‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 3)Chapitre 10 sur 77 · DES SÉNÉCHAUX · texte numérisé non relu

DES SÉNÉCHAUX

cet Ordre de 1656 veut que le tenancier, s'il est convenu pour une affaire qui soit de la compétence du fief dont il dépend, y soit renvoyé toutes fois et quantes qu'il le demandera. Le contraire s'est prar tiqué depuis le rétablissement du Roy Charles II.; il a falu que le Seigneur féodal ait demandé le renvoy luy-même ou par Procureur, de bouche ou par écrit. La Coutume de Normandie à prévalu. Elle dit, au Style de Procéder, " que renvoy de la cause ne se doit faire à l'instance du resséant seul, qui par tout peut avoir justice, si le Seigneur Haut Justicier, ou Procureur pour luy, le requiert." Il est certain aussi que l'Ordre de 1656 ayant esté fait à la propre requeste des habitants de l'isle, il y étoit entré de la passion, et que le Bailly d'alors avoit des ennemis, qui, de la multitude des causes du Billet, prirent occar sion de feiire goûter la nécessité de la fréquence des Plaids subalternes, et du renvoy des tenanciers sans le consentement du Seigneur. Voilà quelle a esté, de temps en temps, Tinconstance de notre pratique.

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