Délibération capitulaire du i5 août 1481. Pièce justif
4. Obituaire de Notre-Dame, 14 juillet (Guérard, t. IV, p. iio; Molinier, t. I, p. i53).
12 deniers' ; l'évêque Renaud de Corbeil avait laissé de même une somme de loo sous qui fut employée à constituer une rente foncière de lo sous^; Eude de Corbeil fonda en outre une nouvelle rente de cinq sous pour l'obit duditévéque. L'obitde Grégoire IX comportait une allocation de 2 sous^, ceux de Pierre Petit^, de Geoffroy de Gien^ également. Sur une fondation faite en 1460 par Guillaume des Ursins, le chapitre alloua aux marguilliers 3 sous pour la sonnerie®. Il est bon de dire toutefois que ces émoluments pour la sonnerie des obits se confondaient le plus généralement avec ceux alloués pour l'assistance aux offices, mais les bienfaiteurs entendaient bien plus rétribuer le premier de ces services que le second.
Le statut relatif aux obsèques écrit vers 1260 se réfère pour les sonneries funèbres à un règlement antérieur et rappelle que les marguilliers doivent sonner trois fois : à l'arrivée du corps, à commendaces et à la levée du corps.
Dans leurs statuts particuliers du début du xiv^ siècle, les marguilliers ont noté qu'ils ne sont tenus à la sonnerie, pour un corps présent à Téglise ou pour un corps de riche non présent, que moyennant une rétribution payée par les exécuteurs testamentaires.
Le règlement de i328 alloue aux marguilliers pour la sonnerie aux obsèques des chanoines 40 sous, et à celles des chanoines de Saint-Denis-du-Pas et de Saint-Jean-le-Rond ou des vicaires 20 sous; pour les obsèques des autres bénéficiers, tels que chapelains et clercs, la sonnerie des cloches était due sans rétribution, mais pouvait faire l'objet d'une libéralité purement gracieuse. En aucun cas, les marguilliers ne devaient s'abstenir de sonner pour défaut de paiement, le Chapitre se réservant de statuer en cas de désaccord et de taxer les débiteurs. La latitude était même laissée aux exécuteurs testamentaires de faire sonner par d'autres gens que les marguilliers, aucun dédommagement n'étant en ce cas dû à ceux-ci pour manque à gagner.