D'APPEL EN CRIME
Article IL
Item, les susdits Jurez, par semblable laps de temps hors de toute mémoire d'hommes, ont eu et doivent avoir la définitive détermination, en la seconde et dernière instance, de toutes matières quelconques qui concernent les causes criminelles, délits et méportements.
n ne se fait présentement point à Jersey de procès criminel sans le ministère du Procureur du Roy, et le Procureur du Roy ne plaide point aux Plaids féodaux sur de telles matières. Les poursuites criminelles qu'on &it à la Cour Royale sont donc les premières instances, de sorte que s'il n'y a point d'appel en crime, comme en effet cet Article le dit tacitement, il semble qu'il y ait de la contradiction à parler en ce
840 d'appel sn caiME.
cas là d'une seconde instance. Les Commissaires, sur le 4e des Articles du BaîUy Poulet, s'en sont nettement exprimez ; ils ont encore répété la même chose sur le 8e des mêmes Articles, et noas en avions jusqulcy différé la discussion.
En matière criminelle, il faut pour condamner un homme, avoir des preuves aussi claires que le jour. Le criminel doit estre pleinement convaincu : arffumentis convictus, testibus superatus, voce etiam proprid viiium scelusve confessus, L. 2. C. quor. appel, non recip. En tel cas, il n'est pas étrange qu'on ne reçoive point d'appel. Si les juges passent outre, c'est qu'ils ne peuvent errer et que leur sentence a des fondemens incontestables. Si le prisonnier ne confesse le cas, ou n'en est atteint et convaincu par témoins de certain, il est absous ou délivré, dit Terrien, Liv. 12. Chap. 31. Mais lors que le criminel n'est chargé que de présomptions, il faut dans l'isle qu'il soit endité ou déchargé par la pluralité des voix du Connétable et de 12 Officiers de sa paroisse ; après quoy le criminel, s'il est endité, peut encore, ou bien avoir l'Enqueste du païs, composée de 24 hommes, dont cinq pour lui l'emportent sur les 19 autres, ou bien se remettre à la délibération des juges, qui d'ordinaire modèrent la peine et la proportionnent au degré des évidences ; ou bien enfin ne faire ni l'un ni l'autre ; auquel cas il ne s'expose qu'à une espèce de torture, sçavoir, une prison d'an et jour, à peu de manger et boire, &c. Quel appel pourroit-on recevoir dans aucune de ces trois voyes, qui sont plutost des formalitez que des
d'affbl en crimb. Ml
condamnations, et que Ton peut regarder comme des effets inévitables de l'opiniâtreté du criminel, ou de son propre choix] La Coutume de Jersey n*est pas la seule qui n'admet point d'appel en crime. Usus farensis apud Hispanos et ferè in toto orbe Christiano hactenùs obiinuit, ut in criminalibus^ quoties carporalis pœna est inftigenda^ appeïlatio minime admittetur ad executianem impediendam. (Cavarruvias.J Le Style de Procéder en Païs de Normandie remarque, que depuis l'érection de Parlement, la voye d'appeler en matières criminelles s'étoit introduite, suivant la disposition du Droit; cette érection de Parlement fut en 1499,* ce qui montre qu'auparavant il n'y avoit point d'appel en crime. D'un autre costé Ton peut dire, que si ce que les Commissaires déclarent icy, n'est qu'une ancienne coutume hors de toute mémoire, d'où vient que le 24e d'Octobre, 1687, on permit aux Sieurs Jean De Carteret et Ph. Journeaux d'appeler d'une sentence criminelle, et que, comme il est exprimé dans le certificat soussigné de six témoins, que j'ai rapporté cidevant, le Sieur Gilles Lemprière, Juge Commis, leur répondit si nettement, que la protestation qu'ils faisoyent leur seroit inutile, mais que s'ils vouloyent appeler ils le pouvoyentî
D'où vient qu'en 1589, le 29 May, à la Cour de Cattel, un re-examen en appel en cas d'adultère, est ottroyé à Math. Le Brocq, par Lettres du Conseil Privé î Et si cet Article n'est qu'une règle pour l'avenir, d*où vient qu'elle se trouve, depuis ce temps là, tant de fois enfreinte? Dès le 17 Septembre,
* Vi<L Tezxien, Liy. 15, Cap. 1, in princip.
