‹ Les marquilliers laïcs de Notre-Dame de ParisChapitre 66 sur 226 · Délibération capitulaire du 4 juin 1436. Ibid · texte numérisé non relu

Délibération capitulaire du 4 juin 1436. Ibid

soit 10 livres de plus, par an, que précédemment; en outre, les marguilliers obtinrent, tout comme de nos jours, pour les six derniers mois écoulés un rappel de solde calculé sur le nouveau tarif. Les fonds des anniversaires, ceux des heures et stations, ceux de la fabrique furent mis à contribution pour accorder cette satisfaction pécuniaire aux marguilliers ^ Satisfaction temporaire dont les bénéficiaires ne voulurent pas se résoudre à accepter la suppression lorsque leurs revenus temporels eurent repris quelque valeur; en 1481, les marguilliers faisaient au chapitre un procès devant le Parlement; la continuation du contrat de 1436 était un élément important du débat, si l'on en juge par l'insistance avec laquelle Vaudetar, l'avocat des chanoines, s'attacha à dire et à répéter qu'il n'y avait là qu'une concession temporaire.

Les marguilliers prétendaient que le regain de prospérité du temporel allégué pour revenir à l'ancien tarif se traduisait aussi par l'augmentation du revenu des fondations. De cette augmentation, ils entendaient avoir leur part sous forme de consolidation définitive du supplément accordé en temps de disette. Ceci se plaidait le 26 avril, après Pâques 1481^. Le i5 août, le Chapitre assemblé décidait de n'allouer aux sonneurs que les gages anciens, savoir 40 sous sur les heures au lieu des 5i sous 4 deniers accordés sur le même fonds en 1436^.

Un contrat de 1546 fixe les gages du grand sonneur à 120 livres; l'assignation de cette somme fut fort pénible à établir; il fallut, comme en 1436, mettre à contribution les divers fonds dont le chapitre disposait. Nous verrons plus loin qu'à partir de la seconde moitié du xvi^ siècle cette question des gages pour la sonnerie ne pouvait plus toucher les marguilliers.

Les services extraordinaires comportaient des sonneries spéciales avec, à l'origine tout au moins, une rétribution supplémentaire. Pour les obits et messes de fondation, le montant en était fixé tantôt par le donateur, tantôt par le Chapitre. Philippe-Auguste avait prévu 4 sous pour la sonnerie de son obit'', somme qui, dans l'obituaire des marguilliers, est ramenée à

1. Délibération capitulaire du 5 novembre 1436. Pièce justif.

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