‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 6 sur 77 · DU FBOCDREUB ET DE L' AVOCAT DU ROT · texte numérisé non relu

DU FBOCDREUB ET DE L' AVOCAT DU ROT

tendinj^ the interest of his Majesty to be joined with kis owne interest^ or witk the interest of anjf other party in any cause whatsoever it be^ and thereof de* sireih any tryaU hefore the Bailijfand Jurats^ he shall not be permitted by adjonction with the King's Procuror for the time being to proceed therein or to make any adjoumment for or conceming the same, untill such time as he hath first taken councill and advice of the said Procuror, whether or no the cause concemeth his Jlfojesty, and what is fitt to be done therein. And if the said Procuror shall think it needfull and convenient to proceed by adjonction as aforesaid then in tesiimony thereof he shall signe the said adjoumment But if the said Procuror shaU refuse or deny so to do, and doth affirme that the said adjoumment and adjonction is not needfull and expédient for his Majestjf, yet it shall be lawfullfor the party desiring the same to proceed in his said cause, for as much as concemeth his owne interest, if it shall seeme good to the Bailiffand Jus* Hces before whome the cause is to be tryed to admit and prove the same. C'est ainsi qu'en 1613, le 20 Janvier, on jugea qu'en retrait pour marché frauduleux poursuivi civilement, l'ajonction n'étoit point nécessaire, mais aujourdliuy I'oq en use autrement, parce qu'en effet la fraude ne doit pas passer sans quelque amende. Cette règle de signer l'ajonction n'est pourtant guère observée. Le Procureur n'est si scrupuleux que quand il luy plaît. Il autorise même souvent des personnes pour signer des ajoumemens en son absence, et l'Ecrivain prend la qualité d'avoué, moyennant

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qu'il tienne compte de l'argent qu'il reçoit On profite ainsi de l'occasion : car lors que le Procureur n'est pas présent l'affaire se pourroit peut estre accommoder, n me semble que c'est à-peu-près comme si le Procureur autorisoit de plaider pour luy. Le commencement est une des plus importantes circonstances d'un procès. H faut s'y servir du nom et de l'intérest du Prince, et c'est luy feire injure que de l'entreprendre mal à propos. H y va de l'honneur et de la probité de son Procureur de ne pas commettre à d'autres qu'à l'Avocat, son collègue, l'examen de la cause et de l'équité de l'ajonction, en son absence. C'est pourquoy en 1634, le 25 Septembre. Il fut jugé qu'une bille d'ajonction étoit nulle, comme n'étant signée du Procureur ni de l'Avocat.

Le Procureur prend d'ordinaire cinq sols pour signer un ajournement d'ajonction ; mais lors qu'on vient à &ire appeler la cause, il &ut que l'ajoint satisfasse le Procureur, quand même le Procureur parleroit contre luy. Depuis quelques années, le Procureur a voulu fixer à trente sols son droit de faire passer chaque cause, et c'est de sa part une charité s'il en prend moins de quelque pauvre homme. Le style de la Cour du Parlement de Normandie défend de rien prendre pour une ajonction avec les parties privées ; mais les gages de ces Officiers du Roy sont si modiques, que comme bn leur permet d'estre Procureurs de quelques particuliers, on ne leur défend pas non plus de recevoir quelque honnesteté de leur client, dont ils défendent l'intérest, quoy qu'en défendant aussi celuy de leur maistre.

DU PROCUREUR ET DE L'aVOCAT DU ROY. 113

Par l'Article 100 des Ordonnances Koyaux, que le Bouille rapporte, il est défendu aux Procureurs et Avocats du Eoy de communiquer les informations aux parties. A Jersey, ces Officiers même n'en ont que la lecture, on ne leur en donne point de copie ; l'information demeure au Greffe, pour estre produite en Cour toutes fois et quantes. Je me souviens d'avoir vu refuser au Oouvemeur Lanier une telle copie authentique, dont il prétendoit apparemment se servir ailleurs dans le procès criminel d'un soldat* On en a depuis plusieurs fois usé de même, à cet exemple. Je doute beaucoup si c'est une ràgle inviolable, du moins quand le procès est par&it ; et surtout si le procès n'est pas si criminel, qu'U n'y en ait point d'appel

VOL. lY.

DU ViœMTR

Le mot de Comte signifioit autrefois un Juge, et quelquefois un Gouverneur. Les Ducs étoyent Gouverneurs des provinces et les Comtes, Gouverneurs des villea Le Bailly étoit aussi quelquefois appelé Cames. Le titre de Comte est plus ancien que celuy de Bailly ; s'il est vrai, que, comme on prétend, la dénonciation Ae Bailly vient de ce que la Justice luy auroit esté baillée par le Comte. Quoy qu'il en soit, le titre de Bailly est le plus ancien que Ton ait à Jersey pour désigner un Magistrat, du moins dans aucune pièce d'antiquité, qui ne sente pas la légende. Le Bailly étoit avant les douze Coronatores, les Coronatores avant le Vicomte ; à moins qu'on ne trouve cet office compris sous celuy de Prévost dans les Constitutions du Boy Jean. Item quid Daminus Rex nuïlum Prœ* pasitum ibidem habere debeat^ nisi per electionem Pa^ iriotarum. En effet, Godefiroy, sur la Coutume de Normandie, dit : que les Vicomtes sont les mêmes Juges que les Ordonnances de France appellent Frévosts. A Ghiemesey, l'Officier qu'on y appelle Frévost &it àppeu-près les mêmes fonctions que le Vicomte à Jersey. Nous n'avons point de Becords que l'office de Vicomte ait esté jamais qualifié de Frévost Si le Vicomte avoit eu de son chef ime jurisdidion dans

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ride, il seroit étrange que les Conrtitaticms du Boy Jean n'en enasent rien dit, et qu'étant générales pour ces isles, ellts se. fussent plutost servi du mot de Prévost que de eeluy de Vicomte.

