I. Il faut évidemment corriger 3 sous
350 LES MARGUILLIERS LAÏCS [iQl]
i8. Monsf Jehan de Saint André, président en la court de Parlement, doibt 5 s. p. de cens et fons de terre à cause d'une maison, court, cloz, jardin et apartenances assis audit lieu des Tumbes, lequel logis se consiste, quant à présent, en sept corps de maison sur ladite grant rue, quatre autres corps d'hostel en arrière, court, cloz derrière la susdite maison, ouquel il y a serisaye, vignes et autres ediffices, le tout contenant deux arpens et demy, le tout cloz de murs, et en l'un desquelz dit corps d'hostel s'estend le premier vers la porte Sainct Jacques, où pend pour enseigne la Gallere, tenant tous lesdits lieux, d'une part, aux aians cause Macé Du Val et autres, d'autre part aux vignes estans de Saint Jacques de l'Ospital, ouquel endroit souloit avoir ung petit huys sur ladite grant rue, aboutissant d'un bout par derrière au cloz de monsr l'evesque de Paris, d'autre bout à la grant rue, qui est pareil pris de censive deue ausdits marguilliers accordé et modéré par les prédécesseurs marguilliers de 21 s. p. de cens que l'on souloit recepvoir par chacun an sur lesdits lieux, et par appointement faict avec feu Me Gilles Lhuillier et lesdits marguilliers de l'an mil Vc XVI ', pour ce, 5 s. p. [Append. II, n» 28.]
ig. Léon Danisi, marchant drappier, demeurant rue Saint Martin, doibt ou lieu de feu Gobellin, et auparavant de feu Me Arthus Deschamps, 12 d. p. de cens et fons de terre par an et 16 s. p. de rente non rachaptables, paiable par chacun an au jour Saint Remy sur peine comme dessus, à cause d'une maison contenant plusieurs ediffices, cours, jardins et puis, avec trois quartiers de terre derrière, ladite maison assise oultre l'ancienne porte des faulxbourgs de Nostre Dame des Champs, du costé devers Saint Marcel, tenant d'une part à la prochaine maison de ladite porte, d'autre part à une maison apartenant à Me Nicole Pasteur, aboutissant par derrière au chemin tendant de Nostre Dame des Champs à Gentilly, à Arceul, et par devant sur la grant rue, pour ce, 17 s. p. [Append. II, n» 36.]
De l'autre costé de la rue :
20. Me Jehan Teste, l'un des maistres des comptes, doit i ob. p. de cens et droit seigneurial, à cause d'une petite maison à présent couverte à façon d'appentilz, assise à Nostre Dame des Champs, tenant d'une part à une ruelle par où l'on souloit aller au prieuré
Nostre Dame des Champs, d'autre part à , aboutissant d'un
bout à et d'autre à , pour ce, i ob.
21. Me Jehan [Malingre], advocat en Parlement, ou lieu de feu Me Gilles Anthonis, conseiller du Roy nostre sire, doibt 4 s. 6 d. p. de cens et fons de terre, paiable comme dessus pour une maison à luy apartenant, assise audit fief, tenant d'une part à l'enseigne de la
I. L'acte est du 14 mars 1477. L'original existe. Voir supra, p. 314.
Croix blajiche, d'autre aux héritiers de feu Me Gilles Anthonis, aboutissant d'un bout par derrière au cloz des Jacobins, pour ce, 4 s. 6 d. p. [Append. II, n» 84.]
22. Me Gilles Anthonis doibt 9 s. p. paiables comme dessus, à cause d'une maison à lui apartenant, assise oudit fief, en laquelle
pend pour enseigne ^, tenant d'une part à l'hostel de la Croix
blanche et d'autre à luy aboutissant, et derrière au cloz des Jacobins, et par devant à la grant rue, pour ce, 9 s. p. [Append. II, no 35.]
23. De la vefve feu Me Nicole Barthélémy, ou lieu dudit Anthonis, doibt autre 4 s. 6 d. de cens et droictz seigneuriaulx, paiables comme dessus, à cause de une maison joignant la susdite, en laquelle pend
pour enseigne -, tenant d'une part à la susdite, et d'autre à
Jehan (?) Billart, aboutissant comme dessus, pour ce, 4 s. 6 d. p. [Append. II, no 33.]
26 novembre i535.
Lettres de non préjudice au droit des marguiltiers laïcs de Notre- Dame sur les objets offerts en l'église de Paris, à l'occasion de l'abandon gracieusement consenti par eux d'un corporalier offert à Jean Moireau, chanoine de Saint-Denis-du-Pas, pour sa première messe.
Copie du xvi" siècle. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 56 v°.
Aujourd'huy, en la présence des notaires soubzscriptz, vénérable et discrette personne Me Jehan Moireau, prestre, chanoine de Sainct Denis du Pas en l'église de Paris, a dict, declairé et affermé que à ung dimenche des octaves Saint Martin derrenier passé, il dict et célébra sa première messe au grant autel de ladite église de Paris, et que en l'offrande de sa dicte messe luy fut présenté par quelques uns de ses amis ung corporalier couvert de satin cramoisy, sur le couvercle duquel estoient faictes et extraictes en broderie les armes de la Passion Nostre Seigneur, lequel les marguilliers laiz de ladicte église avoient prins et emporté, icelluy disans à cause des droictz de leur office de marguilliers à eulx appartenir, pour ce que toutes offertes faictes en ladicte église de Paris, réservé l'or, l'argent et la cire, de tout temps et ancienneté leur appartiennent et dont ilz sont en bonne possession et joyssance. Depuis, ledict Moireau deuement
1. Le nom de l'enseigne est oublié. La correction la plus vraisemblable consisterait à attribuer l'enseigne de la Croix-Blanche à cette maison même.
2. Le nom de l'enseigne est également omis; il faut très probablement restituer les Trois-Pigeons.
352 LES MARGUILLIERS LAÏCS [iQ^]
adverty des droictz d'iceulx marguilliers et que, par vertu d'iceulx ledict corporallier leur appartenoit, se seroit retiré par devers honnorables hommes Mes Nicole de Vallès, procureur en Parlement, Estienne Thiebourg, médecin, sires Jehan Niceron et Germain Gueton, à présent marguilliers laiz de ladicte église de Paris, ausquelz il auroit remonstré et declairé son ignorance de leursdits droictz. Iceulx marguilliers laiz que de leur bénigne grâce, leur plaisir feust faire composition avec luy de leurs dits droictz et, en ce faisant, luy rendre ledict corporallier. En obtempérant à laquelle supplicacion iceulx marguilliers ad ce presens, de leur grâce et courtoisie, et pour la bonne amour et affection qu'ilz ont audict Moreau, luy ont remis et donné tout ce qui leur povoit appartenir de ladicte offrande à cause de leursdits droictz, et en ce faisant luy ont présentement rendu et délivré ledict corporallier pour en faire en son plaisir et volunté. Par protestation toutesfoys que ce ne pourra prejudicier ne en quelque manière que ce soit desroguer à leurs dicts droictz pour le temps advenir et quant le cas y escherra. Dont et desquelles choses lesdits de Vallès, Thiebourg, Niceron et Gueton, marguilliers laiz dessus nommez, ont requis et demandé avoir lettres ausdits notaires, qui leur ont baillé et octroyé ces présentes pour leur servir et valloir ce que de raison. Ce fut declairé, requis et octroie l'an i535, le vendredi 26^ jour de novembre. Ainsi signé : S. Chenu,