‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 7 sur 129 · CHAPITRE ni · texte numérisé non relu

CHAPITRE ni

Ï)Ë L*ÊLî:CrïON DES Xn jurez de L'ISLE DE jersey.

€%Bcan sçait^nerinstitatîon des XII Jurez JnstfaâcTB de cette Isle est dès le temps du Roy Jean, et qulls doivent estre élus per Ministros Domini Régis tt Optimates Pertriœ. Il paroist ensuite par un Record de l'An 2, du Roy Edouard II. " Que la communauté du Païs, répondit à Jean de Fresingfield et Brouel de Barentin, Justiciers Itinérans, Quod tpsi et e&iiem progénitures^ a tempare quo memona non exis* fît, usi fuerunt habere XII Juratos de se ipsis qui éligi dehent per Ministros Domini Régis et Optimates Patriœ. Un autre Record de l'An 3, du Roy Edouard m, porte: Que Communitas Insulœ summonita fuit ni re^pondendum Domino Régi de Placito quo Wa^ mnto clamât habere XII Juratos de se ipsis qui tligi iébent per Ministros Domini Regis^ et per se ipsos. Cette communauté qui venoit répondre, ne pouvoit pas estPe composée de tout le peuple, mais seulement àes plus considérables, Optimates, comme l'exprime 4e -Reboard précédent. Les Ordonnances qui furent Mtm èiJ&teey, TAn 1462, lorsque le Comte de Munievrier, im Seigneur François, était maistre de Tlsle, tidU8K|i|tt^ettfîëlit, qtie les Jurez doivent estre choisis,

par le Bailly, Jurez, Curez et Connétables, ou la plupart d'iceux. Cela marque quel étoit encore l'usage d'alors. J'ai vu dans un mémoire de 1572, le 7 Mars, comme le Bailly et les Jurez ne convenoyent pas avec le Lieutenant Gouverneur de la manière donc l'élection des Jurez devoit estre faite. Le Lieutenant Grou« vemeur prétendoit que ce devoit estre par luy, et par le Bailly et les Jurez seulement; les autres soûtenoyent que tous les Etats de l'Isle y devoyent estre appelez. En effet en 1591, qui n'est que dix-neuf ans après, des Commissaires de la Reyne Elizabeth conclurent avec le « Gouverneur, le Bailly, Jurez et Estats, que les Jurez seroyent choisis par la plus grande partie et nombre des Estats de Tlsle, avec le consentement des Jurez, sans aucune trace d'une élection populaire. En 1600, le 17 May, s'agissant de choisir un nouveau Juré, les Estats ordonnèrent que les Connétables prendroyent les avis des Principaux de leurs Paroisses, et qu'ils nommeroyent trois personnages suffisants, dont le Gouverneur et la Justice prendroyent le plus capable. Jusque là point encore de commun peuple, mais des Principaux pour élire des^ Jurez. Ce fut en 1602, le 1er Aoust, qu'on commença de changer de style. Un Acte de la Cour Royale dit, " Qu'un Juré fut établi par l'élection générale du Peuple. Maïs en 1605, sur l'admission d'un autre, on dît qu'elle fut faite par le choix général du peuple et approbation d'iceluy, tant du Gouverneur, que du Bailly, Justice et Estats.

Cette métode de prendre des avis dans les paroisses.

ftBirrENC£8 BT QUESTIONS. 23

et d'y tnmsmettre en quelque sorte la nomination des IvaeZy qnoy que l'approbation en fust réservée, procédo^ apparemment de ce que le Gouverneur avoit trop d'influence dans ces élections, quand elles ne se &isoyent que par luy et la Justice, ou par tous les Estais. Toutes les premières charges du Païs étoyent à la nomination du Gouverneur. Il s'attribuoit des prérogatives extraordinaires ; ce qui fist le sujet de quantité de plaintes contre luy devant des Commis* saires Royaux en 1607. Il y eut des prétentions réciproques. Le Sieur Philippe de Carteret, Procureur du Roy, fist divers Articles, dont le neufième contient : Item, in ail former Htnes there hath heen no person chosen or admitted into the place ofjurat^ without the consent and approbation of the Governor, heing his Majestjfs suprême Officer there, which power they hâve of late (il parle du Bailly et de la Justice) sought to assume unto themselves, inducing therebg a popular course, both in nomination and approbation of Magis* trots, which absolutelg belongeth unto his Majesty. On répondit ; That bg Ancient Custome of this Isle^ as the placing of the King's Bailiff appartaineth unto his Majestg alone, in the like sort the élection of the Jurais belongeth to the Country, and iheir approbation to the King's Court, of whom they receive allwayes iheir oath and place from ail antiquity, farr beyond there were any Gouvemours hère, which notwithstand^ ùng hâve heen called of late thereunto, by reason espedaUjfy that the ancient dignity of that Office is so àecayed and the pains and charges thereunto encreMsd,

