‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 210 sur 226 · N. CONTESSE · texte numérisé non relu

N. CONTESSE

154g et années suivantes.

Terrier du fief des Tombes établi par Jean Jacques et Nicolas Garnier, notaires.

Analyse partielle dans Etat des pièces produites devant la Chambre du Trésor en i58i. Arch. nat., S 853.

20 juin i559^.

Lettres de non préjudice au droit des marguilliers laïcs de Notre- Dame sur les objets offerts en l'église de Paris, à l'occasion de l'abandon gracieusement consenti par eux d'une chasuble et d'un

I. La date portée à la fin de l'acte est 20 juin iSSg, cependant celle de la première messe visée dans l'acte est 8 mai i558; on pourrait croire à une erreur dans le chiffre des années, soit sur i558, soit sur ibb% mais le nom des jours de la semaine indiqué de part et d'autre en même temps que le quantième du mois n'autorise pas cette correction.

corporalier offert à Pierre Letier, chanoine de Saint- Jean-le-Rond, pour sa première messe.

Copie du xvi" siècle. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 55 v°.

Fut présent Me Pierre Letier, prestre, chanoine diacre de Sainct Jehan le Rond en l'église de Paris, lequel a declairc et declaire qu'à l'offerte de sa première messe par luy célébrée au grand autel de ladicte église de Paris, le dimenche S^ jour de may i558, luy fut offert et donné une chasuble de damas rouge et ung corporallier de veloux violet, et que, peu auparavant ladicte offerte, luy fut dict par Me Pierre Crochet, aussi chanoine de Sainct Denis du Pas, que aux marregliers laiz de ladicte église compettoit et appartenoit tout ce qui est offert à offerte de messe dicte et célébrée en icelle église, excepté l'or, l'argent et la cire, et, aiant ce entendu, fut par luy requis ledict Crochet, supplier lesdictz marregliers luy permettre emporter lesdictz chasuble et corporallier, ce que par lesdits marregliers ou aucuns d'eulx illecques assistans luy fut accordé, par protestation et à la charge touteffoys que ce ne leur peust nuire, prejudicier ny aucunement desroguer à leurs droicts pour le temps advenir, le cas y escheant, et de leur en faire et passer le présent acte de declaracion. Lequel acte a esté accepté par honnorable homme maistre Jehan Longuet, procureur ou Ghastelet de Paris, l'un desdicts marregliers, à ce présent, et en ce faisant a ledict Longuet de sa grâce et courtoisie, et pour le bon amour, dilection et affection qu'il et sesdits comarguelliers laiz d'icelle église de Paris, desquelz il se faict et porte fort en ceste partie, ont audit Letier, si comme il dict, a remis et donné, remet et donne par ces présentes à icelluy Letier, ce acceptant, lesdites chasuble et corporallier susdits, par mesme protestacion que dessus, promettant et obligeant èsdits noms, renonçant, etc. Faict et passé double l'an i559, le mardy 20^ jour de juing...

20 avril iSyS.

Aveu et dénombrement rendu par Jean Longuet, Hugues le Maçon et Nicolas Fagot, marguilliers laïcs de l'église de Paris, seigneurs du fief des Tombes, assis aux faubourgs de Paris, hors la porte Saint- Jacques, es mains de Pierre Dreux, abbé de Ham, chanoine, archidiacre de Josas en l'église de Paris, vicaire général de l'évêque Pierre de Gondy, des cens, rentes, terres et autres droits dépendant de leur office de marguilliers^

I. Cette analyse résume le protocole initial de l'aveu. — Nous avons mis entre crochets, à la suite de chaque article, les numéros correspondants de notre Historique des Maisons du fief.

354 LES MARGUILLIERS LAÏCS [iQ^]

Copie du xvr siècle. Bibl. nat., nouv. acq. fr. 21246, fol. 26. — Copies du xvii" siècle. S 853.

Et premièrement, 20 1. p. de rente modérez de 3o 1. p. de rente, lesquelz 3o 1. p. ont aussi esté modérez de 40 1. p. de rente sur le chastel, port et travers de Conflans Saincte Honorine, appartenant à feu Mons. de Boisy, grand escuier de France, seigneur dudict Conflans, qui anciennement ont esté acquis par les bourgeoys de Paris au lieu d'un plat de viande que noz prédécesseurs marguilliers prenoient de chascune nopce qui se celebroit à Paris.

Item, avouons tenir en foy et hommage de mondit seigneur le fief des Tumbes, assis es faulxbourgs de Paris, hors la porte Saint Jacques, duquel fief deppendent les maisons et lieulx cy après declairez, et chargez de cens cy après designés, lesdictz cens portans lotz, ventes, saisines et amendes quand le cas y eschet. C'est assavoir :

4 d. p. de cens sur une maison et jardin assis rue des Postes, au devant des Fossez de la ville de Paris, où soulloit pendre pour enseigne les Ymaiges Sainct Lienard et Sainct Michel, qui fut à Lienard Michel, tenant d'une part à l'hostel de VHuis de fer, d'aultre à l'hostel du Plat d'estain, aboutissant d'un bout par derrière à Monsieur le président de Sainct André, et par devant sur ladicte rue des Postes. [Append. II, no i.]

Item, 3 d.^ p. de cens sur une maison où pend pour enseigne le Plat d'estain, contenant ung corps d'hostel, petite court et jardin, appartenant à Nicolas Gayant, dict Poissart, tenant d'une part audict Léonard Michel, d'aultre à la maison où pend pour enseigne le

Petit Braque, aboutissant par derrière à "^ et par devant sur

ladicte rue des Postes. [Append. II, n^ 2.]

Item, 5 d. p. de cens sur une aultre maison où pend pour enseigne le Petit Braque, appartenant à Jehan Mesart et sa femme, paravant vefve de feu Estienne Foubert [al. F'orbet], contenant ung corps d'hostel, jeu de paulme et jardin, tenant d'une part audict Gayant, d'aultre à Jacques Martin et Jehan Le Duc. [Append. II, no 3.]

Item, 8 d. p. de cens sur une maison et appartenances, contenant deux corps d'hostel et jardin, appartenant ausdits Jacques Martin et Jehan Le Duc, tenant d'une part audit Mesart et sa femme, d'aultre à la vefve M^ Jehan Chauveau, aboutissant par derrière au clos de Monsieur le président de Sainct André, et par devant à ladicte rue des Postes. [Append. II, no 4.]

Item, 8 d. p. de cens sur une maison et appartenances appartenant à Me Thoussaints Boucher et sa femme, paravant vefve de feu

1. Corriger 6 d. d'après un aveu particulier du 3o octobre iSyo (nouv. acq. fr. 21246, fol. 12 v°).

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