‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 15 sur 77 · SON COMMENTATEUR · texte numérisé non relu

SON COMMENTATEUR

ou

ADDITIONNAIRE.

Arrests Divers. — ^Terrien, au Ile Chap., parlant de l'incertitude et variation desjugemens,dit que ceux qui tiennent les plus grandes Cours, sont hommes sujets à faillir comme les autres ; que tous cas sont particuliers et diflFérens ; que ceux qui recueillent les airests peuvent avoir erré, ou mal pris le point de droit, et qu'au Parlement de Paris il se juge autrement en une chambre qu'en l'autre, en certains cas arrêtez par lesdites chambres ; de sorte qu'èsdits cas un homme perdroit sa cause en une chambre, qui la gagneroit en l'autre. Papou rapporte, Arr. Liv. 19., Tit. 8, N. 9, que sur la différence et contrariété des Arrests des Parlements de Dijon et de Paris, au sujet de Taboue, &c., le Roy ayant ouï le procès, dist que le Parlement de Dijon avoit jugé selon sa conscience, et celuy de Paris légitimement et en justice. Fïrf. L.

22. D. de legih.^ L. 2. C: quœ sit hng. consuet, L. 13. C. de sent, et interl, L. 12. D. de Off. Prœsid.

De Coutume. — ^Terrien, au III Chap., sur la fin, marque la forme qu'il faut observer pour une coutume.

Chap. IV. Avocats doivent avertir la Cour des transgressions des Ordonnances, et jurer de les garder et faire garder, par Ord. de l'Echiquier de Normandie.

Gens Mariez. — Liv. II. Chap. I. Que le mari peut estre contraint d'autoriser sa femme, et sur son refus, ordonné que la sentence seroit exécutée sur ses biens.

Pouvoir Paternel. — liv. II, Chap. IL Forme d'émanciper par un jugement, en donnant quelque argent

Bastards. — Chap. III. Bastards légitimez par Lettres du Prince ne succèdent aux parens collatéraux, s'ils, les parens, n'y sont appelez et consentants à l'entérinement des Lettres. Mais se préfèrent les autres enfans eâ mariage, au préjudice desquels ils n'ont point de part. Les adoptions n'ont point lieu en France.

Mineurs. — Chap. IV. Que si l'aîné répudie, le prochain après luy ne peut sur les autres prendre d'ainesse. Ite., qu'il n'y a que les fiefe nobles qui ayent Cour et usage.

Chap. V. Que la mère et ayeule, éleues tutrices, le peuvent estre si elles veulent, et que la mère n'est point privée de la succession faute de pourvoir, mais qu'elle y peut estre contrainte par saisie et amendes. Qu'un voisin fut condamné estre Tuteur, et qu'il faut

cinq parens ou affins, et qu'en défaut de parens il faut prendre des voisina

Curateurs. — Chap. IV. L'additionnaire fidt différence entre le furieux et le prodigue : plus de formalité pour celuy-cy.

EccLÉsiASTiauEs. — Chap. VDX Le Roy Henry II mande au Parlement de Normandie qu'ils eussent à enjoindre de par luy aux Archevesques, Evesques, Prélats, &€., de Êdre résidence, et, où ils seroyent refusans, saisir en sa main les fruits des bénéfices, et sur iceux allouer pour l'entretenement d'un Frescheur, &a

Chap. VIII. Monitions ne peuvent estre décernées par les Ecclésiastiques que pour crime ou scandale public.

L'Addit. dit que la Noblesse se peut prescrire par temps immémorial, ou vu et sçû des Officiers du Roy.

Terrien, ibid. Que femme noble perd sa noblesse, épousant un roturier, et ne la recouvre que se rema^ riant à un gentilhomme.

Artisans. — Chap. XI. Défense de Frana I de faire aucun disner ne autre dépense quelconque pour passer maistre de métier.

Officiers. — ^liv. III, Chap. III. L'Addit dit de la pluralité des bénéfices et d'offices, veluti si Hecatem quandam aut Gerianem cemeremus.^

Office ne se doit louer ou bailler à ferme, selon la Charte aux Normans.

