Pièce justif
6. Allusion à la prescription trentenaire que 'Gharles VIII avait appliquée aux affaires de régale.
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« salvo jure cujuslibet » qui fut insérée dans le procès-verbal de réception ^
Une troisième fois enc(#e, au xvii^ siècle, le roi nomma un marguillier. Par lettres du 3 1 octobre 1 66 1 , le souverain octroya à Pierre Marion l'office devenu vacant par la mort de Claude Alleaume^. A cette époque, le siège de Paris n'était pas à vrai dire vacant, mais l'archevêque était en fuite : c'était le cardinal de Retz, réfugié à l'étranger.
Vicaires généraux. Chapitre, roi ne sont pas les seules puissances qui, à défaut de l'évêque, ont nommé des marguilliers. La cour de Rome ne dédaigna pas, au moins une fois, de disposer de ce modeste office de l'église cathédrale de Paris. Ce fut en 1327 qu'un certain Jean Bracaire se présenta devant le Chapitre pour être installé en vertu de lettres de collation octroyées par le pape. La marguillerie laïque n'était pas un bénéfice ecclésiastique auquel pouvait s'appliquer la i^éserve dont usait volontiers, et abusait même, le souverain pontife^; cette nomination parut au Chapitre à ce point anormale que, tout en reculant devant l'initiative d'en contester la légitimité, les chanoines firent prendre l'engagement au nouveau marguillier de restituer la part des revenus de la marguillerie qu'il aurait induement perçue, au cas où il apparaîtrait qu'il n'était pas régulièrement en possession de l'office^.
Nous ne saurions dire à quel moment l'office de marguillier devint vénal. Les renseignements à cet égard sont des plus rares. Alors que pour les francs-sergents de nombreux textes mentionnent les prix dont on payait la charge au xiiP et au xiv^ siècle, nous n'avons à ce même point de vue, pour les marguilliers, pas de témoignage plus ancien, ni d'une forme plus authentique qu'un passage de plaidoirie de 1481 : « Acheptent maintenant les margleries plus de vi^^ escus^. » La vénalité équivalait à l'abandon par le collateur de la faculté de choisir