DES PARTAGES
Articlk XXIII.
Item, d'avantage il est ordonné et déclaré, que tous aînez qui auroyent leur droit, après qu'ils auront esté deûement actionnez par le puîné pour sa légitime partie d'héritage, et de çà estant poursuivis chacune Cour ou suffisamment devant arbitres, au jugement de la Justice, et qu'ycelui aîné dilayera ou fera aucune chose tendante à cela, au jugement susdit, qu'yceluy sera subject et responsable de tous les arrérages de telle juste partie, d'empuis le temps du premier clam recordé, et semblablement aussi de tous autres tels héritages ou rentes qui seront obmis par ledit aîné en l'entier ou note du partage, qu'il aura délivré audit puîné en Justice.
Supposé qu'il se trouve des difficultez dans la défalcation d'un partage d'héritage, faudra-t-il que si, pendant qu'elles seront agitées, si l'aîné ne dilaye point manifestement, les puînez soyent privez de leurs arrérages depuis leur clameur 1 Cela seroit bien éloigné de la Coutume de Bretagne, qui, en cas de besoin, veut qu^on donne mie provision aux pUînez pendant le procès. Comme on plaidoit autrefois en Héritage jde 16ne et 15ne, un partage étoit bien tost fini : les
D£3 FA&TAGES. 427
Commissaires ayant ci-devant déclaré, tliat the Court of Héritage ùught not to he kept every sia^ weeks^ il est un peu extraordinaire qu'ils ne donnent point d'arrérages aux puînez durant un procès que l'aîné peut différer long-temps, sans toutefois user de délays illégitimes. Je ne dis pas que cela n'ait quelquefois esté pratiqué, mais enfin c'est une erreur si palpable qu'aujourd'huy l'on ne dispute plus à des puinez des arrérages de leur juste part depuis qu'ils l'ont judiciairement demandée, pourvu qu'il n'y ait point péremption d'instance, sçav : de trois ans.
Article XXIV.
Item, il est aussi déclaré qu'il sera loisible à quelconque personne de donner par sa dernière volonté et Testament légitimement fait, sans que ses hers soyent aucunement souiFerts de le révoquer par aucun acte, viz., la tierce partie de tous ses conquests et acquisitions en rentes ou héritages, à quelconque bien ou usage public de cette isle et république, et non autrement, sinon que ce fust par voye de Contrat entre vifs.
Cet article n'est conforme ni à la vieille ni à la nouvelle Coutume de Normandie. Anciennement, aucun, quel qu'il fust, ne pouvoit testamenter de son héritage, soit conquest ou succession. Un Article de la nouvelle Coutume permet la disposition du tiers des acquisitions, quand on n'a point d'enians, non pas seulement à des usages pubhcs, mais à qui bon semble au Testateur, autres toutefois qu'à sa femme, ou parens d'icelle, et par cet article de 1591, on n'a point d'égard aux enfans, au préjudice desquels on peut donner au public. Si cet article est une loy, d'où vient que les* Estats et Commun Conseil de l'isle demandèrent si généralement et si positivement aux Commissaires
Boyaux de 1617, that his Majesty wouJd be pleased ta confirme ihe rents heretofore given for the maintaining and réparation of the Churches and for ihe reliefs of their poore, as aïlso to give them authonty to accept of such as may he given hereafter ? Et d'où vient que par rOrdoauaice du Conseil, intervenue sur divers che& de cette requeste, les rentes données et à donner à l'Eglise, sont laissées to a further considération f Les Estats, en 1617, ne font, dans leur requeste, mention quelconque des Ordonnances de 1591 : ne voilà-t-il pas une évidente preuve qu'alors elles n'étoyent d'aucune force ? En effet Messieurs Pyne et Napper n avoyent pas l'autorité de passer, comme ils font, au préjudice de la Reyne, cette faculté d'amortir de l'héritage. La Coutume de Normandie, qui la permist lors de la réformation, ne subsiste que par l'approbation qu'en fist le Souverain. Il ne faut donc pas douter que si cet article eust paru, le Conseil de la Reyne ne s'y fiist arresté dès 1591, comme fist, en 1617, le Conseil du Roy Jacques. Si, depuis, l'usage de donner aux pauvres, &c., n'a pas laissé d'estre souffert dans l'islejt ce n'est assurément qu'un effet de la coutume, et non de l'Ordonnance dont il est question.