342 d'appel en grime.
1593, les secondes Lettres des Seigneurs du Conseil, en faveur du nommé Michel Foindestre, enditté pour être cause de la mort d'un soldat de la Garnison, luicttant avec lui à la couppe du vraich, &c., portent, That he had good reason to refuse the ordinary tryall appealing to her Majesty and her Privy Councell^ as in like cases hath heretofore been accustomed and oh^ servedy without an infraction of your Priviledges, as you terme it\ N'auroit-ce pas été là le véritable temps de se prévaloir de cet Article et d'une loy si récente % De plus, le 28 Janvier, 1594, Monsieur le Gouverneur (l'un des Législateurs de 1591) est reçu appelant d'une amende, en quoy sa partie adverse avoit été condamnée pour impropères. Ce n'est pas un privilège du Gouverneur ; car l'Acte ajoute, " sans préjudice aux parties d'en appeler," ce qui désigne une commune liberté. L'amende ne fîit taxée qu'au jour de la taxation générale, à Ix. Is. ts. En 1599, le 21 Septembre, à la Cour Extraordinaire, Tho. Rondel est reçu, par Lettres des Maîtres des Requestes, au re-examen d'une cause criminelle. En 1611, le 1er Juin, quelques uns sont à la vérité refusez du reexamen qu'ils demandoyent d'une certaine querelle, en vertu de Lettres des Seigneurs du Conseil, mais c'est, dit l'Acte qui en fîit fait, ^' d'autant que la chose a été jugée et définie en cette Isle, ayant force de chose jugée, sans appel ni doléance, et que faire le contraire seroit enfreindre la Loy et Coutume." Pourquoy dire " sans appel ni doléance î" Il n'y avoit qu'à dire rondement que c'étoit parce que le Bailly et les Jurez
d'appel en crime. 343
ayoyent la deffinitive détenninaison des matières criminelles. En 1619, le 4 Novembre, le navire appelé la Fleur, appartenant à Jean Bailhache, tombé sur deux hommes, les tua; la moitié fut confisquée comme deodandum. Bailhache appela, et Ait le tout confisqué et l'Appelant condamné à 30 Is. sterl. de dépens. En 1620, le 23 May, Guillaume Poindestre fiit admis, par Lettres d'en haut, à relever ime amende, en laquelle il avoit été condamné pour fait de batterie. En 1624, le 19 Juin, par Ordre du Conseil entériné sur les Rôles de la Cour Royale, on déclare désert l'appel interjeté par le Procureur du Roy contre le Sieur Pierre Fiot et sa femme, de ce qu'en 1623, le 23 Octobre, on n'avoit pas ajugé l'amende en laquelle il avoit conclu contr'eux, prétendant qu'ils avoyent recelé la grossesse de leur servante, &c. En 1636, le 26 Janvier, le Procureur du Roy appelle de ce qu'un Piège ne représentant pas le criminel il n'y eut que défaut pris et non pas adjudication de la peine. Après le rétablissement du Roy Charles II, Bisson et Esnouf appelèrent d'une amende pour fait de batterie durant les guerres civiles ; car il étoit alors permis généralement d'appeler des sentences qui avoyent été rendues durant ces guerres. Mais les Seigneurs du Conseil se trouvèrent embarassez de l'allégation qu'on leur fist, que cet appel étoit contre loy : de sorte qu'ils renvoyèrent à la Cour de Jersey pour faire rapport si la cause étoit en efiet de cette nature, h. e. sans appel, en tant que criminella Toutefois, cela n'eut point de suite, soit que ce second
344 d'appel en chime.
Article des Ordonnances des Commissaires en 1591 arrestât le procès d'appel, soit que les appelants appréhendassent de plus grands frais.
