‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 7 sur 77 · DU GREFFIER DES INSINUATIONS APPELÉ L'ENREGISTREUR · texte numérisé non relu

DU GREFFIER DES INSINUATIONS APPELÉ L'ENREGISTREUR

Les contrats héréditaux se passoyent autrefois en audience de parroisse et sans souscription de témoins. En 1562, des Commissaires de la Reyne Elizabeth réformèrent cette coutume, et ordonnèrent que chaque contrat ou transport, soit à fin ou à terme d'années, ne seroit fait aux cimetières, sinon publiquement et à jour solemnel et à l'issue du Service Divin ; que^des témoins jusqu'au nombre de six y seroyent appelez et signeroyent sur le champ ; enfin que le contrat seroit ensuite approuvé par devant la Justice, dans quarante jours prochains ensuivants. En même temps il Alt ordonné par les Commissaires, qu'un Livre ou Registre de ces Contrats seroit gardé par le GrefEier du Roy ; mais à Jersey cet Officier, en 1602, le 24 Juillet, étant sur l'âge et surchargé d'affaires, ne s'opposa point à l'admission d'une autre personne pour le nouveau Registre qui fut alors établi par Messire Walter Raleigh, Chevalier, Gouverneur, et par les Estats de l'isle, sous les conditions suivantes: 1^. Le Clerc ou Greffier des Contrats ou Insinuations doit estre bien suffisant et capable, et bailler pièges, si métier est. 2^. Le livre doit estre bien relié et couvert, les feuiUets nombrez en la préface signée de

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la Justice, et même chaque feuillet doit porter son nombre. 3^. Tous passements doivent estre par devant le Bailly, ou son Lieutenant, et deux ou trois de la Justice, en une lettre formelle et non en minute, et la lettre signée sera, dans deux ou trois jours après, délivrée audit Officier, lequel enregistrera la date par mots en écrit et non en chiffres. Les noms du Juge et des Jurez, par devant qui elle aura passé, et les noms et surnoms des parties contractantes, la quantité ei qualité de la rente vendue ou baillée en décharge, et sur quelle assiette et par quel prix d'argent ou de rente, les conditions et circonstances formelles, s'il y en a, et la foumesture des parties. 4^. L'enregistrement fait, sera ledit Officier sujet rapporter ladite lettre devant Justice pour conférer avec ledit enregistrement, et estre approuvé et merché s'il est conforme, et auront pour chaque pièce un sol pour leur peine, et ledit Officier deux sols pour ledit enregistrement, suivant les Ordres des Commissaires, et se fera le rapport desditeii lettres to^yours dans quinzaine du jour qu'elles auront esté reçeues, Ô^. Seront sujettes audit enregistrement les obligations reconnues devant Jurtioe» les engages et hypothèques, sur peine d'estre réputée^ privées, et ne porter aucun pied en date au devant des autres Tous Procureurs et Tuteurs y feront entrer des lettres d'autorité, sur peine de cent &ok d'iwen^ ^^. Le livre sera tellement public que Touverture n'en soit retenue à personne qui le voudra lire, oa faire lire, à tel jour public qui sera appointé par Justice, sans payer aucune chose. 7^. En

DE l'enbeoistredr. 139

cas que par feute délibérée quelqu'un ne feroit, dans trois mois, enregistrer ses droits, tels droits réceUes seront tenus de nul effet ni valeur. Les Commissdres de 1562 aroyent ordonné que le Registre seroit mis en garde sous une clef, ou deux ou trois, si mé« tier étoit ; mais icy le Registre nouveau, signé du Bailly et de la Justice, devient public. Le premier Registre ne tendoit qu'à la conservation des contrats ; le second tend de plus à la conservation des hypo^ thèques, et à donner connoissance des forces et de Testât de ceux qui contractent.

Le dernier Article de l'établissement de ce Re^ gistre dit que les Droits non insérez dans trois mois par faute délibérée seront de nul effet: cette clause n'est que comminatoire. L'usage est que si les Droits n'ont pas esté registrez dans trois mois depuis leur date, ils ne commencent à prendre pied pour la i»iorite de leur hypothèque que du temps qu'ils le sont en effet. Dès l'an 1608, le 1 May, il fut jugé qu'une acquisition dont le registrement avoit esté négligé ne porteroit pied en date jusqu'à ce que la formalité de l'enregistrement fiist accomplie. En 1607, le 27 Mars, et en 1611, le 25 Avril, des parties ayant négligé d'insérer, viennent consentir en Cour, que leur contrat soit registre et demeure en sa force et vertu. n y quelques sentences qui dans un Décret après cession de biens, gardent même l'ordre de la date des contrats non insérez sur le Registre public dans le temps requis. Telle a esté la vérité des jugements, quoy que directement contraires à l'institution. Le

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Ile Article rapporté ci-dessus, dit que tous passements faits par devant le Bailly doivent estre insérez. Les partages d'héritage n'y sont pourtant point sujeta On suppose, selon la coutume de France, qu'ils ne créent point de nouvelle hypothèque, et qu'un partage est une dette naturelle que chacun a pu prévoir. Un inconvénient particulier de l'insertion des partages, est la déclaration qu'il y faut faire des rentes à payer, dont un tiers se peut prévaloir, quelquefois sans fondement.

L'examen du Registre, c'est-à-dire la collation du Registre sur les originaux, se fait à cette heure aux frais de l'Enregistreur. Il donne le repas au Bailly et Jurez qui assistent et qui luy laissent de sol par lettre pour sa récompense. Le Bailly a néanmoins quelquefois pris ce petit profit pour luy-même, mais alors il faisoit la dépense de son chef L'examen ne se fait guère que deux fois par an, et l'on est contraint d'y travailler des jours entiers avec beaucoup de fatigue. Cela se doit faire du moins avant chaque Cour d'Héritage. L'Enregistreur garde trop long temps les contrats, et cela tourne à préjudice, particulièrement aux clameurs de marché de bourse.

L'Enregistreur allègue que les pièces qu'il doit registrer gratis, sont en si grand nombre, qu'elles rendent ses profits inutiles, et que quoy qu'il ne rende cette civilité qu'aux membres de la Cour Royale, ce sont eux qui font la plupart des affaires. Sous ce prétexte, il s'est insinué dans la faveur des juges. Premièrement il a obtenu de plus grands gages pour

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£edre des livres en parchemin, qni fussent plus durables, à ce qu'on prétendoit. Mais l'expérience^ayant fait Toir que le bon papier est meilleur que le parchemin et moins susceptible de &lsification, l'augmentation de gages n'a pas laissé de subsister. C'est l'Enregistreur qui doit acheter luy-même ses livres, à ses frais, au lieu que c'est la Becepte qui fournit les Registres de la Cour Royale. Il est vrai que deux sols par lettre, selon l'institution, ne répondent pas à la peine d'un Enregistreur. Cependant il est certain qu'il passe dans une autre extrémité, et que dans plusieurs rencontres il exige du peuple un prix excessif, nommément pour des procurations et des contrats qui viennent de dehors le pfas, trente sols et un écu sont de ses moindres prix.

Une autre plainte que l'Enregistreur fSût, c'est qu'on luy laisse entre mains les contrats qu'on luy donne, et que la plupart des procurations et lettres de tutelle ne sont pas registrées. Mais il y a pour les procurations et tutelles non insérées, des amendes qu'il ne &ut que &ire ajuger, et pour les lettres qu'on ne retire pas dans six semaines, il faut payer le double selon le Règlement de 1610, le 20 Octobre.

Les Extraits que cet Officier donne font foy, comme ceux que donne le Greffier de la Cour Royale. On prend souvent aussi pour des Extraits ou Copies du Registre, au delà du juste prix, et le peuple s'est plusieurs fois plaint, de ce que le Registre étant gardé par des gens qui demeurent à la campagne, le Registreur ne se trouve pas chez luy lors qu'on y va, et

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de ce qull n'y a pas de jours nommez où les livre» puissent estre publics, selon l'institution. Cela fiiit voir le besoin qu'il y a d'une grande réformation.

Basnage, en son Traité des hypothèques, et sur l'Article 585 de la Coutume de Normandie, dit que celuy qui a vendu son fonds ne peut pas l'affecter aux dettes qu'il a contractées depuis la vente, puis qu'il n'y avoit plus rien, et que pour la même raison, on a jugé que le controlle n'étoit point nécessaire à l'égard des dettes contractées depuis l'aliénation, quoy que le dernier acquéreur eust fait controller son contrat, et que les acquéreurs précédents ne l'eussent point Mt: le controlle ne servant que pour l'hypothèque et non pour la propriété. Notre Registre public est d'une autre nature. La première acquisition pourroit demeurer long-temps cachée, et le second créancier, par conséquent, plus en danger d'estre trompé, ne voyant rien sur le Registre qui le précède. La non-insertion dans le temps requis rend le contrat un fait privé. Dix ans de possession équipoleroyent néanmoins une insertion, et le contrat, après les dix ans, prendroit pied en date dans l'ordre d'un Décret.

