‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 14 sur 77 · DE L'EXÉCUTEUR · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTEUR

Cet office est désigné dans les Rôles de la Cour Royale sous le nom de bourreau, et l'on peut dire que le titre, l'office et la personne font l'aversiofi et l'horreur de tout le monde. C'est pourquoy Ton commence à donner à cet officier, une dénomina* tion moins désagréable ; on l'appelle l'Exécuteur de la Haute Justice ou des sentences criminelles, le Maître des Hautes Œuvres, ou l'Exécuteur simple» ment. Cicéron dit que le lieu devient in&me et souillé par la présence d*un bourreau; et c'est un estât exposé naturellement à tant de mépris et d'insultes, qu'à cet égard il est mis à la protection du Prince, d'une %on particulière. De sorte que, seloa Danhouder, nul ne le peut battre ou frapper, pu luy £sdre outrage ou foafce, sur peine capitale. H y avoit parmi les Romains des. Exécuteurs qu'oii i^ebit speculatores ou ^ficuhtw€$y qui tianehoyent la teste.

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qui nudato gladio hominum cenices amputabant Leurs Optianes étoyent valets de rExécuteur, ministri seu adjutores speculatomm. S'il n'y a point d'Exécuteur établi, le Magistrat peut contraindre un gueux ou un homme de condition abjecte à faire l'exécution, en luy donnant salaires. Vid. Marant. Selon le Droit Romain, les Exécuteurs n'avoyent point toute la dépouille du criminel, pannicularia. Us n'avoyent pas les bagues de prix, levés annulos sibi vindicabant^ non sardonica aut aliam gemmam magni pretu. C'est pourquoy quelques jurisconsultes ont dit que le Juge ne pouvoit point feire louer un Exécuteur à plus de cinq écus, quinque aureos, selon la borne que le Droit y avoit mise. L. 6, C. de ban. damnât Apparemment on pouvoit alors trouver des Exécuteurs à meilleur compte. Il y a plus de vingt ans qu'il se fist dans l'isle une punition du fouet, et que le Vicomte fut contraint de louer un homme qui la fist masqué, parce qu'il ne s'en trouvoit pas d'autre. Le bruit se répandit que c'étoit un soldat de la garnison, et pour en connoistre la vérité, quatre soldats, après que l'exécution fiit achevée, entreprirent de venir, l'épée à la main, démasquer publiquement l'Exécuteur. C'étoit un certain Lâcher, de l'isle de Serc, qui fut dangereusement blessé. Cela fist un grand désordre, et les soldats furent ensuite punis par la Cour Royale, mais cet attentat rendit Yo&ce si dangereux, que depuis on a esté contraint d'en hausser beaucoup les gages, qui n'étoyent sur la Recepte que de 4 Is. 15 sois, 3 den., comme l'Extente le fiait voir ;

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outre la dépouille et les petits droits que l'Exécuteur a de coutume de prendre chaque Samedy, après chaque jour d'exécution, sçav : un sol de chacun qui étale marchandise dans la Place Publique, et deux liards de ceux qui y exposent de petites denrées en vente, n a depuis peu tâché de doubler ces petits émoluments, premièrement en fEtisant distinction entre les peines capitales et les autres, puis en youlant lever ces droits, non par chaque jour d'exécution, mais par chaque criminel. Il n'y auroit point de bornes, s'il trouvoit du support.

Bérault rap^iorte que l'Exécuteur des sentences criminelles de la ville de Bouen s'étant &it payer, depuis plus de cent cinquante ans, de nombre de droits qu'il prenoit sur des cordiers, fondé sur trente sentences rendues, de temps en temps, en jugement contradictoire, et que les cordiers s'y étant enfin opposez, comme à une servitude sans titre et contraire à la liberté du peuple, le Parlement de Normandie déchargea les opposants, sauf à l'Exécuteur à s'adresser au Receveur du Domaine, et que le Président dist alors aux parties, usurpaHo non parti Htulum inter regem et Mhditum. On donne à Ghiemesey cmquante écus par an à l'Exécuteur, et depuis le désordre que j'ai cité d-dessus, on en a donné vingt-cinq à celuy de Jersey, outre environ dix écus par an pour un petit logement. Il est vrai que les derniers Exécuteurs s'étoyent louez, au lieu qu'auparavant c'étoit toujours quelque malfaiteur qui prenoit l'office pour s'exempter d'estre puni luy-même. Car non seulement cela se