Pour éclairer la chose, il faut poser, premièrement, que quand le crime est notoire Fappel n'est point recevahle, selon le Droit Commun. In notorus non admittur appellation (Le Caron, Cod. Henry III, liy. 1, Tit 8, Art 6,) et qu'il y a des présomptions si fortes qu'elles passent pour des cas notoires, contra quem est prasumptio juris et de jure pro canvicto habe" ter, convktus autem non appellat En Civil même, l'appel n'est pas toujours recevahle : Quoties publici vel etiam privati (dummodo epidentis et convicti) redhihitiù débiti flagittatur. L. 4, C. quor appel non recip. En second lieu, l'on peut remarquer qu'après la charge d'un Endittement et d'une Enqueste, le crime doit estre en quelque sorte réputé notoire ; tant il est difficile qu'un homme innocent succomhe dans ces deux formalités. En troisième lieu, l'on peut dire que si le criminel se soumet à TEnqueste, laquelle en efiet l'on ne peut pas lui imposer malgré lui, ^^ car aulcun n'est tenu," dit le Coûtumier de Normandie, au Chap. de &rce faicte, ^^ attendre Enqueste de diose où il y a péril de vie ou de membres, s'il n'o&e de son gré la soutenir," et l'Enqueste ne parlant que de ^^ cuider et croire," quel appel y auroit-il d'une telle condamnation t Si le criminel, au contraire, aime mieux se soumettre à la Justice, ce n'est qu'un événement qu'il s'est attiré lui-même par son propre choix, comme il a été dit d*dessus ; et s'il ne se soumet à
d'appel en crime. 345
rien il est juste qu^il demeure sujet à quelque gène par la dureté de la prison d'an et jour ; il n'y auroit point de scélérat qui se soumist et qui n'appelast, s'il étoit permis d'appeler en ce cas là. L'intérest de la vindicte et de la seureté publique demande que les grands crimes surtout soyent promptement punis. Aussi n'y apt-il point d'exemples dans l'isle qu'on en ait jamais autrement usé, quand il s'agissoit d'une peine corporelle, quoties corparalis pœna est infligenda^ selon les paroles de Coyaxruyias. J'avoue que ce même auteur désapprouve l'usage de ne pas appeler en crime, quem wtim, dit-il, ipse probare nequeo nec opinar probabili jure passe : et je viens de rapporter que c'est depuis l'érection de la Cour du Parlement que le Style de Procéder du pais de Normandie veut qu'on ait introduit la voye d'appeler en crime. Cependant il y a toute sorte d'apparence que ce changement est procédé de l'abolition des Enquestes criminelles, plutost que de l'érection du Parlement Cette abolition et cette érection sont à-peu-près de même date ; «et n'y avoit-il pas en Normandie, avant le Parlement, un Echiquier, qui étoit aussi une Cour Souveraine, à laquelle on eust pu appeler 1 Je ne Bçache point du pus où l'on appelle d'une Enqueste criminelle, ni même d'une Enqueste civile, pourvu que, comme en matière de crime, une partie soit libre de s'y soumettre ou de ne le pas fiEubre. Mais quand il s'agit d'une moindre peine, c'est une autre chose. A Jersey, les juges y procèdent souvent sans Enqueste, et condamnent sur de simples présomptions. Ainsi
346 d'appel en crike.
j'estime que les Lettres des Seigneurs du Conseil, de 1593, qui disent, as in like cases hath been acctistomedj pouvoyent avoir égard à l'appel des Sieurs Jean De Carteret et Philippe Joumeaux, qui saus doute avoit fait alors beaucoup de bruit. Tous les Préjugez d'appel en crime que nous avons citez, ne sont pas sur des faits fort qualifiez. S'il n'est question par exemple que d'une simple amende pécuniaire, un appel n'est pas si dangereux, que le peut être le délay d'un supplice. S'il n'y a point d'appel en crime, ce n'est donc que quand la Cour ne peut pas juger sur des présomptions ; et comme on ne peut pas soutenir qu'on puisse indistinctement appeler, on ne peut pas soutenir non plus qu'on ne puisse jamais appeler en matière criminelle. Si la Cour de Jersey avoit un tel pouvoir, les Chartes du païs en auroyent fait quelque mention. Un tel privilège indiget speciali notd^ et l'on n'en verroit pas tant d'exemples du contraire. Les Commissaires de 1591, ni les Estats de l'isle, n'ont donc pas deu dire, sans modification et sans limites, que la Cour Royale avoit la deffinitive déterminaison de toutes matières quelconques qui concernent les causes criminelles, délits ou méportements. Les supérieurs n'auroyent eu garde, en 1691, d'approuver une loy si étendue, s'ils n'en avoyent vu d'autres fondements ; et s'ils l'avoyent alors approuvée, on n'auroit eu garde de s'en être tu, comme on a &it dans tant d'occasions où depuis on auroit eu sujet de s'en prévaloir.