Article XXVL
Item, il sera loisible de donner par sa dernière volonté et Testament à quelconque ce soit, soit sa femme ou ses en&ns, sans exception aucune, autant de ses biens-meubles, sans aucune fraude ou déception, comme par la loy écrite il pouvoit disposer
par sondit Testament, à aucune autre personne ou usage.
Je me figure que cette Ordonnance fut faite à Toc^ casion d'un procès qui dura plus de trente ans : il s'agissoit de sçavoir si le Testateur pouvoit donner de ses meubles à l'un de ses enfans plus qu a Tautre, et la relation n'en sera peut être pas ennuyeuse. C'est une question dont il faut juger à toute heure, et l'on verra dans le cours de ce procès un grand exemple d'incertitude et d'opiniâtreté, des armes journalières, même en matière de justice. Appellations, révisions et rétractations. Habent suas sidéra causas. En 1584, le 25 Avril, les puînez enfans du Testateur, le Sieur Pierre de la Rocque, prétendoyent que la loy et Coûtume ne permettoyent à homme marié, ayant femme et enfans en son pouvoir paternel et tous en son mainpas, de léguer en dernière volonté plus que le tiers à ses légataires, étrangers, et par conséquent que le père ne pouvoit avancer en ses meubles l'un de ses enfans plus que l'autre. L'aîné soûtenoit que le père étant maître de ses meubles, en avoit disposé comme personne libre, et s'arrêtoit, disoifc-il, sur l'usage testamentaire. La sentence fut au profit de l'aîné, et les puînez appelèrent, mais, dès le 5e de May suivant, ils se désistent de leur appel et reconnoissent que la sentence avoit la loy pour règle. Douze ans après, sçar voir, en 1596, le penult. Avril, de quelque manière que la chose revint sur le tapis, la Cour jugea " qu'en explication des ordres précédents entre ces enfans susnommez, les dons et légations de leur père seroyent
fournis entièrement aux étrangers, sur le tiers dont la loy luy donnoit la disposition, et que le reste dudit tiers seroit distribué entre les enfans légataires, au marc la livre, plus ou moins comme le père les y avoit avancez." Là dessus appel, et diverses Commissions, tant à Jersey qu'à Guemesey, pour s'informer de Tusage. Voicy, mot poux mot, ce que les Juges de Jersey répondirent :
" Nous sou-signez Gouverneur, Bailly et Jurez de cette isle de Jersey, sous l'obéissance de Nostre Dame Elizabeth, par la Grâce de Dieu, Reyne d'Angleterre, France et Irlande, défenseure de la foy, salut en Dieu. Sçachent tous, que le 8e jour de Septembre 1506, soy comparut par devant nous, en la ville de St. Hélier, en ladite isle, les honnestes personnes, ass. Pierre de la Eocque, tant en son nom que meneur de ses frères sous âgez, enfans de feu Fre. de la llocque, deffunt, acteur, d'une part ;* et Raulin de la Rocque, fils aîné dudit deôunt, défendeur, d'autre part. Sur ce qu'il avoit pieu aux Très Honorable Messieurs du Conseil Privé de Sa Majesté nous directer les honorables Lettres de Commission sur la cause d'appel dudit meneur, de nostre sentence donnée sur le fait du Testament, contraire en ses légations à la coustume générale de Normandie, demandée par ledit meneur d'estre observée, ledit Raulin au contraire alléguant la coustume de l'isle et ledit Testament avoir lieu selon sa teneur, s'arrêtant à nostre sentence ou Ordonnance jà donnée ; surquoy, aujourd'huy comme au précédent, ayent requis ledit Raulin, selon nostre dite Commis*
sion de leurs Honneurs, et ayant toujours entendu d'iceluy ne vouloir venir à nostre répartition avec sesdits frères, s'arrestant à nostre sentence jà donnée, ou au Testament de leurdit père, les choses entendues suivant à nostredite Commission et vouloir de nos avant dits très honorez Sieurs, avons prins obligation dudit Raulin de sa comparence devant leurs Honneurs dans le 6e d'Octobre prochain, pour répondre à ladite cause d'appel, conséquemment donné audit Raulin, suivant ladite Commission directée de leurs Honorar blés Sieuries, la présente relation de l'Ancienne Coutume de risle avoir esté celle que chacun des habitans. subjects de S. M. en ladite isle, estant homme âgé e: non marié, avoir la pleine et entière disposition