Le teste de l'Ancien Goûtumier de Normandie dit que les Sergens de l'épée sont sous les Vicomtes, et les Bedeaux sous les Sei^ens. Les devoirs de ces trois Offiders sont là distinguez, et l'Office de Tieonte de Jersey convient assurément beaucoup mieux au Sergent de Tépée, qu'il ne fait aux deux autres. Le Vicomte et le Dénonciateur sont appelés Shérif e and under^Sheriffe^ dans plusieurs Ordres du Conseil. C'est une erreur de donner des noms Ang^kns aux offices de cette isle. Le Shériffe d'Angleterre n'a presque point de rapport an Vicomte de Jersey. Celuy-cy n'agist guère qu'en vertu d'un mandement de Justice, soit Acte de Cour ou bref obtenu du Bailly. Le Sergent de l'épée, dit le Coùtnmier de Normandâs, doit justifier vertueusement à l'épée et attx armes tous les mal&iteurs. J'ai plusieurs Ibis oui dire aux {tes âgez practidens de l'isle, que le Vicomte étoit appelé le Sergent de l'épée, à la différence du Dénonciateur qu'on appelle simplement Sergent de Justice.

Dans l'Extente des Bevenus du Boy, les gages du Vicomte et du Procureur sont égaux, mais le Procureur y est nommé le premier, au lieu que dans l'Ordonnance de Henry VII et dans les Lettres Patentes de Jacques I pour le Bailly Hérault, le Vicomte est devant le Procureur.

Le Vicomte est le Chef Officier des exécutions.

Sa charge est des plus profitables, et il fait quelques fonctions ex ofkiOy comme la visite des eaux, &a ; toutefois cet Officier le cède au Procureur aujourd'huy sans difficulté. Au reste il me semble que le Vicomte est un Officier bien subordonné, puisque par un Acte de 1601, le 28 Juillet, ni Vicomte, ni Dénonciateur, ne doivent exploiter aucunes charges, commandements, ni expéditions par le commandement ni requeste de commissions obtenues des Seigneurs du Conseil, sans le congé ou liberté du Bailly et de la Justice, dont, dit cet acte, les charges du Vicomte et du Dénon* dateur dépendent.

Quelques uns disent à Jersey que le Vicomte est le Jiige des eaux et forests, parcequ*à la visite des chemins publics, c'est luy qui touche et qui marque le branchage, et parceque, comme je viens de dire, il agit de son chef à la visite des eaux. Four ce qui est du branchage, le Bailly et la Justice étant présents pour juger et faire eux mêmes registre des amendes de cette nature, aussi bien que de celles du fond des chemins, il est évident que le Vicomte n'y peut avoir jurisdiction aucune : l'amende de branchage n'est pas écrite avant que le Bailly l'ordonne. Four la visite des eaux, il est vrai que la Justice n'y est point en personne. Cette visite se fait en la parroisse de St. Hélier et en celle de Grouville par le moyen de six hommes, à qui le Vicomte administre serment, pour garder les grands ruisseaux de ces parroisses dans leur cours ordinaire, et particulièrement pour remédier aux immondices dont ces eaux peuvent estre gastées ;

mais cette fonction est si peu convenable à des Juges que je ne croi pas que le Vicomte n'y agisse par quelqne tacite députation : à-peu-près comme le Greffier avoit autrefois accoutumé d'aller seul tenir 1^ plaids du fief d'AnneviUe, que le Bailly et la Justice devoyent aller tenir eux-mêmes, selon l'ancien privi* lège de ce fief et de quelques autres. La qualification de Juge des eaux et Forests n'est donc, à proprement parler, qu'une petite raillerie plutost qu'une vérité. On dit en France le Sergent des eaux et forests.

On ne s'accorde pas sur la conduite que le Vicomte doit tenir à la visite des chemins pour le branchage. Quelques uns disent, qu'il ne peut pas autant pencher la verge dans de petits chemins, qu'il le peut fidre dans le grand chemin du Roy. C'est une erreur à mon avis, pourveu que le branchage passe le relief des hayes, le Vicomte y peut partout porter son bâton ou sa verge, et non autrement en quelque chemin que ce puisse estre. Gomme les particuliers ne doivent pas avancer sur le public, le public ne doit pas inquiéter les particuliers lors qu'ils demeurent sur le leur. U se commet à la visite des eaux une grande irrégularité. Le Vicomte en a tous les émoluments pour décharger la Becepte des Revenus du Roy, sçavoir : d'un petit repas qu'on donne aux six voyeurs. Le Receveur en use de même avec le Sénéchal des Basses Ciours que le Roy possède : il donne au Sénéchal les dé&uts, désobéissances et amendes. Je veux que le Vicomte et les Sénéchaux en usent toujours bien, cela sent trop le juge et partie pour le pouvoir soufirir, quand on y aura fait réflexion.

