‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 1 sur 77 · Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey · texte numérisé non relu

Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey

On a toujours choisi des hommes de sçavoir, d'expérieuee et de quaSitè pcmi Oommissaii^es. Led termes dont on s'est sem dans leur comimission' âk>nt oonformes à ceux dont on â'est tsenri'dànsleb Lettres Patentes de la confirmation des p^iVilègéis dd Tisle ; ces tennes marquent Taffectioii qcue le Roy porte aux insulaires, et lé soin qu'il prend d'étix, i oàuse delêur fidélité. ^ ^ î^ î - ;

Les Oommissaires^ à Irâr arrivée, sVxprimeint comme fait le Souverain, et n'oublient pas le déedr qu'ils ont éux-mêmes de contribuer au bonheur des hâbitiEuis. We, mifèâinp the enerease and coniinuance, not^vify of owf tevenuêSy but also thé wealth of our lovinff subjects thefe, %b., dit la Commission de 1562i Minding the ffood êstate of our subjeets^ iheir intire and ininolable fidelvHe, igc:, dit celle de 1607: En 1617 particuliàremenft, jbrs que les Cdnmiissaires entrèrent aux Estats, ils s'étendirent l'un sur l'autre, je veux dire sur la bienveillance du Prince et sur la leur propre. Ces ëortes de Commismons ont toujours esté munies du grand sceau d'Angleterre, et conmmniquées au Qouvemeur et aux Magistrats, avant que d'estre mises en exécution. ^' £n vertu de quoy les Commissaires sont

b DES COMMISSAIRES ROYAUX.

TCoeus à expédier leur Commission/' dit l'Acte de 1590, le 16 Mars. Le Gouvemeur et les Magistrats ne doivent pas souffirir qu'on vienne exercer un pouvoir dont l'autorité ne leur paroisse point La Commission de 1562 est registrée au commencement d'un rôle de la Cour d'Héritage, et Ton y a laissé plusieurs feuillets blancs, pour y ajouter apparemment les Ordonnances qu'on fist alors, quoy que ces Ordonnances ne B'y trouvent pas. La Commission de 1607 fut transcrite sur le livre des Estats et signée des Commissaires : mais celle de 1617 est simplement écrite sur les rôles de la Cour. H est étrange que la seule CcHumissian de 1590 ne soit pas rentrée. L'acte d'alors dit bien qu'elle parut sous le grand sceau, mais cet acte n'exprime pas qu'elle contint un pouvoir de faire des loix, au lieu qu'un tel pouvoir est expressément donné par la Commissioti de 1662.

Celle de 1617 n'autorise point de décider, mais seulement d'examiner et de &ire rapport Les instructions des Commissaires disent qu'on prendra l'avis et conseil du Gouvemeur, Bailly et Jurez, et les Ordonnances de 1591 sont dites estre âites du consentement du Gouvemeur, Bailly, Jurets et Estais. En effet, plusieurs Actes de ce tempsU portent qu'ils ont esté fidts par Messieurs les Commiasaiffes et la Justice. Les jugements que lés Commissaires firent en 1607 ne disent point qu'ils ont esté rendus conjointement avec le Bailly et les jurez. Lors que les Commissaires se sont joints avec eux, ce n'était pas dans des affidres qui pouvoyent toucher la justice en particulier.

DBS COMKI88AIRE8 ROYAUX. 7

E&tre les Gonsiitutions qu'on dit estre du Boy Jean, il y a divers artides qui regardent cette sorte de Commissaires. J^* XII^ perlant des Jures de l'isle, quâUbet Insulà m absentiâ Justiciariorum^ et und eum JustMarûs^ càm ad portée iUm vemrent^ dèbmU jvdieare de ùnmibue casibus, tjge. Item^ si Ihmmus Bex veUt certiarari de Retarda PlaciH cardmJueiiciarus et ipeie duùdeeim agUaOs, Justidaru^ cum ipHe duodecim debent Rêcordum facere tmâ cum Batlivo^ qnia de antiquâ coÊUuetndine Jusiiciaru eolent ibidem Rotulos de Pla^ citis eordm eitdêm agUoHs facere^ sub sijiiUie euiSy per quaram misamentum Beeordum hujwmodijieri coneue^ vit Le BaiUy et les Jurez ayant un pouvoir ausçi ample qu'ils l'ont par ces constitutions et par toutes leurs ofaartes et coutumes, on leur osteroit quelque chose de leurs andmis privilèges si l'on établissoit dans l'isle d'autres juges qu'eux, à leur exdufi&oo : o'est x>ourquoy les Cicmmissaires doivent agir cmj^mcàm. n n'est point dit ce que les Commissaires fisrcntsileBaiUy et les Jures ne consentent pe«. Une danse de la CSiarte aux Nonnands porte : Quod de triefmio m àriennium in Ihumlu naetro Narmama Imfmisitorea auffkiemtee et id<meo$ nae et aueceaâoreB MÈiri miUerê tenôMmr pro reformimêis^ carri^endis et pmniemdù eexessibns OfficiàUmm wMranm^ ^c. C'étoit un grand piirUège; les pauvres gens étoyent ouib et le peuple n'étoit pas opprimé. BCais les abus s'y glissèsènt ; il se fidscût une infinité de plaintes ftivoles^et les juges itinérants se bissèrent corrcsnpfe. Duten^ du Boy Edouard III, ce n'éioyent que Conunissions

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