Cette maison ne faisait pas partie du fief des Tombes
2. Cette maison n'est pas représentée dans les autres documents relatifs au fief des Tombes.
3. Cet acte sans date porte la signature autographe de deux marguilliers, Marais et Roger; leurs noms se rencontrent dans les actes en 1670, sans que leur date de nomination soit connue; Roger résigne avant le
église, disant qu'en cette qualité ils sont seigneurs du fief des Tumbes et jouissent depuis environ quatre siècles de plusieurs beaux droits, privilèges, franchises et honneurs plus amplement exprimez par leurs titres, confirmez par lettres patentes des roys de France et plusieurs arrests de la Cour, comme entre autres ils sont exempts des tailles, aydes, garde, guet et autres charges publiques de ville et mesme avoient leurs causes commises, ont une justice qui ressorti en la vostre, et, ce qu'ils considèrent le plus, est qu'ils font party de vostre corps, ont l'honneur d'avoir séance aux basses chaires du chœur de ladite église, où ils sont en robbes et bonnet quarré, d'y communier aux festes solennelles par la main de monseigneur l'archevesque, d'assister aux processions qui se font dans l'église et par la ville, d'avoir le pain aux jours de service et TAvent et le Caresme, des bougies l'Advent, cierge à la Chandeleur, leurs distribucions annuelles comme les bénéficiers, et la sépulture en la mesme église quand ils décèdent en estant dans leur charge, dont ils ont des provisions registrées en vostre greffe, et employez sur Testât des privilégiez mis au greffe de la Cour des Aydes, et dont ils ne peuvent estre destituez pendant leur vie. Au moien de quoi ils ne sont point personnes serviles ny valets, mais officiers d'honneur. Et bien qu'il n'y ait point de petit honneur dans l'église de Paris, néantmoins, parce qu'ils conduisent Monsieur le chantre de l'aigle à l'autel pour annoncer le Gloria à la messe et le ramènent en sa place, qu'ils conduisent et ramènent Messieurs les diacre et sous diacre de l'autel au jubé pour y dire l'Épître et l'Évangile, et suivent celui de messieurs qui emporte à baiser le livre autour du chœur, plusieurs personnes qui ne connoissent pas l'honneur que les supplians ont de faire cette fonction ont la témérité de les appel- 1er des bedeaux et ne faire aucune distinction de leur ministère avec celui de vos huissiers et sergens, qui sont gens de mestier, au lieu que les supplians font des charges de judicature et ont des emplois au dessus du commun, et, afin que l'injure qu'on leur fait ne leurdemeure pas, ils ont recours à votre autorité pour y apporter le remède nécessaire. Ce considéré, messieurs, et attendu que dans plusieurs cathédrales du royaume où il se fait de pareilles fonctions que celle des supplians et que mesme dans des églises à Paris, comme à Sainte Geneviefve, Sainct Victor et Saint Germain des Prez, il se voit qu'il y a un huissier qui conduit M. le chantre lorsqu'il officie à baston, et que comme l'on ne sçauroit assez faire d'honneur au service divin et aux cérémonyes de l'église quand mesme cela n'auroit pas esté fait jusqu'à présent, il vous plaise
19 septembre i683. La requête fut approuvée par le chapitre le i5 février 1674 (Arch. nat., LL 214, p. 3o).
ordonner que les jours de festes à baston, que les supplians margueliers sont en leur place dans le chœur de ladite église pendant la grande messe, l'un de vos huissiers viendra prendre l'un des supplians qui sera du costé droit du chœur et le conduira à Monsieur le chantre qui est à l'aigle pour le mener à l'autel annoncer le Gloria à monseigneur l'archevesque et le remènera, sçavoir Monsieur le chantre en sa place et le marguillier en la sienne.