L'Ordonnance de 1671 porfe : Thatno causes be r^ferred hy the Court to Arbitratofs^ unlêssfar Partages of Inkeritance and formerchanfs accMnts: And for qU other accounts conceming the Office of Viseount to he referred to him as formerly. C'est devant le Vicomte que se font tous les payements qui s'appoinftent par Acte de la Cour Boyale, et particolièiement ceux qu'on appelle les payements termez, comme en &it de retrait Mais cela n'est pas de tout temps; ils étoyent autrefois au choix des parties. D s'en fûsoit beaucoup devant le Gxeffier, Jean Hérault Ce fut le Sieur Laurens Hamptonne, Vicomte, qui, par sa vigilance et par sa capacité, gagnant la &veur de la Cour, commença de s'approprier cette fonction ; et la clause de 1607, que je viens de rapporter, fut, comme beaucoup d'autres choses, insérée dans l'Ordonnance à la sollicitation de quelques particuliers.

Le Vicomte a gagné les Loyaux Devis, Jinium regendorum^ comme il a fait les payements termez, mais il y a cette diflférence entre les uns et les autres, qu'aux Loyaux Devis, le Vicomte peut administrer serment aux six hommes que les parties y produisent, sans que l'acte de la Cour luy donne ce pouvoir exprès, au lieu que pour les payements termez il n'administre jamais serment que lors que l'acte luy en donne le' pouvoir. C'est qu'aux Loyaux Devis le serment étant toujours réputé nécessaire, on le suppose accordé, n se trouve sur les anciens £ôles de la Cour Royale, plusieurs Loyaux Devis devant la Justice, mais cela ne se fidt plus. Le peu d'importance de la diose a

fidt qu'on 8*est s^rvi du ministètQ du Viaôinte; on épargnoît par 14 de pins grands frais, .et c'est ainsi qu'avec le temps on en a lait une dépendance de l'office du Vicomte. Tant il y a d'inconstance dans notw pratique!

Lors qu'il est question de £Edre la levée et visita^ tion d'un cadavre, le Vicomte fait aussi cette fonction par un mandement du Bailly. Mais quoy qu'à cet égard le serment soit aussi nécessaire qu'aux Loyaux Devis, le mandement autorise le Vicomte en termes exprès de l'administrer. Quand U y a da varech à visitcar» c'est encore le Vicomte qui £Edt cela par ordre du Bailly, quoy que, suivant l'ancienne Coutume de Normandie, la levée du cadavre et la visita^ tion du varech doivent estre &ites par la Justice du Roy. A Guemesey, le Bailly va luy-même en personne et n'envoyé point le Prévost dans ces deux sortes d'affaires, où l'on peut dire qu'il s'agit de conserver la droit et l-intérest du Prince. Cette coutume est la plus juste.

Le Vieomte est le principal ministre de l'exécution de toutes les sentences ou ordres de la Cour Royale, soit pour le civil, soit pour le criminel. A cet effet 41 est autorisé par acte du 20 Janvier, 1613, de se fidre assister du Connétable de la Paroisse, s'il en est besoin, et s'il est trop foible, dé recourir au Gouverneur pour une plus forte assistance. Vid. d'autres actes, l'un de 1525, le Samedy d'après les cendres, et l'autre de 1560, le onze Janvier. Il est pourtant de la pratique que le Vicomte s'adresse à la Justice, soit pour avoir l'as-

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sîetance cl»^ Connétable, soit pour celle du Gouverneur graduelloinent, lors qu'il est hh^oin d'user de ces voyes extraordinaires. On ne demande le bras fort que dans une évidente nécessité ; mais ni le Connétable ni le Gouverneur ne seroyent pas louez de ne point assister uft officier subalterne, dans une occasion pressante, pour laquelle il n'eust pas le temps de porter sa plainte au Magistrat. Le Vicomte ni les Dénonciateur» ne doivent toutefois commettre aucun prisonnier pour dette, à nul soldat, sinon qu'ils en veuillent répondre, à moins que la partie ne l'accorde, et sans l'élargir avant que la dette soit payéo, pour en estre salariez raisonnablement par le débiteur en fin de cause.