Officiers Royaux doivent résida, à peine de privation.

• Gerionem tricorporem.

Défendu aux Officiers de faire train de marchandise par leurs femmes ou autres personnes, à peine de confiscation et privation.

Défendu aux Baillis, Vicomtes, leurs Lieutenants, d'estre Juges d'aucunes Justices ressortissans en leurs jurisdictions. Défendu de prendre aucunes fermes des Seigneurs et autres vassaux, et généralement toutes fermes, à peine de privation.

Terrien est d'opinion que la L. Plebisc. D. d€ Offic. Prœsid.^ qui permettoit de prendre esculatum aut poculentutn^ %c., est rappelée par la Constit. de Justinien, Tit utjudic, sine quoquo suffrag.^ Sgc.

Forme de serment que doivent faire les Juges. Qu'il n'avoit baillé ne promis, ne par personne interposée fait bailler ou promettre, n'ayant intention de bailler ne faire bailler directement ou indirectement aucuns deniers ne autre chose équivalant, pour -avoir ledit office.

Office de Judicature ne peut estre baillée à ferme.

Baillis et Vicomtes ne peuvent changer leurs Lieutenans Boyaux.

Chap. V. Que, selon Papon, le Bailly ou Vicomte,* en infirmant la sentence de son inférieur non Royal, peut retenir la connoissanc&de la matière.

Chap. VI. Les Procureurs du Roy tenus exercer en personne et ne commettre aucuns substituts.

Chap. VIL Greffiers ne doivent tenir la Jurisdic^ tion du lieu où ils exerceront.

Chap. XII. Terrien dit que les officiers subalternes

* Le Bailly ou Seneschnl.

sont sujets à destitution, au plaisir des Seigneurs, s'ils ne sont pourveus à titre onéreux ; auquel cas ne sont pas, non plus que les Officiers Royaux, destituables sans cause raisonnable, comme pour forfait connu et déclaré.

Item, que le Roy ou son Procureur n est en aucun cas tenu plaider en la Court de son sujet pour quelque chose à luy appartenant, soit en tout ou en partie, et ne sçauroit le Roy avoir si petit profit en une cause que ce petit, comme le plus noble, n'attraye à soy le rémanent comme le moins noble.

L'Additionnaire loue beaucoup Terrien.

L'Ancien Coûtumier, au Chap. de la Justice aux Barons, dit qu'ils peuvent diviser les terres à leurs hommes en leurs fiefs, mais que l'amendement de devises doit estre par la Justice du Roy.

Chap. XIV. Le Coûtumier dit que la question de bâtardise appartient au Juge d'Eglise; Terrien dit s'il n'est question que du fait du mariage et non de la validité d'iceluy, le Juge lay en peut connoistre.

Le Roy Louis XII ordonne que les citations ecclésiastiques exprimeront la cause, et les inhibitions des Juges Royaux pareillement.

Terrien dit que les censures doivent excepter Advocatis^ Procuratorihis et sollicitatoribus, qui in consilio caiisœ aliquid censerint, vidennt aut avdierint

MoNÈAGE. — Liv. IV, Chap. VIII. Terrien dit que la vérification des amendes inutiles se doit faire devant le Bailly Royal, en présence de son Procureur, par information de la pauvreté et impuissance de payer.

Chap. IX. Que le droit de guet est patrimonial, inséparable du Chasteau à qui il est deu, nonobstant la proximité d'un autre Chasteau et ruine du premier, et la possession au dessous de quarante ans.

Les veuves jouissent des privilèges de leurs maris, pendant leur viduité. L.fœmin. D. de Sénat

Ordonnance que les orfèvres et joyaillers bailleront bordereaux signez à ceux qui achettent chaines, vaisselles, tasses et autres ouvrages d'or et d'argent, du poids, et loy, et prix, tant de la matière que de la façon.

Tavernes. — ^Chap. XXL Le Coûtumier dit que plusieurs Barons et autres Seigneurs de Normandie souloyent avoir les amendes de tavemage.