Du temps que les préséances étoyent le plus en usage entre les Jurez, les Avocats du Barreau voulurent aussi les pratiquer. Mais les Jurez ne peuvent souffrir cette délicatesse qu'en eux-mêmes; ils jugèrent en 1613, le 26 Septembre, que les plus anciens Avocats, comme les plus expérimentez, précéderoyent les autres. Ceux qui demandoyent la préséance étoyent pourtant des familles qui se croyent privilégiées. Cette sorte de dispute seroit plus raisonable, ce me semble, entre les Avocats, qui ne peuvent commencer plus avantageusement que par de telles occasions de fiûre paroistre leur propre capacité. On dit qu'à Paris ils ne se règlent point selon leur réception, mais selon leur mérite personnel, ou leur différence en degré : comme si le dernier receu étoit Docteur, et que les autres ne le fussent pa& H faudroit à Jersey que la différence fiist telle, pour le moins. On s'y attache si fort à Tordre du temps de la réception, qu'entre les ecclésiastiques même, et dans le Commun Conseil de l'isle, j'ai vu juger que celuy qui avoit 1 avantage d'estre Maistre aux Arts et reçeu Ministre avant son opposant, ne le précéderoit pourtant point, parce que son induction dans les Eglises du pais étoit postérieure. On garde le même

ordre à la Cour Ecclésiastique. Des Chapelains du Roy d'Angleterre, quoy qu'à cet égard ils précèdent tous ceux qui n'ont que la qualité de Ministres, subissent icy le même sort que les Avocats. Le Commissaire du Doyen ne prend pas dans le Commun Conseil même, lorsque le Doyen n'y est pas en personne, d'autre rang que celuy de son caractère particulier de Ministre. Quand le Doyen y est mis en défaut on ne parle point de Commissaire.

Un Avocat n'est point établi, s'il n'a receu serment, eust-il une nomination signée du Bailly. Celuy qui le précéderoit en réception le précéderoit en rang, n n'en est pas comme des Commissioqs qu'on donne dans la Milice. Il faut estre installé ; il faut prendre possession: on ne se favorise point les négligences. Ceux qui n'exercent point du tout, ou qui discontinuent un temps considérable, ne jouissent point des privilèges de leur employ. Qui sunt in collegio ali^ cujus artiSj si illam artem non exercent^ non gaudent privilegio illitis artis. Vid. L. 2, C. de Primier. En 1669, le 20 Avril, il fut ordonné que les Articles du serment des Avocats seroyent mis par écrit. Us sont obligez de réitérer ce serment à l'ouverture de tous les Chefs Plaids. On croit qu'il est besoin d'un tel remède contre la tentation à laquelle ils sont exposez ; et celuy des Avocats qui ne se trouve point à l'assise, est interdit de postuler jusqu'à ce qu'il ait renouvelé le serment. Vid. Acte de 1689, le 18 Octobre. La rigueur n'est pas néanmoins telle, que si l'Avocat peut donner quelque raison de son ab-

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sence, elle ne luy soit pardonnée. Il doit même assister tous les jours de Cour, pour Thonneur du barreau et pour la commodité du peuple, à peine de LX sols d'amende, ou de perdre sa charge, dit l'Acte de 1631, le 2 Juin, et celuy de 1634, le 26 Juin. Mais quand le Corps de la Cour n'est assemblé que pour deux ou trois causes particulières, sans publication, les Avocats ne sont pas obligez d'assister, s'ils n'en sont requis par les parties ; car ce ne sont pas des Cours publiques.

Les Avocats du barreau ont de tout temps &it passer les causes des parties privées aux Cours Ordinaires d'Héritage et de Cattel, excepté celles des Officiers de la Cour qui passent gratis : vide Acte de 1592, le 18 Janv. : et le tour doit estre gardé entre les Avocats. Depuis que le Procureur et l'Avocat du Roy plaident et font passer, à ces Cours Ordinaires, des causes pour des particuliers, comme font les Avocats postulants, ils y ajoutent le privilège d'en avoir un double nombre* Ils ont chacun un billet de douze causes, au lieu que chaque Avocat n'en a que six, et à proportion quand les Officiers du Roy en passent moins. Aujourd'huy l'on n'observe pas même entre les Avocats une distribution égale ; le plus habile a tout, s'il peut, et les autres rien. On dit qu'il est libre an peuple de choisir son Avocat, et que la réputation d'un homme ne luy doit pas estre inutile, mais c'est un droit acquis à la charge et non à la personne ni au mérite. Car à fin de causes, et ce doit estre une fois par an, les Avocats sont obligez de payer le

disner de la Justice, chacun par teste, et non selon le nombre des causes qu'ils ont fidt passer. Je ne parle que de la passation dont le prix est réglé, et non du plaidoyer, pour quoy chacun est libre de choisir son Avocat, si celuy qui naturellement la doit plaider en la passant n'agrée pas. Ainsi le Procureur et l'Avocat du Boy doivent doublement contribuer au disner de la Justice, à fin de causes ; à moins qu'il ne se présente alors quelque jeune Avocat, qui n'ait point payé sa bien-venue au barreau. La Cour a toujours receu cette hoimesteté. En 1592, le 18e Janvier, il fut ordonné que tous les Avocats qui ne se trouveroyent en fin de causes pour défirayer le disner de la Justice seroyent condamnez à l'amende, outre leur deu : en 1618, le 26 May, qu'ils ne seroyent reçus à plaider qu'ils n'eussent payé leur part.

La Justice, si sévère envers les Avocats, ne s'est pas quelquefois épargnée elle-même, quand il s'est agi de ses droits de bonne société. Tous les membres de la Cour Royale avoyent accoutumé, lors qu'ils étoyent reçus, de traiter tout le Corps et les Officiers qui en dépendent. On en use ainsi dans l'isle voisine, et c'est presque une coutume générale de payer sa bienvenue dans une société. U y a plus de vingt ans qu'un Juré de Jersey, n'ayant pas voulu se soumettre à cette coutume, il y fut condamné par la Cour. Le Vicomte fist apprester le repas, et, sur le reâis que le Juré fist de payer, ses biens furent saisis et vendus sur le carreau. Le Caron, Cod. Henry m, Liv. I, lit. 33, N. XXV, justifie ce droit fort amplement. Cela

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ne s'est toutefois point depuis exigé par contrainte, quoy qu'on s'en soit, diverses fois, plaint et que dernièrement, aux Chefs Plaids de St. Michel, en 1693, il fut résolu par Acte qu'on rétahliroit cet ancien usage. Deux ont depuis payé volontairement ; mais la négligence des autres a donné lieu de négliger aussi le disner des Avocats à fin de causes. Ils disent de plus que le Bailly reçoit cinq sols par cause, et que c'est à luy à traiter, depuis l'ordre de 1671 qui luy donne ce profit. Cette dispute ne doit pas priver la Cour de son ancien droit, et au fond le Bailly ne reçoit les cinq sols qu'en vertu d'une Ordonnance Royale, qui ne diminue rien des salaires des Avocats. Outre que le Bailly prenant à cette heure la peine d'écrire les sentences, que les Avocats écrivoyent auparavant, il gagne bien cette addition aux émoluments de sa charge. Il faut pourtant avouer qu'une telle bonne chère contribue plus à la débauche qu'elle ne fidt à la bonne intelligence, comme on prétend. On peut bien regarder un homme qui préfère son argent à son honneur, mais de l'autre costé n'y a-t-il point plus d'honneur à mépriser le négligent qu'à le contraindre ?

L'Ordonnance de 1671 veut qu'il n'y ait qu'un Avocat qui parle pour son client Cela est conforme à TAnden Coûtumier de Normandie, qui dit, au Chapitre de Compteurs, **Que deux Compteurs nul ne doit avoir ensemble, quoy qu'on puisse bien changer son Compteur et en établir un autre." La Glose explique ce Titre en disant, qu'on peut bien en avoir

plusieurs pour conseillers, comme trois en Vicomte et quatre en Bailliage. Godefroy parle de c^taines Ordonnances, par lesquelles on ne peut prendre que deux Avocats dans un barreau ; et que s'il n'y a que deux Avocats fameux on n'en peut prendre qu'un, sauf à se servir de tous deux où l'autre partie les àuroit négligez. Terrien dit que, pour éviter la concision, il n'y en doit avoir qu'un qui plaide ; mais chaque intervenant fait parler son Avocat. On ne pratique pas toujours à Jersey l'Ordonnance de 1671, sous ombre qu'on n'est pas si rigoureux en Angleterre, bien que depuis peu l'on y ait mis quelques bornes, à ce que j'apprens. Quoy qu'il en soit, ce n'est pas à des subalternes à modifier des loix expresses : et je ne comprens pas comment un pauvre homme qui ne peut payer un Avocat qu'avec peine, pourroit demeurer exposé malgré luy, contre un homme riche et puissant qui veut réussir, quoy qu'il lui coûte. En effet, c'est le devoir du Juge de faire que les Avocats se partagent également entre les parties, soit qu'il s'agisse de plaider, soit qu'il ne soit besoin que de conseil. Il n'y a point de justice si la balance penche d'un costé plus que de l'autre, et le Juge même s'attire du mépris et de la médisance en le souffrant. Deux lois du Droit Bomain y sont expresses : Sed et * ^î quis per potentiam adver* sarii non invenire se Advacatum dicatj œquè oportebit et advacatum dare. Cœteràm opprimi aliquem per adversarii sui potentiam non oportet : hoc enim eHam ad invidiam ejm qui promndœ prœest^ spectat : 8i quis