24 8SKTEICCU ET QU£mO«.

that it needetk great cempukian te cauu ang <9 acupt ike tome, whertof the présent Chwemor kimselfe katk had expérience^ in every ane that iaih heen placeâeÀm that charge since his thne.

La même difficulté sur l'approbation du choix des Jurez, fut aussi proposée aux mêmes Commissaires, par le Gouverneur, dans la deuxième de ses propœs plaintes, en ces termes: The Govemour allso conif' plaineth that whereas there hath on some question raised ef late touching the Governour*s authoHty in the As» sembfy of States and in the approbation and élection of Jurats and ofhis authority in allomng or disaliowing such crdinances touching the public as shall be mode by them : It is desired that the same may be cleared, so as no question hère a/ter may anse therein. Upon our examination (répondirent les Commissaires) of the Bailiffand the most part ofthe Jui'ats here^ the Baill\f sayth^ he having supplyed that place and office three and twenty yeares^ or there abouts and hamng liœd in this Island aboutfifty yeares, during ail which time he never knew nor heard that any generall assenMy for ^ publick ot* common af aires of the same, was ever mode or allowed, without the privy consent or permis non of the Govemour or in his absence of his Lieut^ nmUfor ^ time being, which allso was cof^rmed 2gr the most part of the JurcOs during the several times of ritetr hnowUdges, and that they never knew or heard any thing to the contrary. Whereupon we continue a confirmation ofthe same, in such manner andftnme io be used as is afore confessed to haoe been o/fam^oi

uêed, Yet hecause (far aught it appeareth unto us) tie Ganemar nar any of his Predecessars herttofore^ kave ever denyed or gainsaid iheir calling such général assemhlies as is mentionedy ajier his ùr their leave or permission hath been first askedj we do therefore think pty that neitker he nor his Liftenant^ nor any of his stÊCcessorSy shall^ ai any time hereafter^ disaUow ofthe same^ mthout he hâve very good reason or urgent occa^ siùns to the contrary"

On passe ainsi sous silence le point de l'approbation et de l'établissement des Jurez élus, et des Or* donnances des Estats, et je ne trouve point ailleurs quel en fut le résultat Mais de quelque manière qu'on en usast ensuite, car j'avoue que je n'ai pas ex* aminé les Registres immédiatement subséquens, je n'estime point que, depuis l'Ordre du Conseil Privé du 2T Janvier, 1616, qui porte, that the charge of Militartf force he whoUy in the Govemour^ and ihe care of Justice and Civil afaires in the Bailiff^ il y ait jamais eu de Justicier élu par le Gk>uvemeur et la Justice seulement, ou par le Gouverneur, la Justice et les Estats. En 1624, le 20 Janvier, M. Abraham Hérault, élu par les sufirages du Peuple de cette Isle, parle rapport des douze Connétables, fut sermenté Justicier à la place de M. Ph. Joumeaux, naguère décédé. En 1631, le 10 Novembre, M. Jean Durel, fils de NicoL, fut sermenté Justicier en la Cour Royale de cette Me, par l'élection des suffirages et voix du Peuple, à la place de Josué de Carteret, Escayer, comme dit l'Acte, qui ne fait aucune men-

26 SENTEMCJBS ST QUESTIONS.

tion du consentement du Gouverneur, quoy qu'il ftist présent à Tune et à Tautre de ces admissions, comme rintitulement en &it foy. La Cour est ainsi demeurée en possession de receroir des Jurez élus, et de donner elle seule des ordres et des députations pour recueillir les voile du peuple dans les paroisses, et les élections sont devenues populaires. De sorte que les aspirans ont, à l'envy l'un de l'autre, commencé de caresser le Peuple, et le Peuple ne donne plus sa voix qu'à ceux qui le flatent.

