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du contraire. Je sçai bien que ce n'est pas Tesprit, tant de la Nouvelle Coutume de Normandie, que de la pluspart des autres Provinces de France. Elles ne peuvent souffrir entre des en£uis aucune voye de faveur et d'inégalité dans le partage des biens paternels, selon que la coutume des lieux en dispose, ah intestat. Mais les Loix d'Angleterre, qu'on ne doit pas moins imiter que les autres, sont directement opposées. Viof inveniretur aîiquis civis qui in vitâ magnum quœs^ tum/aceret, si in morte sud cogeretur invitus bona sua relinquere pueris indoctis et luxuriosis^ et uxorihus malè mentis^ et ideo necessarium est valdè quod illis in hâc parte libéra facuïtas tribuatur. Per hoc enim tollet malefidum^ animabit ad virtutem, et tam uœoribus quàm liberis benefaciendi dabit accasionem^ quod quidem non fieret si se scirent indubitanter certam partem obii^ nere, etiam sine testatoris voluntate, dit Bracton. D'ailleurs, Le Bouteiller, en sa Somme Rurale, parle de beaucoup de coutumes particulières, qui laissent au père une entière liberté, et il dit aussi que la loy écrite ne permet de révoquer les donations d'héritage que quand elles sont outre mesure. * C'est ce qui me persuade que ce tempérament de cet Article 26 des Ordonnances de 1591, n'est pas, sur la question dont il s'agit, le parti le moins juste ; mais il ne s'ensuit pas que, sur le différent d'entre les enfans du Sieur Héraut, elles fussent reconnues pour des loix ; ce ne fut que parce que leur autorité ne fut pas contestée, et que des choses de vieille date passent souvent ainsi sans discussion.
• Tit. cm, Ur. I.
Article XXVII.
Item, afin qu*oii ne puisse délayer comme par cidevant le droit d'aucune personne, lors qull sera rendu manifeste, il est ordonné que tous contrats obligations et marchez quelconques, qui seront deûement approuvez en Justice, et semblablement toutes sentences définitives données en Cour sur une somme certaine et liquide, seront rendues exécutoires par Fofiicier, par l'autorité espécialle du Bailly, sur les principaux biens du detteur, ou par emprisonnement de son corps, en cas que par exprès il soit ainsi obligé par le corps ou biens, après que ledit officier aura deûement recordé en Cour qu'ycelui n'auroit nuls biens suffisans, ou bien qu'il ne voudroit fournir de biens à la valeur d'icelle dette.
Article XXVIH.
Item, pareillement, pour donner meilleure redresse et remédier à plusieurs inconvéniens qui déjà sont advenus, il est ordonné concernant toutes telles rentes qui ordinairement pourroyent tomber à la vente, viz», premièrement que le Capitaine, en outre la contrainte ordinaire qu'il peut faire sur toutes les rentes
qui sont appelées du propre, qu'aussi en considération du grand nombre qui luy appartient en outre celles-là, pour laquelle cause ce seroit chose difficile et fort pénible à ses Officiers de contraindre tous les detteurs particuliers, estant en fort grand nombre, par ordre expresse de la Cour de Justice, ainsi que les autres personnes peuvent et ont accoutumé de faire. Pour autant que c'est chose convenable à une espécialle partie de voir que les grains appointez par le Gouverneur et pour le maintien de la garnison, se puissent payer sans difficulté, et que cependant quelque temps raisonnable de respit et garnesture y sôît ottroyé, ce qui même est offert par le présent Capitaine, de sa bonne nature et volonté. Que, pour ces causes, ledit Capitaine fera annuellement donner avertissement en chacune parroisse, par une publique et usitée proclamation, faite par trois divers Dimanches, que toutes et chacunes personnes feront apporter leursdites rentes, lesquelles si aucun défaut de les payer ou faire prestes accordant à la nature desdites rentes, trois mois après le prochain jour de la première proclamation sur ce faite, qu'adonc celui ou ceux ainsi défaillants, seront deûment contraints de payer audit Capitaine ou ses Keceveurs, l'entière somme ou valeur de tel prix proportionnablement par quartier de froment, ainsi qu'il sera alors signifié en ladite proclamation, par ordre espécialle de la Cour, accordant à la meilleure valeur et raast qu'il sera vendu icelle saison aux marchands, par le consentement dudit Capitaine ou son Lieutenant. Fourveu néantmoins
qu'en cas que lesdits Receveurs ne feroyent leur devoir en la recepte desdites rentes, la partie grevée pourra chercher et prendre sur ce son remède par ordre espéciale de Justice, ainsi qu'il est accoutumé. Pourveu aussi que toutes telles rentes d'héritage qui sont retenues ou empêchées pour un temps par voye de décret, ou par aucun autre semblable moyen ordinaire, seront taxées en vente ; lesquelles ventes seront par ci après taxées selon le plus grand prix ordinaire du marché. Dequoy le Viconte est chargé à cette cause d'en faire une deûe note de temps en temps.