* Sed si qui.

tam impotenter se gerat, ut omnes metuant adversàs eum advocatiùnem suscipere. L. 9. §. 5. in F. de Offic. Proconsul Prtmdendum est ne ht quos in foro aut meritum nobilissimos (1) fecit aut^etusias^ in une parte consistant^ aliam à rudibus atque tyronibus necesse sit sustineri : atque ideo (2) in uno auditorio duo tantum (3) vel plureSj quorum fama sit hilarior : in judicantis officio sit, ut par causidicorum distributio jiat : et exœquetur partibus auxilium singulorum, et œqua divisio procédât, 8i quis vero monitus à Judice, ed eafcusatiùne, quœ nequeat comprobari, cuique (4) parti patroci" niumdenegaverit, careatforo (5) ; liceat etiam nunqudm sibi ad agendum copiamposse restitui. 8i quis awtem ex litigatoribus detectusfuerit(6) separationem tractasse cum plurimis, et adversario suo (7) subti*aœisse parem defensionem copiam : ostendet procul dubio iniquam à se litem/overi, et auctoritatemjudiciariamàsedelusam experietur. L. 7. C depostul.

Les Avocats de Tisle étoyent anciennement choisis d'une honneste famille, et pouvoyent, après avoir quelque temps exercé, passer sur le banc des Jurez. Mais lors que la faveur ou l'argent ont fait admettre au barreau des personnes de peu de considération, il n'est pas étrange que la place n'ait pas esté recher-

(1) Fecerit.

(2) Si in 1U0, &c.

(3) Duo tantum proe casteris fiierint» vel plures, &c.

(4) Cuieum^e parti

(5) Sciat enim nunquim, &c.

(6) Separatim.

(7) Tali fraude subiraziwc paris defennonis copiam.

chée par d'autres. Il &ut pourtant prendre garde que le barreau ne devfenne trop incommode, par des protecteurs qu'il peut y avoir parmi les Jurez, qui quoy que non récusables comme frères ou même pères d'un Avocat qui plaide pour un tiers, ne laissent pas d'estre préoccupez : tout de même que le siège de la Justice peut bien estre appuyée du barreau. C'est au BaHly qu'il convient d'y pourvoir, et de ne pas octroyer une place d'Avocat à des gens qui en abusent.

Un Avocat doit plaider pour les pauvres et pour les personnes indéfendues, et s'il ne le fiait pas, le Juge doit d'office le contraindre de le fiEÛra II y a même de certaines rencontres où le Juge doit appointer un Avocat, sans qu'on le demande.* Advocatos quoque peteniibus debebit indulgere, vel his qui sana mentis non sunt, si quispetat, ultro eis dare debebit L. 9. §. 5. D. de Offic. Proconsul On plaide toujours gratis pour ceux qui sont véritablement pauvres. C'est le riche qui dédommage quand son tour vient. Rebusse est d'avis qu'un Avocat ne doit jamais plaider contre son Seigneur féodal, s'il est question des droits du fief dont il relève, ou s'il s'agit de l'honneur ou de la vie du Seigneur. Le Guenois dit qu'un Avocat ne doit pas plaider contre les conseillers de la Cour pour chose injurieuse, nisi petità veniâ. Patronus si clienH firaudem fecerity sacer esto, dit la Loy des XII Tables. En 1569, le 20 Avril, trois Avocats prirent serment sous le titre d'Avocats et Conseillers de la Cour de la

* AdTOcatos quoque petentibus debebit indul^ere, plerùmque feminii, rel pupillis. Tel aliàs debilibuB; Tel Mb qui sue mentis non «ont, ai quia eia petat : Tel si nemo ait qui petat, ultrô eia dare debebit

Reyiie. Ce titre de Conseiller n'étoit après tout qu'une imitation de ce qui se pratique en France, où les Avocats opinent réellement fitute d'assistance et de Conseillers établis : ils n'opinent à Jersey dans aucune affaire. L'ancien Coûtumier de Normandie les appeloit aussi quelquefois Compteurs. A Borne on les appeloit Toffotij Advoeaii, Rhetores^ Oratares, Defen^ sores^ Protectores, Causidici, Patrani. Us ne portent point de robe à Jersey. Ils se tiennent toujours découverts et ne parlent que debout. C'est ainsi qu'on le pratique en Angleterre. En France ordinairement, dans les Parlements mêmes, ils se couvrent après les premières périodes, et le Président leur &it quelque signe de la main pour les obliger à mettre leur bonnet après le commencement de l'exorde. Vid. Guid. Pap., Quaast. 561 et ibi notataper Matthaum.

Les Avocats ne sont point exempts des chaires personnelles du Guet, des Chemins, ni des Douvres ; ils ne jouissent point du privilège des Officiers du Corps de la Cour, ni de la liberté de la chasse. Ceux qui ont voulu quelquefois prétendre, sous ombre de civilité qu'on leur a fait, n'y ont pas réussi Us ont de bons gages pour leur peine, et se doivent contenter d'une récompense raisonnable, et s'en faire un point d'honneur, comme en effet c'est im article de leur serment. On récite un fidt mémorable d'un célèbre Avocat de France, nommé le Chartier, qu'il n'avoit jamais dit qu'on luy donnoit trop peu. Un Avocat doit demander à ses clients si les feits dont ils l'instruisent sont véritables, et leur représenter le danger

de leur conscience et de leur honneur, aussi bien que de la perte de leur cause. Il y a quelque confusion pour un Avocat qui se trouveroit n'avoir pas fait les questions nécessaires avant que de se charger d'un procès. La Glose du Vieux Coûtumier de Normandie dit que la partie est censée avouer ce que l'Avocat avance, si elle attend que l'autre Avocat ait répondu. Un Avocat est aussi tenu de faire résidence pendant le siège, et s'il est absent à la cause qu'il entreprend, sans raison de son absence, il est condamné en amende. Le Rouillé dit que c'est dix Is. ts., cela est pourtant arbitraire. Velamento absentis Patroni causa rursùs adjinitas qtuestiones redire quis frustra conatur^ L. 4. C. de postul

La répétition des points décisifs n'est point de mauvaise grâce. Prœvaricatio est etiam cursim attingere quœ sunt inculcanda, dit Pline le jeune. Cependant il y a des redites si rebattues qu'elles sont insupportables, et si l'Avocat plaide en cavillateur, le Juge le doit censurer publiquement, et ne pas luy permettre de s'étendre hors du sujet. Le même Rouillé rapporte un article par lequel si un Avocat est coûtumier d'estre long en son plaidoyer le Juge le peut suspendre ou priver de postuler.* Advocatus punitur unius lihrœ auri condemnatione^ quipervUacù ter perstat in opponendâ eœceptione dilatoriâ post rem judicatam, L. penult. C. de Eâcception. On peut bien avoir quelque indulgence pour de jeunes Avocats, et

* Si quÏB AdTocatuâ inter exordia litis prœtcnnissam dilatoriam prœscriptioncin posteâ yolucrit czcrccrc ; et ab hiyusmodi opitulatione submotas, nihilominus persevcrct, atquc prœposterie defcnflioni institerit : unius libiie auri condcmnationc multctur.

surtout en des causes d'apparat. 8ed Judex in re dard tempus teri pati non débet. Quamdiù qudm pauca loquuntur. C'étoit un reproche qu'on faisoit aux Avocats d'Athènes. Un Avocat n'est pas plus blâ^ mable de dire des bagatelles, qu'un Juge de le souffrir. Celuy-cy craint d'imposer silence, et l'autre craint de manquer de clients, s'il ne fait pas beaucoup de bruit. Verbarumjlumen, mentis verè gutta.

Consilu non fraudulentis nulla, est ohligatio. Cela est vrai en général, mais il ne l'est pas pour un Avocat dans sa profession. Imperitia culpœ adnumeratur : il est tenu de son impérîtîe. (L. illi. D. de Ofic. Proeonsuhj^J quand il n'a pas plaidé comme un homme du métier. Mais il faudroit à Jersey que la faute fust manifeste. Nos Avocats ne sont graduez ni exa*minez, avant que d'estre receus, et ce sont ordinairemept d'abord des apprentifs et non pas des maistres. Le Bouteillier, dans sa Somme Rurale, veut que l'Avocat qui parle sans en estre requis soit condamnable en amende, et entre les articles de l'Assise de Bretagne que D'Argentré rapporte, on en trouve un qui défend aux Avocats de faire consultation sur barre. Si Ton observoit à Jersey ces deux règles, il y auroit asseurément une grande et très utile réformation dans le barreau. - Les Avocats doivent néanmoins avertir la Coiu:, de leur propre mouvement, s'ils voyent ou s'ils apprennent qu'il se fesse quelque contravention aux Ordonnances publiques. Mais sous ce prétexte

* Cette citation est incorrecte; lepaasage ne Mtroaye point dans le Ghaf. XVI dn 1er Lit. du Digeste.

il ne faut pas souffrir qu'ils interrompent la Cour mal à propos.