Qu'ensuite, comme lorsque l'on va dire l'Épistre et l'Évangile l'on fait deux rangs des deux costés du chœur, il y aura aussi deux huissiers qui viendront prendre deux des supplians en leurs places et les mèneront à l'autel pour y joindre Messieurs les diacre, sous diacre et le clergé et les enfans du chœur pour aller au jubé, et ensuite les remèneront jusqu'à l'autel et les deux marguiliers en leur place.
Que quand M. le soudiacre fait baiser le livre des Evangiles à Monsr le chantre et à tous messieurs et au clergé du chœur, il y aura un huissier qui passera devant l'enfant de chœur qui encense, et le marguillier après, et les conduira des deux costez et les remènera jusqu'à l'autel et ensuite le marguillier en sa place.
De mesme, qu'à vespres, les jours solennels, l'un desdits huissiers viendra prendre l'un des supplians en sa place et le mènera à Monsieur le chantre pour le conduire au devant du trosne dudit seigneur archevesque pour lui annoncer d'antonner le Magnificat et les ramènera à leur place.
Et enfin, quand on fera la procession dans l'église ou par la ville, il y aura deux des huissiers qui se metteront entre Monsieur le chantre et le clergé.
Quoy faisant, l'honneur du service divin en sera plus grand et plus majestueux et celui de vos dignitez plus vénérable, et servira d'exemple à tous les autres.
Et ce pendant, que les supplians auront leurs distribucions ordinaires, leurs pains, leurs bougies aux oz de l'Advent, qu'on leur a retenues depuis quelques années; à quoy il sera satisfait pour le passé; le cierge à la Chandeleur et les autres droits privilèges et honneurs à eux attribués et accoustumés, et vous ferez ce qui se fait en beaucoup d'autres églises, ce qui s'est desjà fait en la vostre, et n'a esté cessé que par la négligence des prédécesseurs des supplians, et qu'il est juste de restablir par vostre autorité pour la gloire de Dieu et pour rendre les supplians plus assidus au service divin et les obliger de prier Dieu pour vos prospéritez et santez.
Marays.
Roger.
[21 6] DE NOTRE-DAME. ByS
18 décembre 1692.
Délibération des marguilliers laïcs touchant les soins à donner aux intérêts de leur office.
Arch. nat., L53i, n" 60.
Du Jeudy 18^ jour de décembre 1692.
Messieurs Jousse, Marais, Moussinot le jeune et de Combes, marguilliers laïques de Nostre Dame, se sont assemblés et arrestez entre eux ce qui suit :
Monsieur Moussinot a esté prié de faire et continuer la recepte des revenus de nos offices, à commencer du ler avril prochain, et ce pendant deux années, sans que, au cas de décès, l'on puisse apposer aucun scellé sur ses biens et effets; seront touttes les quittances et ensaisinements signés par tous les quatre.
Sera dressé inventaire de nos tiltres et papiers incessamment, lesquels seront mis dans une armoire fermant à quatre clefs dont chacun de nous en aura une.
Sera aussi dressé un cueilleret des cens, rentes, héritages et droits deppendants de nos offices*.
L'affaire commencée contre Girault au Ghâtelet de Paris sera continuée par Me Avisse.
Monsieur Lucas le père, demeurant rue des Marmousets, qui a occupé cy devant pour la Compagnie, est choisy pour continuer d'occuper dans touttes nos affaires.
Messieurs Jousse et de Combes auront soin, pendant les deux années suivantes, de la sollicitation des affaires.
Sera fait une sommation au sr de Launay, acquéreur d'une maison sur notre censive, de paier les cens, rentes, lots et ventes qui nous sont deubs, et à son reffus, assignacion.
Pareille sommation sera faicte au nommé Des Coins, et opposition es mains du s^ Robilleau, notaire.
Sommation sera faite et acte signiffié aux religieuses de la Visitation pour empescher la péremption de l'instance pendante aux Requestes du Pallais.
La Compagnie a approuvé et aggréé tout ce qui s'est fait par le passé.
Jousse, Marays, Moussinot, de Combe.