Les gages d'un emprisonnement se montent présentement à soixante sols. Je n'en sçai point l'origine, si ce n'est qu'autrefois après avoir amené le prisonnier à la ville on donnoit trente sols au soldat entre les mains duquel on mettoit le prisonnier pour le conduire au Château de Mont Orgueil, et que le Vicomte vouloit qu'il luy en demeurast autant pour l«y-même. Il n'a &llu que deux ou trois tels exemples pou» introduire une coutume: La prison étant à cette heure à St. Hélier, il y avoit d'autant plus de sujet de ré-former cela qu'il y a beaucoup d'autres abus, et dans cette charge et dans d'autres, qui n'ont pas plus de fondement. L'ancien prix étoit neuf sols, quand il feloit saisir du meuble réellement ; si l'on accordoit trente sols pour la saisie de la personne, comment' se pourroit-on plaindre de n'avoir qu'un tiiple salaire

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pour nue exétnition personteUe^.qui «otivenl^ n'est pafi plus incommode qu'une saisie de tfiena. • *

Les Connétables prétendent qu'^rprèâ qu'ils ont présenté quelque criminel à la Justice, ce n'est plus à eux mais au Vicomte à le conduire en prison. Mais cela ne dispense pas le Cionnétable et ses Officiers d'assister le Vicomte, s'il en est extraordinairement besoin sur le champ. Autrement, lors que les crimi* nels sont une fois «i prison, ils doivent estre convenus en Justice, dit im Acte de 4 May, 1616, soit pour recevoir enditementj correction ou décharge, par le moyen et assistance des Gardes. Si ks prisonniers pour crime ont quelque bien, les frais doivent estre payez par eux, suivant un Acte du 27 Avril, 1609 ; mais je ne sçache point que jamais les Gardes ayent esté payez. Au contraire, le Vicomte peut, sur leur défaut, en louer d'autres, à leurs 'frais. Car le service ne doit pas estre négligé. Aj^s punition corporelle il n'y a plus de frais.

Le Vicomt# doit faire toutes les impenses requises pour le bâtiment et la réparation du Prétoire qu'on appelle ordinairement la Cohue Royale, comme aussi delà prison et des lieux patibulaires, de quoy il donne un mémoire signé, pour estre payé par le Beceveur. Vide Acte du 14 Octob. 1630. Cest au Vicomte aussi à fSedre apprester le dîner de la Justice, lors qu'elle s'assemble pour les affaires du Boy et que le repas est deu selon la coutume. Le Receveur le sou- 1^ ordinairement de cette peine ; mais comme c'est luy qui doit payer, s'il n'en use pas bien, c'est le

Vicomte gui doit donner ordre que le repas soit honneste, et sans excès.

Le Vicomte doit estre présent à l'examen de rjExtraite avec la Justice, qui la luy met entre mains pour la calculer et sommer distinctement par chaque parroisse une fois par an, et chaque Prévost la doit ensuite recevoir du Vicomte, aussitost que cela se peut faire. Il y a près de cinquante ans que le Vicomte est assisté de deux Dénonciateurs ; au lieu qu'auparavant il n'y en avoit qu'un. Le Sieur Hamptonne, dont j'ai parlé ci-dessus, ayant, environ l'an 1645, divers emplois durant les guerres civiles, outre les fonctions de sa charge, et n'y ayant qu'un Dénonciateur assès débile, on prist occasion d'ajouter un second Dénonciateur, et Messire George De Carteret, alors Lieutenant Gouverneur et Bailly, voulut gratifier de cette nouvelle charge un habitant nommé Jean Le Conteur, qui luy avçit rendu dm services. Il y a donc à présent deux Dénonciateurs, qui sont à la nomination du Bailly, quoy que le Vicomte ait le pouvoir de mettre un Député par ses Lettres Patentes. Les Ordonnances du temps du G)mte de Maulevrier disoyent que le Vicomte commettroit telle personne que bon luy sembleroit, pour faire, en son absence, les exploits du Beceveur. Les Dénonciateurs sont pourtant de cours Députez du Vicomte ; ils stipulent son office. Le Sieur Jean NicoUe fat le premier Vicomte qui fist un Député particulier, en vertu de ses Lettres Patentes, au préjudice des Dénonciateurs. Il étoit peu versé dans les affaires du paï& Messire George

De Carteret,' Vice-Chambellatt, son beaiufrère, luy avoît fait obtenir cette charge, et la députation ne fut point opposée. Les Vicomtes iubséquents se sont maintenus dans cette libéré, quoy qu'ordinairement ils ne jettent les yeux que sur le premier des Dénonciateurs. Le Vicomte prend cet avantage de Téreotion d'un nouveau Dénonciateur, qu'il n'appelle pa& les défendeurs, comme autrefois, à la fenestre du Pré* toire, ni ne Mt pas les publications à la place publique, ou, comme on dit, à la Croix, parcequ'anciennement il y en avoit une dans tous les lieux publics et aux carrefours. Depuis 1660 particulièrement, les Vicomtes n'ont rien publié que des déclarations de Tavènement des Kois à la Couronne d'Angleterre, et cette publication se faisoit en deux langues, en Anglois et en François, sur un échaffaut érigé dans la Place du Marché, couvert d'un tapis et environné du Grouvemeur, du Bailly, Jurez, Clergé, Connétables et Gentilshommes à cheval, et de quelques milices à pied, qui s'y venoyent tous rendre en bel ordre.