L'abuâ devint si grand peu après le rétablissement du Roy Charles IT, que c'étdt un bruit commun, que pour 300 liv. ts., on feroit un Justicier : c'est-à-dire qu'à cinq sols pièce ou pourroit acheter les voix de huit cents misérables, qu'on feroit passer à la montre et qui donneroyent la piéférence. C'est pourquoy par un Ârtide exprès des Ordonnances du Roy et du Conseil, en l'An 1671, il est régie: IJiat in the decHons mode of Jurais and Constahles, nene be ad-' mitted to mfe, eitcept A^se who contrihute to publick taxes and to the prcmsions maAefor the poùre, and are masters offamilies.

On ne disconvient pas que plusieurs Articles de ces Ordonnances de l^Tl, ne fussent trouvez étranges par les Etats, sans le consentement ^lesquels on les avoit demandez ; mais il est certain aussi que les Estais, après les avoir tous ej^aminez Vnn ^rès l'autre, celuicy fut nommément excepté de la révocation qu'ils en firent pour lors kintilenvent solliciter. As for tkis Article, we htmbly fray that it mcof remaine as it is.

SBNTSNCES BT QUESTIONS. 27

Qq ne disconnendra pas non plus qae dans les élections postérieures, cet artk^ n'ait point esté suivi fort exactement H s*est présenté dans les élections, des Mineurs de 18 à 19 ans, ou peut-estre un peu moins âgez, mais gens riches et de bonne famUle, qu'on a fidt difficulté d'exclure des suffieages. H pou^ ymt y UYoir aussi qudques majeurs qu'on ne rebutoit point 80Q8 ombre qu'ils ne contribuoyent point encore aux diarges publiques, parce qu'ils étoy^^t peut estre encore à la table de leurs pères. Dans cette incertitude il étott difficile de disœmer ceux qui pouroyent ou qui ne pouvoyait pas donner leur voix légitime» ment Enfin, il n'y avoit point dans l'Isle de r^le constante pour la subvention des pauvres. Les plus sévères refusoyent la voix des jeune g^is et des pauvres manifestes, les plus indulgens ne laissoyent pas d'eu admettre: ce qui jusqu'aux dernières élections pasaût sans diq>ute, parce qu'il ne se présentoit pas de plaignant, et que les compétiteurs ne s'édiauf* foyent, comme ils £mt à l'heure qu'il eat«

Deux questions ne sont ^Nrmées là dessus. La première est si rOcdonnance de 1671, non observée ponctuellement, est abolie par non usage. On répond qu'au commencement du règne du Boy Jaques II, le Député Gouverneur ayant demandé communica* timBi des Constitutions et des Privilèges de l'Isle, l'Article dont il s'agit est de mot à mot couché dans FAbsiract alors consenti par toute la Justice, et mis au Ghretife, tant pour l'instruction du Député Gouverneur que de tous autres, et que même en l'An 1692,

28 SEKTENCES ET QUESTIONS.

toutes les Ordonnances de 1671 ayant esté confinnées en général, à la seule exception du haussement du prix de quelques dé&uts et non comparences, dont les Estats de Tlsle obtinrent une révocation particulière, cet Article demeura par là, comme tous les autres, tacitement confirmé. Mais supposant que depuis 1671, la pratique eust esté contraire à F Article, et que tout le Peuple eust, sans distinction, donné ses suffirages, il est évidant que depuis 1692, auquel temps VAbsiract dont j'ai parlé pouvoit servir d'interruption, étant tacitement confirmé comme il fut, ce ne seroit pas jusqu'à celte présente année 1701, une pratique de dix ans : au lieu que, selon Godefroy sur la Coutume de Normandie, il ne faudroit pas moins qu'une prescription de quarante ans. Plusieurs ont même crû qu'il est en tel cas besoin d'un temps immémorial. En effet la 2. 2. C quœ sit long, consuet, dit positivement : Cansuetudinis ususque longœvi non vilis auctoritas est ; verùm non usque adeo sut valitura momentOj utaut rationem vincat aut legem. D'Argentré, sur le 323 Article de l'Ancienne Coutume de Bretagne, dit aussi : Semelscriptâ consuetudine^ etiamsi mille annis, nemo eâ utatur, tamen semper habita obti^ net ; Leœ semper loquitur^ perpétua pro se interrumpit. n est vrai qu'on distingue et qu'on veut que cette maxime ne soit bonne que in Mtibus qui dépendent d merû voluntate, sed non quando non usus habet tVnpUcitum factum contrarium. Nullo tempo^-e, dit^on, tollitur Lex quando contrarium non fuit obsei-vatvm. Injure negativo^ dit Guid. Pap., Queestio 631, concur^

