DES COMMISSAIRES ROYAUX
de cette nature, dont chacun vid Hnoonvénient. Quoy que les Constitutions du Boy Jean ayent dit que les justiciers itinéf ante-doiventifaito leur record coiyuncûm avec les Jure2&, il est ajouté dans la réponse que firent les insulaires du temps du Bx>y Edouard II devant Tresingfîeld, Barentin et Dittone ; post asêisiam to* tum jRecordum erit ipsorum XILunà cum Ballivo.
Lee exceptions que les insulaires donnèrent aux justiciefs itinérants, en 1381, disent que les Assises doivent estre criées par si!x semaines avant leur tenue, et que les justiciers, à ce assignez, doivent avoir Coinmission du Roy, et la montrer au commenoem^at de TAssisei, et en bailler t;opie, sous leurs sceaux, en la garde du Bailly et des Jurez, et que:. l'Assise doit durer trois semaines, si plus tobt ne ^eut estre finie. Le râppbrt des Commissaires dé 1617 nlarque un pareil terme^ sçavoir : depuis lé 3 jusqu'au '22 de May ; ils* rendent compte de «chaque jour. . Les Commissaires de 1607 n'y séjoumèreiitpas beéudoup d'avan* tage,yrofn ihe \2th of Auffust totke 26th ofSeptemb., selon les dates du premier et du dernier de leurs jugemens. Lee Commissaires de 1591 se bornèrent à quinze jours,* car il est dit dana un. article de leur dépense: 15 dayes att Mr. Paulefs ckatges. Ce terme <le trois semaines oblige lôs Commissaires à ne travailler pas négligemment. On ne s'empresse guère de finir un employa quand an y trouvé des g^es. considérables, et pour marqué que. icette ooiistitution n'est pas échappée, il y est dit dé plus : quod^ipsiInsur\ laru post temptis ptadietum non tenêntur venire càràM