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Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey

Lies Puisnez de M. Philippe Joumeaux avoyent une Provision sur Vil éritage de leur père. Ils avoyent, entre autres choses, dès avant la St. Jean, pris possession de certains fonds chargez de labours faits par Taîné, lesquels ils avoyent fait moissonner ; puis lui en avoyent offert les deux tiers, en payant à proportion pour les frais.

L'aîné refusa cette offre, et les Puisnez enlevèrent tout. Ils avoyent aussi pris possession d'un pré et de quelques jardins à pommiers à lenteur de la mai-» son. Ensuite ils viennent en Octobre amasser les pommes des jardins, dans l'un desquels l'aîné s'avise dlnteijetter la Clameur de Haro, et l'affaire vient devant la Justice.

L'aîné se plaint de ce que, sous coideur d'une Provision, on lui este sa propre subsistance, ses labours, ses foins et ses cydres ; qu'on usurpe sur son préciput, sur ses prochainetez et ses prérogatives, et qu'enfin ce que les frères prennent est une insulte et un ravage plutost qu'une Provision. Les Puisnez répondent que leur Provision ne fiit obtenue qu'après divers délais, et que particulièrement les jardins où la Clameur fut

înterjettée se trouvent séparez de la maison du Père par un ruisseau, et par un ancien chemin de Perçage.

De plus ils disent, qu'ils ne sçavent à quoy l'aîné s'arrestera pour son prétendu Préciput, et qu'il ne tient qu'à lui de rectifier tout en hâtant le Partage qu'il a tant diflFéré, pendant qu'il avoit le bien entre mains. Le 12 Octobre, 1700, l'Aîné et les Puisnez furent condamnez en amende : celui-là, presque par toutes les voix, parceque le jardin où il avoit fait opposition, n'étoit pas une manifeste dépendance du Préciput; et ceux-cy, parce qu'ils ne devoyent pas emporter ses labours, comme ils firent. Quelques uns prétendoyent qu'il sufiisoit de condamner les puisnez de restituer les deux tiers des labours, et que leur offre les exemptoit de l'amende. Mais aux autres ce procéder paroissoit violent. C'étoit à l'aîné, laboureur du fonds, à faire la récolte ; les puisnez ne pouvoyent demander que le terrage, c'est-à-dire, la rente de la terre pour l'année, ou tout au plus la tierce gerbe, selon la constante pratique de l'Isle. Enfin, ils devoyent du moins partager devant des gens de bien, et laisser la part du laboureur sur le fonds, comme en fait de dixme. Car si l'aîné n'eust pas refusé l'offre que les puisnez lui firent, il eust tacitement couvert, et l'injustice que les puisnez lui avoyent faite en prenant sa place, et la plainte qu'il avoit à faire contre l'excès de leur provision.

Cependalit la Cour ne prit point de connaissance de cet excès. On dist que chaque Cour avoit sa compétence, et que celle du Samedy, où Ton plaidoit alors,

ne pouvoit détruire ce que la Cour d'Héritage avoit fÊdt n ne s'agissoit pourtant que de réduire des ezorbitances d'une provision : ce qui se pouvoit faire par brièveté, ce me semble. Autrefois la possession qu'en tel cas l'Officier de la Justice donnoit, étoit recoidée et confirmée en Cour, et même à l'Extraordinaire. H est vrai que ce n'est plus l'usage, et qu'on ne retrenche presque plus des excès de provision, à quelque Cour que ce soit. Mais il y a des griefs si manifestes qu'ils demandent un prompt remède, et quoy qu'une vague liberté de contredire ime provision ne doive pas estre soufferte, ce n'est point confondre les Cours, que de prendre extraordinairement quelque sommaire connoissance d'une provision déréglée. Ce n'est qu'exécuter l'intention de la Cour d'Héritage, laquelle ottroyant aux puisnez une subsistance pendant leur partage que l'aîné différoit, n'avoit pas eu pour but de les mettre en pouvoir de le fatiguer à son tour, et de passer ainsi d'un extrême à l'autre.

Comme il n'est pas juste que l'aîné combatte ses frères avec leurs propres armes, en retardant leur partage, il ne seroit pas juste non plus, de le punir si sévèrement, que de mettre ses frères en sa place. Il faut que la modération et la bienséance régnent, surtout envers son aîné, qu'on doit toujours . envisager comme le chef de la famille. " Les frères doivent porter honneur à leur frère aîné," dit le 24 Article de la Coutume de Normandie. Ijors qu'en exécution d'une sentence des Cours Ordinaires, on saisit des biens d'un débiteur et qu'il se trouve quelque diffi-

b SENTENCES ET QUESTIONS.

culte devant TOfficier, ne la renvoye-til pas à la Cîour Extraordinaire î N'en est il pas de même pour divers différens qui surviennent dans des payements termez à la Cour d'Héritage î J'avoue que précisément la juste borne d'une provision ne se peut bien connoistre que par un partage final, — mais il peut y avoir des provisions si visiblement excessives, que si elles n'étoyent reformables que par la Cour qui les ottroye, et que les puisnez fussent cependant juges dans leur propre cause, irritez et triomphans qu'ils seroyent, je ne sçai quelle composition ils feroyent à leur aîné. Ulteriàs pœna progredi non débet qiiàm repentur delictum. Un délai n'autorîsc pas une injustice qui se peut commettre sous ombre d'une sentence provisoire. Ce qui fait voir que lorsqu'on ajuge des provisions à des puisnez, il est très raisonnable qu'ils n'en soyent pas tout-à-fait les maistrcs, et qu'elles soyent limitées par des arbitres, si la Cour ne le fait pas elle-même. Il ne s'agissoit pas dans cette cause de juger de la validité d'une provision, mais d'un abus visible qu'on en vouloit faire.

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