rere dopent duo, prohibitio et obtemperamentum. Mais qndqae Actes contraires qu'on allègue, il &ut en proQTer une longue et constante continuation. i2enm perpétué similiter judicatarum. L. 38, D. de legib. Il iaut examiner, An etiam cantradicto alù quandb * confirmata sit L. 34. eod. Lors donc que pour prévenir les brigues, qu'on voyoit augmenter de plus en plus, il fut proposé sur la première des quatre élections de cette année dernière, de mettre l'Ordonnance de 1671 en deue exécution, je laisse à juger du fondement que pouToyent avoir ceux de la Justice qui s'y opposèrent, et qui s'y sont toujours depuis opposez. Nous ne refusons pas d'obéir, disent-ils, il ne s'agit que d'expliquer ; et nous soutenons que tous ceux qui font guet et garde, ou qui vont aux Douvres, c'est-à-dire, qui doivent tous les ans un jour de travail au Château, contribuent aux charges publiques, et que par conséquent ils doivent choisir. Ils ajoutent que ceux qui sont trouvez dignes de communier à la Sainte Cène, peuvent aussi donner leurs voix, quoy que mineurs. H est aisé de voir que ce ne sont là que des échappatoires. Le guet et les douvres sont des services personnels, et non des contributions; et quelques instructions chrétiennes qu'on ait pu donner à de jeunes gens, comment pourroyent-ils estre capables de faire un raisonable choix, eux que les Loix ne jugent pas capables de se conduire euxmêmes. Il fiiut beaucoup d'expérience, de jugement et de fermeté, dans de telles élections.

• FirfflaUstt.

En 1494, un Article des Ordonnances du Koy Henry VII, dit, que les Connétables doivent estre élus par la plus ancienne partie de leur paroisse. Le mot ancienne veut dire là, les Principaux^ comme en Latin, le mot Antiquior signifie une priorité de mérite, aussi bien qu'une priorité de temps. De plus, l'un des Règlemens que projettèrent les Commissaires de 1591, dont j'ai déjà parlé, yeut que les Connétables soyent élus en chacune parroisse par les voix et suffrages seulement, de la plus grande partie de tels qui peuvent dépendre tous les ans trois quartiers de firoment de rente £ranchement et quittement. Je demande, sous correction^ par quelle autorité, par quel légitime usage, l'élection des Jurez auroit si fort dérogé de son origine, et de ce degré des Connétables, que de soutenir à cette heure qu'elle appartient jusqu'au plus bas peuple. Si l'Ordonnance de J671, au lieu de rétablir l'élection des Jurez dans son Principe, jier Ministros Ihmini Itegis et Optimates Patria, a bien voulu que tous ceux qui contribuent aux charges publiques &C., puissent choisir, est-ce qu'il en &ut Mre une espèce de prostitution en abandonnant à k populace ce droit de créer des Magistrats, des Juges et des Officiers de Justice, que particulièrement le Roy Jacques L, par ses Lettres Patentes pour l'Office de Bailly, et les Rois Henry VII et Henry VIH, ont si expressément déclaré leur appartenir, comme une Prérogative de la Couronne? Ces Messieurs qui veulent qu'en cela la populace domine, ne anignezitils point qu'on ne leur dise, que ce n'est que parce

qu'ils se permettent eux-mêmes de dominer toujours la populace ?

