JUSTICIERS
1991. ie07.
Ph. De Carteret, père de Ph. De Garteret, Siear de St OneiL
Jean Perin qui aroit fait des Aitides en 1591. Nonveen.
GiUee Lemprière, Daniel Dunaneq» Naa?eaa.
Hâier Lemprière, Hyw Lemprière, qui AToit xefosé la
charge en 1591* Noureau.
SMlier Dmnareeq.
Nicol. Lemprière. Nicol. Lemprière. Le même.
Jean De Carteret. Jean De Carteret Le même.
Hâier De Carteret Noureau.
Elie Dumareeq. Noureau.
Clément Dumareeq. Clément Dumaresq, Le même.
Françoii De Carteret Âaron Meeservy. NouTeau.
Edo. Meeservy. Noureau.
Ph. Joumeaux. Ph. Joumeauz. Le même.
Il est vrai qu'en 1607 c'étoit un autre Oouyemeur, mais c'étoit encore le même Bailly, lequel avec les Sieurs Jean Perin, Hyw Lemprière, NiooL Lemprière, Jean De Carteret, Clément Dumaresq et Fh. Journeaux, ne pouvoyent pas avoir perdu le souvenir de ce dont ils avoyent été témoins en 1591. Au reste, par ce Bèglement de 1607, toute l'autorité des Gouverneurs à l'égard d^ Estats, n'ahQutist à autre' chose que quant à l^le, de ne les pas 'lîssembler sans sa permission, et quant à luy, de ne la point refuser sans
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de grandes €atifleB. Ce qui regarde son approbation
prétendue de l'élection des Jurez et des Ordonnances
publiques, qui est une^voix négative en effet, demeure
sans réponse, signe évident qu'on la rejette. Le Oou*
vemeur fîit pourtant alors secondé par le Procureur
du Boy, sur l'approbation des Jurez. Voicy l'article
qu'il en fist : In ail former Urnes there hath hem no
persan chosen or admitted into the place of a Juratj
vnthout the consent and approbation of the Govemor^
heing his Majestjfs suprême Officer there, which power
thejf hâve oflate, (parlant du Bailly et des Jurez) sought
tQ assume unto themselves, inducinff thereby a popular
course both in nomination and approbation of Magis*
iratesy which absolutely behngeth unto his Majesty.
Voicy ce que le Bailly et les Jurez répondirent: That
by ancient custome of this Isle, as the placing of the
King's Baillif appertaineth to his Majesty alone, in
the like sort the élection ofthe Jurats behngeth to the
country, and their approbation to the King's Court, of
whom they received allwayes their oath and place from
ail antiqui^, farre befare there were any Govemors
hère, which notwithstanding hâve been of late calkd
thereunto, by reason spedally that the ancient dignity
ofthat Office is so decayed and the paines and charges
thereumto encreased, that it needeth gremt compulsion to
cause any to accept the same, whereof the présent Ga^
vemor himselfe hath had expérience in every one that
hath been placed in that charge since his time. Dans
ce temps là le Bailly Foukt ezerçoit aussi la charge
de Lieutenant Gouvemeur, ce qui fist alors la matière
d'un Article contre lui. Cependant, quelque attache- * ment qu'il deust avoir par là pour le Gouverneur, et de quelque manière qu'on fist valoir son expérience de 50 ans, il semble qu'il évite de toucher dans sa réponse le point de la voix négative. Mais, en 1616, le Sieur Hérault lui succédant en la charge de Bailly, en vertu des Lettres Patentes qu'il en avoit obtenues du Roy, se voulut conduire d'un air tout différent de celui de ses prédécesseurs, qui étoyent comme nez sous le joug et la dépendance d'un Gouverneur; et il y a divers mémoires de son temps et de sa main dont on peut induire que, pour la convocation des Estats, le consentement des Gouverneurs n'étoit pas tout-àfait nécessaire. Cette méthode porta le Gt)uvemeur Feyton à s'en ressentir vivement. La tradition veut, qu'un jour, voyant quelque rabalage au plaidoyer d'une cause, il en prit occasion de sortir brusquement de la Cour et de la traiter de " Cour de piépoudreux." Chacun sçait les affaires que ces deux chefs s'entre firent. En 1617, il vint à Jersey des Commissaires Royaux, et quoique le Bailly eust auparavant, sçavoir, en 1616, le 27 Février, remporté cette importante décision : that the charge ofmiliiary force be whoHy in ihe Govenior^ and the care of Justice and civill affaires in the Baillif, on travailla tellement ensuite auprès des Commissaires, que, sur leur rapport, il fut ordonné le 15 Juin, 161^, that there be no Assemblp of the States in that Island without the consent of the GovemoTj or his Lieutenant in his absence, in which it is to be understood that the Govemor, or his Lieutenant
in his absence, hâve négative voice, ta the end it may he \ provided that no Ordinances he agreed upan, prejndi* I daïl to his Majestj^s service, or ta the interest of the people. J'ai tu une requête, écrite et signée de la main propre du Sieur Hérault, dans laquelle il remontroit que, sans qu'il y eust été présent ni appelé, sa partie adverse avoit obtenu cet avantage sur lui, contre ce qui en avoit auparavant été débattu et jugé, les mêmes parties personnellement plaidantes, et contre les possessions que lui en avoyent laissées lesBaîllys précédents. De plus, que la liberté de convoquer 1^ Estats toutes fois et quantes lui étoit d'autant plus nécessaire, que, sans elle, il n'auroit pas peu rendre au Boy un service considérable, comme il disoit avoir fait, en lui découvrant une grande négligence qui se commettoit en la garde des Châteaux. Itistobe understood, dit rOrdonnance : apparemment le Gouverneur y fist couler la '^ voix négative," comme une chose sous entendue, et il colore cette prérogative de deux moti& à la vérité forts puissants et plausibles, mais dont on abuse si souvent qu'il n'y a rien à cette heure dont on se doive plus défier, ni qu'il soit besoin d'examiner avec plus de soin : desinit in piscem mulier farmasa supeme. Le service du Roy et le bien du peuple ne se peuvent pas traiter comme des intérests différents. De fidèles sujets n'ont rien de plus cher que la gloire et les avantages de leur Prince, et un bon Prince n"^ rien de plus à cœur que la féliâté de ses peuples. Cependant il peut y avoir des occurrences qui semblent toucher l'une de ces choses plus directement que
l'autre, au lieu que toutes les affidres qui tombent en délibération dans des assemblées publiques se rapportent infailliblement à l'une ou à l'autre de ces deux grandes fins. C est pourquoy le Gouverneur, pour avoir toujours quelque prétexte moins éloigné de son but, voulut aussi se munir de l'intérest du peuple. Ne sont*ce pas là des soins fort obligeans 1 Le Gouverneur désarme les insulaires, afin qu'ils ^e se blessent pas eux-mêmes. La crainte qu'il a qu'une consulta^ tion générale ne cause au païs quelque mal, est ce qui le porte à vouloir s'emparer d'un pouvoir prohibitif, par lequel il puisse, quand il lui plaira, lier les mains et fermer la bouche à tout le monde. Ce. fut ce qui obligea lès Estats à soutenir le Bailly dans sa requête. Bs en firent un intérest général, comme on le peut voir par l'Acte qui suit :