On dit que par le dernier Article des Ordonnances de 1562, le BaiUy et la Justice peuvent faire dés
d'appel en crime. 347
Ordonnances et punir les transgresseurs d'amende ou de punition corporella Mais cela ne s'entend-t>>il point des Ordonnances politiques seulement, et se peut-il étendre entre les particuliers et de partie à partie î On dit encore que, depuis la révocation de la Chambre de l'Etoile, on ne juge plus au Conseil des matières criminelles. H en fut pourtant jugé contre Michel Lemprière, gent., sur ses méportements devant des Commissaires, &c. Et posé qu'ordinairement on n'alloue pas d'appel en crime, cela peut*il exclure les doléances î Jean Le Sebirel a esté depuis peu reçu à appeler pour une amende de transport de laine en France, et Jean Le Conteur contre Ch. Dumaresq, gent.. Justicier. Il est vrai que ce dernier Ordre du Conseil dit qu'on n'y trouve point de crime. N'est-ce point qu'on ne trouve point de crime, si le fait ne mérite quelque punition corporelle ^
DE LA MONISrOYE.
AaTiciiE m.
'* Item, de donner ordre et disposer définitivement de toutes choses accidentelles, comme sont le prix sur les vivres, le prix sur la monnoye foraine, sur les gages ou salaires, sur les ventes et autres semblables choses usitées ou commune», ou qui pourroyent avenii*
348 DE LA MONNOYfi.
selon les événements du temps, en ce qui concerne la bonne disposition et ordre de la chose publique. Fbp reillement la définitive déterminaison de toutes matières jà mises et référées par le mutuel, consentement dès parties, et estant ainsi entrées dans les Bôles et Records, à l'arbitration desdits Jurez et Justiciers, ou d'aucuns autres, en forme de juges arbitraires. Et aussi toute autre matière au dessous de la valeur de dix Is. sterL, en toutes ' et chacune desquelles causes nulle appellation est légitime, ne aucun relief ne doit estre souffert, pourchassé ne obtenu par aucun appel, ou par aucune autre requeste, en façon ou manière d'appel, estre reprins ou fait autrement que par une reveûe qui en seroit prise par devant lesdits Jurez, s'ils en sont requis par les parties grevées, et qu'il soit trouvé bon par la plus grande partie d'iceux."
Je ne transcris pas ces Articles pour en examiner chaque chef, mais seulement pour marquer çà et là ce qui, dans mon sens, a pu fEiire quelque obstacle à leur établissement Si je passe à d'autres choses, ce n'est que lors que la matière m'y engage en quelque fasson. Le pouvoir de mettre prix surlamonnoye foraine est assurément un endroit où le Conseil de la Reyne auroit deu trouver quelque faute. Car c'est une prérogative qu'ordinairement tous les Souverains se réservent, et qui méritoit toute seule un article singulier et bien raisonné ; sans la confondre et proposer négligemment, comme on £sdt avec quantité d'autres matières, qui sont naturellement de la compétence du magistrat. Tel a le pouvoir de
DE LA MONNOTE. 349
battre la monnoye, à qui le Prince n'accorde pas celui d'y mettre prix. Les Commissaires de 1607 ne furent pas si faciles : ils confirmèrent bien le prix que la Cour Royale avctit mis pour lors sur la monnoye fi^raine, mais ce ne fiit que jusqu'à ce que le bon plaisir du Boy fîist connu, sans que cela toumast à conséquence. But in time to came^ dit l'Ordre qui sur leur rapport fiit Êdt le dem. de Juin, 1608, hecause it is a meere prérogative^ and onely apartaining to the Hùjfaïl right^ to diminishj alter or advance any moneys current amangst his subjects^ we require that this be not untill his Majesty expresse consent be thereunto had and obtained. le Gouverneur et les gens du Roy, et particulièrement TAdvocat, étoyent alors très mal avec la Justice. Cet Avocat, qui étoit le Sieur Fh. Maret, pressa beaucoup cette usurpation, comme il appeloit, de mettre prix sur la monnoye. Il se trouve un écrit dans lequel il représente aux Commissaires le tort que. cela &isoit aux revenus du Roy ; ejus est monetam œstimare cujus est cudere. Il cite la Loy 2. C de fais, numet.^ qui ne dit pas cela ; et pour répondre à l'objection qu'on luy faisoit qu'autrement toute la monnoye sortiroit de l'isle, il allègue tout ce que dit du Moulin en tel cas, tam stupidum est ut satis demirari non possim, vel cœcitatem, vel sophisticam nimis audacem^ ^c. Maret veut que les richesses d'un pus ne consistent point en l'abondance de l'argent, mais en l'abondance des marchandises et manufacturer Je sçai qu'il y a des Traitez exprès pour appuyer ce sentiment ; cependant on void tous les Souverains