La seconde question que Ton fiait sur l'élection des Jures c'est de sçayoir, si le Peuple les ayant une fois choisis, il ne fitut pas que celuy qui remporte la pluralité des voix, soit installé sans autre examen, et sans aucune opposition. Quelqu'un a dit dans les Ëstats, qu'après un Ordre pour choisir, la Justice n'y avoit plus que voix ; que c'étoit le droit du Peuple de jetter les yeux sur ceux qu'il luy plaît, et qu'autrement ce ne seroit qu'un choix imparûdt et ridicule, et c'est dans la même veûe, que les opposants à l'entière exécution de l'Ordonnance de 1671, ont insisté qu'on feroit tort au Peuple et aux Jurez élus d'admettre aucun accusateur ^a tel cas. On répond à cela que le droit de nomination ou d'élection, et' le droit d'approbation, sont des^ choses différentes. Qui Aitce qui donna premièrement au commun peuple l'autorité de choisir des Jurez dans les Paroisses? Ce furent les Estats, puis la Justice seule. Il n'y a point du tout d'apparence que par là l'on ait entendu se dépouiller de son droit. Tant s'en faut que cela soit, il est dair par les exemples rapportez ci-dessus, que lors que les Etats commencèrent d'ordonner que les Principaux des Paroisses nommeroyent trois personnages, ils réservèrent en même temps, que le Gouverneur et la Justice en dioisiroyent le plus propre. X'efit-ce pas comme si le Patron qui présenteroit à quelque bénéfice vacant, soûtenoit qu'après cela, Tinduction était inévitable ? Passons à des Loix et C!oûtumes étrangères.

'' Affin qu'il soit pourveu aux offices de Judicatute de personnages approuvez et certifiez par les Provinces, Voulons, dit une Ordonnance de France, que nos Principaux Officiers, par l'avis des plus apparens et notables, tant du Clergé, Noblesse du Païs, que du tiers état, nous envoyent, de trois ans en trois anâ, une liste des personnes qu'ils jugeront estre dignes, capables et suffisans, pour estre pourvus desdits Estats, &c." Une autre Ordonnance porte, '^Qu'auparavant la réception de ceux qui seront par nous pourvus d'aucuns Offices de Judicature, sera informé de leurs vies, mœurs et conversations." Les Princes de ce païs là n'en prétendoyent donc pas tant alors, que le commun peuple de l'Isle en prétend aujourd'huy parmi nous.

Procès s'étant meu, depuis près de trente ans, entre le Grouvemeur et le Bailly de Guemesey, sur ce que celuy-cy tenoit sa charge du Roy Charles II, au préjudice de la nomination que l'autre en avoit par Lettres Patentes, le Mylord Keeper d'alors, à qui l'examen du différend fut commis pour en faire rapport, répondit que le Roy, par ses Lettres Patentes pour le Gouvernement de Guemesey, ne s'étoit pas tellement dé£ût de la nomination du Bailly, qu'il ne peust encore disposer de la charge; qu'il n'avoit donné la nomination que lors qu'il ne voudroit pas user de son droit ; et qu'enfin il ne l'avoit donnée que pour en éviter quelquefois le trouble ; to ease himselfe. C'est à-peu-près ainsi qu'il &ut juger du style du dernier siècle passé. Lorsque les Estats ou la Cour Royale ont bien voulu confier aux habitans la nomination

8EKTBNCE6 ET QUESTIONS. r33

des Jurez^loin qu'ils ne s'en soyent pas tacitement réservé l'approbation, comme ils fidsoyait d'abmrd en tennes exEurès, on peat dire qu'ils n'ont pas même dû, ni pu, lenoncer à leur droit d'élire, qui ne leur avmt pas esté conféré par llnstitution, OpHnuiiibus Patrùp, pour en gratifier ceux qu'ils youdroyent, et le communiquer jusqu'au moindre peuple. De là yient, comme je l'ai plusieurs ibis ouï dire à des Juges anciens, qu'il n'y a pas encore septante ans que la Cour Bojrale ne s'arrestoit pas à la pluralité des sufEragea, quand il n'y aToit que peu de difEérence.

Vouloir que la populace rogne dans les Elections, comme assurément elle y régnera toujours, si le plus bas peuple y est admis, et qu'ensuite son idole soit ayeuglément reçue, ce seroit, ce me semble, le dernier d^ié des abus et des ingratitudes : si ce n'est que la Justice ait elle-même mérité de perdre un privilège, dont elle a &it part à tant de monde contre l'intention du Prince. Mais l'erreur de la Justice n'est pas au fond de conséquence pour l'intérest du Souverain, dans le dioix des Jurez ou des Juges pour ce païs. S'il a bien voulu, par l'Ordonnance de 1671, que ces Sections se fassent par ceux qui contribuent aux charges publiques, &c., scit qu'on ne fist pas alors assès de réflexion sur l'origine des Jures et sur l'usage de plusieurs siècles précédents, soit qu'on ne voulust pas, dès la prénière fois, revenir aux termes précis, per Hinistros D&mini BegU et Optitnates Patriœ, il ne s'ensuit point que la Cour de Jersey n'ait pas même

VOIi. H. E

3é SENTENCES ET QUESTIONS.

en cela de voix approbative, et qu'il faille laisser au peuple un pouvoir illimité.