Au reste, comme il n'y a rien de plus pernicieux qu'un méchant Avocat, aussi n'y a-t-il rien de plus désavantageux à un homme de cette profession que de ne pas estre pris pour un homme de bien. Quà quis versutior et callidior, hoc stispecHor et invisior detractà opinione veritatis. Cicero de Offlc. Phocion étoit moins éloquent que Demosthènes, mais il étoit plus persuasif, dit Théophraste, parce qu'il avoitune meilleure réputation. Ce n'est pas sans sujet que l'éloquence est suspecte. L'honneur qu'on se fait de bien défendre un client, la tendresse 'que chacun a naturellement pour ses propres sentiments, la rapidité du discours, et la chaleur de la contention, sont des forces qui d'ordinaire emportent celuy même qui parie, au delà de ce qu'il s'étoit proposé d'abord. Sdo in illd pulvere forensi quàm rara sit cogitatio facundi oris et boni pectoris^ disoit Symmachua Brève canfinium arOs et fcUsi. Four soutenir une mauvaise cause, il ne se peut presque pas qu'un Avocat ne commette un triple crime. Il abuse de sa charge, il abuse de ses Juges, et particulièrement des loix qu'il allègue, et qui ne sont destinées qu'à la protection de l'innocence. Neque ex omnium scelerum comparatione quicquam aliud detestabilius est quàm eorum qui leges faciunt nocentes. La vérité n'a que faire d'artifice, tanta est potentia veritatis ut se ipsam sud claritate defendat. On peut dire d'elle ce qu'on dist autrefois d'une personne dont on contestoit la condition. Vulius

sua inffenuitatis causant aget II n'y a qu'à dire les choses comme elles sont ; toute l'adresse est de le bien fidre. Mais il faut surtout qu'un Avocat se donne de garde d'apporter de la pompe et de l'exaggération, lors qu'il a pris le mauvais parti* et qu'il ne &it plus que renchérir sa peine sur une matière condamnée. Tanto plus debes Sexte quod eruhuL II ne &ut pas que sa réputation échoue avec sa cause. ^ Un Avocat ne doit pas moins tâcher de se rendre utile dans les consultations que dans les plaidoyers. Ciceron donnoit cette louange à Servius Sulpitius, que lors qu'on le consultoit il répondoit toujours comme s'il avoit esté juge, et que, quelque grand jurisconsulte qu'il fust, il ne s'étoit pas rendu moins célèbre par les accommodements qu'il avoit faits que par les connoîssances qu'il avoit acquises. L'embarras est que ce qui &it le bien de celuy qui consulte ne fait pas en apparence l'intérest de l'Avocat. Loyseau rapporte une histoire d'un certain prélat qui iist destituer son juge pour avoir diminué son Greffe, en accordant les procès. Qui litem aufert maledictianem in benedic- Hpnem mutât Au fond il n'y a rien de plus ruineux aux Avocats même que l'avidité de l'argent. On évite des gens de ce caractère, et le profit ne laisse pas de venir en son temps, quoy que ce ne soit pas toujours d'abord. De plus, il faut considérer que le lucre est une espèce de poison dans l'administration de la justice, et qu'il vaudroit mieux s'abstenir des charges publiques que d'y entrer avec la nécessité. C'est s'exposer à un torrent de tentation, à quoy l'on

ne peut résister sans un miracle de tempérance. Et inclinantis in vitium anitni nulla ruina deformis est Eschines avouoit que les harangues de Démosthènes étoyent très belles, mais il blâmoit sa conduite et ses mœurs, et se railloit agréablement de cet illustre ora^ teur, en luy reprochant que s'il avoit perdu la finesse du langage, il ne seroit plus que comme une fluste qui auroit perdu le vent.

Comme les Avocats portoyent autrefois le titre d^ Patrons, leur salaire étoit appelé honorarium^ et leur banc seminarium dignitatum. On ne peut dire rien de plus à leur honneur que sont les termes de la L. 14. C de Advoc. div.judic. Ce titre et le précédent ne contiennent presque que des privilèges qu'on donne à cette charge. Les Romains particulièrement ne se faisoyent pas moins d'honneur de haranguer dans le barreau que de juger sur le tribunal. On voyoit des Censeurs, des Fréteurs, des Sénateurs, des Consuls et des Empereurs même, entreprendre la défense de quelques personnes, soit par quelque motif de compassion, soit par quelque envie de gloire. Si cet ofiice n'est pas parmi nous dans un tel éclat, il faut pourtant avouer qu'on le néglige trop. Comme la connoissance des loix est toujours nécessaire, elle doit toujours estre en recommandation. Les Avocats sont les premiers juges des causes. Vid. le Cod. Henry ra. Liv. 2., Tit. ly. N. 12. Dans la L. 1. C. de adv. divers, jud., il est octroyé aux Avocats clarissimi primi ordinis dignitate perfrui* Etquoy que quelques

* Clarissimi primi ordinis comitis perfrui dignitate.

jorisconsiQtes en ayent voulu tirer cette conséquence ridicule qu'une Ciomtesse peut épouser un Avocat, sans fiEdre tort à sa qualité, néanmoins il est certain qu'ils portent encore aujourdlxuy des titres fort considérables, comme est par exemple celuy de Chevalier aux Loix. C'est par la même raison qu'on dit en Angleterre, Sergeants at Lato. Non minus provident humano generi quamsi prœlus atque vulneribus patiiam parentesque salvarentj nec enim solos nostro imperio militare credimus illos qui gladûs, clypeis^ et thoracibus nituntuTj sed etiam advocatos. Mililitant namque eausarum Patroni qui glariosa vocis munimine laboran-. Hum spem^ vitam et posteras defendunt. Si l'on ne peut pas pratiquer à Jersey les règles que le Droit Civil prescrit pour n'admettre dans ces charges que des personnes distinguées, il seroit du moins à souhaiter que cet office ne fust donné qu'à des gens qui ne le déshonorent point, et que pour y attirer des hommes de mérite cela leur servist de degré pour la magistrature, comme il fait souvent ailleurs. Ainsi la Cour Royale, recevant du barreau les soumissions et les respects qu'elle en peut attendre, leur doimeroit réciproquement toutes les marques de support et d'encouragement qu'on peut donner à un ordre si nécessaire. Car l'honneur du barreau réfléchit assurément sur les juges. C'est pourquoy le Préteur ne pouvoit souffiir de malhonnestes gens parmi les Avocats. Hune titulum proposuit Prator habendœ rationis causât suœ* dignitaOs tuendi ;^( et decoris sui causa; ne

• Suaque.

t Tutnds.

sini delectupasszm apud se postularetur.^ L.l.D.de postulan. La prudence et la bonne politique veulent qu'on soit encore plus précautieux pour ne remplir le siège de la Justice que de gens d'honneur et de suffisance, car si l'on veut leur conserver le respect et l'autorité qui leur est deue, il est mal aisé que des Avocats qui se croyent plus habiles que des juges, ne leuf deviennent incommodes ; et l'on ne peut pas espérer que le peuple honore toujours, comme il fiiut, des magistrats qui ne se conduisent pas eux-mêmes comme ils doivent. Ceux qui peuvent retenir les autres dans leurs bornes doivent eux-mêmes demeurer dans les leurs, et servir d'exemple.

* Postoletor.

Comme ce sont icy deux sortes d'officiers d'exécution, je vais parler d'eux dans un même chapitre. Un commandement de bouche leur doit quelquefois suffire aux uns et aux autres, et quelquefois il faut que l'ordre qu'on leur donne soit écrit et signé. En toutes matières civiles, surtout entre parties privées, il est besoin que le mandement du Juge soit, s'il est possible, porté par écrit. Vid. Chenu, sur les Arrests de Papou, Liv. 6, Titre 7, N. XV. Terrien Liv. 9, Chap. 4, dit, ex Imherto^ que le Juge, soit pro triht^ nali sedensj soit qu'il rencontre le malfaiteur en flagrant délit, peut commander verbalement à l'Officier d'emprisonner le coupable. Papon rapporte un arrest, par lequel le Bailly d'Amiens, ayant commandé de vive voie de mener un homme en prison, y iist mettre le Sergent, lequel avoit négligé le commandement, et que sur l'appel le Sergent fut condamné à l'amende de fol appel ; quoy qu'il remontrast qu'ayant reconnu sa faute, il avoit effectivement rendu l'homme prisonnier. Ifone shall demand suretie against an other^ who is then in the présence of the Justice and will he sworne that he is afraid of him, the Justice may by word anly command the Constable

or any other knowne Officer, or hisowne servant heing in the présence, to arrest such party to find surette for the peace, and take the party into his or their custody, and if the party shall refuse to find sureiies, the Justice may commit him to the Geôle, dît Dalton. Quand la partie est absente on doit prendre garde comment on donne ordïe de le fÎEiire emprisonner. The Justice can not $endfor any man to be arrested or hrought hefon^e him, or to be imprisoned, who is not in his présence^ by word only, but he must make his warrant in writiny, dit le même auteur. L'Officier peut estre désavoué mal-à-propos, il peut luy-même passer ses ordres. I/écriture est donc la décharge ou la condamnation de rOfficier. C'est aussi quelque grief à la Partie de ne voir rien par écrit La L. penult. C. de dignitat. dit que c'est un privilège des dignitez illustres, de ne pouvoir, ni en civil, ni en criminel, estre convenus par sentence du juge, si elle n'est couchée par écrit. L'importance du fait semble équipoler la qualité de la personne; il faut écrire pour l'ouverture et effiraction d'une porte, selon Bernard, sur la Pratique de Liset. Si donc l'affaire n'est pas de conséquence, si le criminel n'est d'aucune considération, vel si periculum est in mord, un mandement verbal peut suffire. Il faut quelque temps pour écrire, et cependant il ne fiiut pas que le criminel échappe. Lors que Tordre est écrit il peut estre général et sans aucune expression de cause ni d'accusation. To bring the parties to atiswer to such things as shall be objected against him in the King's behalf dit Daltoa

