pour la dépense et pour le lit de Jean Le Clercq, Administrateur du bien de Henry Hérault, fils Tho., constitué prisonnier pour dettes à son instance, suivant au R. d'Arbitre et prémisses, son recours sauf vers le Tenant futur aux héritages dud. Hérault : mais pour ce qui est des Portes dud Edo. est renvoyé les répéter vers ledit Tenant, pt. à coust. Ce 16 Juin, 1681, Je sousigné Edo. Fayn, Portier et Garde des Prisons, certifie avoir reçeu de Jean Dumaresq, Gent., fils Abrah. 21 Is. 13 sols, qui est le juste prix qu'il est obligé de payer pour l'emprisonnement de Jean Le Clercq, Curateur de Hérault, suivant les Actes et Records suscrits, sans préjudice de notre recours à Tun et à l'autre, luy pour la somme susd. et moy pour les portes, vers celle qui s'est portée hé-

litière. Signé Edo. Payn, Portier, et G. Syvret, te«- Hs. Il y a par ce compte quatre sols pour l'entrée et quatre sols pour la sortie. Sur quel fondement et pourquoy cette différence de recours ? C'est ce que je ne trouve pas auparavant éclaird.

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