‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 59 sur 129 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES RÉTfiACTATIONS DE LOTS DE PARTAGE.

Des Cohéritiers procédant par autorité de la justice, à leur partage d'héritage, le puîné choisit un petit morceau de terre pour sa teste de partie, selon le style et la pratique du païs. L'aîné prétend que ce choix l'incommode, et demande que le puîné choisisse ailleurs. Ensuite, le puîné jette les yeux sur une pièce de terre encore plus incommode. L'aîné dit qu'il aime mieux que le puîné revienne à son premier choix, suivant lequel premier choix, l'arbitre feit un égal ou modelle de partage, dont il donne sous son seing une copie au puîné. Mais l'aîné refuse encore de passer ce partage, et le débat vient à la Cour. On alléguoit pour l'aîné que le choix que le puîné vouloit fidre, étoit affecté pour nuire à son frère, qui avoit déjà fait bail du même fonds à un voisin. D'ailleurs on disoit que ce petit morceau de terre étoit dans l'entrée et les issues de la maison de l'aîné, qui prétendoit n'avoir pas si pleinement consenti devant l'arbitre, qu'il n'entendist se pouvoir rappeler, du moins en payant les frais. Le puîné répondoit, que l'aîné luy faisoit beaucoup de peine, et qu'enfin l'égal étant fidt par autorité de la Cour, ne se pouvoit révoquer.

On répliquoit que l'égal réformé ne faisoit que remettre les choses dans le cours ordinaire. Sur tout quoy les parties condescendirent à l'expédient que la justice leur proposa ; mais les voix alloyent à la réformation, aux frais de l'aîné. Il me semble que la pièce que le puîné choisissoit, étant particulièrement désignée dans l'égal, elle le devoit emporter sur des termes généraux d'une prétendue concurrence dans la part de l'aîné, dont on insinuoit que l'arbitre ne se fust point aperçu par n'estre pas assès instruit dans la situation des lieux, au lieu que les parties ne pouvoyent ignorer que la pièce dont il s'agit, ne fiist précisément demeurée au choix du puîné,

♦ Basnage dit que l'aîné peut varier, s'il n'a point fait d'aliénations, et qu'on le reçoit assès aisément à renoncer au Préciput qu'il a pris, pour entrer ensuite en partage: surtout lors que le Préciput se trouve moindre, et que le Préciput étant une grâce que la Coutume a voulu luy faire, il doit estre en sa liberté de ne s'en point prévaloir. Il estime néanmoins que quand les choses sont consommées, il n'y a plus lieu au repentir, s'il n'y en a quelque cause favorable. On le jugea rigoureusement, dit-il, sur une choisie de lots faite par un aîné : le puîné luy avoit présenté des lots qu'il luy avoit fait signifier en la salle du Palais, et l'aîné choisissoit le premier lot par exploit qu'il signa et délivra à l'instant au puîné ; mais dont l'aîné se résilia, disant que par erreur on avoit mis le premier lot au lieu du second. Cette variation ne fut point

♦ Chap. CCCXXXVII, Préciput de l'aîné aux Fiefs.

admise. Godefroy rapporte un arrest comme encore qu'il y ait plus de quarante ans que les aînez eussent fait Préciput, néanmoins parceque les puînez vouloyent avoir une grande partie du domaine comme roture après trente ou quarante ans de procès, on reçut l'offre des puinez de conférer tout en partage. Il ajoute qu'il seroit besoin de restitution, et que les Arrests ne doivent pas toujours servir de loy. Je ne me souviens d'aucun ramandement ou réformation d'Egal par condamnation, si ce n'étoit qu'en cas d'erreur ou de fraude les parties fussent renvoyées, aux frais du requérant. Quelque préjudice qu'il y ait dans un Egal, l'acte est consommé par le choix qu'on en fait devant l'Arbitre que la Cour autorise. Autrement ce ne seroyent que variations. L'ainé, pour demeurer toujours saisi, ne manqueroit jamais de prétextes. Omnejus legati prima Ustatione^ qud sumere se dixissety consumpsit : quoniàm res continua ejus fit^ sitnul ac si diœerit eam sumere. L. 20, D. de Opt leg. L'erreur d'un Egal, ce seroit par exemple quand on choisiroit une chose pour une autre, comme une maison roturière au lieu d'une maison Seigneuriale. La fraude, ce seroit comme si j'avois le choix, et qu'on m'eust caché l'une des principales pièces, ou que j'eusse pris une somme de rente, qu'on m'eust représentée comme perpétuelle, et qu'elle ne fiist acquise que sous condition de rachat. La faveur de l'équité naturelle est grande, mais il faut estre précautieux.

Un aîné prend icy par Préciput une maison, qui, quelques années après le partage, est évincée ou renon-

cée par un décret : les puinez seront ils tenus de contribuer au dédommagement, selon la part que chacun prend dans le partage, qui ne parle point de garantir le Fréciput, mais les lots seulement 1 Le Préciput étant ainsi séparé de la masse de la succession, Tainé se contentera>t-il du sort, conune il a £edt de son choix ? £1 me semble que les puinez ne sont pas tenus de garantir un bien qui n'est plus dans le Patrimoine, et qui n'est point entré dans les lots, mais qu'en tel cas l'aîné pourroit demander à partager de novo. J'entends qu'il seroit récompensé, pour tel Préciput qu'il pourroit prétendre, sur le reste de la succession, considérée comme si l'héritage non évincé demeuroit en entier, chacun tenant compte des aliénations qu'il auroit faites de bonne foy : et je croirois que cette récompense ne pourroit plus estre accordée après quarante ans.

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