DS LA RÉCUSATION OE8 JUQE
et è coiUrâ. J'avoue que le Bailly et les Jurez sont des juges et non pas des jureurs ; mais cette règle qui rejette les jureurs ne reçoit pas les jurez ; ils ont trop de rapport les uns aux autres. Je me souviens d'un certain mémoire qui portoit pour titre ^' Causes, Peines, Statuts, et Privilèges, faute desquels divers abus, &c.," et qui contenoit, entr'autres choses, '^ Item, que chacun soit admis à soanner et refuser le Bailly et les Jurez, s'il y a juste cause de ce faire, et que s'ils sont refusez pour juste cause ils se désistent de procéder en la matière comme juges, et sont les causes au CoAtumier." Le mémoire, quoyque non authentique, est de 1520 ; il précède par conséquent cet Article 16e dont je traite, et les causes pour lesquelles on demande d'avoir recours au CoAtumier, ne peuvent estre que celles dont on trouve une longue énumération au C!hap. de Jureurs, sans y obmettre la haine, l'amour et le Ugnage, que le Bailly et les Jurez, en 1591, fidsoyent tant de difficulté de ne pas exclure. Car il n'est pas vraisemblable qu'ils prétendissent ne pouvoir estre récusez pour cause d'intérest. n est vrai encore que plusieurs Docteurs semblent Êivoriser la prétention de cet Article 16e. Licet canjunctus passif recusari ut suspectus injudidum impetratur, tamen hoc faïlit in canjuncto spectabili^ vitœ et dignitatiSj disent Dédns et Carausius, post spéculât in Tïtulo de Judice deUgato. L'institution des Jurez est sous le nom de Caronatores ; ils servent le Prince et le public toute leur vie gratis, et voudroyent bien estre du nombre de ceux que, par leur sens et honnes-
teté, le Coûtnmier ne tetit point qn*(m ostè de jnge^ ment On n'envie point à Messieurs les Jurez llioa» neur de leur emploi ; il est certain néanmoins qu'ils ne sont pas tous des Gâtons, qu'on ne puisse récuser sans donner une mauvaise impression de soy-méme. Les Docteurs qui rejettent les récusations, ne le font qu'en supposant que les récusez possèdent les deux belles qualitez que j'ai dites, spectabilis vita et dignû tatis. 11 y a donc là quelque discussion à faire, et je ne croy pas qu'on n'entende plus tost qu'on ne doit pas souffrir des récusations téméraires, que d'interdire celles de parenté, qui sont indubitablement les moins choquantes. D'ailleurs les Jurez ne sont point de nomination Royale, et quoy qu'anciennement ils ne fussent élus que per ministros Domini Régis et Optif^mates Patriœ^ leur élection étant à cette heure mbaîssée jusqu'à la moindre populace, les fiu^tions sont à crain>* dre. Quelques uns font différence entre les jugefe ordinaires et le délégué. Oothofredus, tu L. niperiis^ ^ffii. C. de Jiidic.^ dit que celuy^ peut estre récuBé avant contestation en caose^ mais il affirme en même temps qu'on récuse librement en Fiance> Usuê éieersum apnd Gaîlas obtinet-^ La première évidence <%ne je rencontre sur ce sujet, outre ce que le Coûtu* mier de Normandie nous apprend, c'est uhe Ordcm» tettce de Louis XII, en 1498, par laquelle les jugée
* Recùaari pcilest Index antè litis contestàtionem : si àbfiqile ratione quia 9% mjixutU^ leciuaTerit, hoc est, post contesutionem IHis repeUetov» (Noie 50.)
t Aliud in Ordioards. Umi9 aimd GaJlcM diremm obtin«t. Pomnt Kûa ^ittarfl recuari, Titat& tamea ealnmBi& •. M efalin mnltn pectâxiaïia et )io&6* raria paniri lolet apud.eosdem Galloi, constitationç Fraaeieci I. et OmU iSL 'VidTkp6ti3. Hôte IL toPxoctiieu» Item. (I^otedl:)
étoat dédarea réeusaUes dans la Ganse des Prélats, SaigneuTs et Gentilshommes, desquels eax, leurs enfants,, frères et cousins germains auroyeut obtenu bénéfice ou office formé, l'on en infère que généralement tout juge est récusable jusqu'au cousin gér-» main. La seconde évidence est une Ordonnance pos* térieure, suivant laquelle, dans les Fariements, pour renvoyer une cause d'une Chambre à l'autre, c'est assès que l'un des Présidents et Conseillers, leurs pères, enfants, gendres, frères, beau-frères, oncles, neveux, et cousins germains, soyent parties. Cela est conforme à la loy. .Lex Comel. D. deinjur. Ut non judicet qui eij qui agit^ gêner ^ sacer, vitricus, privignus^ sohrinwve est^ propiusve earum quemquam eâ cogna» tiane affinitateve attinget. Jean Chenu, sur les Ai* rests de Papon, Titre 9. Liv. VII, estend la récusation usquà ad quartum gradum, et le Eoy Louis XIV en fait un. règlement encore plus ample. Les récusations n'étoyent pas anciennement si communes : ks juris* consultes modernes particulièrement et le Droit Ca^ mm ont prévalu ; mais il n'est pas croyable que la disposition de cet article 16e ait esté dans l'isle jamais pratiquée Elle n'y règnoit pas en 1591, puisqu'on y vauloit alors établir une loy toute contraire à l'usage qu'on appeloit un abus et mépris intolérable. Chacun sçait qu'à Guemesey, levousin germain est récusable sans façon, et tant s'en faut qu'il n'y ait point là de telle coutume certaine, un Ordre du Conseil Privé de la Reyne, en 1591, nous déclare qu'un Justicier de la Cour Boyale du p^s fut dispensé de la charge, à