Biens-meubles. — Liv. V. Chap. L Terrien dit que les deniers deus pour louage d'héritage sont réputez meuble après la dépouille des fruits de l'héritage, quoy que les termes de payer ne soyent encore écheus. H y en a un Article au Titre de Choses censées Meuble.

Ibid., que les meubles suivent la personne, et les héritages le territoire, contre l'opinion dTmbert à l'égard des meubles et qu'un défunt en païs Chartrain avoit bien disposé de ses meubles en Normandie, en faisant Testament selon la Coutume de Chartres.

Fiefs. — ^Chap. II, Ibid. Que les parties d'un fief ne peuvent estre dépecées en tant de parties que si aucun les peut remettre ensemble par succession, achat, don, échange ou autrement, le fief ne retourne à sa première dignité et noblesse.

Teneures. — Chap. III. Que le Seigneur est sujet

nourrir les personq^s et les chevaux, pour les jours qu'ils iront et s'employèrent pour luy.

Teneube ET HoHAOE. — Chap. nn. Que pendant que l'héritage est &i la main du Seigneur, il ne peut riendemuider des arrérages de la rente qui luy est deue.

De Aelief. — ^Chap. VIII. Ter. dit que Kelief estdeupar donation, échange ou autre Contrat par lequel la propriété est aliénée.

Ibid, qu'en Normandie le droit de bastir colombier à pié a toujours esté tenu et réputé comme * droiture Seigneuriale, comme droiture de MouUn et d'avoir tor et ver, de sorte qu'il n'est loisible à aucun de bastir colombier sinon sur fief noble, et qu'il ne peut y avoir qu'un colombier sur un Fief de Haubert, selon quelques uns.

L'Addit rapporte arrest comme attendu qu'une partie étant du tiers-estat et n'ayant fief noble, fut ordonné que la volière qu'il avoit faite seroit abattue.

Ibid, Terrien est d'avis que le vendeur doit payer le treizième.

De Oabde. — Ghap. X. Que la garde noble n'est pour le meuble. Ibid, que celuy qui est en garde auroit un an après le 21e pour rappeler les saisines de ses prédécesseurs, contre l'opinion de la Glose.

Forme d'une dispense d'âge — ; ne se donnent au dessous de 18 ans.

Chap. XI. Que prévention a lieu es choses gaives entre le Roy et le Justicier.

D'EscHÊANCE. — ^Liv. VI. Que, quant aux meubles,

• Pour droiture.

rinstitution n'empêcheroît la libre disposition d'yceux par testament, contra liberum^ Sgc.

Chap. II. Terrien dit que les frères utérins ne succèdent pas avec les frères eo? utroque parente con' juncti aux meubles et acquests, et que c'est selon le Droit Commun et la Nouvelle Coutume, du moins les Articles de la Réformée, quoyque non marquée pour nouvelle digérée, qu'ils succèdent.

De dons que Pères, etc. — Chap. V. Terrien rapporte d'Imbert post Reb. qu'en faveur de mariage il est permis de donner et retenir. Ibid, que don fait de meuble par un oncle à sa nièce ne se rapporte, quand elle luy succède.

Testamens. — Chap. VII. Legs fait à une fille pour aider à la marier sera porté sur les meubles comme pour cause favorable au devant des créditeurs, qui se pourront addresser sur l'immeuble. Quaere, et autres exemples de legs d'héritage pour six ans.

Liv. VIL — Chap. I. Terrien rapporte une Ordonnance de Louis XII, comme les Tabellions ne doivent recevoir aucun contrat, s'ils ne connoissent les personnes, ou qu'ils soyent certifiez et témoignez estre ceux qui contractent. Les Juges de Jersey y doivent prendre garde.

Chap. II. Tabellions doivent éviter termes synonimes et superflus.

Chap. III. Ter. dit que quand on dénie son fait en jugement, est accoutumé d'envoyer en prison les deux parties et procéder contre elles par réformation, &c.