Une lettre de cachet de l'An 1667, le 17 Avril, contient, entre autre choses, Whereas we hâve hèretofare declaredy Thaï it is Our Royal Will and plea^ sure^ that none be admitted to the Office of a Jurai in our said Courte but onely such as are knowne to be well affected both to our Government and the true Protestant religion^ as it is professed bjf the Church of Enffland^ Wefurther charge y ou hereby carefully to obey our said commande and that in case any person or personSy suspected of being disaffected to either, should chance^ through ignorance of the peopU^ or otherwise^ to be chosen to the said Office of Jurât, you do not suffer him to be admitted to the same, as you will onswer it atyour péril, but issue a new Order for the people to proceed to a new élection, tgc. H se trouve une autre à-peu-près pareille direction du temps d'Oliver Cromwell, ; l'approbation des Jurez qu'on devoit alors élire fut remise à trois ou quatre per* sonnes d'autorité ; en vertu de quoy trois Jurez ayant esté élus, deux des trois ne furent point admis, et d'autres furent appeliez en leur place, par un nouveau choix. Ce dernier exemple est d'un temps de guerre civile, je l'avoue ; mais ce sont toujours là deux exemples d'approbation, contre le premier desquels on ne peut pas disputer. Je ne comprens donc pas par quel motif on auroit avancé dans les Estats, comme j'ai dit ci-dessus, qu'après Ordre donné pour l'élection, la Justice n'y auroit plus que &ire, si ce

n'est d'admettre, ni comment de tels électeurs se poiu> royent attribuer un pouvoir si vague et si absolu, sans attenter sur la prérogative du Prince, au lieu qu'à Guemesey, l'on ne souffre, dans ces élections, que douze Principaux de chaque paroisse, outre l'assemblée générale de la Justice, des Ministres et des Connétables. Ne enim papulus Magistraium alicui mat^ iaret indigna aut contra leges^ publiée^ intererat canH' derari Candidatarum causas â Magistratibus et con^ siKo publico^ quœ deindè ad papulum allegatœ^ ejficiehant ut eorum taniàm qui digni essent ratianem eamius habere veUet. Ac sapé etiam amtrâ pcpuli étudia manisfesta^ MagistratAs judicio aut SenatAs deeretOy excludehantur suffragûs populi nannuUi candidaH. Opartebat enim eos antè amitiarum diem, sua namina etiam prqfiteri apud Magistratum iUum gui comtfia habilus erat. I\tm si digni judicarentur fuibus fer aliqua gubemoHùnis Reipublicœ commit- UretuTj namina eorum à Magistratibus recipiebantur^ sin minus non recipiebantur, neque tum papulus^ etiamsi nuusimè veUet, creare eos poterat Rosinus. Antiquit. Baman. Lib. VIL Cap. VIII. S'il y avoit tant de précautions dans une République, que fiiut-il fiûre dans une monarchie?

Je sçais qu'il y a des gens qui paroissent plus modérez que ceux qui voudroyent établir une incontestable admission des élus; ils disent bien qu'on les doit installer aussi tost qu'il paroist qu'ils ont remporté la pluralité des suffrages, mais que cela n'empêche pas qu'on n'examine ensuite la légalité de leur

