‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 64 sur 77 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

cription de cinq ans, quant aux rentes constituées à prix d'argent, autrement appelées rentes volantes; toutefois les arrérages de rente foncière en étoyent en même temps exceptez. Le Caroii dit avoir vu un arrest de 1561, par lequel les arrérages d'un legs testamentaire sont réglez sur le même pied de cinq années ; et comme Messieurs les Commissaires n'exceptent rien, on en a fait à Jersey, depuis plus de 25 ans, une règle générale, tant pour intérests de cédule et obligations, que pour toutes prestations annuelles. Pour ce qui est de l'espace de dix ans, à l'égard du capital même des obligations, j'ignore l'usage coûtumier dont cet Article fait mention. Voicy donc des choses les plus importantes décidées dans très peu de paroles, et dans un style fort éloigné de la verbosité qui se trouve dans plusieurs autres endroits de ces Ordonnances. Le terme de trente ans étoit la durée des actions personnelles, et celui de vingt-neuf étant établi pour la prescription des arrérages de rente foncière, je m'attendois de trouver quelque particulier raisonnement sur orne si grande altération, où l'on ne distingue rien.

Article XXII.

Item, que toutes engages d'aucun héritage quelconque, faites au commencement ou renouvelées depuis un an à plusieurs, seront vailables seulement pour le terme de neuf ans, et que toutes autres engages, qui seroyent faites sur engages, seront vuides en toutes intentions et propos quelconques.

Page 1