‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 71 sur 77 · DES AMENDES · texte numérisé non relu

DES AMENDES

Aettcle XXXI.

Item, pour la meilleure préservation du droit d'un chacun et pour la deûe punition ^es malâuteurs, il est ordonné, suivant à l'usage ci-devant pratiqué, que tous Frévosts ou autres Officiers, ayant la charge de recevoir des amendes et amerciemens^ seront accomptables de toutes amendes quelconques ordonnées par la censure et ordre spécialle du Bailly et de la Justice, soit pour être appliqué au bien public» ou es pauvres, es accusateurs, où à aucune autre personne quelconque ayant intérest en la semblable sorte et manière, que lesdits Officiers seront sujets pour les amerciements et amendes deûes à S. M., excepté seulement que ledit Officier sera alloué par la Justice pour ce quelque raisonnable droit et récompense de ses peines.

Article XXXII.

Item, comme ainsi soit que de long-temps par cidevant il y ait eu une Ordre prise et posée et deûement exécutée pour l'exemplaire punition des Adultères et Fomicateurs, affin d'extirper iceluy détestable vice et appaiser l'ire de Dieu prononcée à rencontre d'iceux, ycelle ordre est présentement confirmée et pleinement établie en la forme et manière qui ensuit, viz. : l'Adultère, soit d'homme ou femme, étant suffisamment convaincu, sera emprisonné par l'espace de trois semaines, durant lequel temps il sera publiquement puni en la Place du Marché, pour estre mis au cep depuis neuf heures du matin jusqu'à trois heures après noone^ et en après sera fouetté jusqu'à effusion de sang : pourveu néanmoins que si cela tomboit sur aucun membre des Estats, ou quelque autre personne de réputation, il restera en l'authorité et discrétion de Justice, de changer la punition corporelle en une amende pécuniable, laquelle est ordonnée s'amonter à la valeur du revenu d'un an entier de celle personne : ce qui sera payable à deux diverses années par deux égalles portions. Et pour autant que plusieurs sont demeurez impunis par faute d'avoir gardé et pratiqué

une deùe ordre en la deûe conviction d'iceux, il est ordonné que doresnavant, lors qu'aucune personne sera légitimement accusée et ne confessera ou n'aura esté trouvée en présent méfiait, icelle personne sera enditée formellement, selon qu'il est accoutumé es endittemens ; Que si sur ce il est trouvé coupable, il se submette pour sa purgation sur une légitime enqueste de 24 hommes, ou bien il endurera la punition de prison fermée, l'espace de six mois. Et quant aux fornicateurs ils seront punis par le cep, par divers jours de marché, ou bien par la bourse, selon la discrétion du Bailly et de la Justice, sauf seulement concernant telles paillardes qui seront réputées publiques, et qui auront déjà été punies pour la même faute, lesquelles seront fouettées de verges, et, pour la prochaine faute, du fouet ; et si elles continuent elles seront pour jamais bannies de l'isle.

Les Commissaires ne font que justice aux membres des Estais, en ne les assujétissant qu'à des amendes en cas d'adultère. Quoyque par le Droit Civil ce crime ait quelquefois été capital, le Droit Canonique est en cela plus favorable, et il est demeuré généralement à la discrétion des juges d'en modérer ou d'en augmenter la peine, selon les circonstances du fait et la qualité des personnes. Mais il est un peu extraordinaire de fixer l'amende à une année du revenu du coupable. Le revenu des personnes peut être fort inégal, aussi bien que leurs meubles et leur condition. Autrement, il auroit fallu dans l'estimation du revenu, mettre le meuble à certeùns prix; ce que l'Ordon-

nance ne fait point. Ce qui est prescrit icy pour la simple fornication et pour la récidive tient beaucoup de la sévérité de la discipline de Genève, et dans les termes où il se trouve couché, ne pouvoit recevoir approbation d'en haut que difficilement.

« L'an 1591, le 10 Juillet. Pour ce que 1 Ordre des Commissaires touchant la manière de procéder par Enqueste vers les aaultères endittez, n'a encore été mise en pratique, pour avoir là dessus Vaxia des Justiciers absens, Drouet Fallot est eslargi sous la pleuvine de Hyw Richarson et d'Edm. Richarson, qu'il comparoitra à la prochaine Cour de Cattel aux Officiers, et entretemps relasché du Chasteau."

On a fait voir, en divers endroits ci-dessus, le peu de fond qu'il faut faire sur ces Ordonnances. La Justice ni les Parties ne les citent que foiblement, et Ton y voit presque toujours quelque contradiction ou quelque erreur. Mais que dira-t-on contre cet Acte, qui parle si net î Je réponds, qu'il n'y a rien là non plus de fort convainquant, car pourquoy hésiter ainsi quand il faut exécuter une loy ] Quel besoin de l'opinion des Justiciers absens, pour pratiquer un Article aussi clair qu'est celuy-cy, qui n'étoit fait que depuis trois moisi Et pourquoy relascher un misérable, qui n'étant ni du corps des Estats, ni personne de qualité, n'en pouvoit pas estre quitte pour une amende 1 Oui, mais, répliquera-t-on, il faut estre précautieux dans les commencemens, et c'est une prudence de prendre toutes les voix, et d'agir unanimement. En effet, il paroit deux ou trois ans • après comment on avoit

profité de cette remise et consultation. li'Acte qui suit fait voir, dans un autre fait, comment on s'y prend. " En 1593, le 26 May, Jean Poingdestre, enditté par le Connétable de St. Martin et six sermentez de ladite paroisse, pour adultère, est regardé au Chasteau, au pain et à l'eau, par l'espace de six semaines, vu son refus de se soumettre à l'Enqueste du Fais, et il est ajouté, " au contenu des Ordres des Commissaires." Les Commissaires prescrivent six mois en cet Article, et la Cour veut bien à la vérité montrer qu'elle entend se conformer à l'ordre ; toutefois elle montre en même temps qu'elle en ignore la teneur, puis qu elle impose des semaines au lieu de mois.

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