‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 9 sur 77 · DES SÉNÉCHAUX · texte numérisé non relu

DES SÉNÉCHAUX

Un Seigneur féodal doit fiEÛre administrer justice à ces tenanciers gratis. C'est à luy de satis&ire un Sénéchal, et c'est ainsi qu'autrefois le BaiUy, qui est comme le Sénéchal du Soy, ne prenoit rien pour les causes d'Héritage ou de Cattel. Cependant l'usage est, que s'il faut que le Sénéchal se transporte sur les lieux pour juger de quelque différend, ou expédier promptement quelque cause entre des tenanciers, le requérant ou le succombant, paye les officie^; le Sénéchal ne prend que la moitié de ce que le Bailly prend en de telles rencontres.

On dit ordinairement la Cour du Fief &a, au lieu qu'à proprement parler, ce ne sont que des Plaids. La qualité de Cour se réserve à de plus grands jurisdictions. On écrit sur les Bâles du premier de tous les Fie& subalternes, les Plaids ou les Chefe Plaids du Fief Haubert et Seigneurie de St. Ouen. Voilà comme on s'exprime en France, et particulièrement dans la prochaine province. H est vrai qu'on dit bien les Che& Plaids d'Héritage et les Plaids de Cattel. Mais la jurisdiction Boyale a toujours porté le titre de Cour.

lies émoluments d'un Sénéchal sont fort petits. H a une paire de gans pour une mainlevée, et c'est dix,

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quinze, vingt ou trente sols, quand le bien est oonsi-^ dérable, à moins que le tenander, par honnesteté plutost que par rigueur de droit, veuille bien mettre de la frange aux gans, c^est-à-dire passer les trente sols. Le Sénéchal peut aussi recevoir deux sols au changement de chaque Prévost ou Sergent. H &ut, dib-<»i^ couvrir le livre lots qu'on administre serment à l'officier que Us tenanciers louent. Les Sénéchaux doivent signer les B6le» de chaque journée de Plaids, quoy qu'il y ait un Greffier étaUi par serment, oomme le Bailly «ignoit autrefois tous les finies d'Héritage et de CatteL Cependuit cela ne se pratique pas partout. L'Article XII. de la Nouvelle Coutume de Normandie dit, que tous juges, tant royaux que subalternes^ sont tenus de juger par l'avis de l'a»sistanee, et Godefroy dit que l'assistance consiste au corps des juges assesseur» et avocats présents. Basni^ dit que ce que les Seigneurs féodaux ne sont plus condamnes à l'amande pour le mal-jugé de leurs officiers^ c'est qu'en Normandie le» jttges sont tenu» de juger par l'avis de raaristânca Je me souvlene néanmoms d'avoir plusiew» fois ouï dire à de vieux pratioiensy que le Sénéchal pouvoit juger sans demander les svis. Quelle assistance peut-il avoir icy^ si ce n'est de quelques frano-tenans î Faut-il qu'un Sénédial se gouverne par l'opinitm de cinq ou six personnes^ sans lettres^ sans expérience et sans serment, qui s'y trouvent par hazard î C'est pourtant la coutume. Le Sénégal demande les avis sur toutes les diffi^ultez qui se préseirfent^ si les parties le sou-

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haitait Un Acte de 1>606, le 6 Juin, dJt qne le Sénéchal, en cas d'appel, n'étok obiigé de répondre, , 8^ n'avoit jugé ixmtre TopinSon de l'assUtaiice. An leste, les S^kéchanx ne sont elBBedvement Sénécbai»: que durant la tenue des Plakb; car je ne sça^e point qu'ils &ssent hcMrs des Raids aucune fencdon. Us ne sigiient aucun mandem^it où Osdre ^re^visoire. Il est yrai que lors qu'ils esEamkient les Extraites dans le particulier, Us taxent les amendes et trouves de justice, et qu'à la lerée des Plaids, ils assistent quelquefois à la ¥^ite des namps ; mais c'est quH ne s'agit alors que de l'exécntion d'une sentence précédente, plutost que d'un acte séparé. Une CMonnance de l'Ediiquier de Normandie de 1643, rapportée par Terrien, Ut. m. CSiap. XII, dit que les Sénéchaux ne doifcnt pas tenir de sécmce les jours que la €!our Boyale est assise. 7%€i# Lords ijf Ike fées are tê cause tkeir Court to he held once a fortnight at hast during ^ Terme^ and tke Weénesdayes appointed for holding o/those Courts^ ^t rOrdre de 1656, dont il a esté parlé ci-dessus. Les tenanciers des fiefs subalternes prétendent néanmoins, qu'on ne peut pas tenir de Plaids pour les causes d'entr'eux plus souvent qu'on ne peut plaider à la Cour Royale. Us disent qu'il ne seroit pas juste qu'on eust sur eux une loy plus briève qu'ils n'en peuvent avoir sur les tenanciers du Fief du Eoy, et cela se pratique aujourd'huy. n seroit ridicule que pour de petits fiefs, où il se trouveroit à peine cinq ou six causes, il y eust des Plaids toutes^ les quinzaines. Un autre Article de

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