Chap. VII. Terrien dit que si aucun héritage

étoît écheu depuis les épousailles aux ascendans du mari, par succession de ligne coUatéralle, la femme n'y auroit point de douaire après la mort des ascendans, comme le père ou l'ayeul de son mari. Il en allègue un Arrest. Les autres Commentateurs n'en disent rien. Il semble que la Veuve qui n*a point de douaire sur ce qui échet coUatérallement à son mari, ne doit pas avoir plus de privilège sur la Succession de Tayeul ou du père : mais comme le père n'hypothèque rien par son consentement au mariage de son fils, sa belle^fiUe prend la Succession de son beau*père comme elle échet. On en excepte ce qui seroit écheu coUatérallement ou auroit esté acquis depuis le décès du mari.

De ferme ou louage. — Chap. IX. Il prétend que pour faire sortir un louager, &c., il faut une signification par un Sergent, avant le terme, &c. ; des semonces sufliroyent. Il dit que le Juge peut arbitrer à plus que le terme, selon la qualité du fait et des parties.

De Communauté de Biens. — Chap. XI. Des personnes par an et jour dans une même maison, ne faisant qu'une table et un feu et vivans à communs dépens, sans en rendre compte l'un à l'autre et apportans et communiquans l'un à Tautre, leurs biens, meubles et ce qu'ils peuvent gagner, sont censez contracter communauté de meuble et héritages acquis durant la communauté, sçavoir : deux frères ou une mère et ses enfans.

Basnage appelle ce commentaire de Terrien, nostre

Andenne Coutume, au Titre de Gommtinaiité de biens. Godefiroy, sur TArtide 237, dit que si au temps du décès, tous les frères sont demeurants ^i* semble, et travaillants à la conservation du bien de la &mille, après an et jour ils sont communs, quoj que par le décès du père Faîne soit saisi de toute la succession. Chenu sur Fapon, Arrest. liv. XV, Tit. 2. N. 28., dit néanmoins, que parens et autres personnes nourries et entretenues par gratuité, affection, piété et services ne peuvent acquérir droit de communauté, ils sont censez demeurer en la maison du parent, jure familiaritatis poHùs jrnàm sodetatis ineundœ.

n ne se fidt point de sodété qu'entre des personnes d'âge parfait, ni tacitement, ni par stipulation, née re nec verbis. Terrien dit qu'en Normandie, la mère étant éleue Tutrice ou non, faisant fidre inventaire des biens de la succession par autorité de Justice, seroit asseurée de ne pas contracter communauté, et qu'autrement, selon la Coutume de Paris, les en&ns peuvent, si bon leur semble, demander communauté de biens : mais que cela n'auroit pas lieu pour un père à qui le meuble appartient Des enfans mineurs d'ans ne sont pas en état de faire des sodétez, et ce n'est que la tàute de ne pas &ire inventaire qui leur donne l'option, &c. n y auroit trop d'embarras à Mxe information de l'état et de la valeur des biens, du temps du décès du père. Mais le Journal du Palais rapporte Arrest par lequel il auroit esté jugé que cette &culté n'est point transmissible à des légataires ou héritiers.

Les Paraphernaux sont néanmoins transmissibles aux héritiers. Godefroy y apporte cette distinction, comme fait Bérault, que la veuve les ait demandez, mais Basnage n*en teât point.

D« FiEFFE DE EoNDs. — Chap. Xn. Terrien fiut différence entre la rente seigneuriale et le cens. La première est un contrat féodal qui regarde la foy et hommage, et l'antre le payement d'une rente : de celui* là l'on ne peut demander que trois ans d'arrérages, arrérages coûtumiers, et de l'autre vingt-neuf : mais que ces contrats peuvent estre unis. Il dit aussi que d'une rente foncière on ne peut demander que trois ans d'arrérages, quelque sodi authentique qu'il y ait. n n'y a point à Jersey d'autre règle en usage que trois ans pour les rentes deues aux Sieurs de Fie&, et cinq pour toute autre sorte de rente foncière ou hypothèque.

Terrien dit aussi: Que combien que fons arrenté tombe en diverses mains par succession, ou autrement, on se peut adresser à chaque partie du fonds pour toute la rente, et qu'étant payé par un des bientenants, ou à cause d'une partie du fotds, on conserve sa possession sur les autres parties.

