CHAPITRE XVIII
SI LE NAGUÈKE MINEUR AYANT ATTEINT L'AGE DE VINGT ET UN ANS ACCOMPLIS, SANS ESTRE ACCOMPLI, SANS ESTRE AP- PROUVÉ, EST TENU DE RÉPONDRE AUX ACTIONS QU'ON LUY FAIT.
Après la vingt unième année, si le Majeur a négligé de se faire approuver d'âge, il est obligé de répondre aux actions, sans autre formalité. C'est une maxime assès constante : cependant comme il n'y en a guère qu'on ne puisse révoquer en doute, elle vint l'autre jour sur le tapis en Cour séante, et j'apprens que depuis peu d'années, un demandeur fut renvoyé faire approuver en âge une fille, qui avoit alors plus de trente ans^ parce qu'elle ayoit esté sous tutelle. Cette
inadvertence n'a pas changé ni ne devoit pas changer Tusage ; quoy que pour dire les choses comme elles sont, elle ne fust pas sans quelque apparence de raison. Grodefïoy, sur l'article 224 de la Coutume de Normandie, dit que quelques uns infèrent de cet article, que le mineur mis en tutelle, doit estre délié par justice, et ne peut contracter jusqu'à ce qu'il ait esté déclaré majeur, parce que, dit-il, unum quodque dissoU vitur^ débet eo modo quo colligatum est II est vrai qu'il dit en même temps, que d'autres, avec plus de probabilité, veulent que l'âge apporte la majorité et rende le mineur capable de tous contrats, et que, sur l'Article 435 de la même Coutume, il dit que, veu que c'est la nature et le cours des ans qui fait la majorité et non le fait du juge, si le tuteur dilaye de faire rapporter son pupille âgé par justice, jusqu'à vingt-quatre ou vingt-cinq ans, cette négligence ne peut pas proroger la prescription statuaire, de rappeler dans dix an& Bérault cite un arrest par lequel il fiit jugé, que l'âge seul met le vassal hors de garde, sans autre ministère d'homme, ni qu'il soit besoin faire autre diligence ; et il ajoute que le présenté à un bénéfice fut maintenu, parce que le patron, lors de la présentation, étoit âgé de vingt ans, bien qu'il ne se fust fait en justice déclarer tel. Mais Basnage le contredit, au fait de la garde. Il n'est pas des tutelles, dit-il, comme des garde-nobles. Les tutelles finissent par la seule majorité ; il n'est point nécessaire d'obtenir un acte de passé-âgé ; la seule majorité rend la personne capable de tous actes et contrats. Ainsi ces deux derniers
Commentateurs ne conviennent point touchant la manière de sortir hors de garde, mais ils s'accordent avec Godefroy, pour finir la tutelle par Tâge, quoy que tous les trois reconnoissent, qu'en fait de curatelle, il soit besoin de formalité pour en sortir, aussi bien que pour y entrer. C'est qu'il y a différence entre la minorité et l'imbécillité, et que vraisemblablement le temps donne au mineur une force et une prudence qu'il ne donne point à l'imbécille, à l'égard duquel peut bien avoir lieu la maxime, unum quodque dissolvitur^ eo tnodOj Sgc. Qui per hgem major efficitur in omnibus et per omnia major habetur. (D'Argentré.) Par la même raison, après la vingt-unième année on perd le bénéfice qu'on appelle à Jersey, " le rappel de basâge." Mais diroit-on, quel besoin est-il donc de la forme d'une approbation, et pourquoy n'actionne-t-on pas dès que la vingtième année est accomplie ? Je dis à cela qu'on le peut, mais qu'alors il faut, selon la coutume, préalablement obliger le tuteur à mettre son pupiUe en âge ou en curatelle : au lieu qu'après la ving1>unième année, cette formalité n'est plus requise ; Et si dans l'intérim, le tuteur continue d'agir, soit dans des procès, soit dans des contrats, ce ne sont plus que des actes volontaires, et des qualitez agréées de part et d'autre, qui pour les contrats n'empêche point le rappel de bas âge, si la vingt et unième année dure encore 8ibi imputât qui tam incautè contrahit Au reste, nous ne trouvons aucune trace de cette sorte d'approbation, ni dans le Vieux Coûtumier, ni dans son ancien Glossateur, ni dans tout le Droit Civil : ce
qui confirme d'autant plus rinutilité de la pratiquer après rage de vingt et un ans accomplis.