Un article du serment du V icomte porte qu'il stipulera pour les parties absentes, et qu'il tâchera de conserver leur droit autant qu'en luy sera. Un Acte de 1Ô48, le 12 Juin, dit que, par la loy, en cas que le Vicomte soit absent, le Dénonciateur peut estre constitué partie au lieu du Vicomte. Un autre Acte de 1601, le 28 Juillet, ordonne qu'un Avocat parlera pour Id' Vicomte partie pour un absent. Je ne sçai d'où cet usage procède, si ce n'est que par le Droit Civil, et particulièrement par la L. Properandum C.

de Judic, le Jage étant obligé de défendre l'absent avant que de le condamner, on ait jugé plus à propos d'établir quelque Officier pour la partie absente, et de laisser ainsi le Juge plus libre et plus indifférent Autrefois on ne constituoit le Vicomte partie pour le défendeur que sur des faits évidents, par lesquels on le pouvoit convaincre, et si la demande étoit incertaine ou de difficile discussion, on requéroit que le défendeur fiist fait approcher en personne par l'Officier de la Justice ; mais présentement on n'y est plus si précautieux, parce que le Vicomte ne défend pas, comme il fistisoit autrefois, Tintérest de l'absent. Ce n'est presque plus qu'une vaine forme, et le Vicomte est condamné, comme le seroit le défendeur, sur une pure contumace, où il n'y auroit personne à parler pour luy. Ainsi ce n'est point icy l'office du Juge de défendre, et le Vicomte, qui le doit faire, s'acquitte mal de ce devoir. L'Ordonnance de 1671 veut que le Vicomte ait dix sols pour chaque condamnation où il répond pour l'absent, mais il n'a jamais exigé ce droit qu'il mérite aujourd'huy si peu. Son office en effet n'a pas beaucoup de rapport à celuy d'un Avocat ; ce seroit pourtant, s'il en étoit capable, un des plus beaux endroits de son office. Le Vicomte a quelquefois plaidé comme feroit un Procureur. H y a eu des contestations formées à son instance.

La charge de Vicomte s'est, dans le dernier siècle, fort étendue sur la police. Par un Acte du 4 Février, 1590, il luy fiit commandé de faire faire un étendaxd de cinq pieds de long, tant pour la conformité des

pieds que pour l'aune publique. En 1617, le 7 Mars, deffendu sur peine de confiscation de marchandises, d'user d'aucun poids ou mesures qui ne soyent scellées par le Vicomte, auquel est ordonné demy gros par aulne qu'il scellera et approuvera. Par Acte de 1607, le 30 Avril, il doit visiter la vaisselle, tant en la bonté de la matière qu'en la mesure, pour en avertir la Justice. En 1630, le 19 Avril, il verra que le poids et mesure soit gardé aux marchandises qui viennent de dehors, et qu'elles soyent utiles au public et marchandes par tous les lieux de l'isle. En 1663, le 24 Sept, commandé à toutes personnes d'apporter leurs caboteaux au tems et lieu qu'il sera appointé par le Vicomte, affin qu'ils soyent visitez et marquez de nouveau, sur peine d'amende. Le Vicomte n'est pas néanmoins autorisé par là de casser les mesures qu'il trouve défectueuses, si la partie s'y oppose : c'est devant la justice qu'alors cela se décide. " Partout où les Sergens du Roy trouvent des mesures et poids desloyaulx, il les doivent arrester," dit le Coûtumier de Normandie, au Chap. de Mesures. La Glose dit qu'Us les doivent apporter à la Justice, pour les froisser et taxer l'amenda

Par Acte de 1615, les bouchers, depuis le son de la cloche, ne doivent apporter aucune viande aux halles, sans la montrer au Vicomte, affin qu'il voye si elle est loyale. En 1618, le 28 Décembre, chaque boulanger doit af oiiT xme marque sur tout le pain qu'il aura à vendre, de laquelle marque il doit faire déclaration au Vicomte, qui en gardera registre. Ces soins ne

sont pas inutiles au Vicomte ; il donne et appointe des places particulières et distinctes à chaque bouclier et à chaque boulanger, dans les halles, dont il est honnestement satis&it, quoy qu'il n'y ait pas de prix établi pour cela. Ce n'étoit, il n y a pas encore cinquante ans, qu'une petite pièce de viande ou de pain extraordinaire : puis le prix vint à 5 Is. ts. Aujourd'huy l'on demande dix Is. ts., il n'y a plus de bornes.

C'est encore le Vicomte qui gardé le règlement ancien pour le poids du pain, selon le prix des grains qui se rendent au marché public. Le Vicomte et le Connétable de St. Hélier se joignent d'ordinaire à la ville pour peser et forfaire le pain qu'ils soupçonnent d'estre trop léger, et pour forfaire la viande. Mais ils ne doivent pas faire sans en informer la justice et dénoncer les coupables. Vid. Acte de 1599 le 27 Septemb. et de 1628, le 30 Aoust Le Vicomte doit visiter le marché de grains tous les Samedis, arrester le prix qu'ils se vendent et en faire rapport le mois d'Aoust pour toute l'année; sur lequel rapport le prix des grains deus et non payez cette année là se taxe par la Justice en corps.

