‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 124 sur 226 · Ms. fr. 5253, fol · texte numérisé non relu

Ms. fr. 5253, fol

2. Ces exemples n'ont rien d'exceptionnel. La maison de l'Image saint Benoît était chargée au xv' siècle, outre le cens de 6 s., de 24 s. de rente envers Saint-Jacques-du-Haut-Pas et de 4 1. de rente envers les marguilliers de Saint-Benoît; cette maison change plusieurs fois demain tout en restant grevée des mêmes charges jusqu'au jour où elle devient la propriété du principal crédit-rentier, les marguilliers de Saint-Benoît (ms. fr. 5253, fol. 41 V).

3. Dans l'aveu de i573, la maison des Recouvrance, au coin de la rue des Postes et de la rue Saint-Jacques, est divisée en quatre'; de même celle des Bouthemote, l'ancienne grange des Sept-Voies; plus tard, l'ancienne Corne de cerf donne naissance à quatre maisons : la Ville d'Orléans, la Corne de cerf, l'Image saint Etienne et une autre sans enseigne; de même, l'Image saint François devient : l'Image sainte Barbe , la Ville de Reims, l'Échiquier et l'Image saint François; la Croix blanche s'offre dans les textes tantôt en deux, tantôt en trois lots; les Trois Pigeons disparaissent par suite de leur incorporation au Bourdon.

rendent eux-mêmes, ou dans les déclarations qu'ils font, ont toujours soin de rappeler la consistance primitive, le montant global du cens et la solidarité, pour le tout, des propriétaires chargés en fait d'une fraction seulement de cette redevance'. Ce n'est que très tardivement, en 1771, que s'offre à nous un exemple de la division du cens réalisée de concert entre les marguilliers d'une part, le vendeur et l'acquéreur d'une parcelle d'autre part.

De l'examen des documents ressort encore une autre constatation assez inattendue touchant les causes qui compliquaient jadis les conditions de jouissance de la propriété foncière et le paiement des charges y attachées. Les hommes mouraient plus que les femmes, et ces dernières, pour des raisons entre lesquelles celles d'ordre social ne sont pas les moindres, répugnaient complètement à demeurer en état de viduité. Sur le seul petit fief des Tombes, on ne trouve pas, dans le dernier quart du xvi^ siècle, moins de huit veuves, dont sept remariées, et remariées généralement avec leurs voisins. Ces seconds maris, déjà liés par les obligations que leur créait leur bien propre, interviennent alors vis-à-vis du seigneur du fonds pour les reprises de la femme dans la succession du premier mari et la liquidation de la première communauté; ils interviennent encore au nom des mineurs du premier lit dont ils sont devenus les curateurs. De telles situations sont de tous les temps, bien que les remariages soient aujourd'hui moins fréquents; elles n'offrent, en dépit de leur complexité, aucune difficulté pour être juridiquement définies. Mais si notre législation fiscale évolue sans peine dans ces détails du régime de la propriété, c'est qu'elle possède des moyens d'investigation dont se trouvait bien dépourvu le minuscule seigneur qu'était la compagnie des quatre marguilliers de Notre-Dame. De quelle vigilance ne fallait-il pas qu'ils fissent montre pour ne pas perdre leur droit de cens dans de telles conditions.

On s'explique ainsi qu'une formule revienne fréquemment dans les contrats du xvii^ et du xviii^ siècle, « étant ladite maison

I. Dans la formule de collation à l'original qui accompagne la copie du contrat de 1487 passé entre Henri Herbourg et Robin Du Val, le premier marguillier spécifie « sans diviser le droit de cens », bien qu'il s'agisse seulement d'un tiers de maison. Pour le xvi* siècle, voy. l'aveu de 1373 et ensuite tous les aveux ou déclarations.

[297] ^^^ NOTRE-DAME. l85

et dépendances en la censive de ceux qui en ont la mouvance et vers eux chargée de tels cens et droits seigneuriaux qu'elle peut devoir, que les parties n'ont pu précisément déclarer, de ce enquis », et après cette formule vient, quand il y a lieu, l'énumération d'autres rentes connues.

Le montant du cens et la mouvance sont-ils exprimés, l'acquéreur entre toujours en jouissance franc des arrérages et les marguilliers lorsqu'ils ensaisinent font une double réserve; réserve quant aux droits échus, et réserve quant à l'indication des charges : « sans que les énonciations des cens et surcens portés audit contrat puissent aucunement nous nuire ». Ce n'étaient pas, en effet, les titres de propriété du détenteur des biens qui garantissaient les droits seigneuriaux des marguilliers, mais bien des actes spéciaux, passés par-devant notaires, portant déclaration de reconnaissance de cens. Des documents de ce genre nous sont parvenus pour le xvii^ et pour le xviiF siècle, leur très grand nombre montre la fréquence avec laquelle les marguilliers faisaient renouveler l'attestation juridique des redevances dont ils étaient appelés à bénéficier.