choix. Ils allèguent que cela se fait dans la Chambre des Communes du Parlement d'Angleterre, quoy qu'en Ecosse on en use autrement, et que la métode d'Angleterre nous doit servir de règle. On répond : premièrement, que la conséquence qu'on tire de l'usage d'Angleterre n'est pas juste, à cause de la différence des circonstances. Chaque pms peut avoir des raisons et des coutumes particulières. Tous les Membres de la Chambre des Communes se choisissent et entrent tout d'un temps. On est obligé d'y choisir d'abord un Président, un Orateur ; on y forme des Committez; on observe divers autres préliminaires qui pressent plus que l'examen des élections. Il n'en est pas de même des Jurez de Jersey. Celuy qui remporte l'avantage vient pour enizer dans un corps formé d'avance : il ne s*agit que de remplir une place vuide. Est-ce que le Bailly, le Procureur et l'Avocat du Boy, pourvus qu'ils sont de Lettres Patentes, tant pour la conservation de l'intérest du Prince, que pour le bien du païs, outre peut-oestre dix ou onze Jurez qui sont dans les mêmes obligations, ne seroyent assemblez que pour calculer et pour rejetter toutes sortes d'oppositions, de quelque importance qu'elles fussent ? Prastat cautela quàmmedda. Tarpius êjiciiur gudm nûH admitHtnr hospes. Et quelle témérité ne seroit ce point au fends, de mettre les Jurez d'une si petite Isle en parallèle avec des membres du grand conseil du Royaume, qui participe à la puissance de faire des Loix.

Mais il y a sur ce sujet des règles expresses : Qui sta-

tui cmtraversiam paiiunturj licet reverd liberi sint^ * non débmtper id tempus namen militiœ date. l. 8. D. âere wiHt. Yeut-ou qu'il y ait moins de prudence à rece* voiiim Juge qu'à lister un soldat? Reos criminis pagtmlatosy navos han&res appetere non debere^ antequàm purgmf^erint innoceniiam suam, et à divis pareniibus nostris^ et âme sœpè rescriptum est^ disoit l'Empereur Alexandre. /. unie. C. de reis postulat Redpiendis obstat fuœlibet criminis objectio^ dit d'Argentré sur le XXXIV Article de l'Ancienne Coutume de Bretagne. Ne seroit-ce point un crime d'estre accusé, par ezraiple, de se vouloir fourrer dans la Magistrature par £raude? Per subreptianis astutium ad dignitaies ascendere. Yoicy des autoritez encore plus précises : 8i fuis antè examinationem accusatum ordinaveritj ordinahu fuidem à sacerdotio repellatur : qui verà tolem orâinare festinaverit^ superius dicta subjaceat pana, et tam annali prohibitioni sacri ministem, çudm etiam ut omnes efus res Ecclesiœ vindicentur. Nowl 128 j Cap. 2. Les Cionstitutions Canoniques ne sont pas moins formelles. Nihil est quod Ecclesiœ Dei magis offidat quàm quod indigni assumantur Prelati adregimen animarum. VoUntes igitur huic morbo necessarioM adhibere medelam irrefragabili consiiiutione sancimuSy ^^tenOs càm quisquam ad r^imen animarum ffserit electuSj is ad quem pertinet ipsius confirmatio, dHigenter examinet, et electionis processum et electi ferÊonàm, ut càm omnia rite concurrerintj munus et confirmationis impendat: quia si secàs fuerit incautèpra-

• Snnt (Dig.)

sumptum^ non solàm dejiciendus est indigné promotus^ veriim etiam indigné promovens puniendus. Cap. Nihih de Electiane. Christiania et Judai SacerdoteSy dit Le Caron, Cod. Henry III., Liv- l, Tit. 1., prœdU cabant eorumque namina prapanebantj qui ardinandi erant^ ut eos accusare liceret. On en Êdsoit une Proclamation. Loin de ne pas examiner un aspirant» un élu, ayant que de le recevoir, il se trouve un Bescripf , par lequel il seroit trop tard de s'opposer après sa réception. Rescripserunt ( Imperatores Antaninus et Verus) non admitti contradicere volentes* quod non rectè f sit quis creatus Decurio, càm initia contradicere debuerit L. 13. § 3. D. de Decurion.

Au reste ce que je viens de dire de la Discipline Ecclésiastique se peut fort bien appliquer au Gouvernement temporel, la Justice, aussi bien que la Religion, étant un sacré dépost. De là vient que le Droit Civil appelle les Jurisconsultes, Juris SacerdoteSy et que TEcriture Sainte dit que Dieu aime les portes de Sion par dessus les Tabernacles de Jacob. On sçait bien que les Fortes de Sion signifient les lieux où Ton administroit la Justice. Parmi les Grecs, dit Eschine, dans une de ses harangues, le Magistrat élu devoit rendre raison de sa vie et de ses mœurs devant les Juges, avant que d'exercer son Etat Parmi les Romains, Caton fist une Loy, par laquelle tout homme, avant que d'estre admis dans un Office, déclareroit par serment par quelle voye il y étoit parvenu. Si dans