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peut faire, mais le Juge peut aussi condanmer le criminel à prendre l'office, soit in perpetuum^ soit pour quelques années, comme il peut condamner ad opuSy pourveu que ce soit un homme vil, comme j'ai dit

L'Exécuteur doit obéir au Vicomte et aux Dénonciateurs, en son absence, comme le Vicomte doit obéir à la Cour sur la manière dont Texécution doit estre faite. Le Magistrat n'y va jamais luy-même. H n'y a que le Procureur et l'Avocat du Eoy qui s'y trouvent, lors que l'exécution est capitale ou périlleuse, pour appuyer par leur présence les officiers de l'exécution, et voir que letout se fasse comme il est requis. n y a des lieux où les Juges vont eux-mêmes voir comment on exécute leurs sentences criminelles, et peut-estre la coutume étoit-elle autrefois telle à Jersey ; car un Acte de 1632 dit expressément qu'un tel sera battu de verges jusqu'à ce que la Justice voye que c'est assès. Mais cela n'est plus du tout en usage.

Un désespéré criminel ayant un jour jeté l'Exécuteur hors de l'eschelle, comme il passoit à costé de luy, se mist ensuite sur les poutres de la potence en furieux, et trouva sur le haut des pillîers quelques pierres qu'A jetoit à ceux qui s'approchoyent L'Exécuteur étoit vieux et débile, incommodé particulièrement de sa chute. De sorte que le Sieur Hamptonne, le père, alors Vicomte, pour ne pas laisser la chose imparfiute, s'avisa de commander au nom du Roy qu'on Tassistast II mist luy-même la main à l'escheSe, avec quoy l'on poussa le criminel en bas, et l'exécution fut achevée. C'est sur ce pied là que le

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Vicomte et les Dénonciateurs étant expressément chargez, comme ils sont, de voir l'exécution des sentences criminelles, j'ai vu soutenir que s'il n'y a pas d'Exécuteur, ils doivent agir eux-mêmes. Il me semble néanmoins que le Sieur Hamptonne eust pu s'abstenir de ce qu'il fist. Si l'Exécuteur étoit incapable de faire son devoir, il n'y avoit qu'à ramener le criminel, puis qu'il y a des gages pour un tel officier. C'est une fonction toute djstincte de celle du Vicomte. Aussi me souviens-je d'avoir plusieurs fois vu difiEérer l'exécution faute d'un Exécuteur à point nommé. C'est au Vicomte à louer un homme au meilleur marché qu'il peut, et c'est au Receveur du Domaine à payer les frais, puisqu'il en a les émolumens. D'Argentré, sur l'Art. 341 de l'Ancienne Coutume de Bretagne, dit qu'à Dol et St. BrieuQ, il y a des gens nobles qui par la teneure de leurs Fiefs sont obligez de faire la fonction d'Exécuteur, tamen per idoneos Vicarios ea opéra prœstari.

Bernard, sur la Pratique de liset dit, que durant une ligue de quelques séditieux qui tenoyent à Paris le Président Brisson prisonnier au Chatelet, le nommé Bousseau, Exécuteur de la Ville, fut envoyé quérir, sans qu'on luy dist pourquoy, et que par menaces il fut contraint d'étrangler le Président et pour cet eflFet de prendre dans un grenier des cordes sur quoy l'on étendoit une lessive ; il ajoute que cela n'excusa point l'Exécuteur et qu'il frit pendu comme pour fait d'homicide.

