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Charte d'Eudes de Sully, 1204. Pièce justif

l8 LES MARGUILLIERS LAÏCS [l3o]

fondation a moins créé l'institution qu'il ne l'a organisée. L'évêque qui, jusqu'alors, avait nommé le marguillier, se réserva le droit de collation des trois offices nouveaux; l'ancien marguillier devait foi et hommage à l'évêque % cette obligation fut confirmée. A l'égard du Chapitre, les nouveaux marguilliers devaient, comme l'ancien, serment de fidélité. L'accord réalisé entre l'évêque et le Chapitre pour cette organisation nouvelle de la marguillerie est souligné dans la charte épiscopale par l'expression « de assensu etvoluntate capituli ». Cet accord est sauvegardé pour l'avenir par une clause expresse : tout règlement nouveau touchant la marguillerie sera établi en collaboration par l'évêque et le Chapitre. Bien plus, si la charte n'est rédigée qu'au nom de l'évêque, il semble bien qu'on puisse attribuer au Chapitre dans l'élaboration de celle-ci une part égale à celle du prélat, car le document fut rédigé en double exemplaire et chacun des deux originaux, qui nous sont parvenus l'un et l'autre, offre dans les angles inférieurs des traces de suspension de deux sceaux, évidemment celui de l'évêque et celui du Chapitre; or, l'on sait qu'au moyen âge l'apposition du sceau constituait un des éléments essentiels d'un acte et marquait d'une manière juridique l'association étroite, l'approbation entière du propriétaire du sceau au dispositif de l'acte.

Cette entente entre l'évêque et le Chapitre était du reste nécessaire, puisque les marguilliers devaient accomplir dans l'église un service dû par l'évêque, et l'accomplir pour les besoins et sous la surveillance du clergé.

En 1208, Pierre de Nemours, ayant succédé à Eudes de Sully, confirma les actes de l'administration de son prédécesseur et notamment l'institution de la marguillerie réalisée d'accord et avec le concours du Chapitre^.

Un règlement nouveau ayant été établi en 121 3 touchant les émoluments des marguilliers pour le luminaire, il fut dressé

1. « Matricularius Parisiensis ecclesie est homo Parisiensis episcopi ligius, et jurât ei fidelitatem, jurât etiam fidelitatem capitule. » (État des fiefs de l'évêque de Paris au temps d'Eudes de Sully, vers 1 197-1208, Guérard, t. I, p. 10.)

2. « Preterea octo matricularios de assensu et voluntate capituli in ecclesia Parisiensi instituit, et ad eorum sustentationem, tam ipse quam capitulum, certa et perpétua bénéficia deputavit » (Guérard, t. I, p. SSg).

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en trots expéditions, la première au nom et sous le scel à la fois de l'évêque, du doyen et du Chapitre, la seconde au nom et sous le scel de l'official et la troisième au nom et sous le scel du doyen et du Chapitre seuls ^ Nous constatons encore en 1227 que l'évêque s'est associé le Chapitre pour confirmer la transformation en rente d'un revenu en nature paye par les bourgeois de Paris aux marguilliers^.

Mais vers 1260 c'est le Chapitre seul qui prit l'initiative d'une ordonnance relative aux émoluments des marguilliers pour les cérémonies funèbres, et aux sonneries de cloche à exécuter en ces occasions^.

Le Chapitre empiétait sur les droits de l'évêque, celui-ci devait protester. La dualité de pouvoirs mal définis à l'égard d'un même groupe de serviteurs ne pouvait résister à l'expérience du temps. Après moins d'un siècle, la question des marguilliers n'était pas la moindre d'entre les nombreuses causes de conflits qui surgissaient entre l'évêque et les chanoines et qui toutes, à des points de vue divers, appelaient une réglementation. Celle-ci fut réalisée par un arbitrage en i283^. Le Chapitre affirmait son droit, ou son quasi-droit, d'instituer et de punir les marguilliers, il reprochait à l'évêque de rendre à peu près impossible l'exercice de ce droit en interdisant aux marguilliers de comparaître devant les chanoines, il en résultait de graves inconvénients pour le service de l'église. L'évêque, de son côté, considérait comme une usurpation le droit de juridiction, auquel prétendaient les chanoines sur les marguilliers, ses hommes liges; les amendes que le chapitre voulait leur imposer sans le consentement de l'évêque étaient une charge injuste pour les marguilliers. Ceux-ci, aux yeux de l'évêque, ne dépendaient que de lui et de son représentant, le chevecier. La sentence arbitrale rendue par un archidiacre et trois chanoines restreignit le droit de juridiction de l'évêque à l'égard des marguilliers et fit à ce point de vue une large concession aux prétentions du Chapitre.

La question un peu confuse de la nomination et de l'ins-

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