Le Règlement des Commissaires de 1507 porte : provided allwayes^ that if the said owners doe not^ within the said three weekes next after warning given by proclamation, pay their corne as it is appointed^ that then it shall be lawfull for the Governor or his Officers to take ail manner of such courses, for the speedy payment and receiving thereof, as heretofore hath heen used, without any ventes thereupon to be sett by the Baillif and Jurats in any sort And if the Receiver, or his Deputy for his part, shall not proceed herein according to this our order, or shall refuse any of the corne aforesaid, upon pretence that the said is notsweet and marchandage, or upon any other pretence what» soever, ofpurpose to drive the owner for no payment thereof in such danger as may ensue, that then the party grieved thereby, shall complain to the Baillif and Justices, who shall judge, order arid punish the same. Le conflit de ces Ordonnances est évident Celles de 1691 veulent que le prix sur les grains de rente non
payez en essence, dans le temps que la Proclamation prescrit, soit imposé par ordre de la Cour, avec le consentement du Gouverneur, selon la meilleure valeur de la saison. Celles de 1607 disent, without any vents tkereupon to be sett hy the Baillifand JuratSj in àny sorte. On a dit qu'à boire des eaux du fleuve Lethé, on perdoît la mémoire de certaines choses. Il faudroit sans doute que le Bailly et les Jurez de 1591, fussent tombez dans quelque pareil accident, s'ils avoyent été capables, en 1607, d'oublier si fort des Ordonnances si expresses sur un même sujet, que d'en voir établir de toutes contraires, et ne pas dire un mot des autres. Si les premières Ordonnances étoyent en vigueur alors, les dernières qui ne les révoquent pas, ne le doivent point être. C'est un ordre fort naturel, et l'Empereur Gordien veut qu'en fait de sentences contraires, il en soit de même ; il ne veut pas qu'il soit besoin de se pourvoir contre la postérieure i. 1, C. Sentent, resc. non posse.* Voilà le peu de cas qu'on a fait de bonne heure des Règlemens de 1591. Au reste, ce qu'ils assujétissent à la taxation des ventes les rentes empêchées par décret est assurément plus raisonnable que l'Extente de 1607, qui n'excepte rien du tout du prix de la Proclamation. Quelle peine peut-il y avoir dans des cas où il n'y a point de contumace ? Quant aux dettes de Monsieur, disent les Ordonnances du Comte de Maulevrier, des biens des héritages et revenus qui luy seroyent ve^
* Neque snam neque decessoris stii senteniiam qaemquam posse retracttro in dubioin non venit: Nec necesse esse ab hi:QU8modi decreto interponere ^ro- Tocationem, ezplorati juris est.
neûs et écheûs par confiscation et forfaitures, il en sera fait pour le présent telle exécution comme eussent peu faire ceux à qui estoyent lesdits biens, héritages et revenus. Elles ajoutent, item, si aucuns fourments deus à la St. Michel, tant à Monsieur que à autrea, demeurent en reste sans être contraints les debteurs à les payer devant le jour St. Laurans, aussi le Bailly et Jurez, appelé avec eux le Doyen, Procureur et Keceveur de Tlsle, pourront taxer et apprécier les fourments, sans qu'après ledit jour St. Laurans, l'on puisse contraindre les debteurs d'en payer plus que le taux. C'est un privilège de Flsle de Guernesey. Quod Dnus Rex non débet habere neque levare tnajus pretium frumentis sui reditus^ quam secundùm taao' tionem qua facta fuit per Juratos^ An^. R. Ed. Regu mû Ed. 17^.
