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•a dit, quod vitium propius virtutem. Au reste, soit vice, soit vertu, nous ne sommes point dans un siècle où la modestie se puisse défendre long-temps. Elle se laisse aller à la tentation de la supériorité, sans en considérer les devoirs. Il est vrai que nos ancestres n'en faisoyent pas de même. Us fuyoient les affaires du public, et préféroyent le repos à la gloire. En TAn 1591, des Commissaires de la Keyne Elizabeth, convinrent avec le Commun Conseil de l'Isle, que ce^* luy qui refuseroit la charge de Juré, lorsqu'il y seroit appelle légitimement, forferoit la somme de 40 liv. sterling. Recommander un homme, c'eust esté luy feire injure. J'ai vu moy-même des élus pour <^ette charge, s'excuser de toute leur force, soit que ce fiist réellement, soit que ce fust une feinte. A présent qu'il semble qu'on passe dans une autre extrémité, peut-on se promettre qu'il se fasse des élections tranquilles ^ Il y aura du bruit pendant qu'il y aura des compétiteurs. On a levé le masque. Nanferè quisquam est, dit St Augustin, qui careat amare dominandi, et qui humanam non ap^ petat ghriam. Posé donc qu'il y ait de l'abus, il est trop commun et trop établi, pour entreprendre de lè corriger. En vain philosopheroit-on sur des principes de bienséance, le mérite, s'il n'est appuyé, sera toujours la dupe de l'ambition. On est peu scrupuleux sur les moyens, pourvu qu'on réussisse. Qui ne se sentiroit émeu de voir dominer des inféreurs en biens, en naissance, en capacité^ 8ola ambitio ad dignitatem non ducity nisi per indigna. Voilà comme
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il en sera perpétuellement: les Princes, même, en divers Fais, vendent les Offices de Judicature. On vient aisément de la simplicité des mœurs à la corruption ; mais où sont les peuples qui soyent revenus de la corruption à la réforme ? Chacun sçait que parmi les Grecs et les Komains, ces illustres modèles de politique, on ne laissoit pas de briguer publiquement Les Candidats haranguoyent eux-mêmes pour euxmêmes ; et qudle vanité ne seroit ce point dans l'Isle de vouloir &àte les stoïques en ùàt d'élections, pendant que partout le Koyaume dont elle dépend, on voit des aspirans à la Chambre des Commîmes aller de porte en porte solliciter pour des voix ?
En im mot, quelles Loix y-a4-il à Jersey contre des brigues!
Pour répondre à cela, commençons par TAntiquité payemie. On ne nie pas que les brigues ne régnassent dès lors: mais il est certain aussi qu'il s'est trouvé quelques sages qui les ont déplorées. Si esset aliqua respublica virorum vere banarum hatêd aliter fugienài imperu gratià pugnaretur^ qudm nunc certatur tmperandi cupiditate^ disoit Platon. Les Orecs ni les Romains ne furent pas d'abord rigoureux contre les brigues, parce qu'effectivement on ne cherchoit que des occasions de faire paroistre ce zèle pour le bien de rSstat, cette grandeur d'âme, dont on Isiisoit alors une si haute profession. Cependant lors que de dangereuse pratiques s'y glissèrent, que de précautions n'y apportapt-on pas 1 Senèque en parle agréablement m Epistol. Oàmque tes vana esset et ventosa^ varOs
legihus coercita est C'étoit tantost d'une manière et tantost d*une autre, selon les différents désordres qui s'y commettoyent. Le crime de briguer a quelquefois esté capital. Far le Droit Civil la peine étoit plus modérée, quoy qu'encore très sévère. Centum aureis cum in/amid puniebatur. l unie. D. de amhit. Hac Leœ, ajoute le Jurisc^ Modestin, hadiè in urbe SySatce quia ad curam Principis magistraiuvm creatio pertinety non ad populi favarem C'est quelque chose de bien étonnant que l'avis que Cicéron donne à son frère, pour obtenir le consulat. On diroit que ce grand orateur voudroit réduire les brigues en art et en préceptes ; il en fait une dissertation particulière. Voicy quelques uns de ses propres termes, de Petitione consulatâs. 8ed opus est magnopei'è blanditia^ quœ etiamsi viHosa est et turpis, in caetera mtâ^ tamen in petitione necessaria. Comme si les charges les plus importantes étoyent la seule proye légitime de l'artifice et de la fraude. Que je trouve ce raisonnement éloigné du génie que cet auteur fait paroistre dans son Traité rfe O^cus. Nec solùm, dit-il, an honestum aut turpe deliberari solet^ sed duobus propositis honestis utrum honesHus.