Le Ceuilleret de 1707 porte de nombreuses annotations rappelant que les propriétaires ont été assignés pour passer « titre nouvel ». Le corollaire de ce renouvellement était la liquidation de gros arrérages, dix ans, vingt ans et même vingt-neuf ans, au seuil de la prescription trentenaire. Quelques actes d'ensaisinement constatent aussi le paiement d'arrérages de cens par l'acquéreur; mais c'est là un fait exceptionnel. De même le registre des comptes de 1707 à 1768 porte en recettes des recouvrements d'arrérages, fréquents au début, mais très irréguliers ^ par la suite; signe des difficultés auxquelles on se heurtait au xviii^ siècle pour percevoir la faible redevance annuelle récognitive de la mouvance féodale.

Rente ou Ct^ois de cens. — Une seule des maisons comprises dans le fief des marguilliers était chargée envers eux de crois

I. De 1740 à 1745, par exemple, un seul cens est régulièrement payé, celui de 20 s. 6 d. qui pèse sur les deux maisons du collège des Dix-Huit, le Mont-Saint-Michel et la Truie qui file; les autres recettes pour cens, alors qu'il y a quarante-cinq maisons et qu'il devrait y avoir par conséquent 225 encaissements, sont au nombre de sept et concernent des arrérages de treize, quinze, seize, vingt-deux et vingt-quatre années pour sept maisons seulement.

l86 LES MARGUILLIERS LAÏCS [298]

de cens, c'était la dernière maison, aux Mureaux, hors la porte Notre-Dame-des-Champs, vers Longjumeau, du côté de Saint- Marcel, dont le propriétaire devait payer, outre 12 deniers de fonds de terre, une rente de 16 sous.

Dès i3o8, un curieux différend s'éleva au sujet de cette redevance. Les marguilliers Guillot, Michel, Etienne et Colart ayant cité devant le bailli de l'évêque Pierre d'Igny, le propriétaire de ladite maison, nommé Gesson de Reims, dit Gosset, afin d'être payés du montant de la rente, celui-ci prétendit qu'il avait acquis la maison franche de rente des héritiers de Thierry Boucars, de Reims, savoir le maître de l'Hôtel-Dieu, le procureur des Quinze-Vingts et M^ Henri Boucars de Reims, avocat au Ghâtelet. Il appela ses vendeurs en garantie.

Ceux-ci alléguèrent à leur tour qu'Aleaume de Franclieu, Vivien de Glanville (de Saint-Cloud), Jean Bougival et Robert de Neauphle, jadis marguilliers laïcs et prédécesseurs des demandeurs, avaient vendu audit feu Thierry Boucars, de Reims, la rente annuelle de 16 sous présentement réclamée, et ils appelèrent en garantie les anciens marguilliers ou leurs ayants droit, savoir : Vivien en personne; pour Aleaume, sa veuve, Alice, et Bernard, curateur d'un mineur; pour Robert de Neauphle, sa fille Sulpice; pour Jean Bougival, Guillaume Harant, héritier de la fille dudit Bougival.

Les demandeurs, les marguilliers laïcs en exercice et le défendeur, Gesson, s'effacent et laissent en présence Gilles de Lagny, procureur de l'Hôtel-Dieu, Guillaume, procureur des Quinze-Vingts, Henri Boucars, Vivien, Alice, Bernard, Guillaume Harant et Sulpice. Leurs dires étant contradictoires, les parties constituèrent arbitre, et c'est à ce titre que le bailli de l'évêque rendit sa sentence le 5 février i3ii, plus de deux ans après que l'affaire eut été engagée.

La rente fut déclarée due aux marguilliers pour le terme courant et pour l'avenir; Gesson fut déchargé des arrérages qui s'élevaient à 10 livres; Vivien et les ayants cause des anciens marguilliers furent constitués garants de Gesson.

Ce procès, pris isolément, ne saurait être l'occasion de longs développements, tout au plus convient-il de signaler une particularité intéressante de la procédure et de marquer la valeur juridique de la sentence.

La clause de garantie figure dans la plupart des contrats du

moyen âge; elle ne sort son effet qu'en cas de litige. On voit par l'affaire exposée ci-dessus à quelles conséquences elle pouvait aboutir. Des personnes, tout d'abord étrangères à l'affaire, sont mises en cause, le débat se déroule non plus entre les plaideurs primitifs, mais entre des parties nouvelles; celles-ci ignorent tout ou presque tout de l'objet de la contestation. Le juge est fort embarrassé.