Le Vicomte a de plus la tenue des bénéfices d'Inventaire. Les gages de cette fonction n'étoyent autrefois que de vingt sols par jour, et souvent il écrivoit long-temps pour la confection d'un registre, mais aujourd'huy c'est toute autre chose ; le prix est excessif, le Vicomte prend pour son clerc et pour luy-même. En 1691, l'onze Janv., il fut trouvé que le Vicomte ne devoit avoir qu'un réal pour chacune course. Il prend

dix sols à cette heure. H y a pourtant une loy contraire, faite du temps des dernières guerres civiles. Un autre considérable émolument de la charge de Vicomte, c'est la vente des namps, c'est-à-dire, des meubles, saisis par autorité de Justice. On appelle cette fonction la Cour des namps, et j'ai vu quelque acte d'appel d'une telle Cour, mais c'est une erreur ; ce n'est que le pouvoir d'un simple Sergent et non pas d'un Juge, car s'il y a quelque opposition le Vicomte renvoyé à la Cour Royale, après consignation de la dette entre ses mains, si le cas y échet. Il a pourtant le pouvoir d'administrer serment, lors qu'un tiers se vient opposer à la vendue d'un namp, qu'il réclame comme son propre bien ; mais ce pouvoir, dont il jouit par une espèce de coutume nécessaire, n'érige pas sa charge en tribunal, et ce serment ne doit pas estre pratiqué sans beaucoup d'apparence de bonne foy. Le Vicomte reçoit aussi les consignations, excepté celles qui se font en Cour Séante, qui sont affectées au Greffier. Le salaire n'en est pas non plus limité. Far un Edit de France de lô78, le receveur des consignations ne doit avoir que six deniers par livre. Vid. le Caron, Cod. Henry III, Liv. III, Tit. 9, N. 31. Ce qui n'est pas une loy pour nous peut bien nous servir de modèle, du moins quand il n'y a point de règle.

L'An 1610, le dem. de May, un Acte de la Cour de Cattel dit qu'il appartient au Vicomte, en première instano^, de f^ire toutes manières d'exécutions de Justice, efe au Dénonciateur en son absence. Ce seroit donc faire tort au Vicomte que de s'adresser pre-

mièrement au Dénonciateur. Mais d'autre costé, dépend-il du Vicomte de renvoyer au Dénonciateur, quand il le juge à propos î II faut qu'il y ait une cause raisonnable de ne pouvoir agir luy-même. Il en est de même du Connétable à Tégard du Centenier. Ils s'entre soulagent ordinairement, mais les Centeniers ni les Dénonciateurs, ne sont pas tellement subalternes, qu'ils ne se puissent jamais plaindre lors qu'on les grève.

Je finis par le plus important des devoirs de la charge de Vicomte, c'est l'exécution des sentences criminelles : en quoy le Vicomte doit agir avec toute la promptitude, tout le courage et toute la fidélité possible. Il est à cet effet accompagné de gardes, et marche a leur teste l'épée nue, surtout aux exécutions capitales, et peut saisir chevaux, échelles, instruments et matériaux nécessaires, en dédommageant aux frais de ceux qui profitent des confiscations. Tout ce que je trouve qu'il luy est particulièrement octroyé pour cette fatigue, c'est le varage^ le chetage et Fentam' mage sur les meubles de ceux qui se détruisent euxmêmes. J'avois oublié qu'outre les émoluments de sa charge, il reçoit aussi deux cabots pour chaque vaisseau étranger, sur le sel et sur le grain que les étrangers apportent. Si le,Bailly en a quatre, le Vicomte en mérite bien deux pour les publications qu'il £Eiut qu*il en £Etsse &ire et pour les autres peines qu'il prend à cet égard. On pubUe depuis peu le charbon comme le sel. Mais je ne sçache point que le Vicomte ait levé ses deux cabots sur cette denrée. Notre

dernière paix avec la France fut, par ordre du Souverain, publiée par le Vicomte, dans la place publique, dans la même forme que les avènements de nos Rois à la Couronne : la guerre avec ce Royaume voisin fut ainsi publiée en 1702. Je ne sçache point que cela se Aist jamais fait pour la paix ni pour la guerre. L'ordre de publication étant adressé par le Conseil simplement au magistrat, je ne sçai pas pourquoy ces dernières années on a voulu que le corps des Estats y assiste, outre la garnison et une partie considérable de la milice du païs, et qu'on y fasse porter aussi la masse. H me semble qu'une proclamation n'exige point tant de formalitez. Ce qui paroît d'abord indifférent peut devenir nécessaire dans la suite. Il n'y a pas long-temps qu'on ne parloit point icy d'illuminations, c'est-à-dire de chandelles et flambeaux aUumez dans des fenêtres sur les rues. Elles commencèrent dans une auberge, où quelques particuliers en firent mettre dans une réjouissance extraordinaire, et les Gouverneurs les ordoiment à cette heure, avec des feux de joye, quand il leur platt ; ce ne sera bientost plus qu'une dépense de rigueur.

Les Auteurs Latins désignent cette charge par divers titres : C&mmentarienais, Amanuensis^ à secretis^ NotariuSj Actuarius. Hodie^ dit Imbert, Aciuaru singulis tribunalibus prœficiuntur actis describendis. Le dernier titre est, ce me semble, le plus convenable à rOffice de Greffier, autrefois appelé le Clerc de la Cour Royale. De là vient peut estre que dans Tisle on dit encore un Acte quand on veut parler d'une sentence interlocutoire ou définitive. On ne dit point en Angleterre les Actes, mais les Ordres du Conseil, et Ton ne dit point les Ordres, mais les Actes de Parlement. En France, le mot d'Arrest est propre aux Cours Souveraines, et celuy de sentence aux subalternes.