350 DE LA MONMOTE.
prendre le parti contraire, et défendre rigoureusement l'exportation de lamonnoye: ce qui en effet oblige les marchands et les voyageurs à décharger les pais où ils vont, de plusieurs chose» qu'on yoyoit autrement dépérir entre les mains des habitans.
n est étrange que les Commissaires de 1607, ne prennent point du tout de connoissance de ce Règlement de 1591, sur cette matière de mettre prix sur la monnoye. Il &ut avouer néanmoins que si, selon le Droit Commun, ils avoyent raison, les Commissaires de 1591 pouvoyent trouver dans la Coutume de l'Isle quelque fondement pour ce privilège qu'ils établissent. Dès le temps du Comte de Maulevrier, il avoit été convenu entre les gens tenant les Assises de sa part, et les habitans, que le Bailly et Jurez apprécieroyent la monnoye, ainsi qu'ils avoyent accoutumé, sans préjudice de Monsieur et des habitans ; appelé le Procureur dudit Sieur. Ce "sans préjudice" n'empêche pas qu'au reste le Bailly et les Jurez n'apprécient la monnpye, et même ce pouvoir n'est pas restreint à la foraine. Aussi peut-on dire que jusqu'à l'An 1607, la Cour Boyale s'étoit conservé la possession de cette prérogative, d'aussi long temps que les Rôles de l'isle en peuvent faire foy ; et que, même depuis 1607, les magistrats en ont plusieurs fois fait usage par une absolue nécessité, qui les y a contraints, lorsque la monnoye de France a changé de cours. N'y en ayant point d'autre dans l'isle, s'il falloit, dans de telles occar sions, s'adresser au Boy, nécessairement, il faudroit en même temps que le commerce œssast au dedans
DE LA MONNOTE. 351
et au dehors. Ce n'est pas tant mettre prix que se conformer à celui que la France met ; et c'est un mal presque inévitable, pendant qu'il n'y aura point dans l'isle d'autre monnoye que celle de France, pour fournir aux usages nécessaires. Si l'argent vaut plus^ en ce Royaume là qu'à Jersey, le moyen d'en empêcher l'exportation dans un temps de paix et de liberté de commerce. Mais au fond, si Ton peut tolérer en cela quelque Règlement provisoire, dans une grande né* cessité, il ne s'ensuit pas que la prérogative dont il est question appartienne réellement à la Cour du païs, comme le veut cet Article. Elle est trop importante pour s'imaginer que la Reyne et son Conseil, en 1591, eussent, sur un si simple rapport de Commissaires, accordé ce pouvoir aux habitans, qui l'auroyent ensuite envisagé comme une Charte à laquelle les Commissaires de 1607 ne se seroyent pas ingérez de donner aucune atteinte.
Une autre remarque à £ûre sur ce 3e Article, c'est qu'il iait monter à dix Is. sterl., la somme dont un peut appeler ; au lieu qu'un Règlement de 1572 ne le limite qu'à sept ; et comme je ne connois point qu'il y en eust d'autres règlements précédents, je suis un peu surpris de ne trouver icy qu'une déclaratien d'un Droit Ancien et bien établi, avec défense à qui que ce soit de s'en plaindre. Les mêmes Commissaires qui avoyent dit, 9ur le 8e des Articles du
Bailly Poulet, that they mode iwo lawes ihe one
the other that no appeale in case when appeale was befare given^ shall lye, i^nUsse ihe matter actianed be
