Guérard, t. III, p
4. Délibération capitulaire du 3o octobre 1397. Pièce justif.
En octobre i586, le chanoine Pierre Labesse étant décédé dans sa maison du cloître, le service funèbre fut célébré par le doyen du Chapitre et Finhumation eut lieu dans l'église Saint- Jean-le-Rond. Ce fut prétexte à Germain Girard, curé de cette église, pour empêcher Ambroise Morin, prêtre et petit sonneur, commis des marguilliers, de retenir les draps mortuaires du défunt pour ses maîtres. Ceux-ci, Jean Longuet, Nicolas Fagot, Hugues Le Masson et René Broutesauge, portèrent l'affaire au Châtelet et une sentence du 7 janvier 1587 leur donna gain de cause ^.
Quelques années plus tard, en 1606, une plainte analogue fut présentée au prévôt de Paris par Jean Vatblet, l'un des marguilliers, contre Nicolas Gobin, prêtre, et Paul Mogueret, petit sonneur. Ceux-ci avaient gardé les draps apportés aux obsèques de Me Coclay, conseiller au Parlement, archidiacre de Brie et chanoine de Notre-Dame; ils les avaient même, imitant l'exemple du Chapitre et des marguilliers, rétrocédés aux héritiers du défunt moyennant un écu. Les marguilliers gagnèrent encore leur procès 2.
Un siècle plus tard, en 1695, les marguilliers, troublés dans leur privilège sur les draps mortuaires, sollicitèrent le Chapitre d'intervenir^. En 1698, ils intentèrent encore un procès devant les Requêtes du Palais à Louis Belin, portier et gardien du cloître, pour des abus de même nature''.
Au xviiie siècle, les marguilliers se plaignirent au Chapitre que depuis deux ou trois ans le portier du cloître s'emparât de draps ou linceuls des chanoines et des bénéficiers, ils supplièrent d'être « maintenus, à l'exclusion de tous autres, au droit, jouissance et possession qu'ils ont toujours eu de prendre les draps ou linceuls mortuaires, soit de lin ou de chanvre, que l'on met ordinairement sur la bière des corps qui sont apportés au chœur de votre église, enterrez en icelle ou au cimetière de Saint-Jean-le-Rond, soit clercs, laïcs, nobles ou non nobles, chanoines ou vicaires, prestres ou bourgeois »^.
Il n'est plus question alors des tentures, dais et édifices de
1. Sentence du prévôt de Paris, 7 janvier 1587. Pièce justif.