‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 32 sur 226 · Guérard, t. IV, p. i · texte numérisé non relu

Guérard, t. IV, p. i

2. Voy. les éditions de VObituaire de Notre-Dame publiées par Guérard, t. IV du Cartulaire de Notre-Dame, et par A. Molinier, t. I des Obituaires de la province de Sens; et, dans nos Pièces justificatives, le texte annoté de VObituaire rédigé pour les marguilliers.

comportaient pour eux en fait aucun profit, bien qu'en droit ils prétendissent au moins à 12 deniers pour tous les obits\ Ensuite les marguilliers n'avaient pas toujours, comme aux stations, droit pour eux quatre à la part de deux chanoines. L'obit d'Innocent III au 17 juillet n'était payé que 12 deniers aux marguilliers, alors que les chanoines et officiants avaient 4 sous; à celui de Géraud, évêque d'Agen, le 8 juillet, si les marguilliers avaient 12 deniers comme les officiants, ceux-ci bénéficiaient en outre de l'excédent du revenu de la fondation dont étaient exclus les premiers. L'on notera encore que si les allocations attribuées aux marguilliers ont été maintes fois prévues par les fondateurs eux-mêmes, très souvent aussi ces allocations ont été instituées par le Chapitre lorsqu'il eut acquis, des deniers légués par les fondateurs, les revenus fonciers nécessaires à la célébration de l'anniversaire 2. Il en résulte qu'un certain nombre de commémorations dont les marguilliers tiraient profit concernaient des personnages morts bien avant que la marguillerie eût trouvé son organisation définitive. Le nécrologe des marguilliers comporte donc beaucoup de noms antérieurs à 1204. On remarquera par contre que, à la différence de bien d'autres monuments analogues, il n'a reçu aucune addition postérieure à la date où il fut rédigé, bien que toutes les

1. Voy. à VObituaire au 8 janvier (Guérard, t. IV, p. 8; Molinier, t. I, p. 96) l'anniversaire de l'évêque Thibaud, fondé par Barthélémy, chancelier de Chartres, et le chapitre. Le chanoine et les officiants se partageaient 3o sous et les marguilliers n'avaient rien : « De his autem denariis nichil percipient matricularii », ce qui est en contradiction avec l'état des revenus des marguilliers, « les maregliers lays prenent et on touzjourz prinz, en touz les anniversaires que l'en fait en l'église, argent, en l'un plus et en l'autre mainz, en la mendre xii d. ». — Cf. des fragments de comptes d'obits de Notre-Dame du xiv" siècle qui forment les feuillets de garde des mss. lat. 16771 et 17207 de la Bibl. nat.

2. Parfois la diminution des revenus affectés aux anniversaires a entraîné une réduction de ces allocations. L'obit de Philippe-Auguste, au 14 juillet, figure au livre des marguilliers pour 12 d., alors qu'ils avaient primitivement 4 sous; celui de Geoffroy de Gien, au 3i juillet, pour 12 d. également, au lieu de 2 sous 12 d. à l'origine; celui de Pierre Petit, au 23 août, pour 12 d. au lieu de 2 sous. La ponctuation adoptée par Guérard et par Molinier à cet article ferait croire que les marguilliers recevaient 60 sous, ce qui est invraisemblable. Il faut entendre : 60 sous pour l'anniversaire, dont 2 sous aux marguilliers, et le reste pour les lampes.

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copies aient été exécutées les unes quelques années, les autres très longtemps après cette date. L'obituaire de Notre-Dame nous offre cependant des notices du xiv^ ou du xv^ siècle qui comportent expressément des distributions pour les marguilliers^

A ces remarques d'ordre général suggérées par l'étude du nécrologe de la marguillerie pourraient être jointes diverses observations de détail pour lesquelles nous renvoyons à l'annotation qui accompagne ci-après le texte de ce document.

Obsèques. — Lorsque des funérailles devaient être célébrées dans la cathédrale, les marguilliers prenaient les dispositions matérielles nécessitées par la cérémonie soit dans le chœur, soit en dehors du chœur : enlèvement des sièges, du lutrin et autres objets, installation de planches, édicules, dais, etc.; ils assistaient à l'office et faisaient procéder aux sonneries. Ils recevaient de ce chef une distribution en argent et une indemnité en nature.

Les corps étaient exposés dans l'église dans une chapelle ardente garnie d'un appareil plus ou moins riche fait de tentures de lin, de chanvre ou même de draps d'or et de soie. Après l'inhumation, toute cette décoration demeurait la propriété des marguilliers, à l'exception de divers objets réservés à la fabrique. Le partage de ces dépouilles était une cause de contestations et nécessita souvent l'intervention des chanoines.

Un règlement informe et sans date, mais qui, d'après l'aspect de l'écriture, semble remonter à environ 1260, attribua d'une manière générale aux marguilliers le lit garni sur lequel était apporté un corps dans l'église, sous réserve cependant que pour un chanoine il ne leur re.sterait que deux draps avec le lit, pour un prêtre servant au grand autel, un ou deux draps, et pour les bénéficiers, une indemnité de 12 deniers^.

D'après les statuts des marguilliers, il leur était alloué pour tout corps apporté dans le chœur, quelque soit la qualité du défunt, une distribution comme à un clerc, plus tout ce qui était à l'entour du corps, à l'exception du drap d'or et du linceul qui devait envelopper le cadavre.

1. On trouvera dans notre édition des statuts, en note, aux quantièmes correspondants, ces articles reproduits d'après VObituaire de la cathédrale.

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