Llionneur d'une Cour ne dépend pas peu de la capacité d'un Greffier. Si le Juge n'est pas habile homme luy-même et bien capable de former le style de son Secrétaire ou de son Clerc, quelque sages que soyent ses Conseillers et ses assistans, on verra quelque chose de bien pitoyable dans les procédures. Le Sieur Jean Hérault, qu'on appeloit le vieux Clerc, parcequ'il posséda plus de quarante ans la charge de Greffier, fut sans doute d'un grand usage au Bailly Poulet, qui parloit François assès mal, et qui écrivoit fort mal

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auBsL n n'en fut pas de même de leurs deux successeurs. Le BaiUy Hérault étoit pour ainsi dire le derc de son Gerc. Il prenoit la peine de donner luyméme le modèle de tous les Actes qui pouvoyent estre de quelque conséquence extraordinaire. Quand on laisse au Greffier le soyi de coucher par écrit les résolutions de la Oour, il fiiut qu'il prenne garde de suivre les intentions des juges et de n'y mesler rien qui sente son penchant ou son génie particulier* C'étoit un grand défaut du vieux Clerc dont je viens de parler. Il se croyoit si nécessaire qu'il avoit quelquefois l'assurance de dire à ses juges ^^ si cela ne vous plaît pas écrivez le vous-mêmes."

Le Greffier fait foy par sa seule signature. Les parties mêmes écrivent leurs extraits, de leurs propre mains, et le seing du Greffier y étant apposé, rend la pièce en forme authentique. Il me semble que l'écriture doit toujours estre d'une main publique, et que comme il est aisé de contreâdre un seing, il y faut plus de précaution ; car il n'est pas permis de contredire la foy d'une pièce publique sans s'inscrire en faux. Ainsi je ne doute point que dans quelque temps on ne se résolve à fidre prester serment au sou- Gerc, et à ne pas souffirir que les extraits soyent écrits d'une autre main que de la sienne ou de celle du Greffier. Il en £ftudroit dire autant à l'égard de l'Enregistreur.

Le Greffier a la garde des Registres, des Chartes et des Evidences Publiques. A son admission, il les reçoit par catalogue, sigbé du Bailly et de deux Jurez

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pour le moins, et il le doit rendre dans la même forme. L'usage en est libre et public, mais ce ne doit estre qu'en la présence du Greffier, et c'est une erreur de les confier à personne hors du lieu où l'on doit les garder. Le Greffier assiste à tous les Actes de jurisdiction contentieuse. Vid. Guy Pape en ses décisions. Si néanmoins l'affaire est de peu de conséquence, et si, par malheur, le Greffier, sans sa faute, ne peut pas estre présent, on ne laisse pas d'agir; mais en ce cas le Juge doit donner l'appointement ou se;titence au Greffier, sous son seing. Encore cela ne se peut-il &ire que rarement, tant la présence du Greffier est nécessaire. Il est raisonnable que l'un dicte et que l'autre écrive. Voyez le Caron, Cod. Henry III. Les juges ne doivent rien expédier en l'absence du Greffier, ni les Greffiers signer aucuns Actes, où il n'ont point esté présents, selon les Ordonnances rapportées par le Rouillé. Le Greffier de Jersey sort quelquefois de la Cour par nécessité, et cependant la Cour ne cesse pas, ou a l'œil à ce qui se passe durant son absence ; mais c'est une tolérance dont on ne doit pas abuser. C'est au Juge à écrire le dictum^ ou le dispositif des sentences, et au Greffier à rapporter le narré des pièces et le plumitif, comme on parle en France. Cependant le Greffier ne peut pas refuser d'écrire lui-même le dictum ou sentence, parceque son serment porte qu'il écrira les sentences comme elles seront prononcées de la bouche du Juge. Mais alors le Juge ne se peut dispenser de signer le dictum^ si le Greffier le demande pour

quelque cause vraisemblable: comme par exemple, si la sentence touche le Greffier personnellement, parce qu'il récrit luy-même sur les Registres. Le Greffier de Jersey ne coUationne point d'autres pièces que celles qui sont sur les Rôles, s'il n'est autorisé de le faire par un Acte de la Cour. On en a peut-estre autrefois autrement usé, et l'on ne restreint pas ainsi le Greffier de risle voisine. Mais la Cour de Jersey, c'est-à-dire le Bailly et les Jurez qui passent les Contrats, se réservent aussi les collations, lors qu'ils y peuvent vacquer eux-mêmes. Ce sont eux aussi devant lesquels il faut faire toute sorte de protest, soit pour lettres de change, soit pour fortune de mer. A Guemesey, le Greffier s'en fait une dépendance de son office. Les consignations qui se font en Cour appartiennent au Greffe. Par l'Article 144 des Ordonnances Royaux, que le Rouillé rapporte, il est défendu aux Greffiers de rien prendre pour de telles consignations. Il n'est que dépositaire quand il n'y a pas de bourgeois entre les mains duquel on consigne. Cependant le Greffier prend icy pour une consignation, comme fait le Vicomte.