De Querelle de Possession. — ^Liv. VIII. Chap. L Terrien dit que la division des actions, les unes de droit étroit et les autres de bonne foy, n'a point lieu entre Chrestiens, pour ce que tous contrats doivent abonder en bonne foy et équité, selon Lnbert.

De Nouv. Dbssais. — ^Chap. HI. L'Addit. dit ex Papon, que l'an pour la poursuite des' interdits pos-

sessoires se commence, non de Tan du procès commencé, mais de l'an après, qui sont deux ans.

De Matiéees Fossess. — ^Cliap. XII. Terrien dit que le Hoy n'entend plaider saisy c<mtre son sujet connu estrô possesseur par an et jour, mais s'il^ y a doute sur la possession, le Eoy doit demeuter saisy par main Souveraine. ^

De Fief Vendu. — Chap. XXVI. 11 dit que si le contrat est frauduleux et fictif, on s'en pouvoit damer noa obstant la prescription de 40 ans, rpHa impeâito agere non currit prœ$cripti<K Cela est réduit à 30 ans.

De Court, — Liv. IX. ChafK I. Il rapporte uue Ordonnonce de l'Echiquier de 1383, comme nul jhge ne doit tenir jurisflictioii en son hostel.

Ghap. IL II dit que le juge \yo\kv des étrangers doit procéder sommairement et d'heure à autre, comme du matin après dii>er.

De Semonces. — Cbap, IV. Il dit que c.eluy qui est trouvé en jugement est tenu de répoudre sans assignation «n deux cas, à connoistre son fait et à conn^istre à lignage, &e. Il y ajoute selon Tc^inion de Jean Fab., un Officier trouvé en jugement^ qui doit répondre des faits de son Office, et qu'ainsi est reçu en usage.

Itemi, qu'il ne suffiioit pas que rsgoumement fût fidt à un domestique trouvé ailleurs qu'en la maison de son maistre.

Ite., il rapporte le Coûtumier, qui dit au Chap. de Sanonces, qu'unes semonces sont âdtes pour rendre

les rentes, dettes ou services aux Seigneurs, et se doivent £ûre au moins la nuit de devant, si la cause est si soudaine qu'il y ait péril à la demeure : par son varlet, serviteur ou commis, dit une autre Coutume, vide le Houille. C'est ordinairement au Prévost ou Sergent qui signifie, mais il ne signifie qu'aux Chefs en matière de services, et il fiiut que des Aides se servent de gens privez, ou d'eux mêmes.

Des Compteurs. — Liv. IX. Chap. VI. Il rapporte le Coûtumier, qui dit que la Justice doit demander au ^client si le Compteur a dit pour lid ce qu'il a dit. Terrien ajoute que si une partie prenoit trop d'Avocats, l'autre pourroit demander conseil par partage, et qu'en ce cas celui contre qui partage de conseil est demandé doit choisir.

Item, qu'un Avocat qui. n'a fi[iit que donner conseil volant, s'il n'est retenu de conseil en la matière, n'est pas privé d'estre Avocat i)0ur la partie adverse.

De DfePADTS. — Chap. VIII. Il rapporte le Coûtumier, qui dit qu'on ne peut nier la semonce sans gager loy contre le semonneur. Item, qu'on doit estrc semons de venir à Jour ; Terr. ajoute et à l'heure que la jurisdîction a accoutumé de tenir, quia tota dies non cedit* Il en a esté jugé selon le Coûtumier pour des Veiies devant la Justice, où l'heure n'étoit point marquée ; il étoit entendu que ce devoit estre à l'heure ordinaire, qui est avant midi.

n dit selon Rebufle, per cùntumaciam non fit proro^ gatio in Judicem incompetentem.

* Bart. in L. conttuqax, § Contamacia if. de judic.

De défaut en Présence. — Chap. IX. Il dit que le défaut en présence emporte congé de Cour, avec dépens, et comme en présence, h. e. qui sine veniâ Jùdicis discedity idem. Ces défauts sont peu ou point usitez dans Tisle.