Testamentaire de tous ses biens-meubles à qui bon luy sembloit : et, quant aux hommes mariez, n'avoyent authorité de tester que des deux tiers de leurs biensmeubles, là où bon leur sembloit, l'autre tiers demeurant à la femme ; que s'il en avenoit controversie, elle estoit traitée et décidée devant le Doyen et Curez de l'isle, suivant quoy, l'an 1662, furent addressez en cette îsle certains Commissaires de Sa Très Gracieuse Ma^ jesté, lesquels, entre plusieurs autres Ordonnances, establirent que le Doyen de ladite isle prendroit approbation des Testamens, faisant en tous points comme lors estoit usité au Royaume d'Angleterre, dont avons toujours tenu et estimé nostre Ancienne Coutume correspondante ; et du depuis, pour la rendre plus claire et certaine, en tel point, par quelque règlement écrit, en l'an 1591, estant les Estats de cette isle
assemblez avec le Conseil de Dr. Fyne et de Mr. Napper, estant lors en Commission par deçà, sous le grand sceau d'Angleterre, ordonnèrent, d'un commun accord, qu'il sera loisible à chacun de léguer par sa dernière volonté et Testament, à quelconque personne, soit sa femme ou ses enfans, sans exception aucune, autant de ses biens-meubles, sans aucune fraude ou déception, comme par loy escritte il pourroit disposer à aucune autre personne ou usage ; en laquelle Ordonnance à l'avenir requérons humblement estre maintenus au nom des trois Estats de cette isle, ayant aujourd'huy esté appeliez ensemble, et desquels avons en ce Conseil, touchant ladite ancienne Coustume, laquelle ont déclarée telle avec nous ; en tesmoin desquelles choses avons appendu le sceau commun du baillage de ladite isle à ces présentes, l'an et jour susdit.
1600, le 20 Fev. Le Rapport de Guemesey fiit tout contraire, et prévalut, si ma mémoire ne me trompe : car je croi avoir vu une telle sentence dans la copie d'un Ahstract que le Mylord Hatton auroit fait tirer des Registres du Conseil. En effet, la Nouvelle Coutume de Normandie, Art. 434, dit expressément, *' qu'un père ne peut, en la disposition de ses meubles par Testament, avancer l'un de ses enfans plus que l'autre," et cela est conforme à l'arrest que Terrien rapporte, par lequel, le 2 Juin, 1525, il fut dit, entre deux filles héritières et hors de pouvoir paternel, que le père n'avoit peu par son Testament avancer l'une d'elles plus que l'autre en ses meubles.
434 9£8 TESTAMEnn.
Apparemment les autorisez de Guernesey, où Ton s'est fait de cet auteur une espèce de droit écrit, firent pencher la balance de ce costé là. Qnoy qu'il en soit cela servit à suspendre long-temps la victoire, puisque le procès ne se trouve deffinitivement terminé qu'en 1614, pat des lettres d'en haut dont je vais rapporter la teneur entière. We hâve been in/ormed by the humble Petiçon of Clément Hampton, tutor of the chiU dren of his wife, daughter of Raulin de la Rocque^ elder son of Peter de la Rocque^ that whereas Peter de la Rocquej of the isle of Jersey^ by his Will and Tes» tament, gave more ofhis goods to Raulin de la Rocque^ his eUest sonne, than to his younger children, Amias de Carteretj tutor to the younger children, repealed the tvill of the said Peter (as he alleageth) against law. For as much as we hâve been certifyed by Mr. Sollicitor Generallj to whom we referred the consideraçon of the Petiçon, that he hath perused a certificate under the seale of the said isle, wherein we did find it affii-med and certifyed by the ancient custome and by the mo* derne and continuall practise of the said isle, that a father may by his will bequeath of his moveable goods to one childe more than to an other, we hâve thought good therefore to pray and require you to take order that ail sûtes now depending, for or about the said bequeath mode by the said Peter de la Rocque, concerna inq his moveable goods, mayforthwith be settled and be att an end, for the doing whereof thèse our Letters shall be your warrant, the last of December, 1614. Signed. Jpord Président, Lo* Viscount Grandison, Lo. Cki-
DES TB8TAMJENT8. 436
ehester^ Mr. Treasurer, Mr. ComptroUeTy Mr. Secretary Calvert, Master of the RoUes.