DES OONliÊTABLES ET DES DÉNONCIATEURS. 161

Le nom du Prince a beaucoup de privilège, Cap. 117. Au reste, un juge ne doit pas saisir et arrester luy-même ; il expose son caractère, et cette fonction est séparée de la sienne, dit Le Caron sur le Code de Henry IIL, quand cela se peut. Un Officier n'a que fidre de montrer son ordre lots qu'il le vient exécuter. An Of^er giveth sufficient notice what he is when he saith to the party, I arrest yau in the King's name. Les Sergens et les Connétables portent ordinairement des vergettes ou bâtons pour faire retirer le monde et se fisdre connoistre. Mais à Jersey ces Officiers sont assès connus sans de telles marques.

•Quoy qu'un Connétable puisse £ûre cherche et saisie de sa propre autorité, il est quelquefois besoin de l'exciter à cela par un mandement du juge. Withaut the Justice Warrant they are ofien remisse ; le juge ne doit pas refuser cela dans des cas extraordinaires. Le Bailly Poulet donna de tels ordres pour la recherche d'un grand larcin. Cela paroist dans les dépositions de témoins produits en 1691, devant les Commissaires Soyaux d'alors. Les Ordonnances de France défendent aux Sergens de fidre des Soû- Sergens. Le Vicomte et les Dénonciateurs font, depuis quelques années, faire divers exploits par les Prévosts du Soy, puis signent l'exploit, comme s'ils l'auroyent £Edt eux «mêmes. C'est un abus insupportable ; l'origine en fut du temps des guerres civiles, en 1655, et depuis jusqu'au rétablissement du Boy Charles II. Le Dénonciateur étoit seul, vieux et incommodé, le Vicomte souvent absent de l'isle, et

VOL, IV. w

c'étoit une nécessité d'em^doyer les FréTosts pçur pouvoir exploiter pour tous, lors que la nouvéUe Cour étoit publiée. Les Jurez commettoyent, il n*y a guère, une à-peu-près pareille erreur. On passoit des contrats en minute, et souvent ceux qui les avoyent passes ne se trouvoyent ni signez ifl même nommez dans les Lettres en parchemin. Les Jurez signoyent sur la bonne foy l'un de l'autre, à la veAe du seing. On se confioit aux Ecrivains. Cela étdt directement contraire à une clause de rétabliasement du Registre, dont j'ai ci-dessus fidt mention. C'est ainsi que la négligence et l'indulgence régnent dans notre pratique, presque généralement H n'y a qu'à se relâcher un peu pour un amy ou pour quelque personne de qualité; ce sera bien tost une injustice de n'en pas faire autant pour tous, et la règle se dissipe et s^oubUe. Une autre fiiute que le Vicomte et les Dénonciateurs commettent à toute heure, c'est de garder trop long-temps les Actes de la Cour avant que de kss mettre ^ exécution. Vm les Ordonnances de France, les Sergens ne doivent point retenir Tordre et l'argent phis de huit jours, sans faire tous les devoirs qui leur sont possibles. Ces mêmes Ordonnances exigent aussi que les Sergens résident dans leur district, et qu'ils sçachent lire et écrire. Us sont étabHs pour la commodité du peuple et non pas pour la leur. On a honte de voir le caifactère et l'ortho^ graphe des Dénonciateurs modernes de Jersey. Il n'en seroit pas de même si les charges ne se donnoyent qu'à des gens capables.

BBS CONNÉTABLES ET DBS DÉNOMCIATEUBS. 163

n y a dans TExtente ttoia écns dix sols moimoye, de gages ponr le Dénondateur. O'est k premier des Dénonciateurs qui les reçoit, et je me suis quelquefois i étonné de ce que le Boy, ou pour luy le Goummeur, n'ait pas la nomination d'un Officier qui a ses gagea sur la Kecepte. Le Bailly n'a pas par ses LettDss Patentes la disposition du Dénonciateur comme il a celle des Greffiers de la Cour et des Insinuations, Il n'a cette prérogative que par l'usage.

Cest le devoir des Dénondateus de requérir les Jurez d'assister chacun à son tour, et les autres Officiers de la Justice selon les ordres que le Bailiy donne, n &ut pour cela des Officiers de Becord. L'Huissier qui n'a point de serment, &it aujourd'huy cette fonction. Mais les Dénonciateurs qui la faisoyent, il y a quelque temps, avoyent leur souper les jours de Billet, et même quelque peu de causes, au lieu qu'ils n'ont plus que le privilège de passer les leurs propres, sans rien payer. Comment peut-on mettre en défaut des membres de la Cour sur le Record d'un Officier qui n'a point de serment? Les Dénonciateurs ne doivent publier à la Croix aucune affaire extraordinaire, sans la permission du Bailly« Ce sont eux qui portent la Masse. Le Sieur Fh. Payn fut d'abord appointé pour cela. Comme il avoit alors obtenu la survivance de l'Office de Vicomte, il crut que cet employ de p(»:ter la Masse luy donneroit un poste au dessus de celuy du Dénonciateur, et qu'il pourrdt faire conune eux des exploits. Mais il fut fidt alors Député Vicomte, puis peu après choisi Justicier, et

164 DBS OONNÉrrABLES ET DES DÊNONCIATBUBS.

les Dénonciateurs demeurèrent chargez de portei:^ la Masse, comme une dépendance de leur employ, sans aucuns gages.

Pour ce qui est des Connétables en particulier, leur devoir est marqué pour la plupart dans le serment qu'ils prennent. Vide DalUm's Justice of Peace, cap. 121, in fine. La plus commune opinion sur le mot de Connétable, c'est qu'il vient de Cornes stabtdij qu'on appelle autrement Grand Escuyer. Quelques uns disent que c'est un mot purement François. Vid. le Caron, Cod. Henry lU. Liv. XX. Tit. L : d'autres que c'est un mot Saxon, composé de cunninff, qui signifie roy, et de stable, qui signifie ferme. En France ce mot ne désigne que le premier commandement après le Roy, en fait d'armes ; il n'y en a plus eu là depuis 1627. En Angleterre, il comprend divers emplois. 2%e Canstable of England hath cognisance ofthings concerning armes and warre, which cannot be discussed hy the Common Law. The High Canstable of Hundreds^ the pettjf Constables of Towns and Parishes^ devisedfor the aid of Constables of Hundreds. Dalton. Cap 16.

Comme les Connétables doivent particulièrement faire observer les Ordonnances de la Justice, et qu'à cet effet ils en doivent avoir chacun un recueil, cela leur donne une grande connoissance de la police, et comme ils assistent toujours aux délibérations des Etats, ils ont lieu de manifester leur mérite, et de remporter, comme ils font assez souvent, les suffrages du peuple, lors qu'il se présente quelque place de

Justicier à remplir. Les Connétables se tiennent découverts dans les Etats et se lèvent quand ils parlent. Us y doivent assister en personne et ne pas y envoyer des Centeniers, sans une légitime excuse. Vid Acte de 1685, le 18 May. Lors qu'il s'y âdt quelque pro* position qu'il ne goûtent point, c'est à eux une évasion ordinaire de demander du temps pour communiquer la chose à leurs paroissiens: mais la Cour ne le leur accorde que lors qu'elle le juge à propos, et c'est souvent lors qu'elle veut bien elle même que la proposition n'avance pas, ou qu'elle ne réussisse point. Car il est peu de nouvelles propositions que le peuple agrée, et qu'il n'envisage comme un piège, ou comme un projet qui ne tend qu'à l'avantage de quelques particuliers. La charge de Connétable est une des plus fatigantes, mais elle n'est pas perpétuelle. En 1597, le 5 Juillet, il fut généralement permis aux Connétables de faire faire un choix de deux personnes par la pluralité des voix de leurs paroissiens; lesquels élus ils doivent présenter le prochain Samedy d'après la St. Michel, et l'un desquels sera établi par la Justice, et, après avoir exercé trois ans, sera déchargé, s'il le demande. En 1621, le 6 Octob., cela ne fut plus laissé à la liberté des Connétables ; on ordonna qu'après trois ans on feroit un nouveau choix toutesfois et quantes, par devant un Justicier. En 1629, le 24 Septembre, les Principaux de la Paroisse, le Dimanche prochain après la cène, aU terme St. Michel, une fois en trois ans, pourront choisir un Connétable et luy assigneront jour au Samedy prochain. Ce dernier