352 DE LÀ HONNOTE.
of thefuU value of ten paundsj ^c, signent icy que le Bailly et les Jurez ont eu de tout temps, &c. C'est du moins ce qu'insinue le mot d'Item^ qui est à la teste de cet article, et qui le joint à celui qui précède. Ayant fait eux-mêmes ce nouveau Règlement, ils devoyent se souvenir de ce qu'ils avoyent dit, et, par conséquent, ne pas certifier que le Bailly et les Jurez avoyent le pouvoir, mais qu'eux les Commissaires le leur avoyent donné, de juger de toutes matières au dessous de 10 Is. sterl., sans appel ni relie£ Je ne m'arresteroit point icy sur divers autres sujets, comme sont les sentences arbitrales et les affaires de police, où l'on donne à la Cour une autorité sans bornes, et je passerai sous silence aussi l'article suivant, qnoy qu'il soit du même style, h. e., fort favorable à la Cour.
Abticle IV.
Et pour autant que Messieurs du Conseil Privé de S. M. sont grandement importunez, de temps en temps, .de plusieurs causes esquelles n'y a aucune sentence définitive donnée, ce qui est contre les privilèges anciens de cette isle et contre les ordres expresses sur ce posées et approuvées par lesdits Sieurs, et aussi de plusieurs causes d'appel bien jugées et mal appelées, et de plusieurs sentences données en matière criminelle ou autres, esquelles nul appel ne gist ne^ doit estre souffert, chose qui redonde au grand trouble de maints des bons sujets de S. M. en cette isle : Four redresse de quoy il est ordonné et accordé que quiconque fera aucune requeste à Messieurs de son Conseil
DE LA MONNOTE. 353
en telles causes où la sentence définitive ne seroit auparavant donnée, ou en aucune cause ci-dessus déclarée, qui doive être ordonnée ou adjugée de par lesdits Bailly et Jurez, forfera à S. M., ses hers et successeurs, X Is. sterL ; et quiconque poursuivra aucune chose en la Chancellerie, ou en la Chambre de l'Etoile, ou en aucune autre Cour d'Angleterre, fors par devant lesdits Seigneurs, accordant l'intention de ces présentes, encourra les susdites peines et amendes susdites
Abticle V.
Item, il est ordonné et accordé, que toutes autres causes de plus grand poids et importance qui concernent ladite isle, et ne touchant au suprême gouvernement d'icelle, lesquelles sont toujours réservées à S. M. ou successeurs, et aux Gouverneurs icy appointez sous sa Hautesse, ses hers et successeurs, de temps en autre, (en quoy iceux Qouvemeurs peuvent recevoir l'opinion et assistance desdits Estats) seront comme par ci-devant, de temps immémorial, en la disposition du corps des Estats de cette isle, lesquels sont les douze Jurez, les douze Ministres et les douze Connétables, ou la plus grande partie d'yceux, trois membres accordants ensemble. Fourveu toutefois qu'en chacune des causes ci-devant déduites, le Gouverneur pour lors estant y donne son consentement exprès, au nom de S. M., la personne de laquelle il représente, si ainsi la cause le requiert ; et que le Capitaine pour lors estant en chacune telle cause, y aura voix néga-
VOL. IV. w 1
354 DB LA HOUNOTE.
tire. Foorven tonjotm et est txum ordonné et accordé, qae si un ou piwieitm des siMits tràu membres, assavoir : lesdits Jures, Ministres ou Connétables, sercdt, par quelquefois par d-après, estimé mm propre pour être du Commun Consalet seroit déclaré tel, sur et après la cause ouvertement entendue par devant ledit Capitaine, Bailly et Jurez, ou la plupart d'iceux, alors un autre sera deuement choisi en son lieu, ass. par telle manière et semblable forme d'élection, pour supplément de sa voix, coimne il s^a trouvé propre et expédient, ou comme il a esté usé et observé pour cette place en laquelle il doit estre choisi ; lequel ^tant ainsi élu pour le temps, il sera deu^aaent juré et aermenté, accédant à la fonction de telle place, et aussi prendra le serment accoutumé concernant sa deûe obéissance à sa Haatesse, ses hors ou successeurs, et pour la suprémacie; et aussi droitement, justement et fidèlement déclarer son opinion, suivant à la pureté de sa conscience, envers Dieu, le Prince et le païs, et aussi de garder secrètes toutes et chacune leurs eonsuUations, jusqu'à tant que, par le consentement mutuel desdits Estats, il sera déclaré loisible de le publier. D'abondant, il est ordonné que quelconque tdle personne, qui, après son serment preste, s'absentera sans deûement y assister, n'ayant de ce juste excuse &ite et aj^rouvée, ou qui illec se comportera en aucune dbose désordonnément ou irrévéremment, sera puni par estre déplacé ou par punition corporelle ou pécuniaire, ainsi qu'il sera trouvé propre par lesdits Capitaine, Bailly et Jurez, ou la plupart d'iceux.
