DU PARTAGE DES AVOCATS
J'ai parlé de ce partage dans mon livre des Officiers de la Cour: Il reste quelques difficultez, qui fsitiguent à toute heure, et que je vais tâcher d'éclairdr. Le Barreau prétend que l'Ordre ^u Conseil de 1671, qui ne souffre qu un Avocat en chaque cause, ne s'est point observé, et qu'U réduiroit à quitter la possession. On allègue que du moins on peut prendre deux Avocats, selon le sentiment de Godefiroy sur la Ck>ûtume de Normandie, et que s'U se falloit contenter d'un seul, lorsqu'il seroit absent du païs ou bien indisposé, l'on ne pourroit pas jetter les yeux sur un autre, parce que cet autre se choqueroit de ce qu'on ne se seroit pas adressé d'abord à luy. A cela je réponds, que les Loix et Coutumes de l'Isle, qui sont, aussi bien que le Droit Civil, si positives là dessus, n'admettent point du tout de telles évasions. Ce sont des prétextes pour parler perpétuellement, pour occuper des audiences entières sur une seule cause, et pour opprimer les pauvres gens, qui n'ont pas, comme les riches, de quoy garder tant de conseillers à leur manche ; ou bien pour ne plaider point dutout, quand on ne le veut pas, soit par quelque engagement secret, soit dans quelque autre veùe d'affection ou d'envie,
OU de crainte de déplaire. H est juste, lorsqu'un Avocat est instruit d'avance, principalement sur une matière de poids, de différer, s'il y en a quelque raison particulière ; mais cela ne doit pas tenir en longueur. On ne permet guère qu'une dilation en tel cas, arg, L. 15, in fine, et L. 23, in fin. D. ex quib. caus. maj. : on l'ottroye même sans frais s'il n'y a point de fraude. Il faut pourtant payer le journal, lors qu'il y a de la négligence ; et c'en est une, quand on a peu. prévoir l'empêchement, si prœvideri potuit. L'Avocat incommode doit envoyer la cause à quelque autre, selon les règles que Berault en prescrit. Ce partage d'Avocats est d'autant plus nécessaire à Jersey, que leur nombre n'y est que de six. C'est assès d'avantage au client le plus soigneux, d'avoir le choix, et c'est une faute d'en vouloir engager plus qu'on ne doit. H n'y a pas long-temps, que pour s'assurer de deux des plus habiles Avocats, on retenoit l'un pour plaider, et l'autre étoit institué Procureur. Cette politique étoît une oppression, qui devait rendre les parties et les Avocats confus.
Je n'entends pas néanmoins, que, sous couleur d'un partage^ on aille séparer des parens ou des intimes amis ; il faut qu'autrement l'impossibilité de rendre les armes égales soit toute visible ; et quand pour cet effet on contraint un Avocat de changer de parti, c'est toujours sous condition de ne se point prévaloir de la confiance que son premier client luy pourroit avoir faîte. Pour ce qui est de la prétention d'avoir esté négligé, quoy qu'il n'y ait guère d'Avocats qui réelle-
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ment se picquent assès de la comparaison» pour refuser de l'employ, quand roccasion s'en présente, il est certain qu'on peut avoir eu des considérations innocentes pour en choisir un plutost qu'un autre, et qu'au fond si tant de délicatesse avoit lieu, tout le barreau se pourroit servir de la même raison. De sorte que le client, après son premier choix, n'en auroit plus d'autre à faire, quelque absent ou valétudinaire que fust le premier choisi, et ce seroit une espèce de monopole: car entre les artisans c'en est un incontestable, que de ne vouloir point achever l'ouvrage qu'un autre a commencé. On me dira que généralement, c'est faire trop de reflexion -sur le Barreau, que de demander partage des plus célèbres. Mais les Loix le permettent. H est vrai aussi qu'il y a toujours quelque différence si publique et si connue, que ce n'est pas le cUent qui la fait, et qu'elle ne doit choquer personne. Les comparaisons sont odieuses, il ne faut donc pas en accuser un client sans cause, non plus que luy permettre des choix affectez pour chagriner I la partie adverse. 11 y a plusieurs intéressez du costé . du défendeur. Us prennent les deux plus fameux } Avocats, et le demandeur veut avoir l'un des deux : il me semble que s'ils doivent tous les deux plaider sur un même intérest, il y a lieu de les séparer, et non pas si leur cause est tout à fait distinctes On ne trouve point de Loy pour des récusations contre des Avocats, ou pour des excuses pour eux, comme il y en a pour des témoins et pour des juges. Les Avocats se récrient quand on prend du secours d'ailleurs
que de leur banc. Mais ce qui n'est pas réglé dans le droit, doit dépendre de la discrétion du Juge, qui balancera le cours de la Justice, ayant égard à la bienséance et aux loix du sang et de la nature. On y auroit horreur d'y voir un en&nt plaider contre son père, et l'on y souffiiroit à peine un neveu contre son oncle, un frère contre son frère.