‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 55 sur 77 · DE L'ÉLECTION DES CONNÉTABLES · texte numérisé non relu

DE L'ÉLECTION DES CONNÉTABLES

Article IX.

Item, trois Connestables doivent estre choisis en chacune paroisse, par Favis et suffrages de la plus grande partie de tels de chacune paroisse, qui peuvent dépendre annuellement trois quartiers de froment de rente, franchement et quittement, pour le moins ; lesquels estant ainsi élus, seront présentez audit Capitaine et Jurez, qui en doivent choisir un tel d'iceux, et pour telle continuation de temps comme ils trouveveront estre le pus propre et expédient pour ycelle chaVge. Que si aulcun ainsi élu y sera trouvé . reftisant, ycelui forfera pour chacun tel reftis la somme de XX nobles, pour estre employez à l'usage et au bien public d'ycelle paroisse, en laquelle l'élection a esté faite.

Le reftisant ne forfait i'cy rien au Roy, ni à celui qui succède, comme il forfait en l'article des Jurez : pourquoy cette différence d'application î Si l'une de ces charges n'est pas à vie comme l'autre, cela ne fait qu'augmenter la faute du Connétable élu, qui refuse de servir pour un temps modique. Aussi cette règle

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n'a jamais esté pratiquée que je sçache.* Dès 1597, le ôe Juillet, il me semble qu'où en avoit oublié quelque partie. Il fut ordonné que deux personnages, et non pas trois, œmme le porte cet article, seroyent élus par la pluralité des voix de leurs paroissiens, et que l'un d'eux seroit établi.

* Depuis cet écrit, sçar. enTiron l'an 1680, Jean De Carteret, Sr. de Vinchelès de Haut, fut reçu à payer l'amende de 20 nobles, pour estre exempt de la place de Connestable de St. Ouen. Cette charge a esté ensuite plus recherchée comme un degré pour la Magistrature.

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