De Langueur. — Chap. XI. Il dit qu'en petites matières il est bien raisonnable de £Eiire, après trois exoines, jurer langueur, h. a croire avoir telle maladie qu'on n'a pas espérance d'en guérir dans an et jour, mais qu'es grandes et pesantes on n'y peut estre contraint'. L'Addition, dit que c'est aux juges, de leur office, à régler les parties.

De l'Ost au Duc. — Chap. XIII. Voyez les causes et les effets des Lettres d'Estat

Garands. — Chap. XXIII. dit que le contrat de vendue emporte avec soy de sa nature obligation de garantie, combien qu'il n'y en ait promesse expresse.

DÊLAT. — Chap.* XXIV. dit que le délay tient la cause entière, et n'accepte Court, Juge, siège ni auditoire, et ne couvre grief ni tort fait. Il ajoute que respit ni délay n'ont plus lieu avant contestation.

Erremens. — Chap. XXV. Il rapporte une défense de la Cour de Parlement à tous juges de continuer d'office les causes et matières d'entre parties : puis ajoute que continuation couvre grief et dé&ut, si ces mots n'y sont mis, " sauf raisons et erremens," et accepte Juge, siège, Court et auditoire et équipolle assignation, ou vaut confession de cause pendante, et que pour règle générale touchant la procédeure et ordre judiciaire, il faut toujours suivre les derniers

enemens, et qulceux erremens couvrent les premiers, et que procès ne retourne point. Anciennement le Juge à Jersey continuoit les causes d'office.

D'Ecriture de Faits. — Chap. XXVII. Terrien dit qu'en Normandie, on n'appointe point les parties en faits contraires, qui est à dire à fisiire preuve d'une part et d'autre ; il dit pourtant qu'on prouve quelquefois des néances pour valoir qu'il appartiendra, non pour décision, mais afin que lesdites néances ne demeurent pas pour connues. Il excepte que l'information se peut faire de part et d'autre, quand les parties s'y accordent, pour estre &ât droit sur le tout: mais qu'on ne peut user de défense de fidt dénié et de fidt défendu.

Ite., il dit que nul n'est tenu d'attendre fiût contre la teneur de sa Lettre, mais bien outre la teneur. Terrien est fort confus sur cette matière de ne plaider qu'à une fin.

De Preuve par Témoins. — Chap. XXXL, il dit que qui voudroit gager la loy contre un Sergent ou Justicier du Boy, il ne seroit pas raisonnable qu'on fust reçu à prouver le contraire par le témoignage de deux hommes seulement.

Ite., selon Lnbert, qu'es causes de légère importance, l'une des parties seulement requérant, combien que l'autre ne s'y accorde, on doit bailler commission ad partes, quand les témoins sont de lointaine demeure, quia testes non temerè evacandi sunt per langum iter.

De Record. — Chap. XXXII., en cas de homme

230 BXTBAIT DB TEBBIBN, ETC.

navré, on fidt visiter la playe par deux Barbiers et Chirurgiens jurez, &a

De Dépens. — ^Liv. X. CSiap. II., il dit que, selon quelques uns, une partie ayant pour soy l'opinion de deux fameux Avocats est excusable des dépens, mais qu'il n'en a vu user.

Ite., qu'en dépens préjudiciaux n'a lieu compensation, mais que s'il ne sont demandez à la prochaine expédition, ils sont couverts, bien qu'ils puissent estre mis à exécution.

Ite., que condamnations de dépens sont personnelles, ainsi qu'un tuteur de {ilusieurs mineurs étant joint avec un majeur, n'est compté que pour un, combien que le majeur ne soit au procès que pour sa part héréditaire, et que jamais le Procureur du Koy ou le Procureur d'un Seigneur, en sa Cour, n'est condamné, aux dépens, ni sa partie adverse condamné vers luy aux dépens ; mais que les ITirésoriers, les lleceveurs et leurs Commis, ayant procès pour' le &it de leur estât et deniers du Koy, doivent avoir dépensr s'ils obtiennent, et estre condamnez aux dépens s'ils succombent (Tiré de Papou.)

Ite., que si un detteur est en injuste demeure, il ne peut estre condamné qu'aux intérests du denier vingt.

