‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 63 sur 129 · S'IL FAUT ALLER AU SECOURS QUAND ON ENTEND CRIER · texte numérisé non relu

S'IL FAUT ALLER AU SECOURS QUAND ON ENTEND CRIER

Un homme puissant et vigoureux est produit connue témoin dans une information sur un cruel excès, commis de nuit, contre un de ses voisins. H dépose, entre autres choses, qu'il ouït crier, mais que ses gens l'empêchèrent de sortir de sa maison, de peur qu'il ne fust tué luy-même. Plusieurs sont bien aises de ne se point exposer aux témoignages, non plus qu'aux coups. Il est vrai qu'il y a des gens qu'on doit secourir par devoir, comme sont les Maistres, les Officiers de la Justice, les supérieurs, les proches, &c. : Voyez le Senatusconsulte Silanien. Mais entre les égaux, ou de particulier à particulier, le RouïUé, sur la Coutume de Normandie, rapporte une Glose suivant

laquelle, inviti non debent juvare aggressum, Nemo tenetur alimam saluiem suœ prœpanere, dit aussi d'Argentré. Le même le RouïUé est néanmoins de contraire opinion, et cite diverses autoritez. Il y en a qui disent qu'il faut du moins crier à Vaide, comme en cas de Haro. Si on voit battre et offenser quelqu'un, on n'est tenu de le défendre, s'il y a du danger pour cduy qui les voudroit séparer, et il suffit d'empêcher par parole qu'on luy fasse mal. Vid. Masuer, en sa pratique, Tit. d'injures. Le Droit Canon ne distingue pourtant point. Càm liceat cuilibet viàno vel frox^ imopro repeïlendà ipsius injuria suum impertiri auxi^ Kum, imo sipotest et negligit^ videtur injuriam facere^ et me particeps ipsius culpœ. Cap. VI, de sentenc. Excom. in 6to. Qui non repellit à socio injuriam, si potest, tàm est in vitio quàm quam ille qui fecit. C. VII, Caus. 23, Quœst. III. Une sentence de la Cour Boyale de Jersey, du 26 May, 1608, porte, que Math. Le Sueur et Jean Le Sueur sont à l'amende, pour avoir laissé battre et molester Pierre Chevalier et Clément Hotton, en leur présence, sans leur donner secours ni assistance, et pour ce regard sont condamnez payer la moitié de leurs médicaments. Effectivement cette assistance est un commun devoir, surtout entre les sujets d'un même Prince. Un homme de la force du témoin dont je parle, étoit donc trop lâche de ne pas secourir son voisin. Qui non vetat pecan^ tem càm potest, jubet Cependant la Cour n'y fist point d'attention. Cicéron dit là dessus, selon sa belle morale, duo sunt injusHtùe gênera, unum eorum qui

inferunt^ alterum eorum qui ab his quibus in/eriur^ si possunty non propulsant injuriam. * Apwd JEgipH/os^ vel mortis fiehant qui injuriam patienti opem non tulerant. Vid. Gotho/r. in L. 41, § 1, D. Ad. kg. Aquill.

Page 1