Le Greffier est assisté des Avocats du Barreau, lors qu'il se présente des dépositions de témoins éprendre^ à quoy il ne peut suffire, et non autrement Si les juges n'examinent les témoins eux-mêmes, ce doit estre un Avocat juré. Vid. les Ordonnances que le Rouillé rapporte, pag. 33. Enfin le Greffier doit expédier ffraiis tout ce qui se passe à la Cour, soit pour le Roy, soit pour les membres qui la composent. Les

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gages du Greffier sur le domaine sont fort petits, sept écus monnoye ; quoy qu'ils soyent plus grands que ceux de TAvocat du Roy, qui ne sont que de trois écus, dix sols monnoye. Les gages ordinaires que le Greffier reçoit des particuliers ne sont que d'un sol par acte. Il y en a d'une longueur extraordinaire, qui comprennent bien des parties intéressées dans une même cause, et il y en a de fort courts ; mais il n'y a point de différence de prix : le grand nombre de garants et de co-héritiers qui peuvent intervenir, n'enchérit point les droits du Greffier ni ceux du Juge. Le prix des Actes fut haussé de moitié par Ordonnance du Conseil Privé de 1671 ; néanmoins ni le Greffier d'alors, qui n'avoit par sollicité cela, ni ceux qui luy ont succédé jusqu'icy, n'ont point exigé du peuple cette nouvelle addition.

Le Greffier a divers autres émolumens fort considérables, et comme c'est à la vérité l'une des plus pénibles, c'est aussi l'une des plus profitables de toutes les charges de l'isle. Les Bénéfices d'Inventaire, quand ils s'ottroyent par Acte de Cour, les révoca^ tiens de Testament, le rapport des fidts des Tuteurs, le rappel de Mariage encombré ; les Records de la tenue des Bénéfices d'Inventaire, ou de la publication de quelque Ordre de Justice, Curatelles, séparations de biens entre le mari et la femme, et les Records des publications qu'on en £ût; enfin les Records d'Arbitres et Ressers de Yeues qu'il fitut entériner ; les Records de la publication des Décrets après cession de biens, et telles autres choses luy appartiennent, quant

aux émoluments pour les faire entrer en Cour Séante sur les Registres, lors qull est requis par la coutume, et c'est ordinairement cinq sols. Au Cours d'Héritage et de Cattel il se fait des assignations de rente ou d'autres accords de partie, dont, à la rigueur, la passation se doit faire par devant le Bailly, mais dont l'usage est souffert par des Actes de Cour. Le Juge veut bien en gratifier le Greffier pour l'encourager dans l'exercice d'une charge si laborieuse. Il a cinq sols pour ces accords, et il a aussi cinq sols pour chaque protest qu'on &it dans les Décrets après cession, ce qui ne me paroist pas fort nécessaire, les arrérages de rente étant à présent réduits à cinq ans avant la cession, quelque procédure qu'il y ait On ne requiert pas cette rigueur dans des Bénéfices d'Inventaire, surtout pour d'anciennes rentes. Les matières des Décrets sont indubitablement des plus embarassantes, mais ce sont aussi les plus utiles. Les Actes de Te» neure n'ont plus de prix arresté. Les Greffiers s'en sont rendus en quelque sorte les maistres.

Les Préjugez ont autrefois esté commodes au Greffier. Les intéressez, lors qu'il se présentoit une cause de difficulté, se munissoyent de jugements rendus en cas pareil, et les juges étoyent bien aises de se pouvoir par là tirer de peine. Mais il s'est trouvé de ces Préjugez si contraires les unsT aux autres, et si appuyez de quelque loy ou coutume constante, que présentement on cite plus les quatre derniers commentateurs de la Coutume de Normandie qu'on ne fiût pas les anciens Bôles de Jersey. On payoit autre-

fois au Greffier un teston pour Vouyerture dee coffires ; c'est-&-dire quand il s'agissoit d'un vieux Préjugé ou d'un acte de recherche, et le salaire étoit moindre ou plus grand selon le nombre des actes et le temps et la peine qu'il y faloit employer. Si le Greffier a perdu de ce costé-là, de l'autre il s'est amplement dédommagé par les pertes que les Jurez ont faites des Arbitrations. Car s'il y a quelque difficulté dans une cause, qui ne se puisse pas éclaircir commodément, ou assès promptement en Cour, les parties sont renvoyées devant le Greffier, pour les accorder ou en faire rapport. Il a vingt sols par chaque arbitration, selon l'Ordonnance de 1671, et le nombre de ces arbitrations est si grand, que pour y pouvoir vacquer comme il appartient, je crains qu'il ne soit contraint de négliger d'autres fonctions plus essentielles à son office. Comme le Greffier est un homme d'expérience et de capacité, il a facilement gagné cet employ d' Arbitrations, et je m'imagine qu'il regardera bientost comme une injure la commission qu'on en donneroit à d'autres, à son exclusion.

n ne &ut pas oublier une marque assès curieuse, quoy qu'elle soit assès évidente, c'est que pour accablante que soit cette charge, il y a plus de six vingts ans qu'il n'est point mort de Greffier. Les uns ont esté transférez sur le siège de la Justice, les autres ont résigné leur office, ou l'ont quitté par des révolutions d'Estat.

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