166 D£8 CONNÉTTABLES ET DES DÂKONCIATEUBS.

Héglemeat iîit long temi»B négligé. Les Connétables devenoyent perpétuels, ils commençoyent à se fidre un peu trop valoir, et bien loin de se plaindre du &rdeau, ils se raidoyent souvent incommodes. C'est pourquoy environ TAn 1678, on renouvela l'Ordre de 1629. Mais les Connétables qui n'ont pas eu d'envie de quitter, soit parce que ce poste leur pouvoit acquérir plus de suffrages dans les électicms des Jures, soit parce qu'ils voulussent bien garder oette espèce d'autorité dans leur paroisse, ont trouvé le secret de se faire rechoisir. Et s'il y en a qui sérieusement ne veulent pas continuer, ils ne sont pas fâchez de recevoir cette preuve de la satisfsiction de leurs parois^ siens. De sorte qu'il faut fedre deux élections pour une à l'établissement d'un nouveau Connétable: ce qui est, ce me semble, une vaine civilité, dont on ne devroit point souffrir le cours. Un Acte qui témoigne la bonne gestion d'un Connétable qui quitte suffit, et la nouvdlle élection n'est qu'une voye d'éviter la triennialité, ou de causer de nouvelles brigues. Il n'y a point en Normandie d'office qui réponde à celuy de nos Connétables, et comme les Connétables sont d'origine Angloise, il est constant qu'ils ne sont là qu'annaux, je veux dire en Angleterre.

En 1041, le 21 Avril, deux Connétables firent serment pour la paroisse de St. Hélier. Cet exemple n'a pas eu de suite; il nY ^ qu'un Connétable par chaque paroisse, mais il est secondé d'un Centeniar qtd fidt le même serment, nmtato homnej et les mêmes fonctions en l'absence du Connétable. Fr4-

sentement, il y a fort peu de paroisses où il n'y ait deux Genteniers, et cette multiplication est nouvelle ; elle a commencé par l'âge ou l'indisposition de quelque Centçnier, qu'on ne vouloit pas décharger absolument ; puis elle s'est répandue d'une paroisse à l'autre, n y a deux Connétables à la Ville de Guemesey, mais on peu dire qu'il y en a trois dans la plupart des paroisses de Jersey, puisque les Centeniers sont des espèces de Connétables. Les Centeniers» après dix ans, obtiennent à cette heure quelquefois aussi leur décharge; peut-estre voudront-ik bien tost à l'avoir après trois ans, à l'imitation des Connétables, principalement lors qu'ils n'attendent point de promotion* Yoicy quelle en peut estre la conséquence dans des paroisses qui n'abondent pas ^i gens capables, c'est que les ex-Connétables, ou les ex-Centeniers sont afiranchis des autres charges civiles de la paroisse, et que sur ce pied, une fois en trois ans, trois des principaux et des plus expérimenter quittent le service du public.

Outre les Centeniers, les Connétables ont aussi pour assîstans des Vingteniers et douze autres hommes des plus substantieb de la paroisse après ceux qu'on appelle les principaux, et ces douze hommes portent le titre de sermentez du Connétable. Un Acte de 1576, le 17 May, dit que les Coimétables feront cherche généralement en leur paroisse douze fois par an, au jour qui leur sera appointé par la Justice, assistez de tels gens de bien que bon leur semblera. En effet, le nombre des sermentez n'étoit pas anciennement si

grand, six suffisoyent pour enditer, comme il a' esté dit ci-dessus, au lieu qu'il en &ut à présent douze ; et parce qu'entre les sermentez les uns peuvent estre indisposez et les autres absents de Tisle, il y a peu de paroisses où le Connétable n'ait dix-huit sermentez, afin que le nombre se puisse toujours trouyer complet Dans des occasions pressantes, la Justice en a même juré quelques uns qui par hasard se trouvoyent en Cour. Il y a une amende à lever sur ceux qui s'absentent sans cause ; elle est à l'usage de ceux qui assistent. Les personnes un peu distinguées du commun ne briguent pas pour cet office de sermenté, sujet à de grandes assiduitez. Cependant à le regarder du costé de la paix publique, de l'intérest que chacun peut avoir dans les dénonciations et les enditements, et par relation à la voix que les sermentez ont dans les affaires paroissiales, c'est assurément un tout autre honneur qu'on ne l'imagine. J'ai vu, du temps de Mylord Jermain, Grouvemeur, quelques Officiers de la Milice mépriser cet employ, comme soumis à l'ordre des Connétables et Centeniers. Mais bien loin que ce GK>uvemeur contenançast cette prétention, il dit que luy-même, avant qu'il fast l'un des Pairs du ^Royaume, n'avoit pas pu se deffendre, tout qualifié qu'il étoit, de passer dans des Juries, lorsqu'il y étoit appelé. Les Offices militaires ne dispensent point des fonctions civiles, s'il n'y a point d'affectation évidente.

En 1626, le 25 Mars, Hugh de Soulemont, Connénétable de St. Hélier, accompagné de quelques ser-

mentez, ftit condamné aux dépens et coûtages de Jean Corbel, pour l'avoir conduit au Chasteau sans ordre de Justice, et Ton commanda au portier de ne pas recevoir des prisonniers si légèrement. Par un Acte de 1639, les Connétables ont bien le pouvoir d'envoyer en prison quelque iniïracteur d'Ordonnances publiques, mais ils ne doivent pas en abuser. C'est ainsi qu'en de certains cas ils peuvent mettre au cep de leur pa^ roisse. Quelques Connétables ont prétendu de n'y pas estre obligez, quand c'est par une sentence particulière de la Cour Royale, surtout si le criminel a déjà subi la peine de cep public ; car ils ne se croyent pas obligez de toucher à ce qui a passé par les mains de l'exécuteur des sentences criminelles. On ne songeoit point autrefois à ce scrupule. On ne faisoit qu'ouvrir le cep de la paroisse, et le criminel s'y mettoit de luy-même. Mais quand il refîiseroit, c'est à l'Officier, Vicomte ou Connétable, qu'il échet de contraindre, selon que le porte la sentence. L'exécuteur ne va jamais au cep paroissial. Il y a plusieurs Préjugez et de divers temps, qui commandent au criminel de se présenter au Connétable, pour ei^tre mis au cep ; vid. Acte de 1691, le 10 Avril : et de se présenter au Vicomte et au Connétable de la paroisse : vid. Acte de 1662, le 20 Octob., 1601, le 16 Octob., 1602, le 27 May, 1617, le 25 Mars, 1630, le 1er Sept., 1646, le 5 Septemb. The Constable ouffht, hjf himselfe or some other by him appointée, to whip a vagabond^ at the commandement of the Justice ofPeace. Dalton Cap. 68. Deux Actes^ l'un de 1620, le 18

May, et Tautre de 1628, le 23 May, portent que les Connétables restitueront au propriétaire les biens saisis qu'on luy avoit dérobez, étant payez des frais qu'eux et leurs Officiers auront fiedts. Danhouder, ancien praticien, dit qu'il faut restituer le bien aux propriétaires, et s'emporte contre ceux qui ne le font pas. Il ne parle d'aucun remboursement de frais. Dalton dit que lors que le larron est pris ou poursuivi parle propriétaire, cela se peut, et que sans poursuite les biens demeurent confisquez. On ne croit pas que celuy qui néglige de faire son devoir pour la punition du criminel mérite de ravoir ce qu'il a perdu. A Jersey, le C!onnétable et les Officiers restituent tout ce qui est bien reconnu, soit qu'on poursuive, soit qu'on ne poursuive point, et ils ne seroyent remboursez d'aucuns dépens de manger et de boire, à moins qu'ils ne frissent nécessaires et fort modiques. An ojfender which i$ to be conveyed to the geqle^ shaïl beare ail charges, both of himselfe and of those that convey him. Jacob 1, 3, 10. Mais ces frais là ne sont pas à la discrétion des Officiers qui les font ; il faut qu'il y ait beaucoup de modération.*

En 1606, le 16 Avril, fente que le Vicomte ni le Dénonciateur, dit un Acte de la Cour Royale, n'étoyent à assister Justice, comme leur devoir le porte, il est commandé à l'Huissier et à Jean Hamon d'assister le soldat à mener Tho. Mollet au Chasteau, endité pour crime, à la charge des Officiers, et les défrayer de leurs

^ Puffendorf. Toute la poursuite du criminel ne regarde que le Fisc, et n'enpéclie point la restitution. (Note de l'Auteur.)

DBS CONNÉTABLES ET DBS DÊNONCIATEUBS. 171

peines. Et pour le regard du refus du Connétable, Centenier et Officiers de la paroisse de St. Laurens, de retourner, étant appelez par Justice, tendant qu'ils assistassent à conduire Tho. Mollet au Chasteau, il est trouvé expédient que le Vicomte les assigne à Samedy prochain, pour en répondre ; ce que le Dénonciateur signifiera audit Vicomte. Il est quelquefois besoin d'une assistance extraordinaire, et les particuliers même doivent en tel cas obéir. Voyez ce que j'ai dit ci-dessus, parlant de l'Office du Vicomte.