n y a plusieurs choses à remarquer là-dessus. Fre* mièrement, une espèce d'obscurité dans le procédé de la Justice de Jersey. Le BaiUy et les Jurez, dans leur explication, du pénult. Avril, lô96, ordonnent que ces legs faits par Pierre de la Bocque, seroyent fournis sur le tiers de ses meubles dont la loy lui donne la disposition, et, six mois après, dans le rapport qu'ils font en haut, ils disent que l'ancienne coutume de l'isle est que le Testateur marié peut disposer des deux tiers de ses meubles et que l'autre demeure à sa femme. L'obscurité paroit dans ce rapport même, puis qu'on y ajoute que pour rendre en cela la loy plus claire, ils auroyent fait une Ordonnance par laquelle il est loisible de léguer à sa femme et à ses enfans autant comme par loy écrite on peut disposer en faveur d aucun autre. Quelle est cette loy écrite 1 Il faut bien que ce soit le Style de Procéder du païs de Normandie, qui dit, que le Testateur marié et ayant enfans en son pouvoir paternel, ne peut testamenter que du tiers de ses meubles, les deux autres tiers demeurant, l'un à sa veuve, et l'autre à ses enfans. Si le Style de Procéder n'est pas la loy dont le rapport fait mention, où trouverait-on cette loy écrite ? Ce ne sera pas, comme on le dit, rendre la chose plus claire, mais beaucoup plus obscure. On peut icy remarquer, en second Ueu, que le mot de légataires estrangersy qui est dans le plaidoyer des enfans putnez de Pierre de la Rocque, est une pure beveue. Il est
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bien vrai que rancien texte, au Chap. ^' de dons que pères font à leurs en&ns," dit, *' que le père ne peat de ceux qui attendent après sa mort partie de son héritage fisiire l'un meilleur que Tautre," et la Glose explique ces termes, ^^ attendent partie de son héritage," par opposition à celui ^^ d'estranges personnes/' Mais il est certain qu'il ne s'agit dans ce Texte que de l'héritage, et que le mot de " légataires estrangers" n'a pu être placé comme il est en fait de meubles, dans ce plaidoyer, sans confondre des matières aussi différentes que l'héritage et le meuble le peuvent estre. En troisième lieu, l'on peut encore remarquer, que la répartition que fist la Cour de l'isle de Jersey, le pénulti Avril, 1596, étoit un expédient tardif dont il ne s'agissoit pas, et dont, douze ans après la première sentence, les deux parties avoyent quelque sujet de se plaindre ; outre que cet expédient ou explication n'est fondée dans aucune loy : car s'il est permis de donner à des enfans comme à des estrangers, pourquoy ceux-cy seroyent-ils payez en préférence des autres ? La dernière remarque, c'est que si le Bailly et les Jurez, avec le Gouverneur, allèguent icy positivement les Ordonnances de 1591, ce n'est pas au fond une invincible preuve de leur force, comme d'abord on le pourroit croire. Si ces Ordonnances étoyent effectivement des loix, d'où vient que, le jour susdit pénultième d'Avril 1596, on n'en fist' mention aucune ? Et d'où vient que, dans le rapport qu'on fist ensuite le 8 de Septemb», on supplie très humblement d'être maintenu dans cette Ordonnance ? Du moins paroist-il par
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cette supplication que ces Ordonnances de 1591 n'avoyent pas été ratifiées par le Conseil de la Reyne, comme asseurément elles n'avoyent garde de Têtre.
Poursuivons la question du pouvoir du Testateur entre ses enfans. Je trouve que, dès 1624, nonobstant la décision de 1614, on ne laissa pas de juger selon la Coutume Reformée de Normandie, tant on s'est gouverné dans risle sur les loix de cette Province voisine, parce qu'on en dépendoit autrefois, et parce qu'on n'a pas distingué, comme il falloit, la Nouvelle Coutume d'avec la Vieille. Il y a plus; un Acte de 1642, le 12 Octobre, va jusqu'à dire que, même en faveur de mariage, un père ne peut avancer Tun de ses enfans plus que l'autre. Néanmoins, peu après le rétablissement du Roy Charles II, un différend pareil à celuy des enfans de Pierre de la Rocque s'étant meu entre les enfans du fils et ceux de la fille du Sieur Abrah. Héraut, et le différend ayant été renvoyé par devant quatre Arbitres pour faire rapport de leur sentiment, la décision de 1614 ne fut point alléguée, mais bien les sentences de la Cour sur ce sujet entre les de la Rocque, avec cet Article de 1591, qu'on opposoit fortement aux Préjugez contraires et à diverses consultations de Normandie conformes à la Nouvelle Coutume. Le sentiment des Arbitres fut que les Ordonnances de lô91, non contestées, l'avancement fait par ledit Sieur Héraut en ses meubles, par son Testament, non ultra modum, devoit avoir lieu, et ce sentiment fut suivi par la Coui Royale, et, sur l'appel, fut confirmé par le Conseil. Depuis on n'a pas jugé