Doii^KCES. — Chap. m. Il rapporte une Ordonnance de l'Echiquier, de 1463, comme pour doléance qui soit prise ou exécutoire, requis ou baillé, le juge ne différera en rien à procéder, ne le juge ou la sentence qu'il aura donnée n'anestera jusqu'à ce que

le juge et partie intimée soyent ajournez et caution baillée, ainsi qu'il appartiendra

Ite., qu'il ne faut pas de plein vol faire exécuter la sentence exécutoire nonobstant appel, mais ajourner l'appelant pour la voir déclarer telle et voir bailler caution.

Chap. IV. Ite., que pour la dette au Frince (selon le Vieux Coûtumier) dont le terme est passé seult, justice estre Êiite par le corps aux detteurs. Terrien dit là dessus que toutefois ceux qui tiennent à ferme les travers, amendes et autres fermes du Roy, ne peuvent user de ce droit, quia ex persmœ wuUatione rei fjuoqm mutatur cotèditio ; il allègue Guy Pap., Quœst. 208.

Exécution. — Chap. Vil. On ne peut faire exécution de Lettres obligatoires conceûes sous le nom d'autruy, sans transport, si par les Lettres on n'est obligé de payci- au porteur d'icelles ; au quel cas il faut rendre les T^ettres et bailler caution d'indemnité.

Cession. — Chap. XII. Il rapporte du Style de Procéder, que celuy qui est condamné pour mal façon de corps doit estre detteur prisonnier jusques à pleine satisfaction c^e l'intérest, sans qu'il puisse estre délivré par cession.

Chap. XIII., il dit que la Quinquennelle ne s'ottroye que du consentement de la pluspart des Créanciers.

liv. XII. Chap. XIV. Il rapporte un Arrest comme le Promoteur ayant poursuivi le nommé Ferrant pour faire amende, de ce qu'il avoit eu compagnie

de fille, combien qu'il fast marié, nonobstant qu'il n'y eust plainte par la femme dudit Ferrant, ne par ladite fille, congé de Cour fiit donné audit Ferrant, avec ses dépens sur le Promoteur.

Ite., divers exemples de punition de rapt in porentes^ %c.

Chap. XXn. n marque pour usure de compter de l'argent devant des Tabellions, et le retirer sans s'en dessaisir, condamné en grosses amendes, et le sort punicipal confisqué, &c.

Liv. XII. Chap. XXVI. Il rapporte un Arrest comme un Solliciteur accusé et convaincu d'avoir, dedans la Salle du Palais, baillé un coup de poing à efiiision de sang à un Avocat et Rapporteur en la Chancellerie, fut condamné à fetire amende honorable, la teste nuë et tenant en main une torche allumée, criant mercy à Pieu, au Roy, à la Justice et audit Avocat, et à dire que témérairement, violemment et follement il l'avoit outragé de parolle et de fait, et luy fut interdite l'entrée du Palais pour un an.

Chap. XXVII. n dit que l'amende honorable emporte infamie, et que Papou rapporte qu'un Clerc non marié fut condamné à faire amende honorable, pour avoir irrévéremment respondu, étant examiné de bouche par deux des messieurs de la Cour.

Chap. XXVni. Ite., si ceux à qui appartient la suite de l'homicide font inhumer le corps occis sans en fsâxe plainte et le montrer à la Justice, ils ne seront plus recevàbles à en &ire suite. La Veûe se faisoit autrefois par quatre Chevaliers et la Justice.

eztAait de terrien, etc. 283

Chap. XXIX. n dit que la matière criminelle n'est point dite criminellement intentée, sinon qnand la fin d'ioelle tend ^ peine afflictive de corps, et que Taccasé peut estre condamné civilement au regard du privé, et criminellement au regard du fisc.

Chap. XXXL n dit que les Enquestes sont abolies, et qu'on n'attend plus Fan et jour, à peu de manger et de boire, mais que le criminel est élargi à caution juratoire ou autrement, etc.

Ite., qu'es déUts où la chose publique n'est offensée, le juge ne doit informer sans plainte ou instance de la partie intéressée, et qu'es autres crimes il ne doit informer contre aucun particulier, s'il n'est suspect et diffamé par la commune renommée.