• Volentem.

t Qait lit.

fENTENCBS ET QUESTIONS. 39

tous les pus OÙ Ton observe quelque fonne de Police, cehiy qui prétend se &ire établir dana une profession, soit dans les sciences, soit dans les arts, soit dans de simples métiers, doit estre examiné sans dons ni festins, sine pretio et sine poculo ; si lors qu'il fiiut choisir im Tuteur, un Curateur, qui sont des espèces de charges publiques, les électeurs, les nominateurs, n'en sont pas absolument les maitres, à l'exdusion du Magistrat, qui ne pourroit pas fermer l'oreille aux Bemontrances d'un ou de plusieurs parens qui blâme* royent l'élection, parceque les Tutelles et les Curatelles sont, comme on dit, datives, et ne se peuvent décerner sans connoissance de cause, comment est-ce que la Cour Soyale pourroit ne point différer l'admission d'un Justicier élu, principalement quand il se présente un accusateur de qualité, qui particularise des abus insupportables, et qui sont d'ailleurs dénoncez par la voix publique î Le Docteur Marant. 8pecuL Aur. Part. VI. N. 155 en dit bien plus : Inquirit Judex ex officia de prohitate vita^ de idoneitate et moribus alicujus eligendi^ promavendij ardinandi.

Vous me direz qu'il ne s'agit peust-estre pas de la vie et mœurs d'im Justicier élu, mais de quelques prétendues irrégularitez en la forme de l'élection. Je réponds que ce dé&ut ne seroit pas moins considérable que celuy des mœurs et de la capacité. Supposons que l'élection n'ait point esté faite selon les Loix, faut-il permettre au Justicier élu de passer outre, dans le même temps qu'on l'accuse de les avoir violées 1 n semble que ce soit là le crime le plus ca-

pital qu'on puisse imputer, dans là profession qu'il embrasse. C'est entrer dans la Magistrature par la fenestre. Que peuton attendre d'un Juge qui commence par un tel emportement ? d'un Juge dont la conduite doit toujours estre si régulière et si mode* rée ; s'il faut attendre qu'il soit établi pour l'accuser ; Vest-à-dire, en quelque manière, qu'on ne le peut accuser, que lors qu'il n'est plus accusable : car il 7 va de l'honneur de tout le corps de ne pas perdre aisément celuy qu'ils ont une fois aggrégé.

Une nouvelle objection sur ce sujet, c'est que si les Jurez se choisissoyent autrefois par les Estats, selon leur institution, Per Ministros Dondni Régis et Optimates Patrùe, d'où vient qu'à cette heure la Justice s'en mêle seide? Je réponds que, suivant le Règlement de 1671, qui est le dernier, s'il ne s'agit que du nombre des sufirages, à la rigueur cela ne regarde plus en effet la Justice ni les Estats, mais que s'il s'agit de l'approbation, elle n'est à présent que de la compétence de la Justice ; car il y a deux sortes d'approbation, l'une purement libre et volontaire, et l'autre de discussion et de droit. La première est un consentement simple, une confirmation ou ratification d'un chois: proposé, dont les approbateurs ne sont obligez de rendre raison aucune, comme quand le Gouverneur et la Justice se réservoyent de choisir l'un des trois personnages que le peuple choiairoit. La seconde sorte d'approbation est ime sentence ou jugement, après connaissance de cause. Il faut alors entendre les opposants, s'il y en a. C'est un Acte de jurisdic-

SfiNtENCES ET QUfiStlOKS. 41

tîon et non pas de consultation et de police, comme sont les matières qui font proprement le sujet des assemblées générales. Je ne me serois pas étendu, comme j'ai ûàt^ sur ces diverses questions, si je ne les avois trouvées depuis peu trop soutenues par plusieurs Membres de nos Estats. Mais quoy, les Jurez n'auroyent-ils donc point un pouvoir exorbitant, s'il leur étoit ainsi permis d'exclurre de la pluralité des suffrages. Je réponds qu'il y a des voyes d'Appel et de Doléance. Cependant la Cour Royale a trop de part dans les élections, et qui est-ce qui entreprendra contre elleî L'oppression est à craindre: c'est ce qui m'engage dans le discours qui suit.

Page 1