Guérard, t. II, p. Sog
donnés par haut et par bas^ ainsi que le site indiqué pour la même vigne dans un autre acte de 1485 « au-dessus de la Courtille, au lieu les Maucouart », donnent à penser que Mausavoir ou Maucouart se trouvait sur les premières pentes de la Courtille et non dans la partie à plat de ce terroir.
On a vu plus haut que la pièce dite la Longue-Vigne à Mausavoir, chargée de cens envers les marguilliers dépendait d'une maison canoniale, c'était là une situation dangereuse pour les marguilliers, d'autant plus dangereuse que le voisinage pouvait donner lieu à des confusions ou à des usurpations. De la maison canoniale « ad Pirum » dépendaient, en effet, cinq quartiers de vigne à Mausavoir, à côté d'eux était encore la vigne du doyen ^ Des quartes de vins distribuées dans les stations de l'église venaient du vignoble « de Malo Sapere »2. De tels enchevêtrements de pièces de vignes, la distinction pénible à faire pour des chanoines entre le droit de jouissance et le droit foncier représenté par un cens, la tentation trop forte pour de hauts dignitaires de l'église de s'exonérer de redevances dues à leurs serviteurs de la marguillerie devaient nécessairement donner lieu à des difficultés.
En i336, le chambrier clerc de Notre-Dame avait mis opposition à la perception des cens auxquels prétendaient les marguilliers sur les vignes du val Saint-Martin, du Martroi et sur l'une des pièces de Mausavoir, celle de Robert le Cordonnier. Les marguilliers portèrent leurs doléances devant le Chapitre, alléguant que lesdits cens faisaient de toute antiquité partie de leur fief. Guillaume de Gien , chanoine de Saint-Aignan, et Renaud de « Losarra » furent commis à une information. L'enquête par témoins, à laquelle procédèrent ces chanoines, fut favorable aux marguilliers, le Chapitre en ratifia les conclusions et condamna les prétentions de son propre chambrier-"*.
La propriété du fonds de terre comportait le droit de percevoir à chaque changement de propriétaire un droit dit de vente et saisine. Le censier des marguilliers le rappelle expressément à l'occasion des cens perçus outre la porte du Temple.
La perception de ce droit de mutation fut Toccasion au