‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 2 sur 129 · SI UN PARTICULIER PEUT, DANS UN CONTRAT, STIPULER POUR UN ABSENT · texte numérisé non relu

SI UN PARTICULIER PEUT, DANS UN CONTRAT, STIPULER POUR UN ABSENT

Deux François, de la Religion Protestante, plaident icy pour une cédule faite en leur païs. Le créancier convient qu'à la rigueur, entre deux estrangers, il n'auroit point d'action, si son débiteur, depuis leur retraite en Angleterre, ne s'étoit volontairement obligé de laisser sa succession chargée d'une partie de la dette, et le créancier reconnoist aussi que la promesse n'auroit pas esté teste à teste, partie présente et stipulante, mais par le moyen d'autres amis réfugiez, qui parloyent pour lui. H fut jugé qu'il faloit nier ou confesser la promesse; ainsi l'on trouvoit qu'un réfugié pouvoit agir pour un autre en tel cas, contre la règle.* Alteri sHpulari nemo potest^ inventa sunt enim obligationes ad hoc^ ut unus quisque sibi acquirat^ quo sua interest : caterùm ut alû detur nihil interest ma. L. 38. §. 17. D. de Verb. Obi Toutefois le Docteur Gothofredus propose sur cela diverses exceptions rf 1°. Si quid promissum locoX profuerit

^ Alteri stipulari nemo potest, prttterqnàm si serrus domino» filius patri lUpnlelor. InTentae sunt enim hujusmodi obligationes, &c.

t Alteri stipnlari possnmus, ubi eœdem personœ fingnntur, rerbi gratîa, patris et filQ, domini et serri eadem persona cenaetur, ubi officu nécessitas, SQbest aliqua (ut et inter tutorem et pupillum, curatorem et adullum) : ubi ■actoritas persona intercedit (ut in tabellione) ; Tel praetotia solennitas (ut •tt stipulatio pnstoria), vel rerum connezitas (ut si in re, quœ mea sit» stipulitio interponitur (de quo tameu hic dubitat Bartolns) ; ubi est priesentia ftnmm et ricinitas, ubi est deficientis actionis utilitas ; ubi est affectio Knonamm et rei ae^nitas, ubi est potMSsie et proprietas. (Note 74. du Dlg.)

: ï*io.

2®. Uhi officu nécessitas subest aligna. 3^. Ubi est ajfectio personarum et rei œquitas^ vel uhi auctoritas personœ intercéda. Itaque^ conclud-il, non ita magnœ auctoritatis erit hic paragraphus.^ Le Droit Civil marque aussi d'autres exceptions éloignées de notre espèce. La cédule dont je parle n'étoit donc plaidable à Jersey, qu'en vertu de la promesse, et la promesse étoit d'autant plus juste, qu'elle ne tendoit qu'à remettre une partie de ce que le débiteur devoit réellement. On a reçu des Notaires à stipuler pour des absens, et pourquoy non des médiateurs et des amis de considération, des exilez qu'un triste sort engage plus étroittement à se procurer les uns aux autres tout le soulagement et le bien qu'ils peuvent 1 Voyez ce que j'ai dit dans mon Livre de Bemarques, touchant une promesse entre deux réfugiez.

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