N'est-ce pas de cet embarras même qu'est née ici la procédure d'arbitrage? Les sentences arbitrales nous sont parvenues en assez grand nombre et il n'y aurait pas lieu de nous arrêter à celle-ci si elle n'offrait des détails intéressants à retenir. L'action a été introduite à la cour de l'évêque devant le juge ordinaire siégeant à cette cour, le bailli. L'exposé de l'affaire amène devant le tribunal huit personnes nouvelles; les défendeurs sont devenus demandeurs, les dires sont contradictoires. Le point de droit à établir pour fonder un arrêt de justice est la réalité ou la non-réalité d'une vente dont quatre des cinq auteurs prétendus sont décédés; ce point de droit n'ayant pu être fixé, les éléments manquent pour rendre, un jugement.

Le juge s'interpose alors entre les parties, il offre, si elles s'engagent, sous peine d'amende, à respecter sa sentence, de procéder à un arbitrage. Son jugement comme chambrier est rédigé en latin, il porte seulement constitution d'arbitre. Ceci fait, le même personnage quitte son siège de juge, et, comme arbitre, il dicte à son greffier une sentence qui est rédigée en français. Sentence qui vise non plus à établir le droit en première instance, mais à réaliser un accord sans appel. Aux marguilliers qui se prétendent propriétaires d'une rente, on dit vous toucherez l'annuité en cours et les annuités futures, mais les défendeurs ne vous doivent pas d'arrérages, bien que vous n'ayez pas été payés des termes échus; à Gesson de Reims, qui prétend sa maison libre de redevance, on dit vous paierez les termes à échoir mais vous êtes libéré des termes échus. L'arbitre fait abstraction du droit antérieur, qui lui échappe, pour créer un état juridique nouveau.

Au début du xv^ siècle, les marguilliers furent encore amenés à plaider pour la rente ou crois de cens de i6 sous sur la maison de Notre-Dame-des-Champs. Par deux fois les procureurs des marguilliers poursuivirent les propriétaires pour le recouvrement d'arrérages montant jusqu'à 5 1 sous, tant pour la rente que pour

î88 LES MARGUILLIERS LAÏCS [3oo]

le fonds de terre sur trois quartiers sis derrière la maison. Les défendeurs faisant défaut, des sentences du Châtelet du 4 septembre 1406 et du i^»^ février 1420 (n. st.) les condamnèrent à payera La rente figure désormais dans tous les aveux et déclarations, et, encore, à la fin du xviii^ siècle, la maison de la Corne de Cerf ei les maisons voisines, qu'elle avait contribué à constituer, demeuraient chargées solidairement de 20 sous tournois de surcens.

Lods et ventes. — Le droit de cens pour fonds de terre offrait peu d'intérêt en soi, à cause de son faible montant, mais il avait, au point de vue juridique, une importance énorme, car il entraînait saisine, lods et ventes, amendes et forfaiture. La formule est invariable depuis le censierdu début du xiv^ siècle jusqu'aux registres et déclarations de la fin du xviii« siècle. Ceci explique pourquoi les seigneurs et notamment nos marguilliers, peu rigoureux quant au recouvrement même du cens, étaient intransigeants quant à sa reconnaissance par acte notarié.

Le droit de saisine, c'était le droit d'envoyer en possession; la saisine n'était accordée que moyennant paiement d'une redevance appelée lods et ventes. C'était là le fondement du droit de propriété utile. Qui s'affranchissait indûment de la procédure essentielle de la saisine, s'exposait à l'amende envers son seigneur. Quant à la forfaiture, on conçoit qu'elle ne figure dans les titres des marguilliers qu'entraînée par la formule; ces minimes personnages n'eurent jamais à bénéficier de confiscations par suite de la forfaiture de leurs tenanciers. *

Jusqu'au xv^ siècle, le droit de saisine et de lods et ventes est affirmé en principe, mais nous n'avons pas de traces de la manière dont il s'exerçait. A partir du xv^ siècle, une formule d'ensaisinement est ajoutée aux actes de vente, et cet usage se perpétua jusqu'à la Révolution. Les actes étaient transcrits sur registres, ce qui équivalait à l'Enregistrement actuel. Les registres fr. 5253 et nouv. acq. fr. 21246 contiennent, en même temps que bien d'autres choses, la copie d'un certain nombre d'actes de vente du xv^ ou du xvi^ siècle 2; les registres S 854

2. « Cy après s'ensuivent les coppies des lettres et brèves de plusieurs acquisitions faictes de plusieurs héritages estans en la censive et seigneu-

[3oi] DE NOTRE-DAME. 189

(2 et 3) ne renferment que des documents de cette nature pour le dernier quart du xviF siècle et la plus grande partie du xvnie.

