‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 60 sur 129 · ST. OUEN · texte numérisé non relu

ST. OUEN

La plupart de ces tenanciers intentent une action contre leur Seigneur, pour leur montrer titre des corvées qu'il exige d'eux. Es demandent, aussi de faire perquisition des Rôles des Plaids du Fief et d'en prendre tels extraits que bon leur semblera. Tous les Rôles qui sont au GreflFe leur sont communiquez ; ils y vaquent près de quinze jours, en la présence du Procureur du Seigneur. Mais ils disent qu'ils ont une copie non authentique d'une Extente du fief, dans laquelle il n'y auroit point de corvées comprises. Ils ajoutent que cette Extente seroit rapportée dans un livre particulier, dont ils pressent aussi d'ayoir communication. Le Seigneur répond qu'eux-mêmes luy doivent déclarer où seroit l'original de la copie qu'ils produisent, et dit que les Rôles de ce temps là sont perdus. On appointe le procès aux Causes Remises. Il y paroît plusieurs obligations de Rôles et condamnations à diverses sortes de services, lesquels les tenanciers sont condamnez de faire, comme par le passé, et de plus la Cour ordonne qu'il sera fait une nouvelle Extente des services, à frais communs, de-

298 SENTENCES Eï QUESTIONS.

vaut le Bailly et la Justice, où les parties produiront hommes et évidences. .Appel par les tenanciers, et pièges donnez, suivant la coutume. Quatre mois après les tenanciers redemandent communication de Kôles. Le Seijgneur en fait difficulté, puis, convenu par eux, il se plaint qu'on le fatigue et qu'on le méprise, sans même luy parler que dans le cimetière. Sur cela le Lieutenant Bailly prenant les opinions de trois Jurez qui l'assistent, le premier déboute les tenanciers de leurs t)rétentions ; le second demande de voir la sentence dont est fet>t>®l > ^t 1^ troisième dit que par ordonnances récentes du Conseil Privé, l'on ne peut produire devant lé Juge ad quem^ d'autres pièces que celles qui auroyeht paru devant le Juge, à quo. Cependant ils convinrent que la question qui s'oftoit étoit une dépendance de l'appel dont on ne devoit point prendre connoissance.

Pour les Tenanciers, on peut dire que les Jurez agîssoyent trop officieusement, puis que le Seigneur ne refusoit "pas tout-à-fait une nouvelle communication. Il est vrai que, selon le Droit Commun, neque jwm,

neque ratio per Ce seroit,

selon les ternies de Pahorme, ew officinâ adversaru probationés et instrumenta in eum expiscari^ et contre la règle Nemo tenetur adversks se ipsum edere. Mais

elle reçoit cette règle plusieurs exceptions, 1°

2°. Si c'eist un instrument dont le défendeur ait connoissance certaine. Voyez Papon, Arreàts Liv. 16. Tît. 7. ^. 1. Toutes ces exceptions conviennent aux tenanciers. D'ail-

leurs comme, selon les Commentateurs de la Coutume de Normandie, les tenanciers sont obligez de montrer au Seigneur, et les titres qu'ils ont, et les aveux qu'ils auroyent donnez, les Seigneurs sont réciproquement tenus de communiquer leurs évidences aux tenanciers. Que sert d'avoir reçu l'appel î Que sert d'avoir ordonné que pour faire une nouvelle Extente on produiroit, &c. t pendant qu'on refuse la pièce la plus essentielle, une Extente précédente, qui est comme on contrat ou un jugement, sur le même sujet dont il est question. D'Argentré, sur le 85e Article de l'Andenne Coutume de Bretagne, et plusieurs autres Docteurs, disent qu'un vassal doit jurer qu'il n'a pas les titres qu'on luy demande de voir, nec ^lo habere. Il est donc juste que le Seigneur fasse un pareil serment quand l'occasion s'en présente. La bonne foy qui doit abonder entre le Seigneur et ses vassaux, est une exception à la règle Nemo tenetur^ &a En second lieu, l'on peut dire que les rôles d'une jurisdiction sont des pièces publiques et communes, non seulement aux parties intéressées, mais à tout le monde. Is apud quem res agitur, actapuhlica tàm civilia quàm criminalia exhiberi inspicienda ad investigandam veritatisfidem jubebit L. 2. C. de Pactis. Aussi est-ce ce qu'on a pratiqué dans l'Isle ces années dernières. J)eB Seigneurs contre qui l'on plaidoit, ont communiqué les Rôles de leurs Fiefe, même après appel. Le Sieur Ph. Le Hardy plaidant pour retirer le Fief de St. Jennain, et les tenanciers du Fief de Rosel en sont des exemples.

Pour les Jurez de la Cour on répond : premièrement, supposé qu'en Normandie, comme en plusieurs autres provinces de France, la relation d'entre le Seigneur et le vassal fasse ime exception à la règle Nemo

tenetur, ^c, et à la Loi 9. C. de Non oportet origi-

nem petitionis ex instrumentis ejus qui convenitur fundarij il ne s'ensuit pas que pour Jersey ce soit la même chose. On dit qu'il est tyrannique que le Seigneur contraigne le vassal à produire ses titres à son Seigneur, et que le Seigneur ne subisse pas la même loy. Mais où est à Jersey la coutume de contraindre ainsi le vassal "i II donne S3S aveux et ne montre jamais de titre. Cependant accordons qu'il y ait dans Tile une telle coutume, ce n'est pas la question présente. H ne s'agit point de sçavoir si le Seigneur de St. Ouen produira, c'est seulement de juger si le Juge d quo l'y peut contraindre après appel. Si le Seigneur le veut bien, les Jurez ne l'empêchent pas, et tant s'en faut qu'ils répondent officieusement pour luy, quand on leur demande leur opinion, ils ne font que dire que c'est une dépendance d'une sentence dont ils n'osent plus se mesler. En second lieu, supposé que des rôles soyent des pièces dont on ne puisse refuser la communication, il y auroit encore sur cela deux autres difficultez. La première, si l'Extente dont il s'agit, rapportée comme on prétend dans un livre particulier, est un rôle public. Le livre particulier peut bien, par une Sentence de la Cour Royale, devenir commun entre le Seigneur et les tenanciers, mais il ne s'ensuit pas qu'il devint par là public, et pour le rendre commun

