‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de JerseyChapitre 78 sur 129 · SI UN FILS QUI ENVOYE DE L'ARGENT A SON PÈRE EST CENSÉ LE DONNER · texte numérisé non relu

SI UN FILS QUI ENVOYE DE L'ARGENT A SON PÈRE EST CENSÉ LE DONNER

Un matelot de cette Isle, étant en Angleterre engagé sur une frégate depuis deux ou trois ans, écrit i son père qu'il luy envoyé quarante shill. par le nommé Titius ; puis cinq ou six mois après, mande par une lettre à sa sœur qu'il les luy donne s'il ne revient point à Jersey, et que cependant ils demeurent entre les mains du porteur. Enfin il meurt et sa sœur demande les quarante shill. Le père, qui en avoit déjà touché quelque partie, s'oppose ; il dit que c'est une donation, qui ne se peut rappeler, et dont son fils ne se rétracteroit pas, s'il n'étoit pré-occupé par quelque mauvaise suggestion. La sœur réplique que le mot * envoyé,' n'emporte pas une pure donation, maïs une simple confiance. Un matelot errant, dît-elle, peut-il déposer le peu qu'il a d'épargne plus seurement qu'entre les mains de son propre père 1 Un homme ne doit pas perdre son bien sur des mots ambigus. Son frère se ftist exprimé tout autrement, si son intention n'avoit pas esté de demeurer toujours projaiétaîre. Cette difiiculté fat terminée par la considération de Testât et du peu de moyens du père. On jugea que l'envoy de l'argent sans réserve, étoit une présomption

assès grande, pour oonclurre que le fils n'avoit eu dessein que de substituer sa soeur à son père, et de s'acquitter envers luy d'un devoir préférable à tout autre, en subvenant à sa nécessité, dans laquelle il étoit dès lors, comme il étoit encore dans le temps de la sentence, le 3 Décembre, 1705. Je doute un peu si ce n'étoit point ordonner ce que le fils devoit faire, plutost que ce qu'il avoit fait

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