L'ensaisinement, et par suite le paiement des lods et ventes, n'était pas nécessaire dans les successions directes ou dans les cas de partage amiable de succession, au contraire, la licitation entre les héritiers constituait une véritable vente judiciaire soumise a la saisine et à l'impôt seigneurial tout comme la vente amiable. Plusieurs exemples se rencontrent aussi de rachat par retrait lignager; dans ces cas, le bénéficiaire du retrait lignager remboursait le premier acquéreur des frais de saisine et vente \

Certains auteurs ont émis des doutes quant à l'obligation de l'ensaisinement et du paiement d'un droit de mutation pour les rentes foncières constituées sur des immeubles. Le fait n'est pas douteux^.

En 1476, les marguilliers ensaisinent Jean Baudin à la suite

rie foncière des quatre margueliers laiz de l'esglise Nostre-Dame de Paris, et de plusieurs rentes constituées sur lesdits héritages, desquelz heritaiges et rentes les acheteurs et acquesteurs ont esté saisis par lesdits margueliers, ou l'ung d'eulx procureur des aultres, ainsy qu'il est escript en la fin de chacune desdites coppies ou des extraitz faictz desdites lettres, en la manière qui s'ensuit, commençant le premier jour d'octobre l'an de grâce mil 1111° soixante et quinze, lors estans margueliers Bidon Maillart, Laurens le Blanc, Benoist Murgale et Jehan de Nully. » Ms. fr. 5253, fol. 37. — Le ms. fr. n. a. 21246, en son état actuel, contient quelques actes de vente et surtout des reconnaissances de cens.

1. Voy., par exemple, sentence du Châtelet condamnant Claude Billault, acquéreur de l'Image saint François, à délaisser ladite maison par retrait lignager à Nicolas Thibaut, procureur général du roi, et à demoiselle Françoise Anthonis, sa femme, contre remboursement de 450 1. t. pour prix principal et 41 1. 6 s. t. pour coût de la vente et saisine (document produit devant la Chambre du Trésor en i58i et i585). Cf. encore contrats de 1719 et 1720 concernant le Mortier d'or et la Rose, dans les registres S 854.

2. En dehors des preuves que nous en donnons ici, nous citerons, pour ne pas nous cantonner dans les seuls titres du fief qui nous occupe, un acte concernant la Grande Confrérie, en date d'avril 1240, relatif au chefcens et à la saisine d'une rente. Une certaine Gila la Mairesse jouissait d'une rente de 5 s. 4 d. sur quatre arpents de vigne à « Ruolium », près Saint-Martin-des-Champs et le Temple; cette vigne était située dans le cens commun de Notre-Dame et de Saint-Lazare et chargée comme telle de 16 d. p. de chef-cens pesant sur les quatre arpents. Gila ayant fait don de sa rente à la Grande Confrérie aux Bourgeois, le prévôt du cens com-

igO LES MARGUILLIERS LAÏCS [3o2]

de l'acquisition réalisée par lui de 48 sous de rente sur V Image Saint-Christophe ^ .

En 1478, ils ensaisinent, après paiement des lods et ventes, Gilles Anthonis, pour l'acquisition de 17 francs 5 sous 4 deniers de rente sur la maison des Boucheries, dont nous avons parlé plus haut''*.

En 1480, ils ensaisinent Pierre de la Poterne d'une rente de 8 livres constituée parle boucher Bruyère sur deux immeubles du faubourg Saint-Jacques, et comme la constitution de la rente remontait à dix années, l'acquéreur dut payer non seulement les lods et ventes, mais encore l'amende^.

Autre exemple du même temps et non moins caractéristique. Les marguilliers de Saint-Innocent ayant acquis une rente de 4 livres sur la maison de la Croix-Blanche sise dans le fief des marguilliers de Notre-Dame, ceux-ci leur firent payer les ventes; par la suite, les marguilliers de Saint-Innocent n'étant pas payés de la rente en poursuivirent judiciairement le recouvrement, la procédure fit apparaître que, sur les 4 livres, 40 sous étaient à la charge d'un certain Guillaume Velute, procureur au Châtelet. Ce détail vint à la connaissance du premier marguillier, Laurent Le Blanc, qui nota sur son registre qu'il fallait savoir « par quel moyen » Guillaume était devenu responsable de partie de la rente « et aviser de y garder notre droit w''. Aucune mutation, autrement dit, fût-ce d'immeuble, fût-ce de rente, ne devait échapper au seigneur du fief.

C'est pour ce même motif d'ensaisinement de rentes foncières que les marguilliers avaient dans leurs archives des expéditions de contrats de constitution de rentes dans lesquels ils n'étaient pas intéressés comme contractants. L'un de ces titres résulte d'une aventure qui advint à un bourgeois de Paris, l'orfèvre Henry Hefbourg. Celui-ci possédait faubourg Saint- Jacques, un peu plus loin que la grange des Sept-Voies,

mun, Pierre de Courtenai, chanoine de Notre-Dame, approuva le don, à charge de 2 s. de chef-cens pour la rente (Le Roux de Lincy, Recherches sur la Grande Confrérie, p. 60).

Page 1