Chap. XXXV. Si l'accusé ne veut répondre pertinemment, il peut estre contraint par la torture, et qu'il ne lui sera donné temps, veu qu'il sçait bien s'il est coupable.

Ite., que les actes secrets d'un procès criminel ne doivent estre communiquez aux parties privées. Tout' est pubHc à Jersey. Ergô, peut estre que la pratique contraire de ne donner point de communication der témoignage en est procédée.

Chap. XXXVI. Nec Juiex tenetur stare us quœ per aliutn qtêàm per se gesta sunt

Chap. XXXVIL L'Addit. Si quis gestaret in dorso versum Psalmi JX cantere brœchium peccataris^ nilprorsùs canfidebitur in quasHone.

Chap. XXX V m. In criminalilms rarofiuntjudicia absolutoria quo ad Procuratarem Regium. Il parle

fort amplement des cas qui peuvent excuser l'accusateur qui manque de preuve.

Chap. XL. Que, selon la Coutume, toute mutiW tion ou amputation de membre emporte confiscation de biens. Item, que si l'accusé appelle, et, durant Tappelation, décède, si la confiscation est ajugée en conséquence de la peine, la confiscation est éteinte avec le crime, et si elle est principalement et spécialement ajugée il faut juger s'il a esté bien ou mal appelé.

Item, que les héritiers ne seroyent tenus des délits que quantum ad eos pe^Denit, encore qulls n'eussent point fait d'inventaire.

Ite., que le Roy doit ottroyer à un autre les héritages confisquez, à moins qu'il ne fust expédient de les garder pour le bien de son Royaume, considéré qu'il appartient à l'honneur du Roy d'avoir plusieurs vassaux qui luy fassent service ; et que si un héritage confisqué est chargé de autres rentes que les directes ou Seigneuriales, le Seigneur sera tenu de les porter, contre ce qui est écrit au Style de Procéder, que l'héritage est déchargé de toutes rentes, hypothèques et dettes mobiliaires, et non des foncières.

Le Texte de l'Ancien Coûtumier dit précisément, que les biens que les condamne;^ auroyent acquis depuis la confiscation ne sont à leurs héritiers, mais au fisc.

Chap. XLIII. Que Mandement de Prise de Corps ne suranné jamais.

Il y marque la provision qu'il faut donner au blessé

OU à ses parens et ceux qui vivoyent de son labeur et industrie, pendant le procès criminel, et la foy qu'on peut ajouter au Rapport des Barbiers.

Liv. XV, Chap. XVIII II est dit que les Présidens et C!onseillers ne pourront assister au jugement du procès d'un Prélat ou Collateur, ou d'aucun Seigneur, dont ils, leurs enfans, frères ou cousins germains, directement ou indirectement, obtiendront aucun bénéfice ou ofiice formé ou intitulé, quand les parties les récuseront.

C'est de là qu*on prend à Guemesey et à Jersey les récusations des cousins germains. Il n'y a point dans Terrien d'autre chapitre qui en dise autre chose que celuy-cy: ces mots "directement ou indirectement" sont considérables, et ce qu'on récuse pour un seul intérest de gratitude qu'un parent auroit dan» la cause d'un étranger du Juge.

Chap. XX En toutes actions réelles, pétitoires ou mixtes, le demandeur est tenu de baiUer par écrit, et laisser au Greffe de la Cour, sa demande pétitoire, signée de son Avocat, de laquelle un double, signé du GreflBler, doit estre baillé au défendeur.

Les ajoumemens n'étoyent donc point alors libellez.

En actions personnelles, la demande se devoit faire verbalement, en pleine audience, surquoy étoit fondé, en l'une et en l'autre, le delay de Conseil. Chap. XXI.

Par Ordonnance du Roy François I, de 1539, il est dit qu'en matières civiles il y aura partout publi. cation d'Enquestes.

En matières où les parties sont appointées contraires et en Enquestes, il n'y a point de publication d'Enqueste par le Style de la Court de Parlement de Normandie.

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