Un Règlement de 1639, dont j'ai déjà parlé, marque le devoir des Connétables envers les Jurez, en plusieurs rencontres. Il dit particulièrement que le Juré doit présider dans les Assemblées de Paroisse ; cependant c'est aujourd'huy la coutume que les Connétables y demandent les voix, hormis pour les affaires ecclésiastiques, comme l'élection d'un Lecteur, des Surveillans, et des Collecteurs des aumônes, où l'on a d'ordinaire cette déférence pour le Ministre de le laisser présider. Plusieurs Jurez qui n'ont pas sceu la teneur du Règlement de 1639, car les Rôles de ce temps sont perdus, ont négligé leur ancien droit, et d'autres n'ont peutestre pas esté fâchez de se décharger d'une telle peine, en la laissant aux Connétables. Les temps des dernières guerres a esté fort incommode depuis plusieurs années, les Connétables y ont essuyé de grandes fatigues, et s'en sont aussi quelquefois trop prévalus. Au fond, le Règlement de 1639, est extraordinaire, ce me semble. Les Jurez qui président et donnent leurs voix dans la paroisse, peuvent-ils derechef opiner en

C!our, en cas que la mêmeaffaire y vienne ? Ufaut prendre garde que, sous ombre de rexécutîon des réglemens politiques, on n'établisse pas un parti trop puissant d'Officiers de Justice, et de trop d*autorité dans leur paroisse.

DES PRÉVOSTS.

Il y a une grande variété pour la manière des choix et établissement des Frévosts du Roy, selon qu'il est plus amplement eontenu dans TExtente. Grouville foumist un Prévost pour la paroisse de St. CJlément, et Ste. Marie pour celle de St. Ouen. On dit que c'est parce qu'il n'y a point en St Clément ni en St Ouen, de maison bastie sur aucune terre située sur le Grand Fief. Il y a une tradition que la paroisse de St. Laurens foumissoit aussi un Prévost pour St. Hélier, jusqu'à ce qu'un habitant de la Vingtaine du Mont Cochon eust fait une maison sur un morceau de terre, qui dépendoit du Fief du Roy. L'élection des Frévosts est aussi différente; quelquefois on commence par une Vingtaine et l'on poursuit jusqu'à ce que le tour de chaque Vingtaine et de chaque particulier soit fini. D'ordinaire c'est par les appariations et chariages.

DES PRfevOSTS. 173

Le Seigneur de Samarez doit estre ajourné par le Prévost de St Jean, le Seigneur de la Trinité par le Prévost de St. Martin, le Seigneur de Dilament n'est ajourné que par son propre Sergent, quoy que Tajoumement s'adresse au Prévost du Roy de la Trinité. On paye cinq sols au Prévost de St. Jean pour chaque ajournement au Seigneur de Samarès et au Seigneur de Savale, autant au Prévost de St Martin pour le Seigneur de la Trinité. Le Sergent de Dilament prend un sol, outre le sol deu au Prévost du Roy. Le Prévost de Ste. Marie a cinq sols pour ajourner le Seigneur de St Ouen; il demande le même privilège pour ajourner les Seigneurs de Vinchelès de haut et de bas. Le Prévost de Grouville oblige les petits Prévosts, c'est-à-dire des Fie& subalternes de la Paroisse de St Clément, de le venir trouver au jour et lieu qu'il leur appointe en Grouville, pour recevoir de sa main les ajournements qui les regardent, pour les Cours Ordinaires. Le Prévost de Ste. Marie n'en ùat pas demeure, il fait publier le lieu en la paroisse de St Ouen. Je n'en sçache point d'autre fondement que Tusage, et je doute un peu de sa légalité, s'il n'y en a point d^ charte ou d'enqueste. Pourquoi les petits Prévosts de St Ouen ne sortent-ils point de leur paroisse, comme ceux de St Clément le font? Pourquoy GroavUle suppLée-t-il pour St Clém^at plutost que St Martin, et Ste. Marie pour St. Ouen plutost que St Pierre î Pourquoy le Prévost de St. Jean est-il plus tost qu'aucun autre appointé pour les Sieurs de Samarès et de Savale, et celuy de St. Martin pour

174 DES PBÉYOSTS.

le Sieur de la Trinité ? Fourquy payer en tel cas cinq sols au Prévost pour chaque ajournement, plutost qu'à d'autres particuliers ? Et pourquoy le Seigneur qui perd son procès contre le particulier ne veut-il pas luy tenir compte de cette petite dépense extraordinaire ? Est-ce qu'il y a plus de péril à les ajourner? Est-ce qu'ils se veulent rendre de discussion plus difficile 1 Est-ce qu'ils se veulent ainsi distinguer par cette petite augûientation de gages pour le Prévost, comme si c'étoit un honneur qui leur fust deu î Mais pourquoy donc le Seigneur de Rosel n'auroit-U point le même privilège î Par un Acte de 1621, le 26 Avril, Rich. Dumaresq, Elie Dumaresq, Jean Dumaresq et Jean Durel ayant adressé leur semonce au Prévost du Roy en la paroisse de St. Sauveur, lequel l'auroit fait conduire au Seigneur de Longueville par le Prévost et Sergent du Fief, la cause fut différée sur ce que le Seigneur de Longueville maintenoit qu'il devoit estre ajourné par le Prévost du Roy en chef. Voilà une méthode fort contraire à celle que le Seigneur de Dilament prétend. Nos Rôles sont pleins de telles contradictions et prétentions» que j'aurois peine à ne nommer pas des passe-droits, mais que pour réformer, s'ils se trouvent appuyez d'un usage immémorial, il seroit besoin d'une autorité particulière. Le: Prévosts du Roy disputent même pour cette augmentation pour des ajourne^ ments aux Cours Ordinaires d'Héritage ou de Cattel ; ils disent qu'il faut qu'ils sortent liors de leur paroisse. C'est ne sçavoir pas que les Prévosts sont, comme ils

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ont esté de tout temps, louez par les tenanciers pour fidre ce devoir gratis. Les Prévosts ne reçoivent point de gages, que pour les Cours Extraordinaires, érigées depuis le temps que ce qui n'étoit point de Cour d'Héritage se passoit à Cattel, et cette Cour étoit alors fort firéquente. C'est donc ainsi qu'aux Cours Ordinaires, c'est encore à présent la coutume que les ajournements passent par les mains de deux sortes de Prévosts, les grands et les petits, pour une plus grande seureté. Ce n'est pas néanmoins que s'il n'y avoit point de petit Prévost pour les Fiefe subalternes, et que le dernier Prévost qui doit suppléer pour l'autre en cas de maladie ou d'absence, sans affectation, le Prévost du Roy ne peut exploiter de son che£ Vid. Acte de 1584, le 12 Janvier. Les Sergens et les Bedeaux ne sont que des aides dans le besoin ; et les Prévosts subalternes n'exploitent point directement pour la Cour Royale, quoy que j'aye veu quelques records dans les Rôles des publications de Décrets, que le Prévost du Fief Haubert de St. Ouen avoit &ites pour sa paroisse. Mais il seroit trop long de déduire icy tous les devoirs de ces moindres officiers : il y a pourtant d'autres choses assès importantes qui les touchent et qu'on ne doit pas passer sous silence.

Premièrement, comme chacun sçait qu'ils doivent déclarer les capacitez du fief du Roy, et lever les fermes et les extraites, pour en tenir compte à la Recepte, il est bon de poser qu'ils peuvent aujourd'huy faire en tout temps leur déclarations, et particulièrement s'il s'agit d'une succession ou d'un héri-

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tage renoncé, ee qui ne se faisoit ci-devant qu'aux Chefs Plaids d'Héritage. De plus, pour lever les droits de leurs Extraites, ils ont des voyes pressantes et fort expéditives. Us peuvent saisir les biens ou la personne. Ils peuvent s'aller rendre en prison, et envoyer quérir et mettre en prison en leur place par le Portier ou Geôlier, les débiteurs, et les faire payer le principal, frais et dommages. S'ils ont plusieurs prisonniers en même temps, ils doivent néanmoins partager entr'eux le fardeau, sans soulager les uns au préjudice des autres. Le Portier peut à cet effet se servir de soldats, mais les soldats ne peuvent pas s'aller mettre à quartier chès personne, comme on voulut faire, il y a deux ou trois ans, par un ordre du Gouverneur ou de son Lieutenant, sous ombre de quelque résistance qu'on avoit faite : ce qui ne fut pas souffert. On n'a recours au bras fort que lors que la Justice le demande ellemême, comme il a esté dit ci-dessus, et ce que le Portier se peut servir de soldats ne procède que de l'ancien usage de recourir à leur ministère, lors que le Gouverneur payoit luy-même la garnison, avant qu'elle fîist couchée sur l'Etat d'Angleterre. Les redevables sont quelquefois en si grand nombre, et pour si peu de chose, qu'il faut une assistance extraordinaire.

