‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 56 sur 77 · DU STYLE DE PROCÉDETL · texte numérisé non relu

DU STYLE DE PROCÉDETL

Akticle X.

Item, pour autant qu'on s'est plaint concernant le temps convenable de tenir les Cours, il est ordonné, pour le bien commun et profit nécessaire de cette isle, que tant les Cours Ordinaires d'Héritage et de Cattel, que les Cours Extraordinaires seront deuement tenues et gardées en leur temps et saison convenable, selon qu'il a esté usé par ci-devant, par l'espace de quarante ans derniers passez; et aussi qu'elles cesseront en temps de moisson, du labourage et des vraies, selon q^e l'expérience a trouvé cela estre chose nécessaire, sans qu'il y soit fait aucune innovation doresnavant.

Article XI.

Item, affin de retrancher plusieurs délays usez ou plustost abusez, es procès, tant au diffèrement de Justice qu'au grand appauvrissement et préjudice des parties et inconvénient général de tous les habitants de l'isle, il est ordonné premièrement, que comme ainsi soit que plusieurs, par le passé, ont poursuivi de longs et de fascheux procès, affin de pouvoir obtenir la veûe des copies de certains droits et évidences, par lesquelles ils auroyent prétendu quelque droit pour

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avoir fondé quelque action de non baille ou autre clam, lequel puis après la veue desdites Lettres, se trouvent par là satisfaits, auroyent délaissé lesdits procès, non sans grands frais et perte de temps, de tous costez, auparavant endurer, à l'occasion seule de l'obstination du défendant: pour à quoy remédier, est ordonné qu'après qu'aucun aura fait deiie informar tion de quelque titre ou intérest qu'il prétend, et que la cause de ce aura esté approuvée par Justice, qu'il soit nécessaire audit complaignant d'avoir la copie de quelques droits, évidences ou écrits, ou les évidences mesmes, si la cause ainsi échet en Justice, qu'il sera loisible à la Justice, en Cour Séante, de pouvoir ottroyer remède et subvention extraordinaire en telles causes, selon qu'en leurs bonnes discrétions ils trouveront propre et raisonnable.

Abticlb XU.

Item, pour ce que la semonce et adjournement est comme le fondement de toutes actions, et pour ce qu'il convient principalement un record suffisant à estre dans les Rôles, lequel record, tant à cause du grand nombre que de la simplicité des Officiers par ci devant accoutumez en cette affaire^ lesquels pour la plus part, ni n'avoyent pris serment en Cour, ni &isoyent aucun Record, plusieurs grandes confrisions et inconvéniens ont esté déjà produits, et journellement se pourroyent accroistre d'avantage: Farquoy est ordonné que tous les Prévosts, Sergents ou autres ayant pris serment en la Cour Royale, pour cet effet, VOL. IV. d 2

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pourront faire les adjoumements en aucuiie place, dans les limites et circuits de leurs seyeralles paroisses et divisions, concernant les causes extraordinaires, lesquels adjoumements ils seront subjects de recorder eux-mesmes deiiement, en considération qu'ils rece* vront salaire pour cela. Et semblablement ils exploitteront les adjoumements et matières apartenant es Cours Ordinaires, fors seulement sur les Fiefe et Seigneuries qui sont tenus de S. M. par hommage, là où les Officiers ordinaires desdites Seigneuries feront les adjoumements, comme en temps passé, et les viendront deùement recorder en Cour. Ce qui sera suffisant pour procéder deùement et légitimement, et en défaute de ce il sera fait par l'Officier Koyal.

La fin de cet Article est obscure ; on ne sçait si ces mots " et en défaute de ce il sera fait par l'Officier Royal," se rapportent à rajournement ou au record, ou bien à tous les deux. Au reste, voilà sans doute une grande différence entre les Fiefe: ceux qui relèvent du Roy par hommage ont des Prévosts capables d'exploiter et de recorder à la Cour Royale directement, et l'on dit que c'est comme en temps passé. Cependant en 1584,1e 13 Janvier, on ordonna que les Prévosts ou Sergents du Roy ayant aucuns Fiefs de gentilshommes, es limites de leur pouvoir, addresseront leurs billes de semonce à tels Sergents ou Bedeaux, comme de coutume, pour les adresser à qui il apartiendra, lequel Bedel, sera subject le matin jour de Cour soy trouver en la maison du Prévost ou

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