entre le Seigneur et les tenanciers, il faudroit que la cause fust encore entre les mains du Juge dont on appelle. La seconde difficulté est que les tenanciers ayant eu quinze jours communication de rôles, munis qu'ils étoyent d'une copie non authentique, comme il a esté dit ci-dessus, ils avoyent de deux choses l'une, ou négligé de faire leur instance pour voir ce livre particulier, ou s'ils Tavoyent faite, comme ik firent effectivement avant la sentence, ils s'étoyent eux-mêmes privez, par leur appel, de la voye de revenir à la même question, dont la Cour n'avoit pas pris d'autre connoissance que d'ordonner en général que les parties produiroyent pour faire la nouvelle Extente. Redemander la même chose, c'est vouloir exécuter en partie la sentence, sans renoncer à l'appel. En troisième lieu, quelque exemples qu'il y ait à Jersey de Rôles produits après appel, quand le Seigneur est saisi de la pièce, comme d'une pièce privée et non comme d'un Rôle, peut-on l'obliger à la pro-» duire après appel ? Càm hoc sit constitutum^ et sit juris, ne quid pendente appellatione novetur. L. unie. § 4, D. iVïAi7 innovari Appel, interp. Adpellatio habet ejfectum devolutivum et siLspensivum^ et privât judicem à quo omni jurisdictione^ d'Argentré, Art 29, Cons. Britan. L'Appel ne suspend pas seulement le principal, mais aussi les accessoires, et cela est si vrai, que la première sentence, fust eUe frivole et la nouvelle la plus juste du monde, celle-cy seroit révoquée comme un attentat contre le supérieur. Cap. 55, de Adpellat : Etiamsi prior appellatio sit Imbert.

Si adversarius protestetur nolle SentenHa â quà

appellatum est sumptus que non avdiendum

nec adversano non resistendum, quippe Judea? defe-

rendu appellationis cognitionem le même

auteur. Cela marque jusqu'où quelques uns ont porté le respect qu'on doit aux supérieurs, Régis Majestatem. Ce n'est donc que pour prévenir de grands dommages et d'irréparables pertes que le Juge à qup peut ordonner par provision, après appel. Ce n'est que de tout ce qui est reconnu public et sans débat qu'il peut &ire donner des communications et des copies. Ce n'est que des officiers publics qu'il peut obliger à cela. Actuanum, Notarium^ et similes,

non reumy dit Gothofredus. L. 2, C. de

Si les Seigneurs du Conseil Privé jugent qu'on fatigue le Sieur de St. Ouen, quelle confusion ne seroit-ce pas à la Cour de Jersey, d'avoir agi comme Juges après avoir, en recevant l'appel, tacitement reconnu qu'ils ne l'étoyent plus. Albeit the cause adjudged be particular^ yet when it is entered of Record^ it is o/great authority in Law and serveth for perpétuai évidence, a$id therefore ought to be common to ail, though it be against the King, as it is declared by Act of Parliament, in Anno 46, E. 3. But it must be entered in Parliament in the right RolL Coke. Sur cet appel les parties ont esté mises hors de Cour, d'autant que ce n'étoit qu'une sentence interlocutoire. Après donc une telle condamnation de faire les services comme par le passé, il semble qu'il ne reste plus que d'en prescrire la forme et les espèces. On ne rétrograde

point. Mais parce que ce n'est encore qu'une interlocution, peut estre ne sera-t-il pas inutile de s'étendre icy sur cette importante matière, et la représenter non pas comme elle fut plaidée, mais comme elle eust pu 1 estre si Ton y avoit pris plus de peine.

Pour les tenanciers, nous dirons: premièrement; qu'il est étrange que les Seigneurs de St. Ouen, même lors qu'ils possédoyent les premières charges de l'Isle, comme celles de Lieutenant Gouverneur et de Bailly, ne se soyent pas avisez de faire une Extente, comme ont fait, entr'autres particulièrement, les Sieurs de Samarès et de Rosel. N'est-ce pas ime preuve que les Seigneurs de St. Ouen ne se croyoyent pas capables de justifier leurs prétentions, et que leur veûe n'étoit que d'augmenter les services de jour à autre. 2^. Comme chacun sçait que des aveux tiennent lieu de contrat, surtout quand ils ne sont point blâmez, d'où vient que les Seigneurs de St. Ouen auroyent, de père en fils, reçu tant d'aveux où l'on passe sous silence des services aussi considérables que le sont ceux I dont il s'agit. Il est vrai que dans quelques aveux, il est &it mention de petites corvées, comme de scier i une vergée de terre, sed exceptio firmat regulam. ' Cela fait voir que les autres corvées dont on ne dit rien ne sont pas deûes. 3^. Que les corvées, comme de vuider des Escluses du Moulin, servir des maç<ms, , porter matériaux, faire et charier foins, étant des plus grièves de toutes les servitudes, ne peuvent estre deûes que par stipulation. Autrement on présume que ce sont des effets de menaces .et de crainte.

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