Les étrangers qui sont condamnez à quelque amende, la doivent payer sur le champ, sans attendre qu'elle soit mise sur l'Extraite. Vide. Acte, 1681, Décembre 27. En France, après perquisition, on peut pour cavence de biens faire déclarer une amende

DES PRÉVOSTS. 177

inutile: cela ne se fait point à Jersey. Si le Dé^ fendeur Mt cession de biens, le Demandeur est condamné de payer pour luy d'avance, son recours sauf sur le Tenant futur ; excepté les amendes où il n'y a point de partie privée et celles qui procèdent d'un &it criminel, dont le seul Défendeur est la cause. On sait que où il n'y a rieh le Roy perd son droit ; et quand un Prévost a fait toutes les diligences possibles, il n'y a pas lieu de le charger du péché d'autruy. En 1656, durant les guerres civiles, les anciens Justiciers de l'isle Airent assemblez en vertu d'un ordre d'en haut, pour aviser à la réformation de quelques abus, et sur le rapport que les insulaires en firent, il fut ordonné : That the severall Exploits and Executions of the Court of Cattel be prepared hy the several Officers^ whether Serments or Prevosts^ where there are no Sergents formerly affeofed for that purpose. And they may hâve such salaries as anciently they had ; and they shall represent such goods as they shaU seize to the Viscount or Denondator, or yive their Record of the seizure, to the end they may be sold accordingly. Un Article suivant ajoute : That the fées of the Viscount and Denonciator may be reduced exactly to fxe sols for adjoumments and significations of Orders from the Bailiff and Justice^ as likewise for sale of goods, and nine sols for . ail seizures and exécutions upon goods. En 1664, le 28 Avril, il fat ordonné par la Cour Royale, que les Sergents ou Frévosts feroyent les namiements, saisies et exécutions qui dépendent des Cours Ordinaires, sui*

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vant Tusage. Ces deux ordres ne sont pas tout-à-fait conformes Fun à l'autre. Le dernier dit généralement que les Sergents et Frévosts feront les exécutions qtii dépendent des Cours Ordinaires, et le premier ne patle que de la Cour de Cattel. Mais puisque les Sergents font les ajournements de la Cour d'Héritage, aussi bien que cettx de la Cour de Cattel, n'en peuvent^ils pas faire les exécutions par la même raison t Le dernier Ordre ne marque point le salaire des Sergents, et le premier ne leur accorde que ceux qu'ils ^avoyent anciently. Le premier Ordre donne neuf sols au Vicomte pour une saisie de biens. C'est un Sergent à cheval, et les Sergents à pied se doivent, ce me semble, contenter de cinq sols, qui est le prix du Vicomte, lors qu'il ne fidt qu'une simple signification. Ces deux Règlements sont à présent fort négligez; les Frévosts ni Sergents ne font point de saisies^ quoy que la loi subsiste: ce qui ne contribue pas peu aux irrégularitez qu'il &ut que les autres OfficierB commettent par l'aboïkdaace des affaires*

Bft 1543^ die XX mens. Jnnû. Tho. Amy, Prévost de Grottville^ est condamné à l'amende à la délibération de Justice^ pour ce qu'il n'a £dt son devoir d'un igooniement dont il étoit requis, sans avoir bille écrite, et luy est octroyé de Justice que les ajournemènts de ceux qui soat hors ladite paroisse, qu'il les aura par bille écrite, s'il ne se charge de les faire sans Mlle. Ce ne fut qu'isn 1563, que des Oommissaixes Royaux ordonnèrent que les ajournements seioyent

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libellez. Cela ne s'est pourtant point pratiqué jusqu'icy pour les Fîaids subahemes ni pour les causes du Boy. Le Beceveur et les Seigneurs £§o* daux ne font que donner à leurs Prévosts des mé* moires. Un Ordre de 1671 du Conseil Privé lègle la forme dés ajournements aux Cours Ordinaires, mais elle n'est point non jdos en usage aux jurisdietions inférieures. Il ftndroit une augmentation de frais. Au reste, en quelque for«e que l'i^ouffttement soit fidt, il est constant qu'à Jccsey il n'a point la force d'interrompre auoane prescripUon a^ant le jour de son échéance, aux Cours Ordinaires, et du jour que la cause passe et quV)n en fiût Acte, aux Couns Extraordinaires, si ce n'est quand ice ajournements sont remis par la bouche du Juge et par Acte ; car alcnrs ils interrompent du jour de l'échéance de l'assignation première, et aont marquez au Oreffe.

Cest une grande question si l'assignation par derant un Juge incompétent peut inteiaronpre la prescription i et plusieurs soutiennent qu'dle le peut quand elle est libellée, parce qu'alors elle oonstitne le défendeur en mauvaise Iby. C'est ainsi qu'on dit que tous juges sont compétents en eonnoissasuoe de cédxde. Voyez B'Argentré, Basnage et Papou. Ce dernier Auteur dit que cet ancien doute auroit esté réscdu par un Arrest de Parlement pour l'affirmatiire, et Terrien qui le cite 7 souscrit ; mais c'est qu'alors Terrien ne pouvoit pas avoir leu-la note que J. Cbenu a depuis fidte sur Papon, lirre XII, Titre 8, N. SI ; elle est assès curkuse. C'étoit un brocard d'ancienne pratique,

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^^ que nul ne requiert suffisamment la chose qui en Court avenant ne la requiert " : et Masuer, au Titre de Prescription, dit précisément que Tajoumement deyant un juge incompétent n'interrompt point la prescription. Si, selon le Droit CSivil, une sentence même par un juge incompétent est nulle, de quel effet une simple assignation peut-elle estre ? Je sçais que dans l'isle il n'y a rien de plus commun que de plaider au Samedy pour une cause du Billet, quand il y a quelque danger de prescription. Mais sur cela je puis dire 1®. Que la Cour du Billet et celle du Samedy sont à-peu-près de même nature, et qu'il n'y a pas d'absolue incompétence. 2^. Qu'on n'admet cette diligence au Samedy, que lors que le Demandeur se trouve, sans sa faute, empesché de poursuivre[au Billet dans le temps requis. Ce ne doit point estre une matière de faveur ou grâce ; plusieurs en ont esté refosez quand le Défendeur s'y est opposé vigoureusement. 3^. Que posé que cela fust quelquefois accordé pour des causes du Billet, ce ne seroit pas une conséquence pour des causes d'Héritage ou de Cattel ; l'incompétence est alors évidente. H n'y a point de tels exemples dans la pratique, et les suites en seroyent ridicules. Lors qu'une prescription de quarante ans seroit presque écheûe, il n'y auroit qu'à plaider au Samedy pour estre renvoyé. H en seroit de même pour les retraits à cause de marché de bourse ; on pourroit en vertu de la prorogation retirer après l'an et jour, n en seroit de même pour les clameurs de Fartage d'Héritage; un ajournement au Samedy

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immédiatement précédent le jour St. Michel, sauveroit l'année. Les Cours Ordinaires ont des termes réglez que chacun doit prévoir. Le pouvoir du Magistrat ne s'étend pas jusqu'à renverser des formes établies. Les juges ne sont pas non plus compétents pour la reconnoissance d'une cédule. Il &ut ajourner à quelque jour de Cour pour le public, et pour des matières mobiliaires. H est vrai que cela se peut fidre volontairement à toutes Cours ; mais s'il y a des opposants, comme d'un fsdt frauduleux, au préjudice d'autres dréanciers absents, l'expérience a fait voir qu'il est de la justice d'appointer un jour particulier pour les entendre, surtout en cas de quelque banqueroute apparente.

DU BILLETIER.

Lors de Férectioii de la Cour Extraordinaire, autre^ ment appelée du Billet, parceque les causes y passent par billets marquez de chifires, 1, 2, 3, 4, Sec, le Bailly leva trois sols par cause, et le Billetier étnt alors satisfait là-dessus. H aroit chaque jour un Billet de six causes et son souper. Mais les causes s'étant enfin multipliées, et les particuliers venant a presser pour faire passer les leurs des premières, il j eut de la corruption et des surprises, et Ton y apporta le remède de 1656, par ordre des Supérieurs d'alors, sçavoir : de mettre dans un Tableau, qui seroit exposé publiquement, les causes de chaque jour, comme elles seroyent appelées en Cour, et l'on réduisoit le prix de chaque cause à trois sols. Car on avoit quelques années auparavant accoutumé de prendre trois sols neuf deniers par cause, et le surplus des trois sols étoit pour le salaire du Billetier, dont le Bailly demeuroit ainsi déchargé. Après le rétablissement du Koy Charles II, cette réformation ne fut pas observée ; on doutoit d'abord si les Règlements de 1656 subsis|;eroyent On reprit la coutume précédente de trois sols neuf deniers par cause. D'ailleurs ce surhaussement s'est introduit d'autant plus &cilement que le peuple donnant au Juge ou au Billetier trois

DU BILLETIER. 183

sols marqnez par cause, on n'avoit pas à point nommé de retour à rendre. Il est vrai que lors qu'on vint à marquer les sols, ils haussèrent généralement pour tous les Officiers de la Cour, mais lors qu'ils re* vinrent à leur première valeur, chacun se contentoit aussi de sols simples, et le billet seul demeura sur le pied de trois sols neuf deniers par cause.

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