En 1591, on dit que le Capitaine offire de sa bonne volonté de donner quelque répit aux débiteurs des rentes, pour les payer, avant que de les assujétir au prix porté dans la Proclamation. Le Capitaine veut bien encore que ce prix soit arbitré par la Justice ; mais, après ces deux démarches, il se réserve aussi l'intervention de son consentement, et les Jurez n'ont plus en cela qu'une autorité partagée. Il est vrai que ce consentement mutuel peut être appuyé des Ordonnances du Comte de Maulevxier, lesquelles je viens de citer ; et que comme le Gouverneur, à qui le Roy donne d'ordinaire ses revenus, est le créancier, plusieurs Justiciers peuvent être au nombre des débiteurs, et qu'à cet égard une commune approbation du prix
peut être requise. Cependant que faire si on ne s'accorde pas ! Un pauvre débiteur n'est pas toujours prêt à point nommé, et la publication peut être quelquefois un piège plutôt qu'un acte de bienveillance. Je ne sçai point d'exemple ni de vestiges d'une telle proclamation avant 1591, où, sous ombre qu'elle donne quelque répit, on l'introduit comme une marque du bon naturel de Monsieur le Gouverneur. Mais un Commandant n'est pas fort scrupuleux sur l'origine d'une prérogative qui l'accommode, et c'est ainsi qu'elle fut même augmentée par les Commissaires de 1607, qui veulent que le Keceveur mette le prix, sans la participation de la Cour. L'Extente qu'ils firent et que la dernière a suivie, ne porte pas, à la vérité, que le Receveur pourra mettre prix sur les rentes du propre, mais il est en possession de le faire pax la Proclamation, et Ton pourroit à peine lui disputer, à l'égard de ces sortes de rente, un usage établi pour d'autres rentes moins privilégiées. Il ne s'ensuit pas néanmoins que le prix dépende absolument de sa volonté. La licence qu'il se donnoit, sous couleur de l'Ordonnance de 1591, étoit déjà si grande en 1Ô07, que le prix de la publication surpassoit quelquefois le juste prix, d'un ou de deux écus par quartier; ce que les Commissaires de 1607 n'approuvent pas ; ils ne font que dire without any vents to be sett hy the Jurais. Ils laissent bien au Gouverneur à se faire payer par les voyes les plus efficaces, comme de coutume, mais ils ne décident pas nettement s'il pourra mettre prix lui-même, ou si leur Règlement
s'étend sur les oui rents, comme il fait sur le propre. Leur.Extente est plus précise; elle désigne jusqu'aux rentes deûes pour renonciation. Toutefois s'il est permis d'expliquer cela par l'usage, même depuis 1668, les Receveurs n'usent pas d'une telle rigueur quand il s'agit de payer les rentes qui auroyent été empêchées pendant quelque Décret, après cession des biens. C'est pourquoy le 12 Novembre, 1691, le Receveur demandant au nommé Tho. Sohier, tuteur, diverses rentes ainsi empêchées, il fut ordonné par la Cour Royale, aux Causes Remises, que les arrérages seroyent réglez selon la taxation des ventes ; excepté ce qui se trouveroit deu au propre, en quoy seroit considéré le partage et le déchet
Les Seigneurs féodaux usent aussi de ce privilège de faire publier eux-mêmes un prix sur les rentes qui sont deues à la charge de leurs Prévosts. Terrien rapporte qu'en Normandie les rentes seigneuriales sont payées au prix du temps où elles sont demandées, selon l'estimation de gens à ce connoissans, et qu'ailleurs ce prix est limité selon la commune valeur de l'année ; comme par exemple à douze sols le cabotteau, si c'est le prix de la plupart de l'année, quoi que le reste du temps ait été à quinze ou a seize. Ce n'est pas confondre les divers prix de l'année, pour en extraire un prix commun, comme fait le Vicomte, lors que, sur son Rapport, la Cour de Jersey taxe les grains non payez en essence. D'autres disent que, seulement en fait de rentes partables, il faut ajouter au prix ordinaire l'estimation du port. Basnage
marque aussi quelques arrests qui défendent aux Seigneurs féodaux de mettre eux-mêmes prix sur leurs rentes, de peur, dit-il, qu'ils n'oppriment leurs vassaux. Je m'imagine que ces voyes de proclamer un prix, lesquelles le Receveur et les Seigneurs de fief pratiquent, ont pu procéder de ce qu'autrefois on s'attribuoit certaine jurisdiction domaniale, comme du Moulin l'appelle, en vertu de laquelle un Seigneur féodal exécutoit, tant par ses propres mains que par celles de ses domestiques. L'usage des derniers siècles a modéré cette jurisprudence, à l'exemple du Droit Romain, qui ne permettoit pas au créancier de se faire justice à lui-même. Si ces pénalitez et ces espèces de forfait ne pouvoyent être réduites et bornées par des juges, ce seroyent des oppressions évidentes et publiques. Comme on ne doit pas empêcher le Roy et les Seigneurs de se faire payer de leurs rentes, même au plus haut prix qu'elles ayent valu Tannée, quanti plurimi^ si le prix se trouvoit excéder, il seroit bien rude à de pauvres gens que la Cour Royale n'y peust apporter de remède, et qu'ils se trouvassent dans l'obligation de s'adresser en haut. Cet article n'est donc pas sans quelque difficulté, bien que les Extentes de 1607 et de 1668 ayent encore donné plus d'étendue que ne font les Ordonnances de 1591, à la puissance des Receveurs.