DB LA RÉCUSATION DBS JUGES
cause, outre sa prétendue insuffisance, qu'il étoit parent à huit officiers de la même Cour. Notre article 16ê ne quadre guère avec un tel Ordre du Conseil.
Mais, me dira-t-on, si vous parlez de l'usage, montrez en des jugemens. Je réponds qu'il suffiroit de dire qu'il est assès reconnu par les mesures qu'en 1591, la Justice prenoit pour le détruire, et que si les Jurez d'alors ne s'abstenoyent pas d'eux-mêmes d'opiner en ces cas de proche alliance ou parenté, ils n'avoyent garde, quand il falloit juger au contraire, d'en £Edre des Ordonnances publiques et des Actes déclaratoires, si préjudiciables à leur ancienne maxime de pouvoir juger secundàm conscientias suas^ et principalement sur un fait de cette nature. Car au fond de la chose, quoy que nous n'imitons que trop les loix de France, je ne scache pas que nous ayons porté les récusations si loin que de passer le cousin germain en cause criminelle pu civile, lors qu'elle est de grands poids. ♦ La seule bienséance seroit capable de fermer la bouche pour des relations si étroites, et si, sous prétexte peut estre d'un droit incertain, quelques uns ne s'en sont pas contentez, on s'y est toutefois généralement soumis. La plus grande diffiiculté sur cette matière, me paroist estre à l'égard
* Il y en a un exemple qu'on a depuis peu trouvé dans nos Rôles do Cattel et d'Extraordinaire de l'An 1503. f 1 mérite d'estre l)ien examiné. Je ne voy pas ^ue Terrien ni le Vieux Coûlumier portent nettement les récusations plus lom que fa\t cet exemple, qui peut avoir esté dans un procès criminel et de conséquence, concerté, comme j'estime, sur ime consultation. Le cousin germain et l'oncle par alliance y sont récusez ; et cela revient â-peu-près au Vieux Coûtumier et Terrien, qui disent les cousins et la 1. Lex cornelia D. de injur. Et qui suprà eos qnemquam et cognatione, affinttateve attlnget. On peut aussi, en fait de récusation, avoir égard à la nature des matières criminellee eu civiles, vel ad justiflcaodum, quoyque rarement contre )a Tègle susdite.
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da BaUly, qui représente le Boy dans Texerdce d'une importante charge. En effet quelques Baillis ont cru qu'il en étoit d'eux comme des grands Juges d'Angleterre qui jugent de père à fils. D*autres plus modérez ont souffert des récusations pour alliance ou parenté. Il y en a pour le Bailly Jean Dumaresq un exemple, dont la date ne me revient pas à point nommé. Jem'ignore pas ce que dit le Coûtumier, au Chap. de Record d'Eschiquier, " que le Roy et le Bailly ne peuvent estre saonez, fors en leur propre cause." La Glose veut que le Texte parle seulement du Bailly, qui auroit esté juge et connu de la cause, dont record doit estre fait en TEschiquier, si ce n'est pour nouvel saon entretenu, et que le Coûtumier, n'en disant rien, suppose que le Bailly ne doit donner conseil ne confort à l'une des parties qui plaide devant luy, ne concevoir haine d'aucun, pour l'excellence et autorité de sa personne ; supposition qui ne conclud pas que le Bailly ne soit récusable. Terrien, Liv. ix, Chap. xxxii, nous instruit aussi, que, quant à divers records dont le Coûtumier fait mention, il n'est plus en usage, par ce qu'il fut fait dans un temps qu'on n'avoit pas si communément de lettres, et que toutes choses qui se font en jugement se prouvent par le témoignage du Juge et du Greffier, qui baillent l'acte aux parties. A Jersey, le Bailly Poulet s'irritoit de toute sorte de récusations, quoy qu'ils fust souvent auteur de la querelle. Nous avons ci-dessus représenté le procès qu'il eut contre Helier Dumaresq, et qui contribua beaucoup à la rigueur
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qu'on Toubit introduiie p«r cet Article 16iiie* En 1602, le 2 Juillet, le même Bailly ayant dit à aon ancien antagoniste, le Sieur Jean de Carteret, qu'il se passeroit bien d'estre juge dans ses méchantes causes, il luy répondit qu'il voudroit avoir un plus bonneste homme que luy pour juge. Les Jurez trouvèrent que cela se pouvoit juger dans l'isle, et les parties s en soumirent au Gouverneur, qui déclara, l'emprisonnement que la Justice avoit ùàt du Sieur de Carteret nécessaire. Le prisonnier censuré reconnut sa faute. En 1607, devant les Commissaires Royaux, le Bailly fist plainte de ce que le même homme re» fusoit de plaider devant luy; de Carteret répliqua qu'il étoit son ennemy, &c., et les Commissaires jugèrent, après avoir entendu les Jurez, que la reçu* sation étoit insuffisante. De sorte que l'un se soumist, l'autre luy promettant de luy faire justice. Il m« semble que c'est une espèce d'accommodement plutoet qu'une décision du point, si les Jurez peuvent approuver une récusation du Bailly, malgré luy. Que faut-il donc faire en tel cas 1 Je réponds que si la récusation touche Thonneur, la connoissance en appartient au Prince, autrement qu'il en peut avoir justice sur le champ, ou par le ministère de son Juge Commis. Four ce qui est de l'alliance ou parenté, en ligne directe seulement, il n'en juge pas Iui«m^e, pour ne pas enfreindre cette règle : qui fwisdictioni praest^ neque sibi jus dicere potest, neqw uaori, neque UberiSj neque libertis^ vel cat^ia quos secmn kabeL L. 77, Z). de Juâie.^ car les alliez dans oe