‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 70 sur 77 · DES HÉRITAGES VENDUS, ETC · texte numérisé non relu

DES HÉRITAGES VENDUS, ETC

susdits, que doresnavant chacune personne ou per« sonnes quelconques, qui ne sera résident, habitant et demeurant en ladite isle, lequel aliénera ou vendra, ou causera d'être aliéné ou vendu, aucun héritage ou rente quelconque en cette isle, payera, deûement et sans aucune fraude ,ou déception, par industrie ou intention à y estre usée, pratiquée ou soufferte, directe* ment ou indirectement, la 22e partie de l'argent ou commodité de telles rentes, pour estre rendu et payé à l'usage de la bourse publique et trésor de ladite isle: ce qui sera levé et recouvré sur celuy qui déboursera ou payera ce que dessus, ou sur l'acheteur ou contracteur, par le moyen de tels Officiers qui seront sur ce appointez, de temps en temps, par le Capitaine, Justice et Ëstats de l'isle.

Cet article parle d'une loy écrite que je ne connois point. Le Coûtumier de Normandie, au Chap. de Teneure par hommage, dit ^^ qu'aucun ne peut vendre ne engager, se ce n'est du consentement du Seigneur, la terre qu'il tient de luy par hommage," et la Glose dit qu'on n'use de présent de ce Texte, mais que c'est une Ordonnance faite de pièces, que les Seigneurs ont le treizième denier, &c. Cette Glose peut-elle estre appelée une loy écrite î Voilà pourtant ce que je m'assure qu'on prit pour une loy, et ce que les Commissaires reçurent sur la bonne foy des Estats, sans qu'on distinguast le temps de la Glose d'avec le temps d'où les isles n'ont plus dépendu du Royaume de France ; laquelle indépendance est de beaucoup antérieure à la Glose. Il est deu quelque chose, à Jersey»

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pour des baux et venditions d'héritages ; le Seigneur féodal en reçoit deux ou trois sols, et Yoa dit que c'est pour son congé d'aliéner. Fourquoy &ire une bourse publique sur le fondement d'un droit seigneurial 1 On a levé quelque peu d'argent autrefois sur les héritages que possédoyent en l'isle des propriétaires qui en étoyent absens ; par exemple, en 1601, le 14e Sept., pu leva trois gros, et, en 1628, le 23 Décemb., dix sols par chaque quartier de froment de rente, en considération des charges que portent les habitans pour la commune conservation du païs. Mais je n'entre point dans le motif de ce 20e qu'on impose pour les venditions de rente. L'absent, s'il ne vend point, possédera toujours en exemption des charges communes. De plus, à quoy bon alléguer des temps turbulens pour établir un fonds perpétuel] Pourquoy lever un 20e sur les rentes vendues, plutost que sur les terres t Je ne trouve point d'exemple de la pratique de cette Ordonnance, et je ne m'en ét<mne guère.

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