Pour ce qui est des Elections des Communes d'Angleterre, quoy qu'il ne soit pas permis d'y gagner les suffrages par menaces ou par argent, on convient qu'on n'y condamne point les promesses, que les prétendans font aux Provinces, aux Citez, aux Bourgs, de tâcher de leur procurer de particuliers avantages, et de leur rendre service. Et ce n'est que depuis peu
qu'on y a restreint la dépense qui se faisoit dans les anberges, sons ombre apparemment que c'étoyent des marques de générosité, plutost que de corruption. Cest ainsi que Gicéron, voulant expliquer une Loy de Ambitu, qu'il avoit luy-même proposée, dit en sa harangue pro Murenâ. * Nec eripiendi fructus ludonrm, gladiatarum^ conmviorum^ nec canditatis istam henignitatem adimendum^ quœ liheralitatem significat fnagis qnàm largitionem. C'est encore ainsi que le Droit Canon ne défend pas vinum et alia id genus quœ modici pretu fuerufit et animum accipientis movere non debeant Cap. XVIII de Simon. Un Cardinal Ijégat est envoyé porter le Fallium ; il vient par mer, et le frère de celuy qui doit recevoir ce grand honneur, sçachant que le Légat, quand il sera débarqué, n'a point apporté de cheval pour achever par terre la route qu'il avoit encore à prendre, luy en feit donner un. 11 n'y a là rien à craindre : un tel présent ne fait point d'impression sur de si grands personnages. Cap. XYI. eod. Mais ces exemples ne sont point des règles pour des Jurez de l'Isle que le peuple choisit Les Jurez sont perpétuels, durante vitd. Ils décident à toute heure des biens, de l'honneur et de la vie, entre ceux qui les favorisent de leurs suffrages et ceux qui ne le font pas. Le moyen d'éstre indifférent entre des gens si différens ? Les Membres des Communes changent bien tost et ne jugent pas du
* Quaré nec plebi Rom. eripiendi frnctus iati simt ludonun» gladiatoram, eoBTiTiaram ; qu« omnia majores nostri comparayerant : nec candidatia iita bcai^tas adimenda est, quœ liberalitatem magis significat, quàm largitionem.
(Ctc. pro L. Morena. pag. 104. Edit. Amstelod. 1686.)
meum et tuum^ entre partie et partie. Le cheval donné, dans l'espèce que je rapporte, ne le fut qu'à l'insçu du frère du Donateur, et le vinum et alia id genus du Droit Canon, ne sont approuvez qu'entant qu'il ne seroyent pas capables de pervertir. Or qu'y a^t-il de plus constant à Jersey, que le grand effet que ces petites honnestetez, si vous voulez les appeler de même, ne laissent pas d'avoir sur une populace, qui fait présentement le plus grand nombre des électeurs ? Une autre difficulté c'est de sçavoir s'il n'y a point pour risle quelque Loy qui défende les brigues. Mais quand il n'y en auroit point, il n'y en a pas non plus qui les permette : et sur cela faut-il abandonner le timon î Fourquoy ne pas juger en tel cas, comme les Jurez ont tant de fois dit qu'ils faisoyent, secundum conscieniias suas. Quod legihus amissum est non obmittetur réligi are judicantium. Un Article des Ordonnances du Eoy Henry VII, dit " que les Connestables seront librement et franchement éleus, sans aucune recommandation du Capitaine ni des Jurez." Si la prohibition est expresse pour les Connestables, officiers trienniaux, ne s'ensuit-il point que l'élection des Jurez doit estre encore plus libre ? On répliquera, sans doute, que la prohibition ne parle que des Connestables, et que par toute l'Angleterre on peut solliciter, pourvu que, comme j'ai déjà dit, il n'y ait point d'argent, de promesses, ni de menaces. A cela je dis qu'il y a des sollicitations qui peuvent passer pour des menaces et des violences. Persuadere est plus quàm campeUi^ atque cogi sibi parère. X^. 1. §. 3. D.
tfe IBerv. corrupt Ubi negandi non est libetiaSy a dit un Docteur là-dessus.
Le Roy Henry Vil, ce sage Prince, qui défendit les
recommandations pour les Connestables, sçavoit que,
surtout dans une petite Isle, des personnes da premier
Tang commandent et menacent en quelque sorte,
quand ils recommandent. Des particuliers même,
qui s'intéressent trop dans les Elections, serèyent,
sdon le Droit Civil, censez briguer. Ambire estpetere
ttudiosiùs et impensiàs quàm mores legesque civitatis
firebant. Itosin. Antiquit Roman^ lAb. VIIL Cap.