On a raison de dire que les faux témoins et les

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juges iniques sont les vrais bourreaux, et que l'Exécuteur doit estre d'autant moins odieux qu'il ne fait qu'obéir, et que c'est un ministre nécessaire. Cependant c'est toujours son devoir de demander pardon à celuy qu'il met à mort II luy en doit témoigner son déplaisir, il le doit consoler et prier Dieu pour luy. Ce n'est point sans sujet qu'on luy prescrit cette humanité. Il y a peu d'Exécuteurs qui n'agissent cruellement et qu'il ne soit besoin de retenir. Depuis trois ans un soldat de la garnison ayant esté condamné à mort par la Cour lloyale, ses Officiers luy firent oster son juste au corps ronge et le laissèrent aller en chemise au supplice. Cela donna de la compassion à tout le monde, et les Officiers de la Justice furent blâmez de n'y avoir pas pourveu. Il faloit luy donner quelque vestement. ♦ La L. 2, C. de bon. damnât, porte : Non ut qnis in carcerem dncU fur spoliendus est^ scd post condemnationem. Ce n'est toutefois qu'au pied de la potence qu'il est permis de dépouiller, et ce ne doit estre qu après l'exécution, s'il ne restoit pas au criminel de quoy couvrir sa nudité. Quin et in ipso supplicu tempore quœdam sunt damnatis relinqiienda. Càm Flavia duceretur ad mortem^ ne velamen quide^n f menibrorum suffîciens retinere permissa est: ideoque carnifexX grande nefas

* Cette citation est erronée ; elle est du Digeste et non du Code, et conçue en ces termes : Non ut quis in*carcorem ductus est, spoliari eum oportct : scd post condcmnationem. Idquc Divus Hadrianus rcscripsit. (Dig. Lib. XLVIII. Tir. XX. L. 2. De ducto in carceres.

f Secreto membrorum, &c

+ Carnifex nefas.

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admisisse convictus* ; vivtês eanistus est Vid. Gothofred. in D. L. 2. C. de bon. damn.-f Et c est ainsi qu'il se trouve des parens ou des personnes assès charitables pour donner à l'Exécuteur, ou l'équivalent de la dépouille ou des vestemens, ou, s'ils sont de prix extraordinaire, quelque raisonnable satisfaction. Il n'a plus que faire à ce que le criminel peut avoir sur sa personne. Si le droit impose aux bourreaux mêmes tant de modération et de charité, que ne doit-on pas attendre de la prudence et de la piété des juges *?

En 1617, le 23 May, Jean Whittel, dit Perrotine, appréhendé pour crime de larcin, prist serment d'Officier des Hautes Œuvres. En 1556, le 21 Janvier, Pierre LaflFolé prist le même sermeçt, pour sauver sa vie, Jacques Noël, Officier, étant en décadence. Il peut y en avoir d'autres tels exemples, mais les derniers Exécuteurs n ont point reçu de serment.

n y a des formes de serment presque pour tous ces officiers, dont j'ai pajlé dans ce Livre. Aujourd'huy le serment de Lieutenant Gouverneur est le même que celuy du Gouverneur; le serment de Lieutenant Bailly le même que celuy du BaiUy, celuy du Juge délégué le même que celuy du Bailly ; celuy de l'Avocat du Roy le même que celuy du Procureur ; celuy

* Conyictufi immanc.

t Cette citation est d'Ammicn-

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du Dénonciateur le même que celuy du Vicomte. Autrefois, il y avoit quelque différence. Voyez le serment de Jean Dumaresq, Bailly, en 1566, le 18 Octob. En 1602, le 21 Juillet, Pierre de laBocque, Vicomte, jura qu'il garderoit le droit de la Beyne et de ses sujets, et qu'il défendroit le païs contre ses ennemis, à ce que la force demeure au Prince, et qu'il garderoit les anciens chemins et les eaux en leur cours, durant sa vie, s'il n'étoit appelé à plus haute charge. Le serment du Procureur et de l'Avocat du Roy étoit aussi de la même teneur que celuy des Avocats du barreau, mais il y en a une autre forme, comme du serment du Greffier et du Portier, de la fasson, ce me semble, du Bailly Hérault Les formes dont on se sert présentement, sont encore imparfaites, et non authentiques, dans un livre de la main d'un Sou-Clerc, n y en a peu de couchées sur les Bôles. De sorte que quand il a esté besoin d'hoir quelque copie authentique de ces serments, il la &ut donner d'un original du Sou-Clerc, et lire la chose comme elle est. Le serment du Sénéchal des basses Cours ne se trouve nulle part. H en faut faire UA ex temporCj quand il en est besoin. J'en ai parlé ci-dessus, traitant de l'office du Bailly. .

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