DE LA HONNOYE. 355
Après avoir attribué aux Jurez, en TArticle 3e, Fautorité de mettre prix sur les vivres, et généralement tout ce qui conoeme la bonne disposition de la chose publique, et après avoir, en cet article, séparé des Estats.les affaires qui touchent le suprême gouvernement, on suppose une troisième sorte de matières, qu'on appelle de plus grand poids, et qu'on laisse à deviner. Est-il possible que l'on ait pris tant de peine à régler les membres et les formes de cette assemblée, et que les af^es qui la doivent oocuper ne se trouvent désignées que d'une manière si vague et si difficile à recevoir 1 C'est ce qui me donne lieu de m'étendre sur ces deux importantes matières : la voix néga^ tive et la constitution des Estats.
Quoy que cet Article 5e ne dise pas que le Gouverneur ait quelquefois eu, mais qu'il aura voix négative dans les Estats, et que ce soit là Torigine de ces termes de " Voix Négative," il faut pourtant confesser que les Gouverneurs s'attribuoyent alors un pouvoir équipoUent Dans la dispute d'entre le Gt)uvemeur Peyton et le Bailly Hérault, laquelle arriva plus de vingt ans après 1591, celui-là prétendoit encore, that the jurisdicHon of the Gavernor was collected ont of the oathes of the Baillif and Jurais^ boih ancient and modernes, given them at such tinte as they enter into the office of Justice, in thèse words, viz: And in ail things you shall rule and carrie yourselves according to the councellandgoodadvice ofthe Captain or his Lieutenant Le Gouverneur ajoûtoit, thàt according to the forme of this oathy the Baillif in ail former times, had, in the absence ofthe Govemor from the Court, forbome to givejudgmfint in ail diffkult causes, either criminall or cimll, untill he had asked advice and councell of the Govemor, or his Lieutenant. Mais il faut confesser aussi que cette vague autorité des Gouverneurs a été restreinte toutes les fois qu'elle a été mise en question devant des juges indifférents. Messieurs les Commissaires de J^607. particulièrement, ne s'exprimen^
pas comme font ceux de 1591. The Owemar, disent ceux là, complaineth tkat whereas there hath, on some question of late raised, touching the Govemor's authority in the Assembly of the Estâtes and in the approbation and élection ofJurats^ and of his authoritie in allowing and disaïlowing such Ordinances touching the puhlick as shall he mode hy them : it is desired that the same may he cleared, so as no questions may hèreafter avise therein. Upon our examinaçon of the Baiïlif and the most part of the Jurats there, the Bailli f saith, he having supplyed that place and office three and fweniy yeares or there abouts, and having lived in this island above ffty yeares during ail his time^ he never knew or heard that any generall assembly of the three estâtes ofthe Island for the publick or common affaires of the same, was ever mode or alhwed without the privie consent or permission ofthe Governor, or^ in his absence, ofhis Lieutenant, for the time being. Which allso was confirmed by the most part of the Jurats during the severall times of their knowledges, and that they never heard or knew any thing to the contrary. Whereupon we confirm a continuance of the same in such manner and forme as is afore confessed to hâve been allways used Yet because (for ought appeareth unto us) the Govemor nor any of his predecessors heretofore hâve ever denyed or gainsayed their calling of such generall assemblies as in mentioned, after his or their leave and permission hath been first asked, we do therefore thinkfitt that neither he nor his Lieutenant, nor any ofhis successors shall, at any time hereafter^
^tC/*^*.'
358 DE LA Voix néoatiyx.
dtMÏÏaw of the same, without he hâve very gréai reasons or urgent occasions to the cmtrary. Puisque ni dans cette plainte du Gouverneur, ni dans la décision qu'on en fait, il ne se troure mention aucune des Ordonnances de 1591, ne fiiut il pas conclure qu'elles n'étoyent d'aucune force % La liste suÎTante va dé* montrer la chose.